N° 238
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 28 mars 2001
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour relatif à la coopération de défense et au statut de leurs forces ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
Mesdames, Messieurs,
La France entretient des relations de qualité avec Singapour, qui constitue l'un de nos principaux partenaires en Asie du sud-est, aussi bien en matière politique (il est membre influent de l'ASEAN) qu'économique (il a été l'un des pays les moins affectés par la crise économique et financière). La qualité de la relation bilatérale est soutenue par un flux régulier de visites, dont la visite officielle en France de M. Goh Chok Tong, Premier ministre de Singapour, en mars 1999, à l'occasion de laquelle a été signée une " déclaration conjointe pour un partenariat renforcé entre la France et Singapour ". Dans ce document, qui fait référence à l'accord intergouvernemental relatif à la coopération de défense et au statut des forces, signé en octobre 1998, les deux Etats expriment notamment leur volonté " d'approfondir leur coopération et leurs interactions dans le domaine de la défense " et de " renforcer leur dialogue politique et militaire, ainsi que la coopération scientifique et technologique dans le domaine de la défense ".
La coopération de défense avec Singapour s'est développée de manière sensible depuis janvier 1997 par la création de groupes " air ", " terre " et " interarmées " et bientôt d'un groupe " mer " dont l'objectif serait de promouvoir la connaissance mutuelle dans les domaines stratégique, opérationnel, tactique, technique et logistique. Dans le prolongement du rapprochement entre armées de l'air, a été signé en juillet 1997 un arrangement technique relatif au déploiement d'avions et de personnels de l'armée de l'air singapourienne. Cet arrangement, prévu pour une durée de cinq ans, précise notamment les modalités opérationnelles, administratives, techniques et juridiques liées à ce déploiement.
Dans le but de développer une coopération plus substantielle avec l'un des pays clés de l'ASEAN, a été signé le 21 octobre 1998 l'accord relatif à la coopération de défense et au statut des forces entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour.
L'approbation de l'accord constitue l'aboutissement d'autres actions de coopération de défense (dialogue de haut niveau, formation d'élites scientifiques, coopérations technologiques dans le domaine de l'armement et de l'aéronautique) et confortera un partenariat industriel et de défense déjà bien engagé. Est en jeu la capacité de la France à opérer en commun, le cas échéant, avec l'armée la plus moderne et la mieux équipée de l'ASEAN, et d'offrir à l'armée de l'air singapourienne l'opportunité de parfaire ses capacités opérationnelles. Une des perspectives est de promouvoir notre savoir-faire et nos matériels auprès d'un partenaire fiable, déjà doté à 80 % d'hélicoptères français, et de conforter de manière visible la présence et l'influence françaises dans la zone stratégique de la mer de Chine du sud et du détroit de Malacca.
Cet accord permettra, une fois approuvé, de conférer au détachement permanent singapourien stationnant sur la base aérienne de Cazaux un statut juridique complet et définitif, alors qu'il ne bénéficie aujourd'hui que d'un statut lacunaire et provisoire sous forme d'échange de lettres du 21 décembre 1998.
Le corps principal de l'accord du 21 octobre 1998 s'inspire des accords de statut des forces avec nos alliés de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord. Il contient, mises à jour, toutes les dispositions pertinentes et en particulier :
- les conditions d'entrée sur le territoire ( article 4 ) ;
- l'exclusion de toute participation à la préparation ou l'exécution d'opérations de guerre ou de maintien de l'ordre ( article 5 ) : cet accord n'est en effet pas un accord de défense qui obligerait les parties à se porter secours en cas d'agression ;
- la compétence de la Partie d'envoi en matière de discipline ( article 6 ), la Partie d'accueil pouvant demander le renvoi dans son Etat d'un membre du personnel militaire ou civil pour l'exécution de sanctions disciplinaires prises à son encontre ;
- le paragraphe 1 de l' article 8 pose le principe de la compétence de juridictions de l'Etat d'accueil pour les infractions commises par les personnels militaires ou civils de l'Etat d'envoi ainsi que celles commises par un membre de leur famille.
Cependant, le paragraphe 2 déroge à ce principe lorsque ces infractions portent atteinte à la sécurité, aux biens, à la personne d'un autre membre du personnel civil ou militaire de la Partie d'envoi ou lorsqu'elles ont été commises dans l'exécution du service. En ce cas, l'accord octroie une priorité de juridiction à l'Etat d'envoi et les deux Parties s'engagent à coopérer en vue de l'arrestation et de la remise de l'auteur de l'infraction.
Il est bien évident, toutefois, que ces stipulations ne sauraient faire obstacle à l'application du principe d'ordre public, que la France est tenue de respecter en vertu d'autres engagements internationaux auxquels elle est Partie, selon lequel les autorités françaises ne remettent pas une personne poursuivie pour une infraction passible de la peine capitale aux autorités d'un Etat étranger, à moins que ces dernières ne donnent l'assurance que cette sanction ne sera pas infligée ou si elle est prononcée qu'elle ne sera pas exécutée ;
- le régime douanier ( article 11 ), qui prévoit notamment que les importations d'équipements, de véhicules, d'approvisionnements, de matériels et autres marchandises militaires destinées à l'usage exclusif de la Partie d'envoi se font sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes, pour une durée de vingt-quatre mois renouvelable ;
- le règlement des dommages ( article 13 ), la renonciation des Parties à toute demande d'indemnité à l'encontre de l'autre Partie ont lieu dans des conditions classiques, étant cependant réservé le cas de faute lourde imputable aux membres du personnel militaire et civil de la Partie responsable du dommage ;
- l' article 20 dispose que les forces armées de la Partie d'envoi ont accès gratuitement aux installations, terrains et bâtiments de la Partie d'accueil pour la satisfaction de leurs besoins liés à la mise en oeuvre de l'accord, les frais d'aménagement de ces infrastructures étant à la charge exclusive de la Partie d'envoi ;
- l' article 25 donne possibilité aux Parties de dénoncer unilatéralement l'accord par notification écrite à l'autre Partie. L'accord cesse alors d'être en vigueur quatre-vingt-dix jours à partir du jour de réception de la dénonciation par l'autre Partie. Hormis cette éventualité, la durée de l'accord est de vingt ans, renouvelable par tacite reconduction.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour relatif à la coopération de défense et au statut de leurs forces qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour relatif à la coopération de défense et au statut de leurs forces, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour relatif à la coopération de défense et au statut de leurs forces, signé à Paris le 21 octobre 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 28 mars 2001
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé
: Hubert VÉDRINE
A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République de Singapour
relatif à la coopération de défense et au statut de
leurs forces
Le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République de Singapour, dénommés
ci-après « les
Parties »,
Affirmant leur commun attachement au règlement
pacifique des différends internationaux ;
Considérant les liens d'amitié qui
existent entre la République française et la République
de Singapour ;
Désireux d'approfondir et d'élargir
le cadre de leur coopération militaire dans le domaine de la
défense,
et d'en fixer les
principes et les modalités, dans le respect de leurs engagements
internationaux respectifs ;
Considérant la nécessité de
définir un statut pour le personnel des forces armées et
les ressortissants de l'une des Parties se
trouvant sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre de l'application
du présent accord,
sont convenus de ce qui suit :
TITRE Ier
OBJET ET FORME DE LA COOPÉRATION
Article 1er
Dans le présent accord :
Par « Partie d'envoi », il faut entendre
la Partie dont relève le personnel militaire et civil qui se trouve
sur le territoire de
l'autre Partie ;
Par « Partie d'accueil », il faut entendre
la Partie sur le territoire de laquelle se trouve le personnel militaire
et civil de la Partie
d'envoi, soit en séjour ou en transit ;
Par « Membre du personnel militaire »,
il faut entendre le personnel appartenant aux forces armées de l'une
des Parties qui
se trouve pour l'exécution du service sur le territoire de l'autre
Partie conformément au présent accord ;
Par « Membre du personnel civil », il
faut entendre le personnel accompagnant les forces armées d'une
Partie et employé
par ou lié par un contrat avec les forces armées ou le
ministère de la défense pour une mission liée à
la défense et qui ne peut
être qu'un national de la Partie d'envoi. Le personnel «
lié par un contrat » signifie les spécialistes techniques
représentant les
fournisseurs des forces armées et travaillant directement pour
ces forces ;
Par « Forces armées », il faut
entendre les unités ou formations des armées de terre, de
mer ou de l'air ou de tout autre
corps militaire de l'une des Parties ;
Par « Famille », il faut entendre les
personnes qui ne sont ni des résidents ordinaires, ni des ressortissants
nationaux de la
Partie d'accueil, et qui sont uniquement les conjoints, enfants et
ascendants du personnel militaire ou civil.
Article 2
1. La coopération entre les forces
armées
des Parties s'appuie sur des programmes comprenant des activités
militaires telles
que celles énumérées à l'article 3, dont
le détail est arrêté par voie d'arrangements.
2. La mise en œuvre de cette coopération
relève principalement de la compétence des ministères
de la défense des deux
Parties. Si nécessaire, les modalités de mise en œuvre
peuvent être précisés par voie d'arrangements.
Article 3
La coopération peut prendre, notamment, les
formes suivantes :
1o Consultations et réunions de travail
à tous les niveaux de commandement et de gestion ;
2o Echanges réciproques de
représentants
des états-majors et unités des forces armées, pour
participer à la planification de
l'instruction et exercices militaires ;
3o Etudes et cours dans les écoles
militaires et les centres d'instruction des armées ;
4o Escales officielles et de routine de navires
de guerre, visites dans les bases aériennes et les unités
de l'armée de terre ;
5o Echanges, stages et séjours de membres
du personnel militaire et civil ;
6o Exercices de cadres ou exercices avec troupes,
incluant des déploiements sur le terrain ;
7o Stationnement de courte ou de longue
durée
de détachement des forces armées incluant le déploiement
des matériels
associés.
TITRE II
STATUT DES MEMBRES
DU PERSONNEL MILITAIRE ET CIVIL
Article 4
1. Lorsque cela est nécessaire à
la mise en œuvre de l'une des activités décrites à
l'article 3 du présent accord, les membres
du personnel militaire et civil de l'une des Parties peuvent
séjourner
avec leur famille sur le territoire de l'autre Partie. La Partie
d'envoi communique à l'avance aux autorités compétentes
de la Partie d'accueil l'identité des personnes qui séjournent
sur le
territoire de la Partie d'accueil au titre du présent accord.
2. A l'entrée sur le territoire de
la Partie d'accueil, les membres du personnel militaire et civil de la
Partie d'envoi sont
porteurs d'un passeport et d'un ordre de mission individuel ou collectif,
délivré par le service compétent de la Partie d'envoi
et
attestant le statut de l'individu ou de l'unité, et confirmant
le déplacement. Les membres des familles doivent être munis
des
documents requis, prévus par la législation et la
réglementation
de la Partie d'accueil. S'il y a lieu, les membres du personnel
militaire et civil de la Partie d'envoi et les membres de leur famille
se voient délivrer un visa. La délivrance de ce visa est
gratuite.
3. Si la législation de la Partie d'accueil
le prévoit, les membres du personnel militaire et civil de la Partie
d'envoi et les
membres de leur famille sont tenus de solliciter un titre de séjour
renouvelable, pour tout séjour d'une durée supérieure
à
trois mois. Les autorités de la Partie d'envoi centralisent
les demandes individuelles et les présentent aux services
compétents
de la Partie d'accueil. Ceux-ci délivrent sans délai
les titres de séjour suivant des modalités qui peuvent être
précisées par
arrangement administratif. La délivrance et le renouvellement
de ces titres de séjour sont exemptés du paiement des taxes
afférentes.
4. Les personnes visées au paragraphe
précédent ne sont pas considérées comme
acquérant
des droits à résidence
permanente sur le territoire de la Partie d'accueil.
Article 5
1. Les membres du personnel militaire et civil
de l'une des Parties présents sur le territoire de l'autre Partie
dans le cadre du
présent accord ne peuvent en aucun cas être associés
à la préparation ou à l'exécution
d'opérations
de guerre ni à des actions
de maintien ou de rétablissement de l'ordre, de la
sécurité
publique ou de la souveraineté nationale, ni intervenir dans ces
opérations.
2. Les membres du personnel militaire et civil
ainsi que leurs familles en séjour sur le territoire de l'autre
Partie sont tenus de
respecter la législation et la réglementation de la Partie
d'accueil. La Partie d'envoi informe les membres de son personnel et
leurs familles de la nécessité de respecter les lois
et règlements de la Partie d'accueil.
Article 6
1. Les membres du personnel militaire de la
Partie d'envoi revêtent l'uniforme et les insignes militaires
conformément
à la
réglementation en vigueur dans les forces armées. Les
conditions du port de l'uniforme sont définies par les autorités
militaires
de la Partie d'accueil.
2. A chaque fois que le drapeau de la Partie
d'envoi est hissé sur des locaux réservés à
l'usage exclusif des forces armées
de la Partie d'envoi, le drapeau de la Partie d'accueil est hissé
aux côtés du drapeau de la Partie d'envoi sur un mât
différent.
3. Les membres du personnel militaire de la
Partie d'envoi peuvent être détenteurs d'une arme de service
dans l'exercice de
leurs fonctions. Les conditions du port d'arme et de son utilisation
sont conformes à la réglementation de la Partie d'accueil.
4. Les membres du personnel militaire et civil
de la Partie d'envoi ainsi que leurs familles titulaires d'un permis de
conduire
délivré par les autorités de la Partie d'envoi,
sont autorisés à conduire, sur le territoire de la Partie
d'accueil, les véhicules dont
la conduite est autorisée par ce permis. Chaque Partie valide,
sans autre test de conduite ou cours d'auto-école, les permis de
conduire militaires délivrés par les autorités
de l'une des Parties à son personnel civil et militaire pour la
conduite des véhicules
militaires.
Article 7
Les autorités de la Partie d'envoi sont
compétentes
en matière de discipline. En cas de comportement passible de sanctions,
elles informent les autorités de la Partie d'accueil de la nature
des sanctions éventuelles avant leur exécution. Les
autorités
de la
Partie d'accueil peuvent demander qu'un membre du personnel militaire
ou civil soit renvoyé dans son pays pour exécution des
sanctions décidées. A cet effet, les autorités
militaires compétentes se communiquent mutuellement le règlement
de discipline
générale en vigueur au sein de leurs forces armées.
Article 8
1. Les infractions commises par un membre du
personnel militaire ou civil de la Partie d'envoi ainsi que celles commises
par
un membre de leur famille sont de la compétence des juridictions
de la Partie d'accueil, sous réserve des dispositions prévues
au paragraphe 2 de cet article.
2. Par dérogation aux dispositions
du paragraphe 1 et dans la mesure où le droit de la Partie d'envoi
le permet, les autorités
de la Partie d'envoi exercent par priorité leur droit de juridiction
sur les membres du personnel militaire et civil de la Partie
d'envoi dans les cas suivants :
a) Les infractions portant atteinte uniquement
à la sécurité de la Partie d'envoi ;
b) Les infractions portant uniquement aux
biens de la Partie d'envoi ;
c) Les infractions portant atteinte uniquement
à la personne d'un autre membre du personnel civil et militaire
de la Partie
d'envoi ; ou
d) Les infractions résultant de tout
acte ou négligence accompli dans l'exécution du service.
3. Si les autorités exerçant
par priorité leur droit de juridiction renoncent à l'exercice
de celui-ci, elles le notifient
immédiatement aux autorités de l'autre Partie. Les
autorités
exerçant par priorité leur droit de juridiction portent une
attention
bienveillante à toute demande de l'autre Partie d'abandon de
toute poursuite engagée contre les membres de son personnel
civil et militaire ou de leurs familles, sauf dans les cas où
ces autorités estiment que des raisons d'une particulière
importance
s'opposent à ce qu'elles renoncent à exercer leur juridiction.
4. Les membres du personnel civil et militaire
et leurs familles, lorsqu'ils sont poursuivis devant les juridictions de
la Partie
d'accueil, ont droit :
a) A être jugés rapidement ;
b) A être informés avant les
débats de l'accusation ou des accusations portées contre
eux ;
c) A être confrontés avec les
témoins à charge ;
d) A ce que des preuves soient
présentées
en son nom et à ce que les témoins à décharge
soient contraints de se présenter
si la juridiction de la Partie d'accueil a le pouvoir de les y obliger
;
e) A être représentés
selon leur choix ou être assistés dans les conditions
légales
en vigueur sur le territoire de la Partie
d'accueil ;
f) S'ils l'estiment nécessaire, aux
services d'un interprète compétent ;
g) A communiquer avec un représentant
du gouvernement de la Partie d'envoie, et, lorsque les règles de
procédure le
permettent, à la présence de ce représentant aux
débats ;
h) A n'être pas poursuivis pour tout
acte ou négligence qui ne constituait pas une infraction aux yeux
de la loi de la Partie
d'accueil au moment où cet acte ou négligence a
été
accompli.
5. a) Les autorités de la Partie
d'envoi et les autorités de la Partie d'accueil coopèrent
pour arrêter le cas échéant les
membres du personnel civil et militaire de la Partie d'envoi, ou de
leurs familles, et de les remettre à l'autorité en droit
d'exercer
la juridiction en accord avec les dispositions précédentes.
Les autorités de la Partie d'envoi aident les autorités de
la Partie
d'accueil à interpeller dans l'enceinte des installations mises
à leur disposition d'autres contrevenants aux lois de la Partie
d'accueil ;
b) Les autorités de la Partie d'accueil
notifient sans délai aux autorités de la Partie d'envoi toute
arrestation d'un membre du
personnel civil et militaire de la Partie d'envoi, ou de sa famille
;
c) Le membre du personnel civil et militaire
de la Partie d'envoi, ou d'une famille, sur lequel les autorités
de la Partie
d'accueil exercent un droit de juridiction, et dont la détention
est jugée nécessaire par ces autorités, peut être
détenu jusqu'au
procès dans un lieu fixé d'un commun accord.
6. Les autorités des Parties d'accueil
et d'envoi se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des
enquêtes, pour la
recherche de preuves, y compris la saisie et, s'il y a lieu, la remise
des pièces à conviction et des objets de l'infraction. La
remise des pièces et objets saisis peut toutefois être
subordonnée à leur restitution dans un délai
déterminé
par l'autorité qui
procède à cette remise.
7. Lorsqu'une personne a été
jugée conformément aux dispositions du présent article
par les autorités de la Partie d'envoi,
ou selon le cas par les autorités de la Partie d'accueil, et
a été acquittée ou condamnée, elle ne sera
pas jugée une nouvelle fois
pour le même délit par les autorités de la Partie
d'envoi, ou selon le cas par les autorités de la Partie d'accueil.
Cependant, rien
dans ce paragraphe n'empêche les autorités de la Partie
d'envoi de sanctionner un membre des forces armées de la Partie
d'envoi pour toute violation par action ou négligence des
règles
de discipline et constituant une infraction déjà jugée
par les
autorités de la Partie d'accueil.
Article 9
1. Les autorités des deux Parties
coopèrent
pour assurer la sécurité à l'intérieur des
installations mises à disposition des
forces armées de la Partie d'envoi.
2. Les autorités de la Partie d'envoi,
en accord avec les autorités de la Partie d'accueil, peuvent prendre
les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité des installations
mises à leur disposition, ainsi que leurs équipement, biens,
enregistrement et
informations officiels, dans le respect de la législation de
la Partie d'accueil.
3. Les autorités de la Partie d'accueil
restent responsables de la sécurité à l'extérieur
des installations mises à disposition
des forces armées de la Partie d'envoi.
4. Les forces armées de la Partie d'envoi
ont le droit de maintenir un service de police pour le maintien de la discipline
en
leur sein et pour la sécurité des installations mises
à leur disposition. Un tel service de police peut, avec l'accord
et en liaison
avec les autorités de la Partie d'accueil, être employé
à l'extérieur des installations, dans la mesure où
un tel emploi est
nécessaire pour maintenir la sécurité de telles
installations ou la discipline et l'ordre parmi les membres des forces
de la Partie
d'envoi.
Article 10
En matière d'imposition les dispositions de
la Convention entre le Gouvernement de la République française
et le
Gouvernement de la République de Singapour tendant à
éviter les doubles impositions et à prévenir
l'évasion
fiscale en matière
d'impôts sur les revenus, signée à Paris le 9 septembre
1974, sont applicables.
Article 11
1. Sous réserve des dérogations
établies par le présent article, les membres du personnel
militaire et civil et leurs familles
d'une Partie sont soumis aux lois et règlements dont l'application
est confiée à l'administration des douanes de la Partie
d'accueil. Les agents de cette administration ont notamment le droit
de procéder, dans les conditions générales prévues
par la
législation et la réglementation en vigueur sur le territoire
de la Partie d'accueil, à la visite des membres du personnel militaire
et
civil et de leurs familles ainsi que de leurs bagages et de leurs
véhicules
; ils ont également le droit de saisie conformément à
cette législation et à cette réglementation.
2. Les documents officiels sous pli scellé
d'un sceau officiel ne sont pas soumis à la visite et au contrôle
de la douane. Les
courriers qui en effectuent le transport doivent être munis,
quelle que soit leur qualité, d'un ordre de mission individuel
délivré
dans les conditions indiquées à l'article 4-2. Cet ordre
de mission doit mentionner le nombre de plis et certifier que ceux-ci ne
contiennent que des documents officiels.
3. Les forces armées d'une Partie peuvent
importer sous le régime de l'admission temporaire en exonération
totale des
droits et taxes, pour une durée de vingt-quatre mois renouvelables,
leur équipement, véhicules et des quantités raisonnables
d'approvisionnement, matériels et autres marchandises militaires
destinés à leur usage exclusif. L'admission ainsi prévue
en
franchise est subordonnée au dépôt, au bureau des
douanes, à l'appui des documents de douane que l'on aura convenu
de
fournir, d'une attestation dont la forme aura été
acceptée
par la Partie d'accueil et par la Partie d'envoi, signée par une
personne habilitée à cet effet par la Partie d'envoi.
La désignation de la personne habilitée à signer les
attestations ainsi que les
spécimens de sa signature et des cachets utilisés seront
adressés aux administrations douanières de la Partie d'accueil.
4. Les membres du personnel militaire et civil
peuvent, à l'occasion de leur première arrivée en
vue de prendre leur service
sur le territoire de la Partie d'accueil ou dans les six mois qui suivent,
ou dans les six mois de l'arrivée de leur famille, importer,
dans les limites compatibles avec un usage familial normal, leurs effets,
leur mobilier personnel et leurs véhicules motorisés à
usage privé en franchise de droits et taxes pour la durée
de leur séjour. Une telle clause ne signifie pas l'exemption des
taxes
qui pourraient être perçues suite à l'utilisation
des routes par les véhicules privés.
5. Les véhicules immatriculés
en série spéciale militaire appartenant aux forces de la
Partie d'envoi bénéficient de
l'exemption des taxes qui pourraient être dues en raison de la
circulation des véhicules sur les routes dans les mêmes conditions
que les véhicules des forces armées de la Partie d'accueil.
6. Les marchandises admises en franchise de
droits en application du présent article ne peuvent normalement
pas être
cédées à titre onéreux ou gratuit sur le
territoire de la Partie d'accueil, sauf si ces marchandises sont données
ou vendues à un
autre personnel de la Partie d'envoi. Cependant, dans des cas particuliers,
une cession ou une destruction peuvent être
autorisées, sous réserve des conditions imposées
par les autorités compétentes de la Partie d'accueil (par
exemple, paiement
des droits et taxes, accomplissement des formalités inhérentes
au contrôle du commerce extérieur).
7. Les marchandises admises en franchise en
application du présent accord peuvent être
réexportées
librement à condition
que, en ce qui concerne les marchandises importées en application
du paragraphe 3, soit remise au bureau des douanes une
attestation délivrée dans les conditions prévues
à ce paragraphe. Le service des douanes conserve le droit de
vérifier
s'il y a
lieu que les marchandises réexportées sont bien celles
décrites sur l'attestation dans le cas où celle-ci est
nécessaire
et ont été
réellement importées dans les conditions prévues
au présent article.
8. La Partie d'accueil fournit et facture
à la Partie d'envoi, dans les mêmes conditions que celles
dont bénéficient les forces
armées de la Partie d'accueil, les combustibles, carburants
et lubrifiants destinés à l'usage officiel des forces
armées
de la Partie
d'envoi pour les véhicules, navires et aéronefs lui
appartenant
ainsi que pour les installations mises à sa disposition. Ceci
n'empêche pas la Partie d'accueil de facturer à la Partie
d'envoi le coût représenté par le service rendu.
9. Les mouvements de navires et aéronefs
des forces armées de la Partie d'envoi sur et au-dessus du sol et
des eaux
territoriales de la Partie d'accueil sont exempts de toutes taxes portuaires
et aéroportuaires et autres droits, taxes et péages
dans les mêmes conditions que les navires et aéronefs
des forces armées de la Partie d'accueil.
10. Les autorités militaires des Parties
d'accueil et d'envoi se prêtent un concours mutuel dans toutes les
démarches
administratives et techniques nécessaires à la mise en
œuvre du présent article.
11. Les autorités des forces armées
de la Partie d'envoi donnent toute l'assistance en leur pouvoir afin que
les marchandises
susceptibles de saisie par les autorités douanières ou
fiscales de la Partie d'accueil ou à leur profit soient remises
à celles-ci.
12. Les autorités des forces armées
de la Partie d'envoi s'engagent à faire tout ce qui est en leur
pouvoir afin que les droits,
taxes et amendes dus soient acquittés par les membres du personnel
militaire et civil ainsi que par les membres de leur famille.
Article 12
1. En cas de décès d'un membre
du personnel militaire et civil en transit ou en séjour sur le territoire
de l'une des Parties, le
décès doit être déclaré à
l'officier d'état-civil de la Partie d'accueil territorialement
compétent. Le décès est constaté par un
médecin habilité de la Partie d'accueil qui établit
le certificat.
2. Si l'autorité judiciaire nationale
de la Partie d'accueil ordonne l'autopsie du défunt, celle-ci est
effectuée par le médecin
désigné par l'autorité judiciaire. L'autorité
compétente de la Partie dont relève le défunt peut
assister à l'autopsie.
3. Les autorités compétentes
dont relève le défunt peuvent disposer du corps dès
que l'autorisation leur en a été notifiée par
l'autorité compétente de la Partie d'accueil. Le transport
du corps est effectué conformément à la
réglementation
de la Partie
d'accueil.
TITRE III
CONTENTIEUX
Article 13
1. Chaque Partie renonce à toute demande
d'indemnité à l'encontre de l'autre Partie, ainsi qu'à
l'encontre des membres du
personnel militaire et civil de cette Partie, pour les dommages
causés
aux biens de l'Etat, sauf en cas de faute lourde :
a) Si le dommage est causé par un membre
du personnel militaire ou civil de l'autre Partie dans l'exercice des fonctions
dans le cadre du présent accord ;
b) Ou si le dommage est causé par un
véhicule, un navire ou un aéronef d'une Partie et utilisé
par ses forces armées, à
condition, ou que le véhicule, le navire ou l'aéronef
cause du dommage ait été utilisé pour des activités
exercées dans le cadre
du présent accord, ou que le dommage ait été
causé
à des biens utilisés dans les mêmes conditions. Les
demandes
d'indemnités pour sauvegarde maritime formulée par une
Partie à l'encontre de l'autre Partie font l'objet de la même
renonciation, sous réserve que le navire, l'aéronef ou
la cargaison sauvés soient la propriété de la Partie
concernée et soient
utilisés par ses forces armées à l'occasion
d'activités
entreprises dans les cadre du présent accord.
2. Chaque Partie renonce à demander
une indemnité à l'autre Partie dans le cas où un membre
du personnel militaire ou civil
a subi des blessures ou est mort dans l'exécution du service
ou à l'occasion du service, sauf en cas de faute lourde.
3. Par faute lourde, on entend une faute
intentionnelle
ou une négligence grave. La détermination de l'existence
d'une faute
lourde est de la compétence des autorités de la Partie
dont relève l'auteur de la faute. En cas de dommage aux biens, de
blessure ou de décès résultant d'une faute lourde,
mentionnés aux paragraphes 1 et 2, les Parties se consultent pour
la
détermination de la responsabilité et du montant de
l'indemnité.
La Partie dont dépend l'auteur de la faute lourde assume la
charge de la réparation du dommage.
4. Les demandes d'indemnités (autres
que celles résultant de l'application d'un contrat) du chef d'actes
ou de négligences
d'un personnel militaire ou civil dans l'exécution du service
dont la Partie d'envoi est légalement responsable et qui ont causé
sur le territoire de la Partie d'accueil des dommages à un tiers
autre que l'une des Parties, sont réglées par la Partie d'accueil
conformément aux dispositions suivantes :
a) Les demandes d'indemnités sont
introduites,
instruites, et les décisions prises, conformément aux lois
et règlements de la
Partie d'accueil ;
b) La Partie d'accueil statue sur ces dommages
après consultation de la Partie d'envoi ; elle procède au
paiement des
indemnités allouées dans sa propre monnaie ;
c) Ce paiement, qu'il résulte du
règlement
direct de l'affaire ou d'une décision de la juridiction compétente
de la Partie
d'accueil, ou la décision de la même juridiction
déboutant
le demandeur, lie définitivement les Parties ;
d) Toute indemnité payée par
la Partie d'accueil sera portée à la connaissance de la Partie
d'envoi qui recevra en même
temps un rapport circonstancié et une proposition de
répartition
établie conformément aux alinéas e i), et e ii) ci-dessous.
A
défaut de réponse dans les deux mois, la proposition
sera considérée comme acceptée ;
e) La charge des indemnités versées
pour la réparation des dommages visés aux alinéas
précédents du présent article sera
répartie entre les Parties dans les conditions suivantes :
i) quand la Partie d'envoi est responsable, elle assume la totalité
de la réparation des dommages ;
ii) quand la responsabilité est encourue par les deux Parties
ou quand il n'est pas possible d'attribuer la responsabilité
à l'une ou l'autre Parties, le montant des indemnités
est réparti entre elles par parts égales ;
f) Les dispositions du présent paragraphe
ne s'opposent en rien à ce que la juridiction de la Partie d'accueil
statue sur
l'action qui pourrait être intentée contre un membre du
personnel militaire ou civil de la Partie d'envoi pour autant toutefois
qu'un paiement entièrement satisfaisant n'ait pas été
obtenu ;
g) Aucune voie d'exécution ne peut
être pratiquée sur un membre du personnel militaire ou civil
lorsqu'un jugement a été
prononcé contre lui dans la Partie d'accueil, s'il s'agit d'un
litige né d'un acte accompli dans l'exécution du service.
5. Les autorités des deux gouvernements
se prêtent assistance pour la recherche des preuves nécessaires
à un examen
équitable et à une décision en ce qui concerne
les demandes d'indemnités pour les dommages couverts par le
présent
article.
Le cas échéant, le gouvernement de la Partie d'accueil
facilite la désignation d'un avocat au profit de la Partie d'envoi.
6. Un certificat délivré par
les autorités de la Partie d'envoi sera la seule preuve constitutive
du fait qu'un acte ou une
négligence d'un membre du personnel civil et militaire de la
Partie d'envoi a été accompli dans l'exécution du
service.
7. Rien dans ce titre ne sera
interprété
ou considéré comme une renonciation de la part de la Partie
d'envoi à ses droits
découlant de l'immunité souveraine des Etats.
TITRE IV
SOUTIEN DE LA PARTIE D'ACCUEIL
Article 14
Les autorités de la Partie d'accueil prennent
les mesures appropriées pour que soient mis à la disposition
des forces armées
et des membres du personnel militaire et civil de la Partie d'envoi,
les immeubles ainsi que les services y afférents dont ceux-ci
peuvent avoir besoin. Des accords et arrangements préciseront
les droits et obligations naissant de l'occupation ou de
l'utilisation d'un immeuble ainsi que de l'usage des services et servitudes
y afférents qui restent régis par les lois de l'Etat de la
Partie d'accueil.
Article 15
1. Le personnel militaire et civil de la Partie
d'envoi a accès aux services médicaux des forces armées
de la Partie d'accueil
dans les mêmes conditions que le personnel de cette dernière.
Tous les services militaires médicaux et dentaires sont gratuits
sauf les évacuations non urgentes, les rapatriements sanitaires
et les hospitalisations, ces trois cas étant traités par
le
paragraphe 2 de cet article.
2. La Partie d'envoi supporte les coûts
des traitements et services hospitaliers prodigués hors base dans
des structures
civiles ou militaires, ainsi que les charges liées à
des évacuations faisant appel à des moyens civils, à
des évacuations non
urgentes par moyens militaires ou à un rapatriement sanitaire.
3. Les médicaments, les produits
consommables
et prothèses fournis par les services médicaux militaires
ou civils de la
Partie d'accueil à l'occasion des traitements hospitaliers ou
des consultations de routine, ainsi que l'usage du matériel
médical
lié à ces traitements ou consultations, sont à
la charge de la personne concernée, de la Partie d'envoi ou de leur
assureur, selon
les cas.
Article 16
1. Les forces armées de la Partie d'envoi
peuvent conduire des activités à des fins d'instruction et
d'entraînement sur le
territoire et dans les espaces maritime et aérien sous juridiction
de la Partie d'accueil. Ces activités ne sont conduites qu'après
accord de la Partie d'accueil, dans le respect du droit international
et dans des conditions convenues entre les deux Parties.
2. Chaque Partie conserve la responsabilité
de la définition et de l'exécution des missions qu'elle confie
à ses aéronefs,
véhicules ou navires.
3. L'organisation et les conditions dans lesquelles
le commandement et le contrôle de ces activités s'effectuent
sont réglées
dans des arrangements d'application entre les forces armées
des Parties.
Article 17
La Partie d'accueil délivre par la voie
diplomatique
à la Partie d'envoi, les autorisations diplomatiques de survol,
permanentes ou occasionnelles, appropriées.
Article 18
1. La Partie d'envoi peut se procurer, acheter
ou louer sur place les biens et services dont elle a besoin dans le cadre
de cet
accord.
2. La Partie d'envoi peut demander l'assistance
des autorités de la Partie d'accueil pour l'achat ou la location
de biens ou
de services, dans le cadre de la réglementation en vigueur sur
le territoire de celle-ci.
Article 19
1. La Partie d'envoi peut employer localement
la main d'œuvre dont elle a besoin sous réserve de respecter les
lois de la
Partie d'accueil relatives aux conditions d'emploi et de
rémunération
de la main d'œuvre.
2. La main d'œuvre en question n'est en aucun
cas considérée comme faisant partie du personnnel militaire
et civil de la
Partie d'envoi.
Article 20
1. La Partie d'accueil met gratuitement à
disposition des forces armées de la Partie d'envoi les installations,
terrains et
bâtiments qui lui appartiennent, pour la satisfaction des besoins
de la Partie d'envoi liés à la mise en œuvre du présent
accord,
dans la mesure où ces installations, terrains ou bâtiments
sont disponibles. La Partie d'envoi prend à sa charge tous les frais
d'études, de construction, d'aménagement, d'entretien
et de gestion des installations, terrains et bâtiments utilisés
à son profit
exclusif. Les installations, terrains ou bâtiments communs aux
forces armées des deux Parties font l'objet d'un accord de
partage des frais.
2. Toute opération immobilière
(construction ou travaux) sur le domaine de la Partie d'accueil
nécessaire
à la satisfaction
des besoins des forces armées de la Partie d'envoi est
réalisée
par les services de la Partie d'accueil après que les besoins aient
été définis d'un commun accord :
a) La Partie d'envoi prend à sa charge
tous les frais d'études, de construction, d'aménagement,
d'entretien et de gestion
des installations, terrains et bâtiments utilisés à
son profit exclusif. Les installations, terrains ou bâtiments communs
aux forces
armées des deux Parties font l'objet d'un accord de partage
des frais ;
b) La propriété des biens immobiliers
construits ou aménagés pour la satisfaction des besoins des
forces armées de la Partie
d'envoi reste en toutes circonstances à la Partie d'accueil.
Lorsque ces biens ont été construits ou aménagés,
leur mise à la
disposition de la Partie d'envoi dure en principe aussi longtemps que
le besoin qui les a justifiés, sous réserve de ce que les
Parties pourront convenir. Toutes les installations démontables,
les équipements et matériels considérés comme
des biens
meubles qui auraient été mis en place pour le compte
de la Partie d'envoi et à ses frais restent la propriété
de cette Partie ;
c) Lorsque la Partie d'envoi remet à
la Partie d'accueil des biens immobiliers à la construction desquels
elle a contribué, et
dans la mesure où la Partie d'accueil a usage de tels biens,
la Partie d'envoi reçoit une indemnisation de la part de la Partie
d'accueil pour la dépense engagée dans la construction
de ces biens. Cette indemnisation est basée sur la valeur
résiduelle
éventuelle des biens au moment de leur restitution. La Partie
d'accueil n'a pas d'obligation d'indemniser la Partie d'envoi si elle
n'a pas usage de ces biens. Aucune démolition de ces biens ne
sera entreprise par la Partie d'accueil avant que les Parties aient
constaté ensemble, et ce dans un délai raisonnable, qu'elles
n'en ont pas l'usage. Tous les coûts de démolition d'installations
ou
de bâtiments et de remise en état des terrains sont
supportés
par la Partie d'envoi.
Article 21
1. a) Toute installation de systèmes
de communication des forces armées de la Partie d'envoi est soumise
à autorisation de
la Partie d'accueil. Les demandes d'installation sont examinées
favorablement par les autorités de la Partie d'accueil ;
b) La construction, l'entretien et l'utilisation
desdits systèmes de communication s'effectuent selon des termes
et conditions
dont la Partie d'accueil et la Partie d'envoi devront convenir.
2. Les forces armées de la Partie d'envoi
n'utilisent que les fréquences qui leur sont attribuées par
les autorités de la Partie
d'accueil. La procédure d'attribution, de changement, de retrait
ou de restitution de fréquences est fixée par accord mutuel
entre les autorités compétentes des deux Parties.
3. Les autorités de la Partie d'accueil
ne fournissent à des tiers des renseignements relatifs aux
fréquences
utilisées par les
forces armées de la Partie d'envoi qu'avec leur assentiment.
4. La Partie d'envoi peut établir et
faire fonctionner des bureaux de poste militaires sur le territoire de
la Partie d'accueil
pour les opérations postales et télégraphiques
de ses forces, des membres de ces forces et de leurs familles. Les dispositions
détaillées relatives à l'échange de courriers
avec ou par l'intermédiaire des services postaux de la Partie d'accueil
seront
réglées d'un commun accord.
5. Les autorités de la Partie d'accueil
n'inspectent pas le courrier officiel dans les bureaux de poste militaires
de la Partie
d'envoi. Toute inspection dans ces bureaux du courrier non officiel
que peut exiger la réglementation de la Partie d'accueil est
conduite par les autorités de la Partie d'accueil conformément
aux modalités arrêtées entre les autorités de
la Partie d'accueil et
les autorités de la Partie d'envoi.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 22
1. Les Parties s'engagent à conclure
dès que possible un accord général de
sécurité
qui régira l'échange des informations
classifiées entre elles.
2. Avant et jusqu'à l'établissement
de cet accord de sécurité les règles suivantes sont
appliquées :
a) Les Parties protègent les informations
classifiées auxquelles elles pourraient avoir accès dans
le cadre du présent accord
en conformité avec leurs lois et règlements nationaux
;
b) Les informations et documents classifiés
sont transmis uniquement par les voies officielles ou par des voies
agréées
par
les services de sécurité désignés par les
Parties ;
c) Aucun équipement reçu dans
le cadre du présent accord ne peut être transféré
et aucune information ne peut être diffusée
ou divulguée à des tiers, personnes ou entités
non autorisés sans accord écrit préalable de la Partie
d'origine.
Article 23
Les litiges liés à l'interprétation
et à l'application du présent accord sont résolus
par la voie diplomatique et ne sont soumis à
aucune tierce Partie.
Article 24
En cas d'incompatibilité entre les dispositions
du présent accord et celles d'un arrangement antérieur, les
dispositions de cet
accord prévalent.
Article 25
1. Chacune des Parties notifiera à l'autre
l'accomplissement des formalités requises sur son territoire pour
l'entrée en
vigueur du présent accord. Celui-ci entrera en vigueur à
la date de la dernière notification.
2. Le présent accord peut être
complété, modifié et amendé à tout moment,
par écrit, d'un commun accord des Parties.
3. Le présent accord est conclu pour
une durée de vingt ans renouvelable par tacite reconduction. Il
peut être dénoncé à
tout moment, par notification écrite, par chacune des Parties
contractantes. Dans ce cas, il cesse d'être en vigueur (90 jours)
à
partir du jour de la réception de la dénonciation par
l'autre Partie.
4. En foi de quoi les représentants
dûment autorisés des deux Parties ont signé le
présent
accord.
Fait à Paris, le 21 octobre 1998, en deux
exemplaires, chacun en langues française et anglaise, les deux textes
faisant
également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Alain Richard,
Ministre de la défense
Pour le Gouvernement
de la République de Singapour :
Tony Tan Keng Yam,
Vice-Premier ministre,
Ministre de la défense