Epargne salariale
N°
193
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 17 janvier 2001
PROJET DE LOI
ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN
NOUVELLE LECTURE,
sur l'
épargne salariale
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Finances, du
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la
Nation).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir
les numéros :
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
Première lecture :
2560
,
2589
,
2594
et T.A.
559
Commission mixte paritaire :
2778
Nouvelle lecture :
2693
,
2792
et T.A.
610
Sénat
: Première lecture :
11
,
63
,
61
et T.A.
23
(2000-2001)
Commission mixte paritaire :
116
(2000-2001)
Entreprises. |
TITRE Ier
AMÉLIORATION DES DISPOSITIFS EXISTANTS
Article 1er A
Conforme
Article 1er
I. - Le
chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est
complété par un article L. 444-4 ainsi rédigé :
"
Art. L. 444-4. -
Tous les salariés d'une entreprise
compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation
prévus aux chapitres Ier et II du présent titre ou des plans
d'épargne prévus au chapitre III du même titre doivent
pouvoir bénéficier de leurs dispositions. Toutefois, une
condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe défini
à l'article L. 444-3 peut être exigée. Elle ne peut
excéder trois mois. Pour la détermination de l'ancienneté
éventuellement requise sont pris en compte tous les contrats de travail
exécutés au cours de la période de calcul et des douze
mois qui la précèdent. Le salarié lié par un
contrat de travail temporaire est réputé compter trois mois
d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe défini à
l'article L. 444-3 qui l'emploie s'il a été mis à la
disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au
moins soixante jours au cours du dernier exercice.
" La condition maximale d'ancienneté de trois mois, prévue
à l'alinéa précédent, remplace de plein droit,
à compter de la date de publication de la loi n° 00-0000 du 00
janvier 0000 sur l'épargne salariale, toute condition maximale
d'ancienneté supérieure figurant dans les accords
d'intéressement et de participation et dans les règlements de
plan d'épargne d'entreprise en vigueur à cette même
date. "
II. -
Non modifié
Article 2
I. - Le
code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre IV du livre IV est complété par
un article L. 444-5 ainsi rédigé :
"
Art. L. 444-5. -
Tout salarié quittant l'entreprise
reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et
valeurs mobilières épargnées ou transférées
au sein de l'entreprise dans le cadre des dispositifs prévus aux
chapitres Ier à III du présent titre ; cet état
distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément
utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux
qui sont affectés au plan prévu à l'article L. 443-1-2, en
précisant les échéances auxquelles ces actifs seront
disponibles ainsi que tout élément utile au transfert
éventuel vers un autre plan.
" L'état récapitulatif est inséré dans un
livret d'épargne salariale dont les modalités de mise en place et
le contenu sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.
" Le numéro d'inscription au répertoire national
d'identification des personnes physiques est la référence pour la
tenue du livret du salarié. Il peut figurer sur les relevés de
compte individuels et l'état récapitulatif. " ;
2° L'article L. 443-2 est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
" Les sommes détenues dans un plan d'épargne d'entreprise
dont le salarié n'a pas demandé la délivrance lors de la
rupture de son contrat de travail et qu'il affecte au plan d'épargne
d'entreprise de son nouvel employeur ne sont pas prises en compte pour
l'appréciation du plafond mentionné à l'alinéa
précédent. Les montants transférés entraînent
la clôture du plan précédent et ne donnent pas lieu au
versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article
L. 443-7. Les conditions dans lesquelles le transfert peut être
réalisé sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
" Les sommes détenues dans un plan d'épargne
interentreprises que le salarié affecte à un plan
d'épargne interentreprises de même durée minimum de
placement auquel a adhéré son employeur ou à un plan
d'épargne d'entreprise conclu dans son entreprise ne sont pas prises en
compte pour l'appréciation du plafond prévu au premier
alinéa. Les conditions dans lesquelles le transfert peut être
réalisé sont fixées par le décret en Conseil d'Etat
mentionné à l'alinéa précédent. " ;
2°
bis
Après le neuvième alinéa de l'article
L. 442-5, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
" Les sommes détenues par un salarié, au titre de la
réserve spéciale de la participation des salariés aux
résultats de l'entreprise, dont il n'a pas demandé la
délivrance au moment de la rupture de son contrat de travail, peuvent
être affectées dans le plan d'épargne de son nouvel
employeur. Les sommes qu'il affecte au plan d'épargne d'entreprise de
son nouvel employeur ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du
plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-2. Les
montants transférés, suivant des modalités fixées
par décret en Conseil d'Etat, ne donnent pas lieu au versement
complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L.
443-7. " ;
3° L'article L. 443-6 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
" Pour l'appréciation de ce délai, les périodes
d'indisponibilité déjà courues correspondant aux sommes
transférées en application de l'article L. 443-2 sont prises en
compte, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une
augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5. " ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 442-7 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
" Pour l'appréciation de ce délai, les périodes
d'indisponibilité déjà courues correspondant aux sommes
transférées en application du dixième alinéa de
l'article L. 442-5 sont prises en compte, sauf si ces sommes sont
utilisées pour souscrire à une augmentation de capital
prévue à l'article L. 443-5. "
II. -
Non modifié
Article 3
I. -
L'article L. 444-3 du code du travail est ainsi rédigé :
"
Art. L. 444-3. -
L'intéressement, la participation ou un
plan d'épargne d'entreprise peut être mis en place au sein d'un
groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes,
mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques.
" Toutefois, les dispositifs de l'article L. 443-5 et du deuxième
alinéa de l'article L. 443-7 ne peuvent s'appliquer qu'au sein d'un
groupe d'entreprises incluses dans le même périmètre de
consolidation ou de combinaison des comptes en application de l'article L.
233-16 du code de commerce ou, s'agissant des établissements de
crédit, de l'article L. 511-36 du code monétaire et financier,
s'agissant des entreprises régies par le code des assurances, de
l'article L. 345-2 de ce code, s'agissant des mutuelles, des dispositions du
code de la mutualité et, s'agissant des institutions de
prévoyance, de l'article L. 931-34 du code de la sécurité
sociale. Ces dispositifs peuvent également être mis en place au
sein d'un groupe constitué par des sociétés régies
par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les
unions qu'elles ont constituées et les filiales que celles-ci
détiennent. "
II. - L'article L. 443-3 du même code est ainsi modifié :
1° Aux cinquième et dernier alinéas, après les
mots : " émises par l'entreprise ", sont
insérés les mots : " ou par une entreprise du
même groupe au sens de l'article L. 444-3 " ;
2°, 2°
bis,
2°
ter
et 3°
Non
modifiés
Article 3 ter
Conforme
Article 3 quater A
Supprimé
Article 3 quater
Le deuxième alinéa de l'article L. 442-7 du code du travail et les deuxième et septième alinéas du II de l'article L. 442-8 du même code sont supprimés. Toutefois, leurs dispositions demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, aux accords en vigueur à cette même date.
Article 3 quinquies
I. -
L'article L. 444-1 du code du travail est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
" Les dispositions des deux alinéas précédents sont
applicables aux salariés de l'entreprise, membres des conseils de
surveillance des fonds communs de placement d'entreprise prévus aux
articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier. "
II
.
-
Non modifié
Article 3 sexies
Conforme
Article 3 septies
I. - Il
est inséré, après l'article L. 214-40 du code
monétaire et financier, un article L. 214-40-1 ainsi
rédigé :
"
Art. L. 214-40-1. -
Une société d'investissement
à capital variable peut avoir pour objet la gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par toute
société qui lui est liée dans les conditions
prévues à l'article L. 443-3 du code du travail. Les
cinquième et sixième alinéas de l'article L. 214-40
s'appliquent à son conseil d'administration. "
II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 443-3 du code du
travail, après les mots : " fonds communs de placement ",
sont insérés les mots : " ou des titres émis par
des sociétés d'investissement à capital variable ".
III. - Dans le troisième alinéa du IV de l'article L. 225-138 du
code de commerce, après les mots : " fonds communs de
placement ", sont insérés les mots : " ou des
titres émis par des sociétés d'investissement à
capital variable régies par l'article L. 214-40-1 du code
monétaire et financier ".
TITRE II
EXTENSION DE L'ÉPARGNE SALARIALE
Article 4
I. - Le
1 du II de l'article 237
bis
A du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
" Ce taux est porté à 50 % pour les accords existant
à la date de publication de la loi n° 00-0000 du 00 janvier 2000
sur l'épargne salariale et ceux conclus au plus tard deux ans
après cette publication. " ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" Les entreprises employant moins de cent salariés ayant conclu un
accord d'intéressement en application du chapitre Ier du titre IV du
livre IV du code du travail à la date de la publication de la loi
n° 00-0000 du 00 janvier 2000 précitée ou dans un
délai de deux ans après cette publication et ayant un plan
d'épargne mis en place en application du chapitre III du titre IV du
livre IV du code du travail peuvent constituer, en franchise d'impôt, une
provision pour investissement égale à 50 % du montant des
sommes mentionnées à l'article L. 443-7 dudit code qui
complètent le versement du salarié issu de l'intéressement
et affecté au plan d'épargne. "
II. - L'article L. 441-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots :
" ou aux résultats de l'une ou plusieurs de ses filiales au sens de
l'article L. 233-16 du code de commerce, dès lors que, à la date
de conclusion de l'accord, au moins deux tiers des salariés de ces
filiales situées en France sont couverts par un accord
d'intéressement ; un engagement de négocier, dans chacune
des filiales qui ne sont pas couvertes par un tel accord, dans un délai
maximum de quatre mois à compter de cette même date, doit
être pris par l'entreprise " ;
2° Après le huitième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle dispose d'un délai de quatre mois à
compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la
modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Aucune
contestation ultérieure de la conformité des termes d'un accord
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au
moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les
exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages
accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou
antérieurs à la contestation. L'accord peut alors être
dénoncé à l'initiative d'une des parties en vue de la
renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives
et réglementaires. " ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Lorsqu'un accord a été conclu ou déposé hors
délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux
exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes
postérieurement au dépôt. "
II
bis.
-
Supprimé
III. - L'article L. 441-4 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
" La règle de non-substitution ne s'applique pas lorsque les sommes
sont distribuées en vertu d'un accord d'intéressement, conclu,
modifié ou prévu, avant la date de publication de la loi n°
00-0000 du 00 janvier 2000 sur l'épargne salariale, dans le cadre d'un
accord de réduction du temps de travail fixant la durée du
travail à un niveau au plus égal à la durée
mentionnée aux articles L. 212-1 et L. 212-8. "
IV et V. -
Supprimés
Article 5
I. -
Après l'article L. 443-1 du code du travail, il est inséré
un article L. 443-1-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 443-1-1
. - Un plan d'épargne interentreprises peut
être institué par accord collectif conclu dans les conditions
prévues au titre III du livre Ier. Si ce plan est institué entre
plusieurs employeurs pris individuellement, il peut également être
conclu au sein du comité d'entreprise ou à la suite de la
ratification à la majorité des deux tiers du personnel de chaque
entreprise du projet d'accord instituant le plan. Dans ce cas, l'accord doit
être approuvé dans les mêmes termes au sein de chacune des
entreprises et celles qui souhaitent y adhérer ou en sortir doivent
recueillir l'accord de leur comité d'entreprise ou de la majorité
des deux tiers de leur personnel. L'accord fixe le règlement du plan
d'épargne interentreprises qui détermine notamment :
"
a)
Les entreprises signataires ou le champ d'application
professionnel et géographique ;
"
b)
La nature des sommes qui peuvent être
versées ;
"
c)
Les différentes possibilités d'affectation des
sommes recueillies ;
"
d)
Les conditions dans lesquelles les frais de tenue de compte
sont pris en charge par les employeurs ;
"
e)
Les différentes modalités selon lesquelles les
entreprises qui le souhaitent effectuent des versements complémentaires
à ceux de leurs salariés ;
"
f)
Les conditions dans lesquelles sont désignés les
membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement
prévus par le règlement du plan et les modalités de
fonctionnement des conseils.
" Le plan d'épargne interentreprises peut recueillir des sommes
provenant de l'intéressement prévu au chapitre Ier du
présent titre, de la participation prévue au chapitre II du
même titre, de versements volontaires des personnes mentionnées
à l'article L. 443-1 appartenant aux entreprises entrant dans le champ
de l'accord et, le cas échéant, des versements
complémentaires de ces entreprises.
" Le règlement peut prévoir que les sommes issues de la
participation mise en place dans une entreprise peuvent être
affectées à un fonds d'investissement créé dans
l'entreprise en application du 3 de l'article L. 442-5.
" Lorsqu'il prévoit de recueillir les sommes issues de la
participation, l'accord instituant le plan d'épargne interentreprises
dispense les entreprises mentionnées à l'article L. 442-15 de
conclure l'accord de participation prévu à l'article L. 442-5.
Son règlement doit alors inclure les clauses prévues aux articles
L. 442-4 et L. 442-5.
" Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa
de l'article L. 443-3, le plan d'épargne interentreprises ne peut pas
prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement
régis par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier.
Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de
placement régis par l'article L. 214-39 du même code, ceux-ci ne
peuvent détenir plus de 10 % de titres non admis aux
négociations sur un marché réglementé. Cette
limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières éventuellement détenus par
le fonds.
" Sous réserve des dispositions particulières du
présent article, les dispositions relatives au plan d'épargne
d'entreprise sont applicables au plan d'épargne interentreprises. "
II. -
Supprimé
Article 5 bis
Conforme
Article 6
I. -
Après le deuxième alinéa de l'article L. 443-1 du code du
travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
" Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au
plus cent salariés, les chefs de ces entreprises, ou, s'il s'agit de
personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux,
gérants ou membres du directoire, peuvent également participer
aux plans d'épargne d'entreprise. "
II. -
Non modifié
III. - L'article L. 443-7 du même code est ainsi modifié :
1° Aux premier et second alinéas, après le mot :
" salarié ", sont insérés les mots :
" ou personne mentionnée au troisième alinéa de
l'article L. 443-1 " ;
1°
bis Supprimé
;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" La modulation éventuelle des sommes versées par
l'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles
à caractère général, qui ne peuvent, en outre, en
aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de
l'entreprise et celui du salarié ou de la personne visée au
troisième alinéa de l'article L. 443-1 croissant avec la
rémunération de ce dernier. "
IV et V
.
-
Supprimés
Article 6 bis
Suppression conforme
Article 6 ter
Conforme
TITRE III
PLAN PARTENARIAL D'ÉPARGNE
SALARIALE VOLONTAIRE
Article 7
I. -
Après l'article L. 443-1 du code du travail, il est inséré
un article L. 443-1-2 ainsi rédigé :
"
Art. L. 443-1-2. -
I. - Il peut être mis en place dans les
conditions prévues au titre III du livre Ier un plan partenarial
d'épargne salariale volontaire qui peut prendre l'une des deux formes
suivantes :
"
a)
Soit les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des
participants au plan doivent être détenues dans celui-ci
jusqu'à l'expiration d'un délai minimum de dix ans à
compter du premier versement. Pour les titres souscrits en application de
l'article L. 443-5 ce délai minimum est fixé à sept ans
à compter de chaque souscription. Toutefois, les titres souscrits dans
les trois années suivant le premier versement dans le plan devront
être détenus jusqu'à l'expiration du délai minimum
prévu par celui-ci suivant ce premier versement. Le participant peut
conserver les sommes et valeurs inscrites à son compte au-delà de
la date d'expiration du plan sans pouvoir y affecter de nouveaux versements
à quelque titre que ce soit. Toutefois, dans ce cas, à sa
demande, il peut renouveler sa participation au plan dans les mêmes
conditions ;
"
b)
Soit les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des
participants doivent être détenues jusqu'à l'expiration
d'un délai minimum de dix ans après leur versement.
" Un décret en Conseil d'Etat énumère les cas,
liés à la situation ou aux projets du participant, dans lesquels
les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être
exceptionnellement débloquées avant l'expiration de ces
délais.
" Ce plan peut également être créé en tant que
plan d'épargne interentreprises dans les conditions prévues
à l'article L. 443-1-1.
" Il ne peut être mis en place que si les participants
mentionnés à l'article L. 443-1 ont la possibilité d'opter
pour un plan de durée plus courte régi par ledit article ou par
l'article L. 443-1-1.
" II. - Le plan partenarial d'épargne salariale volontaire peut
recevoir, à l'initiative des participants, les versements des sommes
issues de l'intéressement, de la participation ainsi que d'autres
versements volontaires et des contributions des entreprises prévues
à l'article L. 443-7. Peuvent également lui être
transférées les sommes inscrites dans les plans d'épargne
prévus aux articles L. 443-1 ou L. 443-1-1, avant l'expiration du
délai fixé à l'article L. 443-6. Ces transferts ne sont
pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au
premier alinéa de l'article L. 443-2 et ne peuvent donner lieu à
un versement complémentaire de l'entreprise. Toutefois, ces versements
de sommes issues de l'intéressement ou de la participation et ces
transferts ne peuvent être effectués moins de cinq ans avant la
date d'échéance du plan.
" Par dérogation à l'article L. 443-7, les sommes issues de
la participation qui sont versées au plan partenarial d'épargne
salariale volontaire plus de sept ans avant la date d'échéance du
plan peuvent donner lieu à versement complémentaire de
l'entreprise dans les limites prévues audit article.
" Dans le cas où le plan partenarial d'épargne salariale
volontaire prend la forme mentionnée au
b
du I, la condition de
délai par rapport à la date d'échéance du plan
prévue au premier alinéa ne s'applique pas et les versements
mentionnés au deuxième alinéa peuvent donner lieu à
versement complémentaire de l'entreprise, dans les limites
prévues par ce même alinéa.
" II
bis
. - Le règlement du plan partenarial
d'épargne salariale volontaire doit prévoir qu'une partie des
sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de
parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L.
214-39 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires
définies à l'article L. 443-3-1 du présent code.
" III. - L'accord qui établit le plan partenarial d'épargne
salariale volontaire détermine les modalités de
délivrance, en une fois, des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des
participants. A la demande du participant, la délivrance peut être
effectuée de manière fractionnée.
" IV. - Sous réserve des dispositions particulières tant du
présent article que des articles L. 443-2, L. 443-5 et L. 443-7, les
dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise sont applicables
au plan partenarial d'épargne salariale volontaire. "
I
bis
et I
ter.
-
Supprimés
II. - Au chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la
sécurité sociale, il est inséré un article L. 137-5
ainsi rédigé :
"
Art. L. 137-5.
- 1. Il est institué à la charge des
employeurs et au profit de la mission du Fonds de solidarité vieillesse
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 une
contribution sur la fraction de l'abondement de l'employeur au plan partenarial
d'épargne salariale volontaire défini à l'article L.
443-1-2 du code du travail, qui excède, annuellement pour chaque
salarié, la somme de 2300 euros majorée, le cas
échéant, dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 443-7 du même code.
" 2. Le taux de cette contribution est fixé à 8,2 %.
" 3. Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables
s'agissant de la présente contribution. "
III. - L'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
" 9° Le produit de la contribution instituée à
l'article L. 137-5. "
Article 8
I A, I,
I
bis
et II
.
-
Non modifiés
III. - L'article L. 443-7 du même code est ainsi modifié :
1° A Au début du premier alinéa, les mots : " Les
sommes versées annuellement par l'entreprise pour chaque
salarié " sont remplacés par les mots : " Les
sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un
salarié ou une personne mentionnée au troisième
alinéa de l'article L. 443-1 " ;
1° Au premier alinéa, la somme : " 15000 F " est
remplacée par les mots : " 2 300 euros pour les versements
à un plan d'épargne d'entreprise et à 4 600 euros pour les
versements à un ou plusieurs plans partenariaux d'épargne
salariale volontaire mis en place en application de l'article L.
443-1-2 " ;
2° Au début du second alinéa, sont insérés les
mots : " Dans le cas des plans prévus à l'article L.
443-1, " ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" Les sommes versées par l'entreprise ne peuvent se substituer
à aucun des éléments de rémunération, au
sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en
vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place d'un plan
mentionné au présent article ou qui deviennent obligatoires en
vertu de règles légales ou contractuelles. Toutefois, cette
règle ne peut avoir pour effet de remettre en cause les
exonérations fiscales et sociales prévues à l'article L.
443-8, dès lors qu'un délai de douze mois s'est
écoulé entre le dernier versement de l'élément de
rémunération en tout ou partie supprimé et la date de mise
en place du plan. "
III
bis
. -
Supprimé
IV. - Le code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Au 18° de l'article 81, les mots : " d'un plan
d'épargne d'entreprise établi " sont remplacés par
les mots : " de plans d'épargne constitués " ;
2° Au 18°
bis
de l'article 81, les mots : " d'un
plan d'épargne d'entreprise " sont remplacés par les
mots : " de plans d'épargne constitués
conformément au chapitre III du titre IV du livre IV du code du
travail " ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 163
bis
AA, les
mots : " à un plan d'épargne d'entreprise " sont
remplacés par les mots : " aux plans d'épargne
constitués conformément au chapitre III du titre IV du livre IV
du code du travail " ;
4° Au I de l'article 163
bis
B, les mots : " d'un plan
d'épargne d'entreprise, constitué " sont remplacés
par les mots : " de plans d'épargne, constitués "
et au II du même article, les mots : " dans un plan
d'épargne d'entreprise mentionné " sont remplacés par
les mots : " dans l'un des plans d'épargne
mentionnés " ;
5° A l'article 231
bis
E et à l'article 237
ter
, les
mots : " d'un plan d'épargne d'entreprise établi "
sont remplacés par les mots : " de plans d'épargne
constitués " ;
6° L'article 237
bis
A est ainsi modifié :
a)
Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une
provision pour investissement égale à 25 % du montant des
versements complémentaires effectués dans le cadre du plan
partenarial d'épargne salariale volontaire défini à
l'article L. 443-1-2 du code du travail. Ce taux est porté à
50 % pour les versements complémentaires investis en titres donnant
accès au capital de l'entreprise. " ;
b)
Dans la première phrase du 4, les mots : " d'un
an " sont remplacés par les mots : " de deux
ans " ;
7° Le 4 du II de l'article 237
bis
A est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
" La provision visée au cinquième alinéa du 1 peut
également être utilisée au titre des dépenses de
formation prévues à l'article L. 444-1 du code du
travail. " ;
8° Le II de l'article 237
bis
A est complété par un
6. ainsi rédigé :
" 6. Lorsqu'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire
défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail est
créé par un accord de groupe prévu par l'article L. 444-3
du même code, la provision pour investissement est constituée par
chacune des sociétés intéressées dans la limite des
contributions complémentaires effectivement versées dans ce
cadre. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation
du ministre chargé des finances, transférer tout ou partie de son
droit à constitution de ladite provision à l'une des autres
sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre
elles. "
IV
bis.
-
Supprimé
V. - 1. Au 6° du IV de l'article L. 225-138 du code de commerce,
après les mots : " L. 443-6 du code du travail ", sont
insérés les mots : " ou des délais de sept ou
dix ans prévus au deuxième alinéa du I de l'article L.
443-1-2 dudit code " ;
2. Le même article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Les participants aux plans mentionnés respectivement aux articles
L. 443-1 et L. 443-1-2 du code du travail peuvent obtenir la résiliation
ou la réduction de leur engagement de souscription ou de
détention d'actions émises par l'entreprise dans les cas et
conditions fixés par les décrets en Conseil d'Etat prévus
aux articles L. 442-7 et L. 443-1-2 du même code. "
TITRE IV
ENCOURAGEMENT À L'ÉCONOMIE SOLIDAIRE
ET DIVERSIFICATION DES
PLACEMENTS
Article 9
I. -
Supprimé
II. - Après l'article L. 443-3 du code du travail, il est
inséré un article L. 443-3-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 443-3-1.
- Sont considérées comme
entreprises solidaires, au sens de cet article, les entreprises dont les titres
de capital, s'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé et qui :
"
a)
Ou bien emploient des salariés dont un tiers au moins a
été recruté dans le cadre des contrats de travail
visés à l'article L. 322-4-20 ou parmi des personnes
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-2 ou pouvant
invoquer une décision les classant, en application de l'article L.
323-11, dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou les
déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d'un
centre d'aide par le travail ; dans le cas d'une entreprise individuelle,
les conditions précitées s'appliquent à la personne de
l'entrepreneur individuel ;
"
b)
Ou bien sont constituées sous forme d'associations, de
coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de
sociétés dont les dirigeants sont élus directement ou
indirectement par les salariés, les adhérents ou les
sociétaires, à condition que l'ensemble des sommes perçues
de l'entreprise par l'un de ceux-ci, à l'exception des remboursements de
frais dûment justifiés, n'excède pas, au titre de
l'année pour un emploi à temps complet, quarante-huit fois la
rémunération mensuelle perçue par un salarié
à temps plein sur la base du salaire minimum de croissance ;
toutefois, cette condition doit être respectée dans les
entreprises d'au moins vingt salariés, adhérents ou
sociétaires, par dix-neuf salariés, adhérents ou
sociétaires sur vingt. En aucun cas, la rémunération du ou
des salariés, adhérents ou sociétaires concernés ne
peut excéder, pour un emploi au titre de l'année pour un emploi
à temps complet, quatre-vingt-quatre fois la rémunération
mensuelle perçue par un salarié à temps plein sur la base
du salaire minimum de croissance ; pour les sociétés, les
dirigeants s'entendent au sens des personnes mentionnées au premier
alinéa du 1° de l'article 885 O
bis
du code
général des impôts.
" Les entreprises solidaires répondant aux conditions fixées
ci-dessus sont agréées par décision conjointe du ministre
chargé de l'économie et du ministre chargé de
l'économie solidaire.
" Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont
l'actif est composé pour au moins 80 % de titres émis par
des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont
80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont
effectués en faveur des entreprises solidaires.
" Les entreprises solidaires indiquent dans l'annexe de leurs comptes
annuels les informations qui attestent du respect des conditions fixées
par le présent article. "
III. - Après le dernier alinéa de l'article L. 214-39 du code
monétaire et financier, sont insérés quatre alinéas
ainsi rédigés :
" Les dispositions du présent article sont également
applicables aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre
du plan partenarial d'épargne volontaire mentionné à
l'article L. 443-1-2 du même code. L'actif de ces fonds solidaires est
composé :
"
a)
Pour une part comprise entre 5 et 10 %, de titres
émis par des entreprises solidaires agréées en application
de l'article L. 443-3-1 du code du travail ou par des sociétés de
capital-risque visées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695
du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier ou par des fonds communs de placements à risques, visés
à l'article L. 214-36, sous réserve que leur actif soit
composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises
solidaires mentionnées à l'article L. 443-3-1 du code du travail,
"
b)
Pour le surplus, de valeurs mobilières admises aux
négociations sur un marché réglementé et, à
titre accessoire, de liquidités.
" Ces fonds ne peuvent, par ailleurs, détenir plus de 10 % de
titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés
qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du code du
travail. "
IV. - 1. Il est ajouté, au 1 du II de l'article 237
bis
A du code
général des impôts, un alinéa ainsi
rédigé :
" Les entreprises qui versent, au titre du plan partenarial
d'épargne salariale volontaire créé à l'article L.
443-1-2 du code du travail et dans le cadre des dispositions de l'article L.
443-7 du même code, des sommes complémentaires au montant
versé par leurs salariés pour l'acquisition de parts de fonds
régis par les quatre derniers alinéas de l'article L. 214-39 du
code monétaire et financier peuvent constituer, en franchise
d'impôt, une provision pour investissement égale à
35 % des versements complémentaires. Les titres d'entreprises
solidaires ou d'organismes acquis doivent être conservés pendant
deux ans au moins par le fonds. "
2.
Supprimé
V. - Le dernier alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et
financier est complété par une phrase ainsi
rédigée :
" Ce seuil est porté à 25 %, lorsque l'émetteur
est une entreprise solidaire visée à l'article L. 443-3-1 du code
du travail, et dont les fonds propres sont inférieurs à un
million de francs. "
Article 10
L'article L. 443-4 du code du travail est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 443-4.
- Le règlement du plan d'épargne
d'entreprise prévu à l'article L. 443-1 doit ouvrir à ses
participants au moins une possibilité d'acquérir soit des valeurs
mentionnées au
a
de l'article L. 443-3, soit des parts de fonds
communs de placement d'entreprise dont l'actif est composé de valeurs
mobilières admises aux négociations sur un marché
réglementé et, à titre accessoire, de liquidités,
selon les règles fixées en application de l'article L. 214-4 du
code monétaire et financier, ou de parts d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières dont l'actif est ainsi composé.
Cette disposition n'est pas exigée lorsqu'un plan d'épargne de
groupe ou un plan d'épargne interentreprises de même durée
minimum de placement offre aux participants de l'entreprise la
possibilité de placer les sommes versées dans un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières présentant les
mêmes caractéristiques.
" Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné au
b
de l'article L. 443-3 est investi en titres de l'entreprise et que
ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé, l'actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers
de titres liquides ou il doit être instauré un mécanisme
garantissant la liquidité de ces valeurs dans des conditions
définies par décret.
" Un fonds commun de placement mentionné au
b
de l'article
L. 443-3 peut détenir au plus 30 % de titres émis par un
fonds commun de placement visé à la sous-section 7 ou à la
sous-section 9 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code
monétaire et financier. "
Article 10 bis
Avant le
dernier alinéa de l'article L. 214-39 du code monétaire et
financier, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
" Le règlement précise, le cas échéant, les
considérations sociales, environnementales ou éthiques que doit
respecter la société de gestion dans l'achat ou la vente des
titres, ainsi que dans l'exercice des droits qui leur sont attachés. Le
rapport annuel du fonds rend compte de leur application, dans des conditions
définies par la Commission des opérations de bourse. "
TITRE V
RENFORCEMENT DES DROITS
DES SALARIÉS DANS L'ENTREPRISE
Article 11
Le code
du travail est ainsi modifié :
1° à 4°
Non modifiés
;
5°
Supprimé
;
6°
a)
L'article L. 443-1 est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
" Lorsque le plan d'épargne d'entreprise n'est pas établi en
vertu d'un accord avec le personnel, le comité d'entreprise quand il
existe ou, à défaut, les délégués du
personnel doivent être consultés sur le projet de règlement
du plan au moins quinze jours avant son dépôt, prévu
à l'article L. 443-8, auprès du directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
" Le règlement du plan d'épargne d'entreprise
détermine les conditions dans lesquelles le personnel est informé
de son existence et de son contenu. " ;
b)
L'article L. 443-8 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" Pour ouvrir droit à ces exonérations fiscales et sociales,
les règlements des plans d'épargne d'entreprise établis
à compter de la publication de la loi n° 00-000 du 00 janvier 2000
précitée doivent être déposés à la
direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle du lieu où ils ont été
établis. "
Article 11 bis
Supprimé
Article 12
I. - 1.
L'article L. 443-3 du code du travail est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
" Le règlement du plan d'épargne d'entreprise peut
prévoir que les fonds communs de placement régis par l'article L.
214-39 du code monétaire et financier, qui peuvent recevoir les sommes
versées dans le plan, disposent d'un conseil de surveillance commun. Il
peut également fixer la composition des conseils de surveillance des
fonds communs de placement régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40
du même code. En ce cas, il est fait application des dispositions desdits
articles. Le règlement précise les modalités de
désignation de ces conseils. "
2. L'article L. 214-39 du code monétaire et financier est ainsi
modifié :
a)
Le deuxième alinéa est remplacé par quatre
alinéas ainsi rédigés :
" Le conseil de surveillance est composé de salariés
représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts
et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise ou, si
le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de
réserves de participation ou versées dans des plans
d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, des
représentants de ces entreprises.
" Le règlement précise les modalités de
désignation des représentants des porteurs de parts soit par
élection, soit par choix opéré par le ou les
comités d'entreprise intéressés ou par les organisations
syndicales représentatives au sens de l'article L. 132-2 du code du
travail.
" Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les
représentants des porteurs de parts.
" Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L.
443-3 du même code, le règlement fait référence aux
dispositions précisées par le règlement du plan
d'épargne. " ;
b)
Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi
rédigés :
" Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux
valeurs comprises dans le fonds et décide de l'apport des titres.
Toutefois, le règlement peut prévoir que les droits de vote
relatifs à ces titres sont exercés par la société
de gestion, et que celle-ci peut décider de l'apport des titres,
à l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui
est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3
du code du travail. Le conseil de surveillance est chargé notamment de
l'examen de la gestion financière, administrative et comptable. Il peut
demander à entendre la société de gestion, le
dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de
déférer à sa convocation. Il décide des fusions,
scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise les
transformations et les modifications du règlement qui ne peuvent
être décidées sans l'accord du conseil de surveillance.
Sans préjudice des compétences de la société de
gestion mentionnées à l'article L. 214-25 et de celles du
liquidateur prévues à l'article L. 214-31, le conseil de
surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les
droits ou intérêts des porteurs.
" Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la
disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est
précisé par un règlement de la Commission des
opérations de bourse. " ;
c)
Les avant-dernier et dernier alinéas sont remplacés par
deux alinéas ainsi rédigés :
" Les dispositions du présent article sont applicables aux fonds
dont l'actif comprend au plus un tiers de titres émis par l'entreprise
ou par toute autre société qui lui est liée dans les
conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du travail.
" Lorsque l'entreprise est régie par les dispositions de la loi
n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération,
le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les titres de
capital qu'elle émet, sans préjudice des dispositions
spécifiques qui régissent le cas échéant la
souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions
fixées par décret. "
II. - L'article L. 214-40 du code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Sont soumis aux dispositions du présent article les fonds dont
plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par
l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée
dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du
travail. " ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont
remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
" Le règlement du fonds précise la composition et les
modalités de désignation de ce conseil, qui peut être
effectuée soit par élection sur la base du nombre de parts
détenues par chaque porteur de parts, soit dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-39.
" Lorsque les membres du conseil de surveillance sont exclusivement des
représentants des porteurs de parts, élus sur la base du nombre
de parts détenues et eux-mêmes salariés de l'entreprise et
porteurs de parts du fonds, le conseil exerce les droits de vote
attachés aux titres émis par l'entreprise ou par toute autre
société qui lui est liée ; il rend compte, en les
motivant, de ses votes aux porteurs de parts.
" Lorsque la composition et la désignation du conseil sont
régies par le deuxième alinéa de l'article L. 214-39, le
règlement du fonds prévoit que le conseil de surveillance exerce
les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou
par toute autre société qui lui est liée et rend compte,
en les motivant, de ses votes aux porteurs de parts. Toutefois, il peut
prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont
exercés individuellement par les porteurs de parts, et, pour les
fractions de parts formant rompus, par le conseil de surveillance. Le conseil
met alors à la disposition des porteurs les informations
économiques et financières, portant sur les trois derniers
exercices, qu'il détient sur l'entreprise.
" Dans les entreprises qui disposent d'un comité d'entreprise,
doivent être transmises au conseil de surveillance les informations
communiquées à ce comité en application des articles L.
432-4 et L. 432-4-2 du code du travail, ainsi que, le cas
échéant, copie du rapport de l'expert-comptable
désigné en application de l'article L. 434-6 du même code.
" Dans les entreprises qui n'ont pas mis en place de comité
d'entreprise, le conseil de surveillance peut se faire assister d'un
expert-comptable dans les conditions précisées à l'article
L. 434-6 du code du travail ou convoquer les commissaires aux comptes de
l'entreprise pour recevoir leurs explications sur les comptes de
l'entreprise : il peut également inviter le chef d'entreprise
à expliquer les événements ayant eu une influence
significative sur la valorisation des titres.
" Le conseil de surveillance décide de l'apport des titres aux
offres d'achat ou d'échange. Le règlement du fonds précise
les cas où le conseil doit recueillir l'avis préalable des
porteurs.
" Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la
gestion financière, administrative et comptable du fonds. Il peut
demander à entendre la société de gestion, le
dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de
déférer à sa convocation. Il décide des fusions,
scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise les
transformations et les modifications du règlement qui ne peuvent
être décidées sans l'accord du conseil de surveillance.
Sans préjudice des compétences de la société de
gestion mentionnées à l'article L. 214-25 et de celles du
liquidateur prévues à l'article L. 214-31, le conseil de
surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les
droits ou intérêts des porteurs.
" Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la
disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est
précisé par un règlement de la Commission des
opérations de bourse. Il s'assure de la diffusion
régulière par l'entreprise de l'information aux porteurs de
parts. " ;
3° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
4° Après le dernier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
" Lorsque l'entreprise est régie par la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de
placement d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle
émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui
régissent le cas échéant la souscription de ces titres par
les salariés et dans les conditions fixées par
décret. "
III. - Les règlements des fonds communs de placement d'entreprise
existant à la date de publication de la présente loi doivent
être mis en conformité avec les dispositions du présent
article avant le 30 juin 2002.
Article 13
Le code
de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 225-23, le pourcentage :
" 5 % " est remplacé par le pourcentage :
" 3 % " et les mots : " un ou deux
administrateurs " par les mots : " un ou plusieurs
administrateurs ". Au dernier alinéa du même article, les
mots : " cinq ans " sont remplacés par les mots :
" trois ans " ;
1°
bis
Avant le dernier alinéa du même article, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est
convoquée en application du premier alinéa, elle se prononce
également sur un projet de résolution prévoyant
l'élection d'un ou plusieurs administrateurs par le personnel de la
société et des filiales directes ou indirectes dont le
siège social est fixé en France. Le cas échéant,
ces représentants sont désignés dans les conditions
prévues à l'article L. 225-27. " ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 225-71, le pourcentage :
" 5 % " est remplacé par le pourcentage :
" 3 % " et les mots : " un ou deux membres du conseil
de surveillance " par les mots : " un ou plusieurs membres du
conseil de surveillance ". Au dernier alinéa de ce même
article, les mots : " cinq ans " sont remplacés par les
mots : " trois ans " ;
3° Avant le dernier alinéa du même article, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est
convoquée en application du premier alinéa, elle se prononce
également sur un projet de résolution prévoyant
l'élection d'un ou plusieurs membres du conseil de surveillance par le
personnel de la société et des filiales directes ou indirectes
dont le siège social est fixé en France. Le cas
échéant, ces représentants sont désignés
dans les conditions prévues à l'article L. 225-79. " ;
4°
Supprimé
Article 13 bis
Supprimé
Article 13 ter
I. - A.
- Après le premier alinéa de l'article L. 225-23 du code de
commerce, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
" Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas
réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la
présentation du rapport, tout salarié actionnaire peut demander
au président du tribunal statuant en référé
d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration de convoquer une
assemblée générale extraordinaire et de soumettre à
celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les
statuts dans le sens prévu à l'alinéa
précédent et au dernier alinéa du présent article.
" Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais
de procédure sont à la charge des administrateurs. "
B. - Dans le deuxième alinéa du même article, les
mots : " à l'alinéa précédent " sont
remplacés par les mots : " au premier alinéa ".
II. - A. - Après le premier alinéa de l'article L. 225-71 du
même code, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
" Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas
réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la
présentation du rapport, tout salarié actionnaire peut demander
au président du tribunal statuant en référé
d'enjoindre sous astreinte au directoire de convoquer une assemblée
générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les
projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le
sens prévu à l'alinéa précédent et au
dernier alinéa du présent article.
" Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais
de procédure sont à la charge des membres du directoire. "
B. - Dans le deuxième alinéa du même article, les
mots : " à l'alinéa précédent " sont
remplacés par les mots : " au premier alinéa ".
Article 13 quater
Conforme
Article 13 quinquies
Après le quatrième alinéa de l'article L.
225-106 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
" Cette consultation est également obligatoire lorsque
l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur
une modification des statuts en application de l'article L. 225-23 ou de
l'article L. 225-71. "
Article 13 sexies
Le
chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est
complété par un article L. 444-8 ainsi rédigé :
"
Art. L. 444-8.
- L'employeur est tenu de laisser à tout
salarié, désigné comme mandataire dans les conditions
prévues à l'article L. 225-106 du code de commerce, le temps
nécessaire pour se rendre et participer aux assemblées
générales des actionnaires de la société.
" Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article. "
TITRE VI
ACTIONNARIAT SALARIÉ
Article 14
I A et I
B. -
Supprimés
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 225-129, le VII devient VIII et il est rétabli
un VII ainsi rédigé :
" VII. - Lors de toute décision d'augmentation du capital,
l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur
un projet de résolution tendant à réaliser une
augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues
à l'article L. 443-5 du code du travail.
" Tous les trois ans, une assemblée générale
extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur un projet de
résolution tendant à réaliser une augmentation de capital
effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5
du code du travail, si au vu du rapport présenté à
l'assemblée générale par le conseil d'administration ou le
directoire en application de l'article L. 225-102, les actions détenues
par le personnel de la société et des sociétés qui
lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent moins
de 3 % du capital. " ;
2° Le 7° de l'article L. 225-138 est ainsi rédigé :
" 7° Les actions réservées aux adhérents aux
plans d'épargne mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 443-1-2 du
code du travail peuvent, par dérogation aux dispositions du premier
alinéa de l'article L. 225-131, être émises alors
même que le capital social n'aurait pas été
intégralement libéré. " ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 225-216 est ainsi
rédigé :
" Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux
opérations courantes des entreprises de crédit ni aux
opérations effectuées en vue de l'acquisition par les
salariés d'actions de la société, d'une de ses filiales ou
d'une société comprise dans le champ d'un plan d'épargne
de groupe prévu à l'article L. 444-3 du code du
travail. " ;
4° Les articles L. 225-187 à L. 225-197 sont abrogés ;
5° Il est inséré un article L. 225-187-1 ainsi
rédigé :
"
Art. L. 225-187-1
. - Les articles L. 225-192 à L. 225-194
et l'article L. 225-197 demeurent applicables dans leur rédaction
antérieure à la publication de la loi n° 00-0000 du 00
janvier 2000 sur l'épargne salariale jusqu'à l'expiration d'un
délai de cinq ans à compter de cette publication. "
II. - L'article L. 443-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : " Lorsque les
titres sont cotés " sont remplacés par les mots :
" Lorsque les titres sont admis aux négociations sur un
marché réglementé " ;
1°
bis
La première phrase du troisième alinéa
est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
" Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé, le prix de cession est
déterminé conformément aux méthodes objectives
retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte,
selon une pondération appropriée à chaque cas, de la
situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives
d'activité de l'entreprise. Ces critères sont
appréciés le cas échéant sur une base
consolidée ou, à défaut, en tenant compte des
éléments financiers issus de filiales significatives. A
défaut, le prix de cession est déterminé en divisant par
le nombre de titres existants le montant de l'actif net
réévalué d'après le bilan le plus récent.
Celui-ci doit être ainsi déterminé à chaque exercice
sous le contrôle du commissaire aux comptes. " ;
2° Il est ajouté deux alinéas ainsi
rédigés :
" L'assemblée générale qui décide
l'augmentation de capital peut également prévoir l'attribution
gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital.
L'avantage total résultant de cette attribution et, le cas
échéant, de l'écart entre le prix de souscription et la
moyenne des cours mentionnée au deuxième alinéa ne peut
pas dépasser l'avantage dont auraient bénéficié les
adhérents au plan d'épargne si cet écart avait
été de 20 % ou de 30 % dans le cas d'un plan
mentionné à l'article L. 443-1-2. Par ailleurs,
l'assemblée générale peut également prévoir
une attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au
capital, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur
pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n'ait pour
effet de dépasser les limites prévues à l'article L. 443-7.
" L'avantage constitué par l'écart entre le prix de
souscription et la moyenne des cours mentionnés au deuxième
alinéa et le cas échéant par l'attribution gratuite
d'actions ou de titres donnant accès au capital est
exonéré d'impôt sur le revenu et de taxe sur les salaires
et n'entre pas dans l'assiette des cotisations sociales définie à
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. "
III. -
Supprimé
Articles 14 bis à 14 sexies
Supprimés
Article 14 septies
Conforme
Article 15
L'article 2 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986
relative
aux modalités des privatisations est complété par quatre
alinéas ainsi rédigés :
" Toutefois :
" 1° Les prises de participation au capital d'une entreprise dont les
actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé et dont l'Etat détient directement plus de la
moitié du capital social peuvent être réalisées en
application de l'article L. 443-5 du code du travail ou des articles L. 225-177
à L. 225-185 du code de commerce lorsqu'elles n'ont pas pour effet de
transférer au secteur privé la majorité du capital de
l'entreprise ;
" 2° Les opérations mentionnées au troisième
alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993
précitée peuvent également être
réalisées en application des dispositions du code du travail ou
du code de commerce mentionnées au 1°.
" Dans les cas prévus aux 1° et 2°, le ministre
chargé de l'économie informe la commission des participations et
des transferts de l'opération envisagée. La commission ne
procède pas à l'évaluation de l'entreprise mais dispose
d'un délai de dix jours pour s'opposer à l'opération si
les conditions de celles-ci ne sont pas conformes aux intérêts
patrimoniaux des personnes publiques. L'opposition de la commission est rendue
publique. "
TITRE VII
[Division et intitulé supprimés.]
Articles 16 à 22
Supprimés
Délibéré en séance publique, à Paris, le
16 janvier 2001.
Le
Président,
Signé :
Raymond FORNI.