Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et Cuba
N°
175
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21
décembre 2000
Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 janvier
2001
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En matière d'entraide judiciaire, la France n'était liée
avec Cuba que par la convention d'extradition du 3 janvier 1925.
Or, du fait du développement du tourisme et des nouvelles formes de
délinquance internationale, les deux Etats ont pris conscience de la
gêne croissante suscitée par le vide juridique existant en
matière d'entraide judiciaire.
Cuba s'étant déclarée favorable à l'ouverture de
négociations tendant à la signature d'une convention relative au
transfèrement des personnes condamnées ainsi qu'à celle
d'une convention d'entraide judiciaire en matière pénale, la
Partie française lui a transmis le texte de la convention signée
avec le Mexique le 27 janvier 1994, elle-même inspirée de la
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière
pénale du 20 avril 1959. Les discussions se sont engagées sur
cette base lors de la première phase des négociations à La
Havane, du 16 au 18 février 1998. Poursuivies à Paris, elles ont
abouti à la signature le 22 septembre 1998 d'une convention d'entraide
judiciaire en matière pénale comportant vingt-quatre articles
répartis en neuf titres.
Le titre Ier traite, dans ses articles 1er à 4, des dispositions
générales de la convention, qui s'avèrent être de
facture classique.
L'entraide envisagée y est conçue de manière large
puisqu'elle inclut tous les actes relevant de la compétence des
autorités judiciaires. Sont exclues d'une part, l'exécution des
décisions d'arrestation et de condamnation qui ressortissent, elles, du
domaine de l'extradition, et d'autre part les infractions militaires.
L'article 2
porte désignation des autorités centrales de
chaque Partie (leur ministère de la justice respectif) et prévoit
que les autorités centrales exécutent les demandes ou les
transmettent aux autorités compétentes en vue de leur
exécution.
L'article 3
porte désignation des autorités
compétentes.
L'article 4
précise que les cas de refus ou de report de
l'entraide doivent être motivés et notifiés à la
Partie requérante. Le refus concerne les infractions politiques ou
connexes à celles-ci et la sauvegarde de la souveraineté, de la
sécurité, de l'ordre public ou d'autres intérêts
essentiels de la Partie requise. L'entraide peut être reportée si
l'exécution de la demande est de nature à interférer avec
une enquête ou des poursuites en cours.
Le titre II est consacré à l'exécution des demandes
d'entraide.
Les demandes sont exécutées dans les formes prévues par la
législation de la Partie requise. Émanant des autorités
compétentes de la Partie requérante, elles tendent à
l'exécution d'actes d'instruction, à la communication de
dossiers, de documents ou de pièces à conviction. La restitution,
à la victime, des objets ou valeurs en possession de l'auteur de
l'infraction est prévue chaque fois que cela est possible et sous
réserve des droits des tiers. La déposition de témoins ou
d'experts sous serment, sous réserve de compatibilité avec la
législation de la Partie requise, se fait sur demande expresse de la
Partie requérante (
article 5
).
Les pièces à conviction et les originaux des documents sont
conservés par la Partie requérante, si la Partie requise n'en a
pas demandé la restitution. Leur communication peut cependant être
différée, s'ils sont nécessaires à une
procédure pénale en cours (
article 7
).
L'article 6
prévoit que, sur demande expresse, les lieu et date
d'exécution de la demande sont communiqués à la Partie
requérante pour permettre à ses autorités, et aux
personnes désignées par elles, d'y assister.
Le titre III fixe, dans ses articles 8 à 13, les règles de remise
de pièces et décisions judiciaires, de dépositions de
témoins, d'experts ou de personnes poursuivies.
La remise de pièces ou décisions judiciaires peut être
effectuée par simple transmission au destinataire ou, si la Partie
requérante le demande, sous une forme particulière compatible
avec la législation de la Partie requise. La preuve de la remise est
faite par récépissé daté et signé par le
destinataire ou par une déclaration de la Partie requise en constatant
le fait, la forme et la date. Lorsque la remise n'a pu se faire, la Partie
requise en fait connaître le motif à la Partie requérante.
S'il s'agit d'une citation à comparaître, la transmission doit
être faite à la Partie requise au moins quarante jours avant la
date prévue pour la comparution (
article 8
).
Les articles 9 et 10
se rapportent respectivement à
l'immunité accordée au témoin ou à l'expert qui n'a
pas déféré à une citation à
comparaître qui lui est transmise par la Partie requise et aux frais de
voyage et de séjour à rembourser.
L'article 11
vise le cas où la Partie requérante estime
que la présence d'un témoin ou d'un expert est
particulièrement nécessaire. La Partie requise doit inviter le
témoin ou l'expert à comparaître, lui indiquer le montant
approximatif des indemnités et frais à rembourser et faire
connaître la réponse à la Partie requérante. La
Partie requise peut accorder une avance pour le compte de la Partie
requérante.
Le transfert temporaire d'une personne détenue dans la Partie requise
aux fins de témoignage ou de confrontation fait l'objet de
l'
article
12
. Il est accordé à condition que le
renvoi ait lieu dans le délai indiqué par la Partie requise et
sous réserve des immunités dont la personne détenue peut
bénéficier au titre de l'article 13. Ce transfèrement peut
cependant être refusé si la personne détenue n'y consent
pas, si sa présence est nécessaire dans une procédure en
cours dans la Partie requise, si son transfèrement est susceptible de
prolonger sa détention ou encore si d'autres considérations
impérieuses s'y opposent, telles que son état de santé.
L'une des Parties peut autoriser le transit sur son territoire d'une personne
détenue dans un Etat tiers, en vue d'une audition dans l'autre Partie.
Elle a la faculté de le refuser s'il s'agit de l'un de ses
ressortissants. Si la Partie requise ne demande pas sa mise en liberté
pendant la remise temporaire, la personne doit être maintenue en
détention durant toute cette période.
L'article 13
est consacré aux immunités qui
protègent les témoins ou experts, les personnes détenues
et les personnes poursuivies qui comparaissent devant les autorités
judiciaires de la Partie requérante. Ces immunités sont
identiques à celles prévues dans les conventions
bilatérales d'entraide pénale signées par la France et
dans la Convention européenne du 20 avril 1959. Elles mettent
en oeuvre le principe de la spécialité des poursuites lorsqu'il
s'agit de faits antérieurs au départ du territoire de la Partie
requise, à moins que, en ayant eu la possibilité, la personne
concernée ne l'ait pas quitté dans les quinze jours où sa
présence n'était plus requise, ou y soit retournée.
Le titre IV, dans son
article 14
, prévoit que la Partie requise
communique à la Partie requérante, dans la mesure où ses
autorités compétentes peuvent les obtenir en pareil cas, les
extraits de casier judiciaire et les renseignements s'y rapportant qui lui sont
demandés dans le cadre d'une procédure pénale. En dehors
de ces cas, il est donné suite à de telles demandes en
conformité avec la législation, les règlements ou la
pratique de la Partie requise.
Le titre V traite de règles de procédure.
L'article 15
énumère les renseignements que doivent
comporter les demandes. Ceux-ci concernent l'autorité compétente,
l'objet de la demande, la personne en cause ou concernée, la
confidentialité, l'exposé des faits, leur qualification juridique
et le droit applicable.
Ces demandes sont adressées entre autorités centrales et
retournées par la même voie. En cas d'urgence, les demandes
visées aux articles 5 et 6 peuvent être adressées
directement, par voie postale ou tout autre moyen convenu entre
autorités centrales, aux autorités compétentes,
l'autorité centrale en étant informée. Elles doivent
être renvoyées ultérieurement par l'entremise des
autorités centrales
(article 16).
Les demandes et les pièces annexes sont accompagnées d'une
traduction dans la langue de la Partie requise, laquelle n'est tenue de
traduire ni la réponse ni ses pièces annexes
(article 17).
L'article 18
supprime toute exigence de légalisation des
pièces à conviction et des documents.
L'article 19
permet d'accélérer l'exécution de
l'entraide en prévoyant que l'autorité saisie qui est
incompétente transmet d'office la demande à l'autorité
compétente et en informe la Partie requérante lorsqu'il s'agit
d'une transmission directe.
L'article 20
reprend les dispositions de la Convention européenne
qui règlent la charge financière de l'exécution des
demandes. Elle incombe à la Partie requise, sauf en ce qui concerne les
frais relatifs aux témoins et experts ou au transfèrement des
personnes détenues.
La dénonciation aux fins de poursuites fait l'objet du
titre VI.
Lorsqu'une Partie souhaite que des poursuites soient engagées dans
l'autre Partie pour des faits relevant de sa compétence pénale,
son autorité centrale adresse à son homologue une
dénonciation des faits soumise aux règles de traduction de la
convention. La Partie requise informe l'autre Partie de la suite donnée
à la dénonciation et, au besoin, des décisions prises
(
article 21
).
Le titre VII limite l'utilisation des informations et des preuves fournies aux
objectifs de la demande, sauf consentement préalable de la Partie
requise.
Aux termes du titre VIII, les Parties s'informent, selon une
périodicité au moins annuelle, des condamnations
prononcées à l'encontre des ressortissants de l'autre Partie.
Les dispositions finales, relatives à l'entrée en vigueur et
à la dénonciation, qui font l'objet du titre IX, sont de facture
classique.
Telles sont les principales observations qu'appelle la Convention d'entraide
judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
de Cuba qui, comprenant des dispositions de nature législative, est
soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la Convention
d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la
République de Cuba, délibéré en Conseil des
ministres après avis du Conseil d'État, sera
présenté au Sénat par le ministre des affaires
étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et
d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée l'approbation de la Convention d'entraide judiciaire en
matière pénale entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Cuba,
signée à Paris
le 22 septembre 1998, dont le texte est
annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 3 janvier 2001
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
CONVENTION D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CUBA
Le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République de Cuba, ci-après dénommés les Parties,
désireux de développer l'entraide judiciaire en matière
pénale entre les deux Etats,
sont convenus de ce qui suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
1. Les Parties s'engagent à se prêter mutuellement,
conformément aux termes de la présente Convention, l'entraide
judiciaire la plus large possible dans toute procédure liée
à des infractions dont la répression est, au moment où
l'entraide est
demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la
Partie requérante.
2. La présente Convention n'est applicable ni à
l'exécution des décisions d'arrestation ou de condamnation ni aux
infractions militaires.
3. L'entraide inclut tous les actes relevant de la compétence de
leurs autorités judiciaires.
Article 2
Pour l'application de la présente Convention, les Parties
désignent comme autorités centrales leur ministère de la
Justice
respectif. L'autorité centrale de l'Etat requis doit satisfaire
rapidement aux demandes ou, si nécessaire, les transmettre à
d'autres autorités compétentes en vue de leur exécution.
Les autorités compétentes doivent prendre les mesures
nécessaires
pour satisfaire rapidement aux demandes en conformité avec l'article 1er.
Article 3
Les autorités compétentes sont, pour la République
française, les autorités judiciaires, y compris le
ministère public, et pour
la République de Cuba, les autorités judiciaires et le parquet
général de la République.
Article 4
1. L'entraide judiciaire peut être refusée :
a) Si la demande se rapporte à des infractions
considérées par la Partie requise soit comme des infractions
politiques soit
comme des infractions connexes à des infractions politiques ;
b) Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de
nature à porter atteinte à la souveraineté, à la
sécurité, à
l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son
Etat.
2. La Partie requise peut différer l'entraide si l'exécution
de la demande est susceptible d'interférer avec une enquête ou des
poursuites en cours dans la Partie requise.
3. Tout refus ou report d'entraide judiciaire est motivé et
notifié à la Partie requérante.
TITRE II
DEMANDES D'ENTRAIDE JUDICIAIRE
Article 5
1. La Partie requise exécute, dans les formes prévues par sa
législation, les demandes d'entraide judiciaire relative à une
affaire pénale, qui proviennent de l'autorité compétente
de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes
d'instruction ou d'envoyer des dossiers, des documents ou des pièces
à conviction ou de restituer à la victime, le cas
échéant,
sans porter atteinte aux droits des tiers, les objets ou valeurs qui, provenant
de la commission d'une infraction, se trouvent en la
possession de l'auteur de celle-ci.
2. Si la Partie requérante souhaite que les témoins ou
experts déposent sous serment, elle doit en faire la demande expresse
et la Partie requise fait droit à cette demande si la législation
de son Etat ne s'y oppose pas.
3. La Partie requise peut ne transmettre que des copies ou des photocopies
certifiées des dossiers et documents sollicités.
Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la
communication des originaux, il est fait droit à cette demande dans
la mesure du possible.
Article 6
Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie
requise l'informe de la date et du lieu de l'exécution de la
demande d'entraide. Les autorités et personnes autorisées peuvent
y assister avec le consentement de la Partie requise. Leur
présence n'autorise pas l'exercice de fonctions de la compétence
des autorités de l'Etat requis.
Article 7
1. Les pièces à conviction ainsi que les originaux des
dossiers et documents qui ont été fournis en exécution
d'une demande
d'entraide judiciaire sont conservés par la Partie requérante,
à moins que la Partie requise ne demande leur restitution.
2. La Partie requise peut différer la remise des pièces
à conviction, dossiers ou documents qui lui sont demandés, s'ils
sont
nécessaires pour une procédure pénale en cours.
TITRE III
REMISE DE PIÈCES ET DE DÉCISIONS JUDICIAIRES, DE
DÉPOSITIONS
DE TÉMOINS, EXPERTS ET PERSONNES POURSUIVIES
Article 8
1. La Partie requise procède à la remise de pièces et
décisions judiciaires qui lui sont transmises à cette fin par la
Partie
requérante.
Cette remise peut s'effectuer par simple transmission au destinataire. Si
la Partie requérante le demande expressément, la
Partie requise effectue la remise de l'une des manières prévues
par sa législation pour des notifications analogues ou dans une
forme particulière compatible avec sa législation.
2. La preuve de la remise se fait au moyen d'un
récépissé daté et signé par le destinataire
ou par une déclaration de la Partie
requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre
de ces documents est transmis immédiatement à la
Partie requérante. A la demande expresse de cette dernière, la
Partie requise précise si la remise a eu lieu conformément
à sa
législation. Si la remise n'a pas pu se faire, la Partie requise en fait
connaître le motif, dans les meilleurs délais, à la Partie
requérante.
3. Les citations sont transmises à la Partie requise au plus tard
quarante jours avant la date fixée pour la comparution.
Article 9
Le témoin ou l'expert qui n'a pas déféré
à une citation à comparaître dont la remise a
été demandée ne peut faire l'objet,
même si la citation contenait une injonction, d'une sanction quelconque
ou d'une mesure coercitive, à moins qu'ultérieurement
et de sa propre initiative, il ne se rende sur le territoire de la Partie
requérante et n'y soit à nouveau régulièrement
cité.
Article 10
Les indemnités à verser ainsi que les frais de voyage et de
séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par la
Partie
requérante sont calculés depuis leur lieu de résidence et
leur sont accordés selon des taux au moins égaux à ceux
prévus par les
tarifs et règlements en vigueur dans le pays où a lieu l'audition.
Article 11
1. Si la Partie requérante estime que la comparution personnelle
d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires
est particulièrement nécessaire, elle en fait mention dans la
demande de remise de la citation et la Partie requise invite le témoin
ou l'expert à comparaître.
La Partie requise communique la réponse du témoin ou de
l'expert à la Partie requérante.
2. Dans le cas prévu au paragraphe précédent, la
demande ou la citation doit mentionner le montant approximatif des
indemnités à verser ainsi que des frais de voyage et de
séjour à rembourser.
3. Si une demande est présentée à cette fin, la
Partie requise peut accorder une avance au témoin ou à l'expert.
Celle-ci est
mentionnée dans la citation et remboursée par la Partie
requérante.
Article 12
1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle en
qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée
par la Partie requérante est transférée temporairement sur
le territoire où doit avoir lieu l'audition, à condition que son
renvoi ait
lieu dans le délai indiqué par la Partie requise et sous
réserve des dispositions de l'article 13, dans la mesure où elles
sont
applicables.
Le transfèrement peut être refusé :
a) Si la personne détenue n'y consent pas ;
b) Si sa présence est nécessaire dans une procédure
pénale en cours sur le territoire de la Partie requise ;
c) Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa
détention ; ou
d) Si d'autres considérations impérieuses s'opposent
à son transfèrement sur le territoire de la Partie
requérante.
2. L'une des Parties peut autoriser le transit sur son territoire de
personnes détenues dans un Etat tiers et dont la
comparution personnelle en vue d'une audition a été
demandée par l'autre Partie.
Cette autorisation est accordée sur demande accompagnée de
tous les documents utiles.
3. La personne transférée doit rester détenue sur le
territoire de la Partie requérante et, le cas échéant, sur
le territoire de la
Partie à laquelle le transit est demandé, à moins que la
Partie requise ne demande sa mise en liberté pendant la remise
temporaire.
4. Chacune des Parties peut refuser d'accorder le transit de ses
ressortissants.
Article 13
1. Aucun témoin ou expert qui, à la suite d'une citation,
comparaît devant les autorités judiciaires de la Partie
requérante ne
peut être poursuivi, détenu ou soumis à une restriction
quelconque de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie
pour
des faits ou condamnations antérieurs à son départ du
territoire de la Partie requise.
2. Aucune personne citée à comparaître devant les
autorités judiciaires de la Partie requérante, afin de
répondre de faits
pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne peut être poursuivie,
détenue ou soumise à une restriction quelconque de sa
liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs
à son départ du territoire de la Partie requise, non visés
dans la
citation.
3. L'immunité prévue par le présent article cesse
lorsque le témoin, l'expert ou la personne poursuivie ayant eu la
possibilité
de quitter le territoire de la Partie requérante dans un délai de
quinze jours consécutifs, alors que sa présence n'est plus requise
par les autorités judiciaires, est néanmoins demeurée sur
ce territoire ou y est retournée après l'avoir quitté.
TITRE IV
ANTÉCÉDENTS PÉNAUX
Article 14
1. La Partie requise communique, dans la mesure où ses
autorités compétentes peuvent elles-mêmes les obtenir en
pareil
cas, des extraits du casier judiciaire et tous les renseignements relatifs
à ce dernier qui lui sont demandés par les autorités
compétentes de la Partie requérante pour les besoins d'une
procédure pénale.
2. Dans les cas distincts de ceux prévus au paragraphe
précédent, il est fait droit à de telles demandes dans les
termes
prévus par la législation, les règlements ou la pratique
de la Partie requise.
TITRE V
PROCÉDURE
Article 15
1. Les demandes d'entraide doivent comporter les indications suivantes :
a) L'autorité compétente dont émane la demande ;
b) L'objet et le motif de la demande ;
c) Dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité
de la personne en cause ;
d) Le nom et l'adresse de la personne concernée, s'il y a lieu ;
e) La date de la demande ; et
f) Toute demande de confidentialité particulière.
2. Les demandes d'entraide prévues aux articles 5 et 6 comportent
en outre un exposé sommaire des faits constitutifs de
l'infraction, leur qualification juridique et le droit applicable.
3. Si la Partie requise considère que l'information contenue dans
la demande n'est pas suffisante, elle peut solliciter des
informations complémentaires.
Article 16
1. Les demandes d'entraide sont adressées par l'autorité
centrale de la Partie requérante à l'autorité centrale de
la Partie
requise et renvoyées par la même voie.
2. En cas d'urgence, les demandes d'entraide prévues par les
articles 5 et 6 peuvent être adressées directement par les
autorités compétentes de la Partie requérante aux
autorités compétentes de la Partie requise, à condition
que les autorités
centrales soient informées dès que possible et que les demandes
soient renvoyées, accompagnées des documents relatifs à
l'exécution, par la voie prévue au paragraphe ci-dessus.
3. Dans les cas où la transmission directe est autorisée par
la présente Convention, celle-ci peut s'effectuer par la voie
postale ou par tout autre moyen dont les autorités centrales conviennent.
Article 17
Les demandes et les pièces annexes sont accompagnées d'une
traduction dans la langue de la Partie requise. La traduction
des réponses et des pièces annexes n'est pas exigée.
Article 18
Les pièces à conviction et les documents transmis en
application de la présente Convention sont dispensés de toute
formalité
de légalisation.
Article 19
Si l'autorité saisie d'une demande est incompétente pour y
donner suite, elle transmet d'office cette demande à l'autorité
compétente de son Etat, et, dans le cas où la demande a
été adressée par la voie directe, elle en informe, par la
même voie, la
Partie requérante.
Article 20
Sous réserve des dispositions de l'article 10, l'exécution
des demandes d'entraide ne donne lieu à aucun remboursement de
frais, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention
d'experts sur le territoire de la Partie requise et par le transfèrement
de personnes détenues effectué en application de l'article 12.
TITRE VI
DÉNONCIATION AUX FINS DE POURSUITES
Article 21
1. L'une des Parties peut dénoncer à l'autre Partie tout
fait susceptible de constituer une infraction pénale relevant de la
compétence de cette dernière, afin que celle-ci puisse engager
des poursuites pénales sur son territoire. La dénonciation est
présentée par l'intermédiaire des autorités
centrales.
2. La Partie requise indique la suite donnée à cette
dénonciation et transmet, s'il y a lieu, une copie de la décision
prise.
3. Les dispositions de l'article 17 s'appliquent aux dénonciations
prévues au paragraphe 1.
TITRE VII
LIMITATION DE L'USAGE DES INFORMATIONS
Article 22
La Partie requérante ne peut utiliser les informations ou preuves
fournies en application de la présente Convention pour des
objectifs différents de ceux mentionnés dans la demande, sans le
consentement préalable de l'autorité centrale de la Partie
requise.
TITRE VIII
ÉCHANGE D'AVIS DE CONDAMNATIONS
Article 23
Chacune des Parties informe l'autre Partie des sentences pénales et
des mesures postérieures qui concernent les
ressortissants de cette Partie et on fait l'objet d'une inscription au casier
judiciaire. Les autorités centrales se communiquent ces
avis au moins une fois par an.
TITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Article 24
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du
deuxième mois suivant la date de réception de la dernière
notification par laquelle les Parties se notifient l'accomplissement de leurs
procédures constitutionnelles requises pour son entrée
en vigueur.
2. La présente Convention s'appliquera à toute demande
présentée après son entrée en vigueur, y compris si
les actes ou
omissions y afférents ont été commis avant cette date.
3. Chacune des Parties peut dénoncer à tout moment la
présente Convention, moyennant une notification écrite
adressée à
l'autre Etat par la voie diplomatique, Dans ce cas, la dénonciation
prendra effet le premier jour du troisième mois suivant la date
de réception de cette notification.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par
leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 22 septembre 1998, en deux exemplaires en langue
française et espagnole, les deux textes faisant également
foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Élisabeth Guigou
Garde des sceaux,
ministre de la justice
Pour le Gouvernement
de la République de Cuba :
Ricardo Cabrisas Ruiz
Ministre du commerce
extérieur