N° 220
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 7 février 2001
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation du Protocole additionnel au Protocole de Sangatte entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord relatif à la création de bureaux chargés du contrôle des personnes empruntant la liaison ferroviairereliant la France et le Royaume-Uni ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
Mesdames, Messieurs,
Depuis plusieurs années, le Royaume-Uni connaît un flux d'immigration clandestine important constitué essentiellement de demandeurs d'asile. Une part importante de ces flux tentent de gagner le Royaume-Uni via la France, notamment en empruntant la liaison ferroviaire.
C'est pourquoi, dès l'automne 1997, des négociations ont été engagées avec l' Immigration and Nationality Directorate (IND) britannique afin d'améliorer les contrôles frontaliers effectués sur les passagers de l'Eurostar.
Lors de leur rencontre du 30 janvier 1998, les ministres de l'intérieur français et britannique convinrent de trouver une solution acceptable et équitable pour les deux Parties au regard des éléments suivants :
- nécessité pour le Gouvernement britannique de rassurer son opinion publique, inquiète de l'arrivée d'immigrés irréguliers en provenance notamment de France ;
- nécessité pour le Gouvernement français de lutter contre l'activité de réseaux terroristes dont certains membres se trouvent au Royaume-Uni ;
- nécessité de contrôler la frontière franco-britannique qui est une frontière extérieure de l'espace de libre-circulation Schengen, et dont les partenaires Schengen sont en droit d'exiger de la France des contrôles des voyageurs en provenance du Royaume-Uni conformes aux prescriptions de la Convention d'application de l'accord de Schengen et des dispositions prises pour son application ;
- nécessité de mettre à profit ces contrôles pour interpeller des étrangers en situation irrégulière et faire obstacle aux agissements des filières d'immigration clandestine.
Pour atteindre ces objectifs, fut arrêté, en juillet 1998, le principe de la création de bureaux de contrôle des personnes. Dans l'attente de la mise en oeuvre de cette solution qui nécessite l'entrée en vigueur du présent texte, la police française a procédé dès le mois de juin 1998, à Paris-Gare du Nord, à des contrôles frontaliers de sortie du territoire visant à limiter le nombre d'immigrés irréguliers empruntant l'Eurostar vers Londres.
La
construction et l'exploitation de la liaison fixe transmanche, ainsi que
les engagements réciproques de la France et du Royaume-Uni ont fait
l'objet du traité signé à Cantorbery le 12 février
1986. Dans ce cadre, un protocole relatif aux contrôles frontaliers
et
à la police, à la coopération judiciaire en matière
pénale, à la sécurité civile et à
l'assistance
mutuelle a été signé à Sangatte le 25 novembre
1991, ratifié par la loi n° 93-803 du
21
avril 1993 et est entré en vigueur le 2 août 1993. Cependant,
ce texte prévoit uniquement l'existence de bureaux à
contrôles
nationaux juxtaposés dans les installations terminales de la liaison
transmanche, à savoir à Frethun en territoire français,
et à Folkestone en territoire britannique, ainsi que la
possibilité
d'effectuer des contrôles à bord des trains.
La volonté de mettre en place des contrôles de sortie du territoire et d'entrée sur le territoire dès l'accès des personnes à la liaison ferroviaire nécessitait par conséquent l'intervention de nouvelles dispositions qui figurent dans le présent protocole additionnel.
Ainsi, des bureaux de contrôle des personnes sont créés dans les gares de Paris-Gare du Nord, Calais et Lille-Europe, côté français et de Londres-Waterloo, Londres-Saint-Pancras et Ashford, côté britannique ( article 2 ). Les dispositions du protocole de Sangatte du 25 novembre 1991 s'appliquent aux agents de l'Etat limitrophes affectés dans ces gares.
Conformément à l' article 3 , les autorités des deux Etats peuvent assurer conjointement le contrôle des passagers dans ces bureaux de contrôle. Le contrôle effectué a pour objet de s'assurer d'une part que les personnes peuvent quitter le territoire d'un Etat et d'autre part qu'elles disposent des documents requis et remplissent les conditions pour être autorisées à entrer dans l'autre Etat.
L' article 4 prévoit également une disposition spécifique en ce qui concerne les demandes d'asile. En effet, lorsqu'un passager présentera une telle demande sur le territoire de l'Etat de départ, elle sera examinée par les autorités de cet Etat, qu'elle ait été faite devant les autorités de l'Etat de départ ou d'arrivée.
L' article 5 précise que les modalités des contrôles effectués sont conformes à l'article 12 du protocole de Sangatte. Cela signifie notamment que les contrôles frontaliers effectués par les agents de l'Etat de départ sont en principe effectués avant les contrôles frontaliers effectués par les agents de l'Etat d'arrivée. Cependant, dans le cas où une telle demande est effectuée postérieurement à la fermeture des portes du train au dernier arrêt prévu dans une gare située sur le territoire de l'Etat de départ, elle est traitée par l'Etat d'arrivée, selon ses procédures et règles de droit interne.
L' article 6 prévoit la possibilité de conclure des arrangements administratifs ou techniques nécessaires à l'application du texte.
Enfin, l' article 7 permet à chacun des deux Gouvernements de demander des consultations en vue de la révision du protocole additionnel afin de l'adapter à des circonstances ou à des besoins nouveaux. Ce peut être le cas notamment de la liste des gares où sont installés les bureaux de contrôle, afin de tenir compte notamment de l'évolution de l'exploitation de la liaison ferroviaire.
Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole additionnel au Protocole de Sangatte entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la création de bureaux chargés du contrôle des personnes empruntant la liaison ferroviaire entre la France et le Royaume-Uni qui, comportant des dispositions législatives, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation du Protocole additionnel au Protocole de Sangatte entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la création de bureaux chargés du contrôle des personnes empruntant la liaison ferroviaire reliant la France et le Royaume-Uni, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation du Protocole additionnel au Protocole de Sangatte entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la création de bureaux chargés du contrôle des personnes empruntant la liaison ferroviaire reliant la France et le Royaume-Uni, signé à Bruxelles le 29 mai 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 7 février 2001
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé
: Hubert VÉDRINE
PROTOCOLE ADDITIONNEL
au Protocole de Sangatte
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord
relatif à la création de bureaux
chargés du contrôle des personnes
empruntant la liaison ferroviaire
reliant la France et le Royaume-Uni
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord,
Désireux d'améliorer les contrôles des personnes empruntant
la liaison ferroviaire reliant la France et le Royaume-Uni et de
compléter
par le présent Protocole additionnel le Protocole signé à
Sangatte le 25 novembre 1991,
sont
convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Tous les termes définis dans l'article 1er du Protocole signé
à Sangatte ont la même signification dans le présent
Protocole
additionnel.
Aux fins du présent Protocole additionnel sont ajoutées les
définitions suivantes :
– « Etat de départ » désigne
l'Etat dans lequel embarquent les personnes,
– « Etat d'arrivée » désigne
l'Etat dans lequel débarquent les personnes.
Article 2
Des bureaux de contrôle des personnes empruntant les trains directs
et désirant se rendre dans l'Etat d'arrivée sont mis en
place
conjointement par les autorités des deux Etats dans les gares de
Londres-Waterloo, Londres - Saint-Pancras et Ashford
en
territoire britannique et Paris-Gare du Nord, Calais et Lille-Europe en
territoire français.
Les dispositions du Protocole signé à Sangatte relatives
aux agents de l'Etat limitrophe s'appliquent, dans les mêmes
conditions,
aux agents de l'Etat d'arrivée en fonction dans les gares
mentionnées
à l'alinéa précédent.
Article 3
Le contrôle effectué par les autorités de l'Etat de
départ a pour objet de vérifier que la personne peut quitter
le territoire de
cet
Etat.
Le contrôle effectué par les autorités de l'Etat
d'arrivée
a pour objet de vérifier que la personne est en possession des
documents
de voyage requis et remplit les autres conditions pour être
autorisée
à pénétrer sur le territoire de cet Etat. Si tel
n'est
pas le cas, la personne est remise sans délai aux autorités
de l'Etat de départ qui applique ses procédures de droit
interne.
Les autorités de l'Etat de départ et les autorités
de l'Etat d'arrivée effectuent leurs contrôles conformément
au présent
Protocole
additionnel, à leurs lois et règlements et à leurs
engagements internationaux.
Les contrôles visés aux alinéas précédents
ne font pas obstacle aux contrôles de douane et de sûreté.
Article 4
Nonobstant les dispositions du troisième alinéa de l'article
3 du présent Protocole additionnel, lorsqu'une personne présente
une
demande tendant à bénéficier de la qualité
de réfugié ou de toute autre protection prévue par
le droit international ou par le
droit
interne de l'Etat de départ, lors du contrôle effectué
dans la gare de l'Etat de départ par les agents de l'Etat
d'arrivée,
cette
demande est examinée par les autorités de l'Etat de départ
conformément à ses règles et procédures de
droit interne.
Les mêmes dispositions sont applicables lorsque la demande est
présentée
après que la personne a franchi ce contrôle et
avant
la fermeture des portes au dernier arrêt prévu dans une gare
située sur le territoire de l'Etat de départ. Dans le cas
où une
telle
demande est effectuée postérieurement à la fermeture
des portes, elle est traitée par l'Etat d'arrivée, selon
ses procédures
et
règles de droit interne.
Article 5
Les contrôles visés à l'article 3 du présent
Protocole additionnel sont effectués conformément à
l'article 12 du Protocole de
Sangatte.
Article 6
Les modalités d'application du présent Protocole additionnel
pourront faire l'objet, en tant que de besoin, d'arrangements
administratifs
ou techniques entre les autorités compétentes des deux Etats.
Article 7
Chaque Gouvernement peut à tout moment demander des consultations
en vue de réviser les dispositions du présent
Protocole
additionnel pour l'adapter à des circonstances ou à des besoins
nouveaux, tels que par exemple la détermination des
gares
dans lesquelles sont mis en place les bureaux de contrôle.
Article 8
Tous les différends concernant l'interprétation ou l'application
du présent Protocole additionnel sont réglés
conformément
à
l'article
49 du Protocole de Sangatte.
Article 9
Les dispositions du présent Protocole additionnel entreront en vigueur
à la date de la dernière notification par les deux Etats
de
l'accomplissement par ceux-ci des procédures internes requises.
Fait à Bruxelles, le 29 mai, 2000 en deux exemplaires, en langue
française et anglaise, les deux textes faisant également
foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Jean-Pierre Chevènement,
Ministre de l'intérieur
Pour le Gouvernement
du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord :
Jack Straw,
Ministre de l'intérieur