Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et l'Argentine
N°
174
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21
décembre 2000
Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 janvier
2001
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Avant la conclusion de l'accord portant sur la reconnaissance et
l'exécution des jugements en matière civile du 2 juillet 1991,
entré en vigueur le 1
er
novembre 1992, aucune convention
bilatérale dans le domaine judiciaire n'existait entre la France et
l'Argentine. Dans le domaine multilatéral, ces deux Etats sont Parties
à quatre conventions de La Haye portant toutes sur la matière
civile (procédure civile, légalisation des documents publics,
obtention des preuves, enlèvement international d'enfants). Un vide
existait en matière d'entraide pénale, domaine où la
solution des demandes d'entraide ressortissait au principe de la
réciprocité.
Cette lacune a été soulignée par l'Argentine en 1994,
notamment à propos de l'exécution, de part et d'autre, des
commissions rogatoires. La France s'étant déclarée
favorable à l'ouverture de négociations, une proposition de texte
a été soumise par l'Argentine. Après plusieurs
concertations écrites, il a été décidé
d'ouvrir des négociations qui se sont tenues à Paris, du 26 au 28
juin 1996, à l'issue desquelles un texte a été
paraphé. Il a fallu cependant attendre le 14 octobre 1998 pour
qu'il soit signé dans la capitale française.
Ce texte reprend, dans ses vingt-six articles, mais sous un agencement
différent, les principales dispositions de la Convention d'entraide
judiciaire en matière pénale du Conseil de l'Europe du
20 avril 1959, dont elle est très proche, et des conventions
bilatérales conclues par la France.
L'article 1
er
consacre la volonté des Parties à
s'accorder l'entraide judiciaire la plus large possible dans les
procédures visant la répression des infractions pénales
qui sont, au moment de la demande, de la compétence des autorités
judiciaires de la Partie requérante. Sont cependant exclues de
l'entraide l'exécution des décisions d'arrestation et de
condamnation qui ressortissent au domaine de l'extradition, sauf en cas de
confiscation, et les infractions militaires
stricto sensu
.
L'article 2
précise le champ d'application, sans être ni
exhaustif, ni limitatif. Rentrent ainsi dans ce champ d'application de
l'entraide la recherche de personnes, la notification de décisions
judiciaires, la production de documents et décisions judiciaires, les
perquisitions, les dépositions et interrogatoires, les citations
à comparaître, le transfèrement des personnes
détenues aux fins de témoignage, la saisie, la mise sous
séquestre et la confiscation de biens.
Les autorités centrales, désignées par chaque Partie au
moment de la signature de la convention sont chargées de
présenter et recevoir directement les demandes et de les transmettre
à leurs autorités compétentes visées dans la
convention (
articles 3 et 4
). La France a désigné le
ministère de la justice - direction des affaires criminelles et des
grâces, bureau de l'entraide répressive internationale et des
conventions pénales - en qualité d'autorité centrale.
L'Argentine a désigné le ministère des relations
extérieures, du commerce international et du culte - direction des
traités - en qualité d'autorité centrale.
Les demandes sont présentées par écrit et doivent
comporter certains renseignements (
article 5
) qui se rapportent à
l'autorité qui présente la demande, à l'objet et au motif
de celle-ci, à la personne en cause ou concernée et, si elle n'a
pas uniquement pour objet une notification ou un échange d'informations
judiciaires, à l'exposé des faits et à leur qualification
pénale.
L'article 6
est consacré aux cas de rejet possible de la demande
qui sont classiques dans les conventions de ce genre. En effet, l'entraide peut
être refusée pour des infractions qui sont
considérées par la Partie requise comme des infractions
politiques ou connexes à de telles infractions, lorsqu'elle vise une
perquisition, une saisie ou une mise sous séquestre pour des faits qui
ne constituent pas une infraction au sens de la législation de la Partie
requise. Elle peut l'être encore si l'exécution est de nature
à porter atteinte à la souveraineté, à la
sécurité, à l'ordre public ou à d'autres
intérêts essentiels de la Partie requise. L'entraide doit
être refusée si la demande a pour objet une mesure de confiscation
alors que les faits ne constituent pas une infraction selon la
législation de la Partie requise. Cette dernière doit motiver et
notifier son intention de refuser, en totalité ou partiellement,
l'entraide.
Aux termes de
l'article 7
, l'entraide est exécutée en
conformité avec la législation de la Partie requise, y compris
lorsque des formes particulières d'exécution sont
demandées par la Partie requérante.
A moins qu'elle ne demande expressément les originaux, les documents ou
dossiers demandés par la Partie requérante peuvent lui être
communiqués en copie ou photocopie certifiée conforme. La Partie
requise peut refuser l'envoi de tels documents et dossiers si sa
législation ne le lui permet pas (en matière fiscale, par
exemple) ou surseoir à leur envoi s'ils sont nécessaires à
une procédure pénale en cours. Les originaux et les objets qui
auraient cependant été communiqués sont retournés
aussitôt que possible à la Partie requise, à moins que
celle-ci n'y ait renoncé (
article 8
).
L'article 9
prévoit la possibilité de restitution à
la victime, sur demande de la Partie requérante, des biens et valeurs
provenant d'une infraction, sous réserve des droits des tiers.
Il peut être demandé à la Partie requise de rechercher et
de saisir les produits d'une infraction à la législation de la
Partie requérante, susceptibles de se trouver sur son territoire. La
Partie requise informe la Partie requérante du résultat de ses
recherches et prend toutes mesures conservatoires afin d'empêcher qu'ils
ne fassent l'objet d'une transaction, qu'ils ne soient transférés
ou cédés, avant qu'une décision soit prise à leur
égard par l'autorité compétente de la Partie
requérante. Une demande de confiscation ne peut être
exécutée que conformément à la législation
de la Partie requise qui reste, sauf accord contraire, propriétaire des
produits confisqués (
article 10
).
Les conditions de remise des actes de procédure sont, eux aussi,
classiques (
article 11
). Il appartient à la Partie requise de
fournir la preuve de la remise qui mentionne le fait, la forme et la date. Si
la remise n'a pu avoir lieu, la Partie requise en informe, sans délai,
la Partie requérante en mentionnant les motifs qui l'en ont
empêchée.
Toute demande de comparution de témoin, d'expert ou de personne
poursuivie qui comporte, pour les deux premiers, une indication du montant des
indemnités et frais à rembourser doit être effectuée
au moins quarante-cinq jours avant la date fixée pour cette comparution.
Toutefois, en cas d'urgence et à la demande de la Partie
requérante, la Partie requise peut renoncer à ce délai.
Aucune mesure de contrainte ni aucune sanction ne peut être
appliquée à ces personnes en cas de non-comparution (
article
12
).
La Partie requise informe, sur sa demande expresse, la Partie requérante
des date et lieu d'exécution de la demande afin que ses autorités
ou les personnes désignées par elles puissent y assister avec le
consentement de la Partie requise, en ce qui concerne la France, et de
l'autorité compétente, en ce qui concerne l'Argentine (
article
13
).
L'interrogatoire d'une personne poursuivie, l'audition d'un témoin ou
d'un expert sont effectués sur le territoire de la Partie requise selon
la législation de cette dernière (
article 14
).
L'article 15
se rapporte aux immunités dont
bénéficient les personnes qui comparaissent à titre de
personne poursuivie, de témoin ou d'expert, devant les autorités
judiciaires de la Partie requérante. Ces immunités se retrouvent
dans les conventions bilatérales d'entraide judiciaire ratifiées
par la France et dans la Convention européenne du 20 avril 1959. En
vertu du principe de spécialité des poursuites, la personne
poursuivie, le témoin ou l'expert bénéficient d'une
immunité pour les faits antérieurs à leur départ du
territoire de la Partie requise, à moins que, en ayant eu la
possibilité, elles ne l'aient pas quitté dans les quinze jours
où leur présence n'était plus requise ou y sont
retournées.
Le transfèrement temporaire d'une personne détenue dans la Partie
requise, aux fins d'audition ou de confrontation dans la Partie
requérante, peut être refusé par la Partie requise si
l'intéressé n'y consent pas. Lorsque le transfèrement a
lieu, la Partie requérante est tenue de maintenir cette personne en
détention, à moins que la Partie requise ne demande
expressément sa mise en liberté, et de la renvoyer dès
l'exécution de l'audition ou de la confrontation. Un tel
transfèrement temporaire peut cependant être refusé par la
Partie requise si la présence de la personne est nécessaire dans
le cadre d'une procédure pénale en cours, si son
transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ou si
d'autres considérations impérieuses (santé, par exemple)
s'y opposent (
articles 16 et 17
).
L'article 18
fixe les conditions de transit d'une personne
détenue dans un Etat tiers et qui est temporairement
transférée vers l'une des Parties. La demande doit être
faite par écrit et accompagnée de tous les documents utiles.
Cette personne doit être maintenue en détention durant le
transfert temporaire à moins que la Partie requise n'ait autorisé
sa mise en liberté. La Partie requise a toutefois la faculté de
refuser le transit de l'un de ses ressortissants.
Les dénonciations officielles aux fins de poursuites pénales,
dans la Partie requise, seront effectuées par les autorités
centrales. La Partie requise fait connaître, dans ce cas, la suite
donnée à la dénonciation et, éventuellement, les
décisions qui auront été prises (
article 19
).
L'article 20
reprend les dispositions de la Convention européenne
relatives à la charge des frais induits par l'exécution de
l'entraide. Seuls sont à la charge de la Partie requérante les
frais occasionnés par l'intervention des témoins et experts ou
par le transfèrement et le transit de personnes détenues. Si
l'exécution fait apparaître des dépenses extraordinaires,
les autorités centrales se consultent pour déterminer les
conditions dans lesquelles elle pourra cependant être
exécutée.
Les demandes et les documents qui leur sont annexés sont
accompagnés d'une traduction dans la langue de la Partie requise
(
article 21
).
Les autorités centrales se communiquent, annuellement, les avis de
condamnations concernant leurs ressortissants respectifs et, sur demande, les
décisions de condamnation les concernant (
article 22
).
Chaque autorité centrale communique, sur demande, à son
homologue, le casier judiciaire d'une personne dans la mesure où sa
législation le lui permet (
article 23
).
Les documents dont la transmission est prévue par la convention sont
dispensés de toute forme de légalisation (
article 24
).
Toute difficulté d'interprétation ou d'application de la
convention fera l'objet de consultations par la voie diplomatique (
article
25
).
L'article 26
fixe les conditions d'entrée en vigueur et de
dénonciation.
L'entrée en vigueur interviendra le premier jour du deuxième mois
suivant la réception de la dernière notification à l'autre
Partie de l'accomplissement des procédures constitutionnelles.
La dénonciation prendra effet le premier jour du troisième mois
suivant le jour de la réception de la notification effectuée par
voie diplomatique.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'approbation de la
Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République argentine qui, comportant des dispositions de nature
législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la
Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la Convention
d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la
République argentine, délibéré en Conseil des
ministres après avis du Conseil d'État, sera
présenté au Sénat par le ministre des affaires
étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et
d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée l'approbation de la Convention d'entraide judiciaire en
matière pénale entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République argentine,
signée à Paris
le 14 octobre 1998, et dont le texte est
annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 3 janvier 2001
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine
signée à Paris le 14 octobre 1998
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République argentine,
Désireux d'améliorer l'efficacité des autorités
des deux pays dans l'instruction et le jugement des infractions grâce
à la
coopération et l'entraide en matière pénale,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Obligation d'entraide
1. Les deux Parties s'engagent à s'accorder mutuellement l'aide
judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant
des infractions pénales dont la répression est, au moment
où l'entraide est demandée, de la compétence des
autorités
judiciaires de la Partie requérante.
2. La présente Convention ne s'applique ni à
l'exécution des décisions d'arrestation et de condamnation, sauf
en cas de
confiscation, ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des
infractions de droit commun.
Article 2
Champ d'application
L'entraide inclut notamment :
a) La recherche de personnes ;
b) La notification de décisions judiciaires ;
c) La production de documents et de décisions judiciaires ;
d) L'exécution de perquisitions ;
e) Le recueil des dépositions et l'interrogatoire des personnes en
cause ;
f) La citation de témoins, d'experts et de personnes poursuivies ;
g) Le transfert des personnes détenues afin qu'elles puissent
témoigner sur le territoire de la Partie requérante ;
h) La saisie, la mise sous séquestre et la confiscation de biens.
Article 3
Autorités centrales
1. Chacune des Parties désigne une autorité centrale
chargée de présenter et de recevoir les demandes qui font l'objet
de la
présente Convention.
2. A cette fin, les autorités centrales communiqueront directement
entre elles et remettront la demande à leurs autorités
compétentes.
3. Les autorités centrales seront désignées au moment
de la signature de la présente Convention par simple échange de
lettres.
Article 4
Autorités compétentes
Les autorités compétentes sont : en France, les
autorités judiciaires ; en Argentine, les autorités judiciaires,
y compris le
ministère public.
Article 5
Demande d'entraide
1. La demande d'entraide est présentée par écrit et
comprend les éléments suivants :
a) L'autorité dont émane la demande ;
b) L'objet et le motif de la demande ;
c) Lorsque cela est possible, l'identité et la nationalité
de la personne en cause ; et
d) L'identité et, si possible, l'adresse du destinataire
concerné par la demande.
2. Dans le cas où la demande n'a pas uniquement pour objet la
notification d'actes ou l'échange d'informations sur des
décisions judiciaires, elle devra comporter un exposé succinct
des faits qui la motivent ainsi que la qualification pénale de
ceux-ci.
Article 6
Rejet de l'entraide
1. L'entraide peut être refusée :
a) Si elle se réfère à des infractions
considérées par la Partie requise comme politiques ou comme des
infractions de droit
commun connexes à une infraction politique ;
b) Si la demande a pour objet une perquisition, une saisie, une mise sous
séquestre et que les faits à l'origine de la requête
ne constituent pas une infraction au sens de la législation de la Partie
requise ;
c) Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande
d'entraide peut porter atteinte à sa souveraineté, à sa
sécurité, à
l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son
pays.
2. L'entraide est refusée si la demande a pour objet une mesure de
confiscation et que les faits à l'origine de la requête ne
constituent pas une infraction au sens de la législation de la Partie
requise.
3. La Partie requise doit faire part sans délai à la Partie
requérante de son éventuelle décision de ne pas
exécuter la
demande d'entraide en totalité ou en partie, en en précisant les
raisons.
Article 7
Exécution de la demande
1. Les demandes d'entraide sont exécutées dans les
conditions prévues par la législation de la Partie requise.
2. Toutefois lorsque la Partie requérante demande une forme
particulière d'exécution, la Partie requise doit observer les
modalités indiquées, à condition qu'elles ne soient pas
contraires à sa propre législation.
Article 8
Remise de documents et d'objets
1. Lorsque la demande d'entraide a pour objet la remise de documents ou de
dossiers, la Partie requise a la possibilité de
les adresser sous forme de copie ou de photocopie certifiées conformes,
sauf si la Partie requérante demande expressément les
originaux.
2. La Partie requise peut refuser l'envoi de documents ou d'objets qui lui
ont été demandés, si sa législation ne lui permet
pas d'y procéder, ou surseoir à cet envoi, si ces objets lui sont
nécessaires pour une procédure pénale en cours.
3. Les documents originaux et les objets qui ont été
transmis en exécution d'une demande d'entraide doivent être
renvoyés
le plus rapidement possible par la Partie requérante, à moins que
la Partie requise n'y renonce.
Article 9
Restitution
La Partie requérante peut demander à la Partie requise de
restituer à la victime, dans le respect des droits des tiers, tous
biens ou valeurs susceptibles de provenir d'une infraction.
Article 10
Produit des infractions
1. La Partie requérante peut demander de rechercher et de saisir
les produits d'une infraction à sa législation susceptibles de
se trouver sur le territoire de la Partie requise.
2. La Partie requise informe la Partie requérante du
résultat de ses recherches.
3. La Partie requise prend toutes dispositions nécessaires
autorisées par sa législation pour empêcher que ces
produits ne
fassent l'objet d'une transaction ou ne soient transférés ou
cédés avant que l'autorité compétente de la Partie
requérante n'ait
pris une décision définitive à leur égard.
4. Si la confiscation des produits est sollicitée, la demande est
exécutée conformément à la législation de la
Partie requise.
5. Les produits confisqués restent la propriété de la
Partie requise sauf accord contraire.
Article 11
Remise des actes de procédure
La Partie requise transmet à la Partie requérante la preuve
de la remise des documents, mentionnant cette remise, sa forme
et sa date, éventuellement au moyen d'un récépissé
daté et signé par le destinataire. Si la remise ne peut
être effectuée, la Partie
requérante en sera avisée sans délai et sera
informée des raisons qui l'ont empêchée.
Article 12
Comparution de personnes devant la Partie
requérante
1. La demande de comparution d'une personne poursuivie, d'un témoin
ou d'un expert devant les autorités compétentes est
adressée à l'autorité centrale de la Partie requise au
moins 45 (quarante-cinq) jours avant la date fixée pour
comparaître. En
cas d'urgence, l'autorité centrale de la Partie requise peut renoncer
à cette condition de délai, à la demande de
l'autorité
centrale de la Partie requérante.
2. La Partie requise procède à la citation selon la demande
formulée, mais sans que puissent être appliquées les
mesures de
contrainte ou les sanctions prévues en cas de non-comparution.
3. Les indemnités à verser et les frais à rembourser
au témoin et à l'expert sont calculés selon la
législation de la Partie
requérante. La demande doit préciser leurs montants.
Article 13
Date et lieu de l'exécution de la commission
rogatoire
1. Si la Partie requérante le demande expressément, la
Partie requise l'informe de la date et du lieu de l'exécution de la
commission rogatoire.
2. Les autorités compétentes et les personnes
mandatées par elles peuvent assister à cette exécution, si
y consent la Partie
requise en ce qui concerne la France, l'autorité compétente en ce
qui concerne l'Argentine.
Article 14
Audition de personnes sur le territoire de la Partie
requise
Lorsque la demande a pour objet l'interrogatoire d'une personne poursuivie
ou l'audition d'un témoin ou d'un expert sur le
territoire de la Partie requise, celle-ci procède à sa citation
selon les dispositions de sa législation.
Article 15
Immunité
1. La personne poursuivie, le témoin ou l'expert qui, à la
suite d'une citation, comparaît devant l'autorité
compétente de la
Partie requérante, ne peut être poursuivi ou détenu pour
des faits ou des condamnations antérieurs à sa sortie du
territoire de la
Partie requise.
2. L'immunité prévue au présent article cesse de
produire ses effets lorsque la personne qui comparaît en justice, ayant
eu la
possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante,
dans un délai de 15 (quinze jours) après que sa présence
n'était plus
requise par les autorités compétentes, est demeurée sur ce
territoire ou y est retournée après l'avoir quitté.
Article 16
Transfèrement d'un détenu
1. Lorsque la citation pour audition ou confrontation devant les
autorités compétentes de la Partie requérante concerne une
personne détenue sur le territoire de la Partie requise, celle-ci peut
ne pas accéder à la demande si le détenu n'y consent pas.
2. La Partie requérante est dans l'obligation de maintenir en
détention la personne transférée et de la renvoyer dans les
mêmes conditions dès que les raisons qui avaient motivé son
transfèrement disparaissent, à moins que la Partie requise ne
demande expressément sa mise en liberté.
Article 17
Conditions de refus
Le transfèrement peut être refusé :
a) Si la présence de la personne est nécessaire dans une
procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise ;
b) Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa
détention ; ou
c) Si d'autres considérations impérieuses s'opposent
à son transfèrement sur le territoire de la Partie
requérante.
Article 18
Transit
1. Une Partie peut autoriser le transit sur son territoire de personnes
détenues par un Etat tiers dont la comparution
personnelle aux fins d'audition ou de confrontation a été
sollicitée par l'autre Partie. Cette autorisation est accordée sur
demande accompagnée de tous documents utiles.
2. La personne transférée doit rester en détention
sur le territoire de la Partie requérante et, le cas
échéant, sur le territoire
de la Partie à laquelle le transit est demandé, à moins
que la Partie requise ne demande sa mise en liberté pendant la remise
temporaire.
3. Chaque Partie peut refuser d'accorder le transit de ses ressortissants.
Article 19
Dénonciations aux fins de poursuites
pénales
1. Toute dénonciation adressée par une Partie contractante
en vue de poursuites pénales devant les autorités
compétentes
de l'autre Partie fera l'objet d'une communication entre autorités
centrales.
2. La Partie requise fera connaître la suite donnée à
cette dénonciation et transmettra, s'il y a lieu, copie de la
décision
intervenue.
Article 20
Frais
1. Sous réserve des dispositions de l'article 12, paragraphe 3,
l'exécution des demandes d'entraide ne donne lieu au
remboursement d'aucun frais, à l'exception de ceux occasionnés
par l'intervention d'experts sur le territoire de la Partie requise
et par le transfèrement ou le transit de personnes détenues
effectué en application des articles 16 et 18.
2. Si l'exécution de la demande implique des frais extraordinaires,
les autorités centrales se consulteront afin de fixer les
conditions dans lesquelles l'assistance requise sera accordée.
Article 21
Langue
La demande et les documents qui y sont annexés doivent être
accompagnés d'une traduction dans la langue de la Partie
requise.
Article 22
Communication de condamnations
L'autorité centrale d'une Partie communique annuellement à
l'autorité centrale de l'autre Partie les avis de condamnation
prononcée par ses autorités compétentes à
l'encontre de ressortissants de l'autre Partie et, sur demande, les
décisions de
condamnation.
Article 23
Casier judiciaire
Chaque autorité centrale communique à l'autre autorité
centrale, sur sa demande, le casier judiciaire d'une personne dans la
mesure où sa propre législation le lui permet.
Article 24
Dispense de légalisation
Les documents prévus par la présente Convention sont
dispensés de toute légalisation et de toute autre
formalité analogue.
Article 25
Consultations
Les deux Parties se consultent, à la demande de l'une d'entre elles,
par la voie diplomatique, sur l'interprétation et
l'application de la présente Convention.
Article 26
Entrée en vigueur et
dénonciation
1. Chacune des deux Parties notifiera à l'autre l'accomplissement
des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée
en vigueur de la présente Convention, qui aura lieu le premier jour du
deuxième mois suivant le jour de la réception de la
dernière notification.
2. L'une ou l'autre des deux Parties pourra dénoncer à tout
moment la présente Convention, par une notification écrite
adressée à l'autre Partie par la voie diplomatique ; dans ce cas,
la dénonciation prendra effet le premier jour du troisième mois
suivant le jour de la réception de ladite notification.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements,
dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 14 octobre 1998, en double exemplaire, en langues
française et espagnole, les deux textes faisant également
foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Hubert Védrine
Ministre
des affaires étrangères
Pour le Gouvernement
de la République argentine :
Guido Di Tella
Ministre
des relations extérieures,
de la coopération internationale
et du culte