N° 100
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 23 novembre 2000 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation du protocole portant amendement à la convention européenne sur la télévision transfrontière ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le 15 mars 1989, le comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté la convention européenne sur la télévision transfrontière, ouverte le 5 mai 1989 à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, des Parties à la convention culturelle européenne et de la Communauté européenne. Cette convention est entrée en vigueur le 1er mai 1993. A ce jour, trente quatre Etats l'ont signée, vingt-deux l'ont ratifiée, dont la France le 21 novembre 1994.
Cette convention offre aux Parties un cadre juridique visant à faciliter la diffusion transfrontière des services de programmes de télévision en Europe. Elle garantit la liberté de réception et de retransmission de ces services, définit un ensemble de règles de base communes pour leur développement harmonieux (publicité, droit de réponse, protection des mineurs...) et contribue à la promotion de l'industrie audiovisuelle européenne (quotas de diffusion).
Depuis l'entrée en vigueur de la convention, le Comité permanent sur la télévision transfrontière, créé en juin 1993 afin de veiller à sa mise en oeuvre, a débattu de ses difficultés d'application et a formulé un certain nombre d'avis interprétatifs. Les développements techniques et économiques importants intervenus dans le domaine de la radiodiffusion télévisée, ainsi que l'apparition de nouveaux services de communication, l'ont conduit à estimer nécessaire une révision de la convention.
De surcroît, suite à l'adoption, au sein de la Communauté européenne, de la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juin 1997 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (directive « TVSF » révisée), il est apparu indispensable, dans l'intérêt de la sécurité juridique des États et des radiodiffuseurs transfrontières, d'amender la convention afin d'assurer la cohérence des deux instruments.
Le 9 septembre 1998, les négociations ont abouti à l'adoption, par le comité des ministres du Conseil de l'Europe, d'un protocole portant amendement à la convention originelle. Ouvert à l'acceptation des Parties à la convention le 1er octobre 1998, ce protocole entrera en vigueur à l'expiration d'une période de deux ans à compter de cette date, soit le 1er octobre 2000, à moins qu'une Partie à la convention n'ait notifié au secrétariat général du Conseil de l'Europe une objection.
Le protocole répond à l'objectif d'alignement de la convention sur la directive « TVSF » révisée tout en prenant en compte plusieurs différences fondamentales liées au caractère distinct des deux instruments juridiques. Ainsi, la convention s'applique, à la différence de la directive, exclusivement à la télévision transfrontière.
Le champ d'application de la convention n'a pas
été modifié : celle-ci ne couvre que les services de
programmes de télévision « destinés à
être reçus par le public en général »
(services de télévision dits
« traditionnels », télévision par
abonnement,
quasi-vidéo à la demande,
télétexte). Conformément aux termes de la directive
« TVSF » révisée, les services de
communication opérant sur appel individuel (tels que la vidéo
à la demande, les services interactifs comme la
vidéoconférence, le vidéotexte ou encore les banques de
données électroniques) sont exclus du champ d'application de la
convention. En effet, en raison de l'opposition d'une grande majorité
d'Etats, il n'a pas été possible d'inclure ces services dans le
champ d'application de la convention.
Les questions examinées au cours de la négociation et les principales dispositions introduites par le protocole sont les suivantes :
Les articles 1 er à 6 complètent ou précisent la signification et la portée, aux fins de la convention, des principaux termes employés tels que « radiodiffuseur », « publicité » ou « télé-achat ». Afin d'assurer une approche cohérente de la régulation des services de programmes de télévision transfrontière au niveau européen et, en particulier, d'éviter d'éventuels conflits de compétence des Etats à l'égard de ces services, les critères relatifs à la détermination de la compétence des Parties qui figuraient au paragraphe 2 de l'article 5, du texte originel de la convention ont été revus et alignés, pour l'essentiel, sur ceux de la directive « TVSF » révisée. Les critères de compétence décrits à l' article 7 du protocole sont désormais, à titre principal, le lieu d'établissement du radiodiffuseur télévisuel et, à titre subsidiaire, les caractéristiques techniques de diffusion.
L' article 8 est relatif au droit de réponse, défini comme un droit exercé par une personne physique ou morale en vue de corriger des faits ou des informations inexacts lorsque ces faits ou informations la concernent ou constituent une atteinte à ses droits légitimes. Les modalités d'exercice de ce droit sont déterminées par la Partie de transmission.
Les articles 9 et 10 portent sur l'accès du public à l'information et aux événements d'importance majeure.
La convention révisée reprend l'une des innovations majeures de la directive « TVSF » révisée, à savoir le dispositif permettant d'assurer un large accès du public aux événements considérés par les Parties comme étant d'une importance majeure pour la société (qu'ils soient ou non sportifs, nationaux ou non nationaux), tout en prenant en compte les spécificités propres au Conseil de l'Europe pour sa mise en oeuvre pratique (respect des garanties juridiques offertes par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales). Chaque Etat peut ainsi établir une liste des événements majeurs, pour lesquels il ne peut y avoir de monopole de diffusion.
Les articles 11 à 13 du protocole révisent l'article 10 de la convention sur les objectifs culturels et le pluralisme des médias et introduisent un article 10 bis .
Le régime de quotas de diffusion d'oeuvres
européennes n'a pas été au fond modifié : chaque
Partie est tenue de veiller, chaque fois que cela est réalisable et par
des moyens appropriés, à ce qu'un radiodiffuseur relevant de sa
compétence réserve à des oeuvres européennes une
proportion majoritaire de son temps de transmission. Toutefois, le temps de
transmission consacré au
télé-achat est
désormais exclu de cette proportion, réservée en
conséquence à l'information, l'éducation, la culture et le
divertissement.
S'agissant de la chronologie des médias, le protocole vise à aligner la convention sur le nouveau régime prévu par la directive « TVSF » : les Parties doivent veiller à ce que les radiodiffuseurs relevant de leur compétence ne diffusent pas d'oeuvres cinématographiques en dehors des délais convenus avec les ayants droit (et non plus après un délai de deux ans à compter du début de l'exploitation de l'oeuvre).
Les articles 14 à 26 révisent les articles 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 de la convention sur la publicité destinée aux enfants, l'absence d'influence éditoriale sur le contenu des émissions parrainées, l'interdiction d'associer consommation d'alcool et performances sportives, les limites déontologiques à la promotion des médicaments, le télé-achat et l'autopromotion.
Les définitions et les régimes de la publicité et du parrainage ont été alignés sur ceux de la directive « TVSF » révisée, afin de prendre en compte les évolutions économiques et technologiques.
De la même manière que dans la directive
« TVSF » révisée, le régime juridique
du télé-achat a été défini. Le champ
d'application de la convention a été en outre étendu aux
services de programmes consacrés exclusivement à l'autopromotion
ou au
télé-achat.
Les articles 27 à 29 modifient des dispositions institutionnelles concernant le fonctionnement du comité permanent de la convention, ses attributions et la procédure d'amendement.
L' article 30 du protocole introduit un article 24 bis sur les abus allégués des droits octroyés par la convention. Cette disposition définit les cas dans lesquels le fait qu'un radiodiffuseur se soit établi sur le territoire d'une Partie en vue de diriger son ou ses services de programmes vers une autre Partie constitue un abus des droits octroyés par la convention, ainsi que la procédure à suivre et les mesures pouvant être prises par les Parties dans ces circonstances. L'abus de droit est défini conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes et au considérant 14 de la directive « TVSF » révisée : il y a abus de droit « lorsque le service de programmes d'un radiodiffuseur est entièrement et principalement tourné vers le territoire d'une Partie autre que celle qui est compétente à l'égard de ce radiodiffuseur (la « Partie de réception »), et que ce radiodiffuseur s'est établi en vue de se soustraire aux lois dans les domaines couverts par la convention qui lui seraient applicables s'il était établi sur le territoire de cette autre Partie ».
L' article 31 sur les relations entre la convention et le droit interne des Parties confirme, comme c'est déjà le cas pour la directive « TVSF » révisée, que les Parties demeurent libres d'appliquer des règles plus strictes ou détaillées que celles prévues dans la convention aux services de programmes transmis par les radiodiffuseurs relevant de leur compétence.
Les articles 32 à 36 concernent les dispositions finales.
A noter que le protocole n'autorise pas les Parties à émettre de réserve. Cette disposition a été jugée nécessaire afin d'éviter que les Etats auxquels s'applique la directive « TVSF » révisée et les Etats qui sont seulement Parties à la convention ne soient soumis à deux régimes juridiques différents.
D'après l'article 35, le protocole doit en principe entrer en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la dernière des Parties à la convention aura déposé son instrument d'acceptation au secrétariat général du Conseil de l'Europe. Il est toutefois prévu qu'il entrera en vigueur à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle il a été ouvert à l'acceptation, soit le 1er octobre 2000, sauf si une Partie à la convention a notifié au secrétaire général du Conseil de l'Europe une objection en ce sens. Dans ce dernier cas, le protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la Partie qui a notifié cette objection aura déposé son instrument d'acceptation. L'introduction de cette procédure d'acceptation tacite (dite encore de « notification négative »), pour l'entrée en vigueur du protocole, a été jugée utile afin de réduire la période courant entre celle-ci et la date limite de transposition de la directive « TVSF » révisée (31 décembre 1998).
De manière générale, l'entrée en vigueur du protocole portant amendement à la convention devrait permettre, en préservant la cohérence de l'instrument communautaire et de celui du Conseil de l'Europe, d'accroître la sécurité juridique des Etats et des radiodiffuseurs pour la diffusion de services de programmes de télévision transfrontières en Europe.
Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole portant amendement à la convention européenne sur la télévision transfrontière qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation du protocole portant amendement à la convention européenne sur la télévision transfrontière, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation du protocole portant amendement à la convention européenne sur la télévision transfrontière, adopté à Strasbourg le 9 septembre 1998 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 22 novembre 2000
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
PROTOCOLE
portant amendement
à la Convention
européenne
sur la télévision
transfrontière,
fait à Strasbourg le
9 septembre 1998
PROTOCOLE
portant amendement à la Convention
européenne
sur la télévision transfrontière
Les Etats membres du Conseil de l'Europe
et les autres Parties à la Convention européenne sur la
télévision transfrontière, ouverte à la signature
à Strasbourg le 5 mai 1989 (ci-après dénommée
« la Convention »),
Se
félicitant du fait que l'élargissement de la composition du
Conseil de l'Europe depuis 1989 a conduit au développement et à
la mise en oeuvre au niveau paneuropéen du cadre juridique établi
par la Convention ;
Considérant les
développements techniques et économiques importants intervenus
dans le domaine de la radiodiffusion télévisée ainsi que
l'apparition de nouveaux services de communication en Europe depuis l'adoption
de la Convention en 1989 ;
Notant que ces
développements nécessitent de revoir les dispositions de la
Convention ;
Ayant à l'esprit dans ce
contexte l'adoption, au sein de la Communauté européenne, de la
directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juin
1997 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la
coordination de certaines dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres relatives à
l'exercice d'activités de radiodiffusion
télévisuelle ;
Considérant
qu'il est nécessaire et urgent d'amender certaines dispositions de la
Convention, afin de créer une approche cohérente de la
télévision transfrontière entre cet instrument et la
directive, ainsi que cela a été souligné dans la
déclaration sur les médias dans une société
démocratique adoptée par les ministres des Etats participant
à la 4
e
Conférence ministérielle
européenne sur la politique des communications de masse (Prague,
7-8 décembre 1994) et dans la déclaration politique de la
5
e
Conférence ministérielle européenne
(Thessalonique,
11-12 décembre 1997) ;
Désireux
de développer les principes consacrés dans les recommandations
sur la mise au point de stratégies de lutte contre le tabagisme, l'abus
d'alcool et la toxicomanie en coopération avec les faiseurs d'opinion et
les médias, sur le droit aux extraits sur des événements
majeurs faisant l'objet de droits d'exclusivité pour la radiodiffusion
télévisée dans un contexte transfrontière et sur la
représentation de la violence dans les médias
électroniques, qui ont été adoptées au sein du
Conseil de l'Europe depuis l'adoption de la Convention,
sont convenus de ce
qui suit :
Article 1 er
Dans la version française, le mot « juridiction » dans l'article 8, paragraphe 1, et l'article 16, paragraphe 2 a , est remplacé par le mot « compétence ».
Article 2
Dans la version anglaise, le mot « advertisements » dans l'article 15, paragraphes 3 et 4, est remplacé par le mot « advertising ».
Article 3
La définition de
« Radiodiffuseur » à l'article 2,
paragraphe
c,
est libellée comme
suit :
«
c)
«Radiodiffuseur»
désigne la personne physique ou morale qui a la responsabilité
éditoriale de la composition de services de programmes de
télévision destinés à être reçus par
le public en général et qui les transmet ou les fait transmettre
par un tiers dans leur intégralité et sans aucune
modification ; ».
Article 4
La définition de
« Publicité » à l'article 2,
paragraphe
f
, est libellée comme
suit :
«
f)
«Publicité»
désigne toute annonce publique diffusée moyennant
rémunération ou toute contrepartie similaire ou dans un but
d'autopromotion, en vue de stimuler la vente, l'achat ou la location d'un
produit ou d'un service, de promouvoir une cause ou une idée, ou de
produire quelque autre effet souhaité par l'annonceur ou par le
radiodiffuseur lui-même ; ».
Article 5
Un nouveau paragraphe
g,
libellé comme suit, est inséré à
l'article 2 :
«
g)
«Télé-achat»
désigne la diffusion d'offres directes au public en vue de la
fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biens
immeubles, les droits et les obligations ; ».
Article 6
L'article 2, paragraphe g, est renuméroté comme article 2, paragraphe h.
Article 7
Le texte suivant remplace l'article 5 :
« Article 5
« Engagements des
Parties de transmission
« 1. Chaque Partie
de transmission veille à ce que tous les services de programmes transmis
par un radiodiffuseur relevant de sa compétence soient conformes aux
dispositions de la présente
Convention.
« 2. Aux fins de la
présente Convention, relève de la compétence d'une Partie
le
radiodiffuseur :
« - qui
est considéré comme étant établi dans cette Partie
conformément au
paragraphe 3 ;
« - auquel
s'applique le
paragraphe 4.
« 3. Aux
fins de la présente Convention, un radiodiffuseur est
considéré comme étant établi dans la Partie de
transmission dans les cas
suivants :
«
a)
Le
radiodiffuseur a son siège social effectif dans cette Partie et les
décisions relatives à la programmation sont prises dans cette
Partie ;
«
b)
Lorsqu'un
radiodiffuseur a son siège social effectif dans une Partie, mais que les
décisions relatives à la programmation sont prises dans une autre
Partie, il est réputé être établi dans la Partie
où opère une partie importante des effectifs employés aux
activités de radiodiffusion télévisuelle ; lorsqu'une
partie importante des effectifs employés aux activités de
radiodiffusion télévisuelle opère dans chacune de ces
Parties, le radiodiffuseur est considéré comme étant
établi dans la Partie où il a son siège social
effectif ; lorsqu'une partie importante des effectifs employés aux
activités de radiodiffusion télévisuelle n'opère
dans aucune de ces Parties, le radiodiffuseur est considéré comme
étant établi dans la première Partie où il a
commencé à émettre conformément au droit de cette
Partie, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et
réel avec cette
Partie ;
«
c)
Lorsqu'un
radiodiffuseur a son siège social effectif dans une Partie, mais que les
décisions en matière de programmation sont prises dans un Etat
qui n'est pas Partie à la présente Convention, ou vice-versa, il
est considéré comme étant établi dans la Partie en
question si une partie importante des effectifs employés aux
activités de radiodiffusion télévisuelle opère dans
cette
Partie ;
«
d)
Si
un radiodiffuseur est considéré comme étant établi
dans un Etat membre de la Communauté européenne en application
des critères du paragraphe 3 de l'article 2 de la directive
97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juin 1997
modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de
certaines dispositions législatives, réglementaires et
administratives des Etats membres relatives à l'exercice
d'activités de radiodiffusion télévisuelle, ce
radiodiffuseur sera également considéré comme étant
établi dans cet Etat aux fins de la présente
Convention.
« 4. Un
radiodiffuseur auquel ne s'applique pas le paragraphe 3 est
réputé relever de la compétence de la Partie de
transmission dans les cas
suivants :
«
a)
S'il
utilise une fréquence accordée par cette
Partie ;
«
b)
Si,
n'utilisant pas une fréquence accordée par une Partie, il utilise
une capacité satellitaire relevant de cette
Partie ;
«
c)
Si,
n'utilisant ni une fréquence accordée par une Partie ni une
capacité satellitaire relevant d'une Partie, il utilise une liaison
montante vers un satellite, située dans cette
Partie.
« 5. Dans le cas
où le paragraphe 4 ne permettrait pas de désigner la Partie
de transmission, le Comité permanent examine la question
conformément à l'article 21, alinéa
a,
de la présente Convention, en vue de désigner cette
Partie.
« 6. La présente
Convention ne s'applique pas aux émissions
télévisées exclusivement destinées à
être captées dans les Etats qui ne sont pas Parties à la
présente Convention et qui ne sont pas reçues directement ou
indirectement par le public d'une ou de plusieurs Parties. »
Article 8
L'article 8 est libellé comme suit :
« Article 8
« Droit de
réponse
« 1. Chaque Partie
de transmission s'assure que toute personne physique ou morale, quelle que soit
sa nationalité ou son lieu de résidence, puisse exercer un droit
de réponse ou avoir accès à un autre recours juridique ou
administratif comparable à l'égard des émissions
transmises par un radiodiffuseur relevant de sa compétence, au sens de
l'article 5. Elle veille notamment à ce que le délai et les
autres modalités prévues pour l'exercice du droit de
réponse soient suffisants pour permettre l'exercice effectif de ce
droit. L'exercice effectif de ce droit ou d'autres recours juridiques ou
administratifs comparables doit être assuré tant du point de vue
des délais que pour ce qui est des modalités
d'application.
« 2. A cet
effet, le nom du service de programmes ou celui du radiodiffuseur responsable
de ce service de programmes est identifié dans le service de programmes
même, à intervalles réguliers par toutes indications
appropriées. »
Article 9
Le texte suivant remplace l'article 9 :
« Article 9
« Accès du
public à l'information
« Chaque Partie examine et, si nécessaire, prend des mesures juridiques telles que l'introduction du droit aux extraits sur des événements d'un grand intérêt pour le public, afin d'éviter que le droit du public à l'information ne soit remis en cause du fait de l'exercice, par un radiodiffuseur relevant de sa compétence, de droits exclusifs pour la transmission ou la retransmission, au sens de l'article 3, d'un tel événement. »
Article 10
Un nouvel article 9 bis, libellé comme suit, est inséré :
« Article 9
bis
« Accès
du public à des événements d'importance majeure
« 1. Chaque Partie
conserve le droit de prendre des mesures pour assurer qu'un radiodiffuseur
relevant de sa compétence ne retransmet pas d'une manière
exclusive des événements qu'elle juge d'une importance majeure
pour la société d'une façon qui prive une partie
substantielle du public de cette Partie de la possibilité de suivre ces
événements en direct ou en différé sur une
télévision à accès libre. Dans ce contexte, la
Partie concernée peut avoir recours à l'établissement
d'une liste des événements désignés qu'elle juge
d'une importance majeure pour la
société.
« 2. Les
Parties s'assurent par les moyens appropriés, en respectant les
garanties juridiques offertes par la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales et, le cas échéant,
par la Constitution nationale, qu'un radiodiffuseur relevant de leur
compétence exerce les droits exclusifs qu'il a achetés
après la date d'entrée en vigueur du Protocole d'amendement
à la Convention européenne sur la télévision
transfrontière de manière à ne pas priver une partie
importante du public d'une autre Partie de la possibilité de suivre,
intégralement ou partiellement en direct, ou si nécessaire ou
approprié pour des raisons objectives d'intérêt
général, intégralement ou partiellement en
différé, sur une télévision à accès
libre, selon les dispositions prises par cette autre Partie en application du
paragraphe 1, les événements que cette autre Partie a
désignés en respectant les exigences
suivantes :
«
a)
La
Partie mettant en oeuvre les mesures mentionnées au paragraphe 1
établit une liste d'événements, nationaux ou non
nationaux, qu'elle juge d'une importance majeure pour la
société ;
«
b)
La
Partie établit cette liste selon une procédure claire et
transparente, en temps opportun et
utile ;
«
c)
La
Partie détermine si ces événements doivent être
transmis intégralement ou partiellement en direct ou, si
nécessaire ou approprié pour des raisons objectives
d'intérêt général, transmis intégralement ou
partiellement en
différé ;
«
d)
Les
mesures prises par la Partie qui établit la liste sont
proportionnées et aussi détaillées que nécessaire
afin de permettre aux autres Parties de prendre les mesures mentionnées
dans ce
paragraphe ;
«
e)
La
Partie établissant la liste communique au Comité permanent cette
liste et les mesures correspondantes dans un délai fixé par le
Comité
permanent ;
«
f)
Les
mesures prises par la Partie établissant la liste entrent dans le cadre
des limitations indiquées dans les lignes directrices du Comité
permanent mentionnées au paragraphe 3, et ont reçu un avis
favorable du Comité
permanent.
« Les mesures se rapportant
à ce paragraphe ne s'appliquent qu'aux événements
publiés par le Comité permanent dans la liste annuelle
mentionnée au paragraphe 3 et aux droits d'exclusivité
acquis après l'entrée en vigueur du présent Protocole
d'amendement.
« 3. Une fois par
an, le Comité
permanent :
«
a)
Publie
une liste consolidée des événements désignés
et des mesures correspondantes communiqués par les Parties
conformément au paragraphe 2
(
e
) ;
«
b)
Etablit
des lignes directrices adoptées à la majorité des trois
quarts des membres en complément aux conditions
énumérées au paragraphe 2 (
a
) à
(
e
) afin d'éviter des différences entre la mise en
oeuvre de cet article et celle des dispositions correspondantes du droit
communautaire. »
Article 11
Le paragraphe 1 de l'article 10
est libellé comme
suit :
« 1. Chaque Partie
de transmission veille, chaque fois que cela est réalisable et par des
moyens appropriés, à ce qu'un radiodiffuseur relevant de sa
compétence réserve à des oeuvres européennes une
proportion majoritaire de son temps de transmission, à l'exclusion du
temps consacré aux informations, à des manifestations sportives,
à des jeux, à la publicité, aux services de
télétexte et au télé-achat. Cette proportion,
compte tenu des responsabilités du radiodiffuseur à
l'égard de son public en matière d'information,
d'éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue
progressivement sur la base de critères
appropriés. »
Article 12
Le paragraphe 4 de l'article 10
est libellé comme
suit :
« 4. Les parties
veillent à ce qu'un radiodiffuseur qui relève de leur
compétence ne diffuse pas d'oeuvres cinématographiques en dehors
des délais convenus avec les ayants droit. »
Article 13
Un nouvel article 10 bis , libellé comme suit, est inséré :
« Article 10
bis
« Pluralisme
des médias
Dans l'esprit de coopération et d'entraide qui sous-tend la présente Convention, les Parties s'efforcent d'éviter que les services de programmes transmis ou retransmis par un radiodiffuseur ou par d'autres personnes physiques ou morales relevant de leur compétence, au sens de l'article 3, ne mettent en danger le pluralisme des médias. »
Article 14
Le titre du chapitre III se lit
comme suit :
« Publicité et
télé-achat ».
Article 15
L'article 11 est libellé
comme suit :
« 1. Toute
publicité et tout télé-achat doivent être loyaux et
honnêtes.
« 2. La
publicité et le télé-achat ne doivent pas être
trompeurs ni porter atteinte aux intérêts des
consommateurs.
« 3. La
publicité et le télé-achat destinés aux enfants ou
faisant appel à des enfants doivent éviter de porter
préjudice aux intérêts de ces derniers et tenir compte de
leur sensibilité
particulière.
« 4. Le
télé-achat ne doit pas inciter les mineurs à conclure des
contrats pour la vente ou la location de biens et de
services.
« 5. L'annonceur ne
doit exercer aucune influence éditoriale sur le contenu des
émissions. »
Article 16
L'article 12 est libellé comme suit :
« Article 12
« Durée
« 1. Le temps de
transmission consacré aux spots de télé-achat, aux spots
publicitaires et aux autres formes de publicité, à l'exclusion
des fenêtres d'exploitation consacrées au télé-achat
au sens du paragraphe 3, ne doit pas dépasser 20 % du temps de
transmission quotidien. Le temps de transmission consacré aux spots
publicitaires ne doit pas dépasser 15 % du temps de transmission
quotidien.
« 2. Le temps de
transmission consacré aux spots publicitaires et aux spots de
télé-achat à l'intérieur d'une heure d'horloge
donnée ne doit pas dépasser
20 %.
« 3. Les
fenêtres d'exploitation pour les émissions de
télé-achat diffusées à l'intérieur d'un
service de programmes non exclusivement consacré au
télé-achat doivent avoir une durée minimale et
ininterrompue de quinze minutes. Le nombre maximal de fenêtres
d'exploitation est de huit par jour. Leur durée totale ne doit pas
dépasser trois heures par jour. Elles doivent être clairement
indentifiables par des moyens optiques et
acoustiques.
« 4. Aux fins du
présent article, la publicité n'inclut
pas :
« - les messages
diffusés par le radiodiffuseur en ce qui concerne ses propres programmes
et les produits connexes directement dérivés de ces
programmes ;
« - les
messages d'intérêt public et les appels en faveur d'oeuvres de
bienfaisance diffusés gratuitement. »
Article 17
L'article est libellé comme suit :
« Article 13
« Forme et
présentation
« 1. La
publicité et le télé-achat doivent être clairement
indentifiables en tant que tels et clairement séparés des autres
éléments du service de programmes par des moyens optiques et/ou
acoustiques. En principe, les spots de publicité et de
télé-achat doivent être groupés en
écrans.
« 2. La
publicité et le télé-achat ne doivent pas utiliser de
techniques
subliminales.
« 3. La
publicité et le télé-achat clandestins sont interdits, en
particulier la présentation de produits ou de services dans les
émissions, lorsque celle-ci est faite dans un but
publicitaire.
« 4. La
publicité et le télé-achat ne doivent pas faire appel, ni
visuellement ni oralement, à des personnes présentant
régulièrement les journaux télévisés et les
magazines d'actualités. »
Article 18
Le texte suivant remplace l'article 14 :
« Article 14
« Insertion de
publicité et de télé-achat
« 1. La
publicité et le télé-achat doivent être
insérés entre les émissions. Sous réserve des
conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 du présent
article, la publicité et les spots de télé-achat peuvent
également être insérés pendant les émissions,
de façon à ne pas porter atteinte à
l'intégrité et à la valeur des émissions et de
manière qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des
ayants droit.
« 2. Dans les
émissions composées de parties autonomes ou dans les
émissions sportives et les événements et spectacles de
structure similaire comprenant des intervalles, la publicité et les
spots de télé-achat ne peuvent être insérés
qu'entre les parties autonomes ou dans les
intervalles.
« 3. La
transmission d'oeuvres audiovisuelles telles que les longs métrages
cinématographiques et les films conçus pour la
télévision (à l'exclusion des séries, des
feuilletons, des émissions de divertissement et des documentaires),
à condition que leur durée programmée soit
supérieure à quarante-cinq minutes, peut être interrompue
une fois par tranche complète de quarante-cinq minutes. Une autre
interruption est autorisée si leur durée programmée est
supérieure d'au moins vingt minutes à deux ou plusieurs tranches
complètes de
quarante-cinq minutes.
« 4. Lorsque
des émissions autres que celles couvertes par le paragraphe 2 sont
interrompues par de la publicité ou par des spots de
télé-achat, une période d'au moins vingt minutes devrait
s'écouler entre chaque interruption successive à
l'intérieur des
émissions.
« 5. La
publicité et le télé-achat ne peuvent être
insérés dans les diffusions de services religieux. Les journaux
télévisés, les magazines d'actualités, les
documentaires, les émissions religieuses et les émissions pour
enfants dont la durée programmée est inférieure à
trente minutes ne peuvent être interrompus par la publicité ou le
télé-achat. Lorsqu'ils ont une durée programmée
d'au moins trente minutes, les dispositions des paragraphes
précédents s'appliquent. »
Article 19
Le titre de l'article 15 et les paragraphes 1 à 2 a de cet article sont libellés comme suit :
« Article 15
« Publicité
et le télé-achat pour certains produits
« 1. La
publicité et le télé-achat pour les produits du tabac sont
interdits.
« 2. La
publicité et le télé-achat pour les boissons
alcoolisées de toutes sortes sont soumis aux règles
suivantes :
«
a)
Ils
ne doivent pas s'adresser particulièrement aux mineurs et aucune
personne pouvant être considérée comme mineure ne doit y
être associée à la consommation de boissons
alcoolisées ; »
Article 20
Dans la version française,
l'article 15, paragraphe 2, sous-paragraphes
b
à
e,
est libellé comme
suit :
«
b)
Ils
ne doivent pas associer la consommation de l'alcool à des performances
physiques ou à la conduite
automobile ;
«
c)
Ils
ne doivent pas suggérer que les boissons alcoolisées sont
dotées de propriétés thérapeutiques ou qu'elles ont
un effet stimulant, sédatif, ou qu'elles peuvent résoudre des
problèmes
personnels ;
«
d)
Ils
ne doivent pas encourager la consommation immodérée de boissons
alcoolisées ou donner une image négative de l'abstinence ou de la
sobriété ;
«
e)
Ils
ne doivent pas souligner indûment la teneur en alcool des
boissons. »
Article 21
Un nouveau paragraphe 5,
libellé comme suit, est inséré à
l'article 15 :
« 5. Le
télé-achat pour les médicaments et les traitements
médicaux est interdit. »
Article 22
L'article 16 est libellé comme suit :
« Article 16
« Publicité et
télé-achat s'adressant spécifiquement
à une
seule Partie
« 1. Afin
d'éviter des distorsions de concurrence et la mise en péril du
système télévisuel d'une Partie, la publicité et le
télé-achat dirigés spécifiquement et
fréquemment vers l'audience d'une seule Partie autre que la Partie de
transmission ne doivent pas contourner les règles relatives à la
publicité télévisée et au télé-achat
dans cette Partie.
« 2. Les
dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas
lorsque :
«
a)
Les
règles concernées établissent une discrimination entre les
messages publiciataires ou le télé-achat transmis par un
radiodiffuseur relevant de la compétence de cette Partie et la
publicité ou le télé-achat transmis par un radiodiffuseur
ou d'autres personnes physiques ou morales relevant de la compétence
d'une autre Partie ;
ou
«
b)
Les Parties
concernées ont conclu des accords bi- ou multilatéraux en ce
domaine. »
Article 23
Le paragraphe 1 de l'article 18
est libellé comme
suit :
« 1. Les
émissions ne peuvent pas être parrainées par des personnes
physiques ou morales qui ont pour activité principale la fabrication ou
la vente de produits ou la fourniture de services dont la publicité et
le télé-achat sont interdits en vertu de
l'article 15. »
Article 24
Un nouveau paragraphe 2,
libellé comme suit, est inséré à
l'article 18 :
« 2. Les
entreprises qui ont pour activité, entre autres, la fabrication ou la
vente de médicaments et de traitements médicaux peuvent parrainer
des émissions à condition de se limiter à la promotion du
nom ou de l'image de l'entreprise, sans promouvoir des médicaments ou
des traitements médicaux spécifiques disponibles seulement sur
prescription médicale dans la Partie de transmission. »
Article 25
Le paragraphe 2 de l'article 18 est renuméroté comme paragraphe 3.
Article 26
Un nouveau chapitre IV bis, libellé comme suit, est inséré :
« Chapitre IV
bis
« Services
de programmes consacrés exclusivement
à l'autopromotion ou au
télé-achat
« Article
18
bis
« Services de programmes consacrés
exclusivement
à l'autopromotion
« 1. Les
dispositions de la présente Convention s'appliquent par analogie aux
services de programmes consacrés exclusivement à
l'autopromotion.
« 2. D'autres
formes de publicité sont autorisées sur ces services dans les
limites prévues à l'article 12, paragraphes 1
et 2.
« Article
18
ter
« Services de
programmes
consacrés exclusivement au
télé-achat
« 1. Les
dispositions de la présente Convention s'appliquent par analogie aux
services de programmes consacrés exclusivement au
télé-achat.
« 2. La
publicité est autorisée sur ces services dans les limites
quotidiennes fixées à l'article 12, paragraphe 1.
L'article 12, paragraphe 2, ne s'applique pas. »
Article 27
La dernière phrase du
paragraphe 4 de l'article 20 est supprimée et le
paragraphe 7 de l'article 20 est libellé comme
suit :
« 7. Sous
réserve des dispositions de l'article 9
bis,
paragraphe 3
b,
et de l'article 23, paragraphe 3,
les décisions du Comité permanent sont prises à la
majorité des trois quarts des membres présents. »
Article 28
L'article 21 est
complété comme
suit :
«
f)
Emettre
des avis sur les abus de droit en application de
l'article 24
bis
,
paragraphe 2
c.
« 2. En
outre, le Comité
permanent :
«
a)
Etablit
les lignes directrices mentionnées à
l'article 9
bis,
paragraphe 3
b,
afin
d'éviter des différences entre la mise en oeuvre des
règles de cette Convention concernant l'accès du public à
des événements d'importance majeure pour la société
et celle des dispositions correspondantes du droit
communautaire ;
«
b)
Donne
un avis sur les mesures prises par les Parties ayant établi une liste
d'événements, nationaux ou non nationaux, qu'elles jugent d'une
importance majeure pour la société, conformément à
l'article 9
bis,
paragraphe 2 ;
«
c)
Publie
une fois par an une liste consolidée des événements
désignés et des mesures correspondantes communiqués par
les Parties conformément à l'article 9
bis,
paragraphe 2
e
. »
Article 29
Deux nouveaux paragraphes 5
et 6, libellés comme suit, sont insérés à
l'article 23 :
« 5. Néanmoins,
le Comité des ministres peut, après consultation du Comité
permanent, décider qu'un amendement donné entrera en vigueur
à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la
date à laquelle il aura été ouvert à l'acceptation,
sauf si une Partie a notifié au Secrétaire général
du Conseil de l'Europe une objection à son entrée en vigueur.
Lorsqu'une telle objection a été notifiée, l'amendement
entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la
Partie à la Convention qui a notifié l'objection aura
déposé son instrument d'acceptation auprès du
Secrétaire général du Conseil de
l'Europe.
« 6. Si un amendement
a été approuvé par le Comité des ministres, mais
n'est pas encore entré en vigueur conformément aux dispositions
des paragraphes 4 ou 5, un Etat ou la Communauté
européenne ne peuvent pas exprimer leur consentement à être
liés par la Convention sans accepter en même temps cet
amendement. »
Article 30
Un nouvel article 24 bis, libellé comme suit, est inséré :
« Article 24
bis
« Abus
allégués des droits octroyés par la présente
Convention
« 1. Lorsque le
service de programmes d'un radiodiffuseur est entièrement ou
principalement tourné vers le territoire d'une Partie autre que celle
qui est compétente à l'égard de ce radiodiffuseur (la
« Partie de réception »), et que ce radiodiffuseur
s'est établi en vue de se soustraire aux lois dans les domaines couverts
par la Convention qui lui seraient applicables s'il était établi
sur le territoire de cette autre Partie, cela constitue un abus de
droit.
« 2. Lorsqu'un abus de
droit est allégué par une Partie, la procédure suivante
s'applique :
«
a)
Les
Parties concernées s'efforcent de parvenir à un règlement
amiable ;
«
b)
Si
elles n'y parviennent pas dans un délai de trois mois, la Partie de
réception porte la question devant le Comité
permanent ;
«
c)
Après
avoir entendu les Parties concernées, et dans un délai de six
mois à compter de la date à laquelle il a été
saisi, le Comité permanent émet un avis sur la question de savoir
si un abus de droit a été ou non commis et le notifie aux Parties
concernées.
« 3. Si le
Comité permanent conclut à un abus de droit, la Partie
considérée comme ayant compétence à l'égard
du radiodiffuseur prend les mesures appropriées pour remédier
à l'abus des droits et informe le Comité permanent de ces
mesures.
« 4. Si la partie
compétente à l'égard du radiodiffuseur n'a pas pris les
mesures évoquées au paragraphe 3 dans un délai de six
mois, les Parties concernées se soumettent à la procédure
d'arbitrage indiquée à l'article 26, paragraphe 2, et
dans l'Annexe à la
Convention.
« 5. Une Partie de
réception ne peut prendre de mesures à l'encontre d'un service de
programmes avant la fin de la procédure
d'arbitrage.
« 6. Toutes les
mesures proposées ou prises en vertu du présent article doivent
être conformes à l'article 10 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Article 31
« L'article 28 est libellé comme suit :
« Article 28
« Relations entre la
Convention
et le droit interne des Parties
« Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les Parties d'appliquer des règles plus strictes ou plus détaillées que celles prévues dans la présente Convention aux services de programmes transmis par un radiodiffuseur relevant de leur compétence, au sens de l'article 5. »
Article 32
Le paragraphe 1 de l'article 32 est
libellé comme
suit :
« 1. Au moment de
la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, tout Etat peut
déclarer qu'il se réserve le droit de s'opposer à la
retransmission sur son territoire, dans la seule mesure où elle n'est
pas conforme à sa législation nationale, de services de
programmes contenant de la publicité pour les boissons
alcoolisées selon les règles prévues à
l'article 15, paragraphe 2, de la présente
Convention.
« Aucune autre réserve
n'est admise. »
Article 33
A l'article 20, paragraphe 2, l'article 23, paragraphe 2, l'article 27, paragraphe 1, l'article 29, paragraphes 1 et 4, l'article 34 et dans la formule finale, les mots : « Communauté économique européenne » sont remplacés par : « Communauté européenne ».
Article 34
Le présent Protocole est ouvert à l'acceptation des Parties à la Convention. Aucune réserve n'est admise.
Article 35
1. Le présent Protocole
entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la
dernière des Parties à la Convention aura déposé
son instrument d'acceptation auprès du Secrétaire
général du Conseil de
l'Europe.
2. Néanmoins, le
présent Protocole entrera en vigueur à l'expiration d'une
période de deux ans à compter de la date à laquelle
il aura été ouvert à l'acceptation, sauf si une Partie
à la Convention a notifié au Secrétaire
général du Conseil de l'Europe une objection à son
entrée en vigueur. Le droit de faire une objection est
réservé aux Etats ou à la Communauté
européenne qui ont exprimé leur consentement à être
liés par la Convention avant l'expiration d'une période de
trois mois suivant l'ouverture à l'acceptation du présent
Protocole.
3. Lorsqu'une telle objection
a été notifiée, le Protocole entrera en vigueur le premier
jour du mois suivant la date à laquelle la Partie à la Convention
qui a notifié l'objection aura déposé son instrument
d'acceptation auprès du Secrétaire général du
Conseil de l'Europe.
4. Une Partie
à la Convention peut, à tout moment, déclarer qu'elle
appliquera ce dernier à titre provisoire.
Article 36
Le Secrétaire
général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du
Conseil de l'Europe, aux autres Parties à la Convention et à la
Communauté
européenne :
a)
Le
dépôt de tout instrument
d'acceptation ;
b)
Toute
déclaration d'application provisoire du présent Protocole faite
conformément à l'article 35,
paragraphe 4 ;
c)
Toute
date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément
à l'article 35, paragraphes 1
à 3 ;
d)
Tout
autre acte, notification ou communication ayant trait au présent
Protocole.
Fait à Strasbourg, le 9 septembre
1998, en français et en anglais, et ouvert à l'acceptation le
1
er
octobre 1998, les deux textes font également
foi et seront déposés en un seul exemplaire dans les archives du
Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général du Conseil de
l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des
Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Parties à la Convention
et à la Communauté européenne.
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris