Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et l'Argentine

N° 174

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 décembre 2000

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 janvier 2001

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

Ministre des affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Avant la conclusion de l'accord portant sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile du 2 juillet 1991, entré en vigueur le 1 er novembre 1992, aucune convention bilatérale dans le domaine judiciaire n'existait entre la France et l'Argentine. Dans le domaine multilatéral, ces deux Etats sont Parties à quatre conventions de La Haye portant toutes sur la matière civile (procédure civile, légalisation des documents publics, obtention des preuves, enlèvement international d'enfants). Un vide existait en matière d'entraide pénale, domaine où la solution des demandes d'entraide ressortissait au principe de la réciprocité.

Cette lacune a été soulignée par l'Argentine en 1994, notamment à propos de l'exécution, de part et d'autre, des commissions rogatoires. La France s'étant déclarée favorable à l'ouverture de négociations, une proposition de texte a été soumise par l'Argentine. Après plusieurs concertations écrites, il a été décidé d'ouvrir des négociations qui se sont tenues à Paris, du 26 au 28 juin 1996, à l'issue desquelles un texte a été paraphé. Il a fallu cependant attendre le 14 octobre 1998 pour qu'il soit signé dans la capitale française.

Ce texte reprend, dans ses vingt-six articles, mais sous un agencement différent, les principales dispositions de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale du Conseil de l'Europe du 20 avril 1959, dont elle est très proche, et des conventions bilatérales conclues par la France.

L'article 1 er consacre la volonté des Parties à s'accorder l'entraide judiciaire la plus large possible dans les procédures visant la répression des infractions pénales qui sont, au moment de la demande, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. Sont cependant exclues de l'entraide l'exécution des décisions d'arrestation et de condamnation qui ressortissent au domaine de l'extradition, sauf en cas de confiscation, et les infractions militaires stricto sensu .

L'article 2 précise le champ d'application, sans être ni exhaustif, ni limitatif. Rentrent ainsi dans ce champ d'application de l'entraide la recherche de personnes, la notification de décisions judiciaires, la production de documents et décisions judiciaires, les perquisitions, les dépositions et interrogatoires, les citations à comparaître, le transfèrement des personnes détenues aux fins de témoignage, la saisie, la mise sous séquestre et la confiscation de biens.

Les autorités centrales, désignées par chaque Partie au moment de la signature de la convention sont chargées de présenter et recevoir directement les demandes et de les transmettre à leurs autorités compétentes visées dans la convention ( articles 3 et 4 ). La France a désigné le ministère de la justice - direction des affaires criminelles et des grâces, bureau de l'entraide répressive internationale et des conventions pénales - en qualité d'autorité centrale. L'Argentine a désigné le ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte - direction des traités - en qualité d'autorité centrale.

Les demandes sont présentées par écrit et doivent comporter certains renseignements ( article 5 ) qui se rapportent à l'autorité qui présente la demande, à l'objet et au motif de celle-ci, à la personne en cause ou concernée et, si elle n'a pas uniquement pour objet une notification ou un échange d'informations judiciaires, à l'exposé des faits et à leur qualification pénale.

L'article 6 est consacré aux cas de rejet possible de la demande qui sont classiques dans les conventions de ce genre. En effet, l'entraide peut être refusée pour des infractions qui sont considérées par la Partie requise comme des infractions politiques ou connexes à de telles infractions, lorsqu'elle vise une perquisition, une saisie ou une mise sous séquestre pour des faits qui ne constituent pas une infraction au sens de la législation de la Partie requise. Elle peut l'être encore si l'exécution est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Partie requise. L'entraide doit être refusée si la demande a pour objet une mesure de confiscation alors que les faits ne constituent pas une infraction selon la législation de la Partie requise. Cette dernière doit motiver et notifier son intention de refuser, en totalité ou partiellement, l'entraide.

Aux termes de l'article 7 , l'entraide est exécutée en conformité avec la législation de la Partie requise, y compris lorsque des formes particulières d'exécution sont demandées par la Partie requérante.

A moins qu'elle ne demande expressément les originaux, les documents ou dossiers demandés par la Partie requérante peuvent lui être communiqués en copie ou photocopie certifiée conforme. La Partie requise peut refuser l'envoi de tels documents et dossiers si sa législation ne le lui permet pas (en matière fiscale, par exemple) ou surseoir à leur envoi s'ils sont nécessaires à une procédure pénale en cours. Les originaux et les objets qui auraient cependant été communiqués sont retournés aussitôt que possible à la Partie requise, à moins que celle-ci n'y ait renoncé ( article 8 ).

L'article 9 prévoit la possibilité de restitution à la victime, sur demande de la Partie requérante, des biens et valeurs provenant d'une infraction, sous réserve des droits des tiers.

Il peut être demandé à la Partie requise de rechercher et de saisir les produits d'une infraction à la législation de la Partie requérante, susceptibles de se trouver sur son territoire. La Partie requise informe la Partie requérante du résultat de ses recherches et prend toutes mesures conservatoires afin d'empêcher qu'ils ne fassent l'objet d'une transaction, qu'ils ne soient transférés ou cédés, avant qu'une décision soit prise à leur égard par l'autorité compétente de la Partie requérante. Une demande de confiscation ne peut être exécutée que conformément à la législation de la Partie requise qui reste, sauf accord contraire, propriétaire des produits confisqués ( article 10 ).

Les conditions de remise des actes de procédure sont, eux aussi, classiques ( article 11 ). Il appartient à la Partie requise de fournir la preuve de la remise qui mentionne le fait, la forme et la date. Si la remise n'a pu avoir lieu, la Partie requise en informe, sans délai, la Partie requérante en mentionnant les motifs qui l'en ont empêchée.

Toute demande de comparution de témoin, d'expert ou de personne poursuivie qui comporte, pour les deux premiers, une indication du montant des indemnités et frais à rembourser doit être effectuée au moins quarante-cinq jours avant la date fixée pour cette comparution. Toutefois, en cas d'urgence et à la demande de la Partie requérante, la Partie requise peut renoncer à ce délai. Aucune mesure de contrainte ni aucune sanction ne peut être appliquée à ces personnes en cas de non-comparution ( article 12 ).

La Partie requise informe, sur sa demande expresse, la Partie requérante des date et lieu d'exécution de la demande afin que ses autorités ou les personnes désignées par elles puissent y assister avec le consentement de la Partie requise, en ce qui concerne la France, et de l'autorité compétente, en ce qui concerne l'Argentine ( article 13 ).

L'interrogatoire d'une personne poursuivie, l'audition d'un témoin ou d'un expert sont effectués sur le territoire de la Partie requise selon la législation de cette dernière ( article 14 ).

L'article 15 se rapporte aux immunités dont bénéficient les personnes qui comparaissent à titre de personne poursuivie, de témoin ou d'expert, devant les autorités judiciaires de la Partie requérante. Ces immunités se retrouvent dans les conventions bilatérales d'entraide judiciaire ratifiées par la France et dans la Convention européenne du 20 avril 1959. En vertu du principe de spécialité des poursuites, la personne poursuivie, le témoin ou l'expert bénéficient d'une immunité pour les faits antérieurs à leur départ du territoire de la Partie requise, à moins que, en ayant eu la possibilité, elles ne l'aient pas quitté dans les quinze jours où leur présence n'était plus requise ou y sont retournées.

Le transfèrement temporaire d'une personne détenue dans la Partie requise, aux fins d'audition ou de confrontation dans la Partie requérante, peut être refusé par la Partie requise si l'intéressé n'y consent pas. Lorsque le transfèrement a lieu, la Partie requérante est tenue de maintenir cette personne en détention, à moins que la Partie requise ne demande expressément sa mise en liberté, et de la renvoyer dès l'exécution de l'audition ou de la confrontation. Un tel transfèrement temporaire peut cependant être refusé par la Partie requise si la présence de la personne est nécessaire dans le cadre d'une procédure pénale en cours, si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ou si d'autres considérations impérieuses (santé, par exemple) s'y opposent ( articles 16 et 17 ).

L'article 18 fixe les conditions de transit d'une personne détenue dans un Etat tiers et qui est temporairement transférée vers l'une des Parties. La demande doit être faite par écrit et accompagnée de tous les documents utiles. Cette personne doit être maintenue en détention durant le transfert temporaire à moins que la Partie requise n'ait autorisé sa mise en liberté. La Partie requise a toutefois la faculté de refuser le transit de l'un de ses ressortissants.

Les dénonciations officielles aux fins de poursuites pénales, dans la Partie requise, seront effectuées par les autorités centrales. La Partie requise fait connaître, dans ce cas, la suite donnée à la dénonciation et, éventuellement, les décisions qui auront été prises ( article 19 ).

L'article 20 reprend les dispositions de la Convention européenne relatives à la charge des frais induits par l'exécution de l'entraide. Seuls sont à la charge de la Partie requérante les frais occasionnés par l'intervention des témoins et experts ou par le transfèrement et le transit de personnes détenues. Si l'exécution fait apparaître des dépenses extraordinaires, les autorités centrales se consultent pour déterminer les conditions dans lesquelles elle pourra cependant être exécutée.

Les demandes et les documents qui leur sont annexés sont accompagnés d'une traduction dans la langue de la Partie requise ( article 21 ).

Les autorités centrales se communiquent, annuellement, les avis de condamnations concernant leurs ressortissants respectifs et, sur demande, les décisions de condamnation les concernant ( article 22 ).

Chaque autorité centrale communique, sur demande, à son homologue, le casier judiciaire d'une personne dans la mesure où sa législation le lui permet ( article 23 ).

Les documents dont la transmission est prévue par la convention sont dispensés de toute forme de légalisation ( article 24 ).

Toute difficulté d'interprétation ou d'application de la convention fera l'objet de consultations par la voie diplomatique ( article 25 ).

L'article 26 fixe les conditions d'entrée en vigueur et de dénonciation.

L'entrée en vigueur interviendra le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification à l'autre Partie de l'accomplissement des procédures constitutionnelles.

La dénonciation prendra effet le premier jour du troisième mois suivant le jour de la réception de la notification effectuée par voie diplomatique.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'approbation de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine, signée à Paris
le 14 octobre 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 3 janvier 2001

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : Hubert VÉDRINE

Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine

signée à Paris le 14 octobre 1998

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine,

Désireux d'améliorer l'efficacité des autorités des deux pays dans l'instruction et le jugement des infractions grâce à la

coopération et l'entraide en matière pénale,

sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Obligation d'entraide

1. Les deux Parties s'engagent à s'accorder mutuellement l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant

des infractions pénales dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités

judiciaires de la Partie requérante.

2. La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et de condamnation, sauf en cas de

confiscation, ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.

Article 2

Champ d'application

L'entraide inclut notamment :

a) La recherche de personnes ;

b) La notification de décisions judiciaires ;

c) La production de documents et de décisions judiciaires ;

d) L'exécution de perquisitions ;

e) Le recueil des dépositions et l'interrogatoire des personnes en cause ;

f) La citation de témoins, d'experts et de personnes poursuivies ;

g) Le transfert des personnes détenues afin qu'elles puissent témoigner sur le territoire de la Partie requérante ;

h) La saisie, la mise sous séquestre et la confiscation de biens.

Article 3

Autorités centrales

1. Chacune des Parties désigne une autorité centrale chargée de présenter et de recevoir les demandes qui font l'objet de la

présente Convention.

2. A cette fin, les autorités centrales communiqueront directement entre elles et remettront la demande à leurs autorités

compétentes.

3. Les autorités centrales seront désignées au moment de la signature de la présente Convention par simple échange de

lettres.

Article 4

Autorités compétentes

Les autorités compétentes sont : en France, les autorités judiciaires ; en Argentine, les autorités judiciaires, y compris le

ministère public.

Article 5

Demande d'entraide

1. La demande d'entraide est présentée par écrit et comprend les éléments suivants :

a) L'autorité dont émane la demande ;

b) L'objet et le motif de la demande ;

c) Lorsque cela est possible, l'identité et la nationalité de la personne en cause ; et

d) L'identité et, si possible, l'adresse du destinataire concerné par la demande.

2. Dans le cas où la demande n'a pas uniquement pour objet la notification d'actes ou l'échange d'informations sur des

décisions judiciaires, elle devra comporter un exposé succinct des faits qui la motivent ainsi que la qualification pénale de

ceux-ci.

Article 6

Rejet de l'entraide

1. L'entraide peut être refusée :

a) Si elle se réfère à des infractions considérées par la Partie requise comme politiques ou comme des infractions de droit

commun connexes à une infraction politique ;

b) Si la demande a pour objet une perquisition, une saisie, une mise sous séquestre et que les faits à l'origine de la requête

ne constituent pas une infraction au sens de la législation de la Partie requise ;

c) Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande d'entraide peut porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à

l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.

2. L'entraide est refusée si la demande a pour objet une mesure de confiscation et que les faits à l'origine de la requête ne

constituent pas une infraction au sens de la législation de la Partie requise.

3. La Partie requise doit faire part sans délai à la Partie requérante de son éventuelle décision de ne pas exécuter la

demande d'entraide en totalité ou en partie, en en précisant les raisons.

Article 7

Exécution de la demande

1. Les demandes d'entraide sont exécutées dans les conditions prévues par la législation de la Partie requise.

2. Toutefois lorsque la Partie requérante demande une forme particulière d'exécution, la Partie requise doit observer les

modalités indiquées, à condition qu'elles ne soient pas contraires à sa propre législation.

Article 8

Remise de documents et d'objets

1. Lorsque la demande d'entraide a pour objet la remise de documents ou de dossiers, la Partie requise a la possibilité de

les adresser sous forme de copie ou de photocopie certifiées conformes, sauf si la Partie requérante demande expressément les

originaux.

2. La Partie requise peut refuser l'envoi de documents ou d'objets qui lui ont été demandés, si sa législation ne lui permet

pas d'y procéder, ou surseoir à cet envoi, si ces objets lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.

3. Les documents originaux et les objets qui ont été transmis en exécution d'une demande d'entraide doivent être renvoyés

le plus rapidement possible par la Partie requérante, à moins que la Partie requise n'y renonce.

Article 9

Restitution

La Partie requérante peut demander à la Partie requise de restituer à la victime, dans le respect des droits des tiers, tous

biens ou valeurs susceptibles de provenir d'une infraction.

Article 10

Produit des infractions

1. La Partie requérante peut demander de rechercher et de saisir les produits d'une infraction à sa législation susceptibles de

se trouver sur le territoire de la Partie requise.

2. La Partie requise informe la Partie requérante du résultat de ses recherches.

3. La Partie requise prend toutes dispositions nécessaires autorisées par sa législation pour empêcher que ces produits ne

fassent l'objet d'une transaction ou ne soient transférés ou cédés avant que l'autorité compétente de la Partie requérante n'ait

pris une décision définitive à leur égard.

4. Si la confiscation des produits est sollicitée, la demande est exécutée conformément à la législation de la Partie requise.

5. Les produits confisqués restent la propriété de la Partie requise sauf accord contraire.

Article 11

Remise des actes de procédure

La Partie requise transmet à la Partie requérante la preuve de la remise des documents, mentionnant cette remise, sa forme

et sa date, éventuellement au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire. Si la remise ne peut être effectuée, la Partie

requérante en sera avisée sans délai et sera informée des raisons qui l'ont empêchée.

Article 12

Comparution de personnes devant la Partie requérante

1. La demande de comparution d'une personne poursuivie, d'un témoin ou d'un expert devant les autorités compétentes est

adressée à l'autorité centrale de la Partie requise au moins 45 (quarante-cinq) jours avant la date fixée pour comparaître. En

cas d'urgence, l'autorité centrale de la Partie requise peut renoncer à cette condition de délai, à la demande de l'autorité

centrale de la Partie requérante.

2. La Partie requise procède à la citation selon la demande formulée, mais sans que puissent être appliquées les mesures de

contrainte ou les sanctions prévues en cas de non-comparution.

3. Les indemnités à verser et les frais à rembourser au témoin et à l'expert sont calculés selon la législation de la Partie

requérante. La demande doit préciser leurs montants.

Article 13

Date et lieu de l'exécution de la commission rogatoire

1. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise l'informe de la date et du lieu de l'exécution de la

commission rogatoire.

2. Les autorités compétentes et les personnes mandatées par elles peuvent assister à cette exécution, si y consent la Partie

requise en ce qui concerne la France, l'autorité compétente en ce qui concerne l'Argentine.

Article 14

Audition de personnes sur le territoire de la Partie requise

Lorsque la demande a pour objet l'interrogatoire d'une personne poursuivie ou l'audition d'un témoin ou d'un expert sur le

territoire de la Partie requise, celle-ci procède à sa citation selon les dispositions de sa législation.

Article 15

Immunité

1. La personne poursuivie, le témoin ou l'expert qui, à la suite d'une citation, comparaît devant l'autorité compétente de la

Partie requérante, ne peut être poursuivi ou détenu pour des faits ou des condamnations antérieurs à sa sortie du territoire de la

Partie requise.

2. L'immunité prévue au présent article cesse de produire ses effets lorsque la personne qui comparaît en justice, ayant eu la

possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante, dans un délai de 15 (quinze jours) après que sa présence n'était plus

requise par les autorités compétentes, est demeurée sur ce territoire ou y est retournée après l'avoir quitté.

Article 16

Transfèrement d'un détenu

1. Lorsque la citation pour audition ou confrontation devant les autorités compétentes de la Partie requérante concerne une

personne détenue sur le territoire de la Partie requise, celle-ci peut ne pas accéder à la demande si le détenu n'y consent pas.

2. La Partie requérante est dans l'obligation de maintenir en détention la personne transférée et de la renvoyer dans les

mêmes conditions dès que les raisons qui avaient motivé son transfèrement disparaissent, à moins que la Partie requise ne

demande expressément sa mise en liberté.

Article 17

Conditions de refus

Le transfèrement peut être refusé :

a) Si la présence de la personne est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise ;

b) Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ; ou

c) Si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante.

Article 18

Transit

1. Une Partie peut autoriser le transit sur son territoire de personnes détenues par un Etat tiers dont la comparution

personnelle aux fins d'audition ou de confrontation a été sollicitée par l'autre Partie. Cette autorisation est accordée sur

demande accompagnée de tous documents utiles.

2. La personne transférée doit rester en détention sur le territoire de la Partie requérante et, le cas échéant, sur le territoire

de la Partie à laquelle le transit est demandé, à moins que la Partie requise ne demande sa mise en liberté pendant la remise

temporaire.

3. Chaque Partie peut refuser d'accorder le transit de ses ressortissants.

Article 19

Dénonciations aux fins de poursuites pénales

1. Toute dénonciation adressée par une Partie contractante en vue de poursuites pénales devant les autorités compétentes

de l'autre Partie fera l'objet d'une communication entre autorités centrales.

2. La Partie requise fera connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmettra, s'il y a lieu, copie de la décision

intervenue.

Article 20

Frais

1. Sous réserve des dispositions de l'article 12, paragraphe 3, l'exécution des demandes d'entraide ne donne lieu au

remboursement d'aucun frais, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de la Partie requise

et par le transfèrement ou le transit de personnes détenues effectué en application des articles 16 et 18.

2. Si l'exécution de la demande implique des frais extraordinaires, les autorités centrales se consulteront afin de fixer les

conditions dans lesquelles l'assistance requise sera accordée.

Article 21

Langue

La demande et les documents qui y sont annexés doivent être accompagnés d'une traduction dans la langue de la Partie

requise.

Article 22

Communication de condamnations

L'autorité centrale d'une Partie communique annuellement à l'autorité centrale de l'autre Partie les avis de condamnation

prononcée par ses autorités compétentes à l'encontre de ressortissants de l'autre Partie et, sur demande, les décisions de

condamnation.

Article 23

Casier judiciaire

Chaque autorité centrale communique à l'autre autorité centrale, sur sa demande, le casier judiciaire d'une personne dans la

mesure où sa propre législation le lui permet.

Article 24

Dispense de légalisation

Les documents prévus par la présente Convention sont dispensés de toute légalisation et de toute autre formalité analogue.

Article 25

Consultations

Les deux Parties se consultent, à la demande de l'une d'entre elles, par la voie diplomatique, sur l'interprétation et

l'application de la présente Convention.

Article 26

Entrée en vigueur et dénonciation

1. Chacune des deux Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée

en vigueur de la présente Convention, qui aura lieu le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la

dernière notification.

2. L'une ou l'autre des deux Parties pourra dénoncer à tout moment la présente Convention, par une notification écrite

adressée à l'autre Partie par la voie diplomatique ; dans ce cas, la dénonciation prendra effet le premier jour du troisième mois

suivant le jour de la réception de ladite notification.

En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 14 octobre 1998, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également

foi.

Pour le Gouvernement

de la République française :

Hubert Védrine

Ministre

des affaires étrangères

Pour le Gouvernement

de la République argentine :

Guido Di Tella

Ministre

des relations extérieures,

de la coopération internationale

et du culte

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