Recrutement de conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire
N°
241
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 29 mars 2001
PROJET DE LOI ORGANIQUE
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
APRÈS
DÉCLARATION D'URGENCE,
modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant
loi organique relative au
statut de la magistrature
et instituant
le
recrutement de conseillers de cour d'appel exerçant à
titre temporaire
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale sous réserve
de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les
conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir
les numéros :
Assemblée nationale
(
11
e
législ.) :
2546
,
2914
et T.A.
642
Justice . |
Article 1er
I. -
L'intitulé du chapitre V
quater
de l'ordonnance n° 58-1270
du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la
magistrature est ainsi rédigé : « Des magistrats
exerçant à titre temporaire des fonctions dans les tribunaux de
grande instance et d'instance ».
II. - Après le chapitre V
quater
de l'ordonnance n° 58-1270
du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré
un chapitre V
quinquies
ainsi rédigé :
«
CHAPITRE V
QUINQUIES
« Des conseillers de cour d'appel exerçant à titre
temporaire
«
Art. 41-17.
- Peuvent être nommées conseillers de cour
d'appel exerçant à titre temporaire, si elles remplissent les
conditions prévues à l'article 16 et justifient de huit
années d'exercice des fonctions de juge élu d'un tribunal de
commerce ou si, ne remplissant pas les conditions prévues au 1° de
l'article 16, elles justifient de douze années d'exercice des fonctions
de juge élu d'un tribunal de commerce, les personnes âgées
de plus de quarante ans et de moins de soixante ans que leur compétence
et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions.
« Peuvent être nommées, dans les mêmes conditions,
conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire les
personnes qui justifient de l'exercice de fonctions de juge élu d'un
tribunal mixte de commerce ou d'assesseur élu d'un tribunal de grande
instance, pendant les durées prévues à l'alinéa
précédent.
«
Art. 41-18. -
Ces magistrats sont affectés en
qualité d'assesseur dans les formations collégiales de la cour
d'appel, selon les modalités fixées par l'ordonnance annuelle
prévue par le code de l'organisation judiciaire, et traitent des appels
formés contre les jugements et ordonnances rendus en première
instance dans les matières relevant de la compétence
attribuée aux tribunaux de commerce.
« Il ne peut y avoir dans chacune des formations mentionnées au
premier alinéa plus d'un assesseur choisi parmi les magistrats
recrutés par application des dispositions de l'article
précédent. En outre, lorsque ces formations comprennent un
assesseur recruté selon cette procédure, elles ne peuvent
comprendre de magistrats recrutés en application des articles 3 à
5 de la loi organique n° 95-64 du 19 janvier 1995 modifiant l'ordonnance
n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la
magistrature.
«
Art. 41-19. -
Les conseillers de cour d'appel exerçant
à titre tempo raire sont nommés, dans les formes pré vues
pour les magistrats du siège, pour une durée de sept ans non
renouvelable.
« L'article 27-1 ne leur est pas applicable.
« Les magistrats ainsi nommés suivent, préalablement
à leur prise de fonction, une formation organisée par l'Ecole
nationale de la magistrature comportant un stage dans une cour d'appel
effectué selon les modalités prévues à l'article 19.
« Préalablement à cette formation, les conseillers de cour
d'appel exerçant à titre temporaire prêtent le serment
prévu à l'article 6.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de
dépôt et d'instruction des dossiers de candidature à
l'exercice des fonctions de conseiller de cour d'appel exerçant à
titre temporaire, les modalités et la durée de la formation,
ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l'indemnisation
et la protection sociale de ces magistrats pendant cette formation.
«
Art. 41-20.
- Les conseillers de cour d'appel exerçant
à titre temporaire sont soumis au présent statut.
« Toutefois, ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur
de la magistrature ni de la commission d'avancement ni participer à la
désignation des membres de ces instances.
« Ils ne peuvent bénéficier d'aucune mutation dans le corps
judiciaire.
« Les articles 13, 42 et 76 ne leur sont pas applicables.
« Ces magistrats reçoivent une indemnisation dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. 41-21.
- Par dérogation à l'article 8, les
conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire peuvent
exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs
fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit
pas de nature à porter atteinte à la dignité de la
fonction ou à son indépendance. Ils ne peuvent exercer les
fonctions de conseiller de cour d'appel exerçant à titre
temporaire au sein de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a son
siège le tribunal de commerce, le tribunal mixte de commerce ou le
tribunal de grande instance dans lequel ils ont, en dernier lieu, exercé
les fonctions de juge ou d'assesseur élus.
« Ces magistrats ne peuvent exercer concomitamment aucune activité
d'agent public, à l'exception des activités d'enseignement
supérieur.
« Les incompatibilités prévues par l'article L. 413-6 du
code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction en vigueur à
la date de publication de la loi organique n° 00-0000 du 00 janvi0
modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi
organique relative au statut de la magistrature et instituant le recrutement de
conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire sont
applicables aux conseillers de cour d'appel exerçant à titre
temporaire.
« En cas de changement d'activité professionnelle, le conseiller de
cour d'appel exerçant à titre tempo raire en informe le premier
président de la cour d'appel, qui lui fait connaître, le cas
échéant, que sa nouvelle activité n'est pas compatible
avec l'exercice de ses fonctions judiciaires.
« Le conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire
ne peut connaître d'un litige qui présente un lien avec son
activité professionnelle ou lorsqu'il entretient ou a entretenu des
relations professionnelles avec l'une des parties. Il en est de même
lorsque lui-même ou l'une des personnes morales au sein de laquelle il
exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt au
litige ou a eu un intérêt dans les cinq ans
précédant la saisine de la cour d'appel. Dans ces
hypothèses, le premier président de la cour d'appel décide
que l'affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement
composée. Cette décision de renvoi n'est pas susceptible de
recours.
« Pour l'application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de
l'organisation judiciaire, la juridiction statuant sur la demande de
récusation d'un conseiller de cour d'appel exerçant à
titre temporaire peut fonder sa décision sur les éléments
contenus dans la déclaration d'intérêts prévue
à l'article 41-22.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du précédent alinéa.
«
Art. 41-22.
- Avant qu'il soit procédé à son
installation, chaque conseiller de cour d'appel exerçant à titre
temporaire doit déclarer au premier président de la cour d'appel
les intérêts qu'il possède, directement ou indirectement,
et les fonctions qu'il
exerce dans toute activité
économique ou financière ainsi que tout mandat qu'il
détient au sein d'une société civile ou d'une personne
morale menant une activité à caractère économique.
Copie de cette déclaration est adressée sans délai au
procureur général par le premier président.
« Chaque conseiller de cour d'appel exerçant à titre
temporaire est tenu d'actualiser, dans les mêmes formes, sa
déclaration initiale à raison des intérêts, directs
ou indirects, qu'il vient à acquérir et des fonctions qu'il vient
à exercer dans une activité économique ou
financière ainsi que de tout mandat qu'il vient à détenir
au sein d'une société civile ou commerciale. Tout manquement d'un
conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire à
l'obligation de déclaration d'intérêts ainsi qu'à
l'actualisation de son contenu constitue une faute disciplinaire.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article et notamment le contenu de la
déclaration mentionnée aux alinéas
précédents.
«
Art. 41-23.
- Le pouvoir disciplinaire à l'égard
des conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire est
exercé par l'autorité investie de ce pouvoir dans les conditions
prévues au chapitre VII. Cette autorité peut,
indépendamment de la sanction prévue au 1° de l'article 45,
prononcer à titre de sanction exclusive de toute autre sanction
disciplinaire la fin des fonctions du conseiller de cour d'appel
exerçant à titre temporaire.
«
Art. 41-24. -
Il ne peut être mis fin aux fonctions des
conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire
qu'à leur demande ou dans le cas prévu à l'article 41-23.
« Après la cessation de leurs fonctions, les conseillers de cour
d'appel ayant exercé à titre temporaire sont tenus de s'abstenir
de toute prise de position publique en relation avec ces fonctions. »
Article 2 (nouveau)
Les
dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la
même date que la loi n° 00-0000 du 00 janvier 0000 portant
réforme des tribunaux de commerce.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
28 mars 2001.
Le
Président,
Signé :
RAYMOND FORNI.