N° 28
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 17 octobre 2000 |
PROJET DE LOI
ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE
EN NOUVELLE LECTURE,
d'orientation pour l' outre-mer ,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale)
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : |
Assemblée nationale
(11
ème
législ.) : Première
lecture :
2322, 2355, 2356, 2359
et T.A.
507
Commission mixte paritaire :
2603
Nouvelle lecture :
2482, 2608, 2611,
2617
et T.A.
566
Sénat :
Première
lecture :
342
,
393, 394, 401, 403
et
T.A.
135
(1999-2000)
Commission mixte paritaire :
3
(2000-2001)
Outre-mer. |
Article 1 er
Le développement économique, l'aménagement du territoire et l'emploi dans les départements d'outre-mer constituent, en raison de leur situation économique et sociale structurelle reconnue notamment par l'article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, des priorités pour la Nation.
Ces priorités sont mises en oeuvre par la présente loi qui vise également à promouvoir le développement durable de ces départements, à valoriser leurs atouts régionaux, à compenser leurs retards d'équipement, à assurer l'égalité sociale et l'accès de tous à l'éducation, la formation et la culture ainsi que l'égalité entre les hommes et les femmes. Elles impliquent l'accroissement des responsabilités locales ainsi que le renforcement de la décentralisation et de la coopération régionale.
La présente loi a également pour objet de poursuivre, avec les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon, la rénovation du pacte qui unit l'outre-mer à la République.
A ce titre, elle reconnaît à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion la possibilité de disposer à l'avenir d'une organisation institutionnelle qui leur soit propre. Respectant l'attachement des Réunionnais à ce que l'organisation de leur île s'inscrive dans le droit commun, elle accorde aux assemblées locales des départements français d'Amérique la capacité de proposer des évolutions statutaires.Dans ce cadre, elle pose le principe de la consultation des populations sur les évolutions qui seraient envisagées.
TITRE I ER DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI
Chapitre I ER Du soutien au développement de l'emploi
Article 2
I. - Au chapitre II du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré, après l'article L. 752-3, un article L. 752-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-3-1. - Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les entreprises sont exonérées du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
« I. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %.
« II. - Cette exonération est applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par :
« 1°Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. Si avant le 31 décembre 2001 l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite de dix salariés jusqu'au 31 décembre 2002; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % en 2003, 60 % en 2004, 40 % en 2005 et 20 % en 2006. Si après le 31 décembre 2001 au cours d'une année civile l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, pendant un an; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % la deuxième année, 60 % la troisième, 40 % la quatrième et 20 % la cinquième. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis au cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés.
« Dans le cas d'entreprises comptant plusieurs établissements, la condition d'effectif s'apprécie en prenant en compte l'effectif total employé par l'ensemble des éta-blissements de l'entreprise dans le département.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers;
« 2° Les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, de la pêche, de la conchyliculture, de l'aquaculture et de l'agriculture, à l'exclusion des entreprises publiques et des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail.
« Ces dispositions sont également applicables au secteur du bâtiment et des travaux publics, l'exonération étant égale à 50 % du taux de l'exonération prévue au I.
« III. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1, les entreprises mentionnées au II qui remplissent les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail bénéficient en outre d'un allégement des cotisations dues par elles au titre de la législation de sécurité sociale dont le montant par salarié est fixé par décret. Le montant total de cet allégement, cumulé avec les exonérations prévues au I, ne peut excéder le total des cotisations patronales de sécurité sociale dues par l'entreprise ou l'établissement. Les entreprises bénéficient d'un droit d'option entre l'exonération prévue au présent article et les allégements prévus à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et aux articles 20, 21 et 23 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée.
« IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés dans chacune des activités relevant des secteurs visés au 2° du II, au taux correspondant à cette activité.
« Les exonérations et allégements prévus par le présent article ne peuvent être cumulés avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale.
« IV bis . - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour fraude fiscale, travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, entraîne la suppression des allégements et exonérations de cotisations sociales prévus au présent article.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »
II et III.- Supprimé
Article 3
I. - Non modifié
II. - Les marins propriétaires embarqués et, sans préjudice de l'article 2, les marins-pêcheurs, exerçant leurs activités dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient dans les mêmes limites d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions visées ci-dessus; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent.
Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire d'un département d'outre-mer, ou sur une portion de ce dit territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins-pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéficier soit d'un report de trois mois pour le paiement des arriérés de cotisations et contributions visées ci-dessus pour ceux qui ne sont pas à jour de paiement de leur rôle d'équipage, soit d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle la catastrophe naturelle a eu lieu, pour ceux qui sont à jour de leur paiement de rôle d'équipage.
III. - Non modifié
IV à VII. - Supprimés
VIII (nouveau). - Les pertes de recettes pour les organismes collectant les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des marins-pêcheurs propriétaires embarqués, résultant de l'exonération en cas de catastrophe naturelle prévue au deuxième alinéa du II sont compensées, à due concurrence, par la création d'un prélèvement sur les sommes engagées dans les départements d'outre-mer dans les courses et jeux.
Article 4
[Pour coordination]
L'article L. 762-4 du code rural est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de quarante hectares pondérés sont exonérés des cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse dans des conditions fixées par décret. »;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Article 5
I. - Les entreprises installées et exerçant leur activité au 1er janvier 2000 dans les départements d'outre-mer peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, aux caisses de sécurité sociale compétentes de leur département, le sursis à poursuites pour le règlement de leurs créances, antérieures au 1 er janvier 2000, relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi qu'aux pénalités et majorations de retard correspondantes.
Les dispositions prévues au précédent alinéa sont applicables aux créances, même déclarées et constatées après cette date, qu'elles aient fait l'objet ou non de notifications ou mises en demeure, telles que prévues par le code de la sécurité sociale et le code rural.
Cette demande entraîne de plein droit une suspension de six mois des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard durant cette période.
II. - Durant ce délai de six mois, un plan d'apurement est signé entre l'entreprise et les caisses compétentes. Sa durée est au maximum de sept ans. Il peut comporter l'annulation des pénalités et majorations de retard. De plus, un abandon partiel des créances constatées au 31 décembre 1999, dans la limite de 50 %, peut être prononcé afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, garantir sa pérennité et le paiement ultérieur des cotisations. Les modalités d'instruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par voie réglementaire.
Cet abandon partiel est subordonné au paiement effectif de la part salariale des cotisations ou, à défaut, à la signature d'un échéancier de paiement d'une durée maximale de deux ans.
II bis. - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour fraude fiscale, travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan ou le non-paiement des cotisations dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne la caducité du plan d'apurement.
III et IV. - Non modifiés
V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, pour les contributions et les cotisations obligatoires de sécurité sociale.
Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, les cotisations d'assurance vieillesse dues au titre des exercices antérieurs à 1996 à raison de l'exercice de l'une des professions visées aux articles L. 622-3, L. 622-4 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale et à la caisse mentionnée à l'article L. 723-1 du même code peuvent, à raison de leur ancienneté, être annulées, sous réserve du respect d'un plan d'apurement visé au II. Les périodes au titre desquelles cet abandon intervient ne sont pas prises en compte pour le calcul des prestations servies par ces régimes.
De même, en cas d'abandon partiel de créances en matière d'assurance vieillesse, dans les conditions prévues au II, les droits sont minorés dans une proportion identique.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
VI. - Supprimé
VII (nouveau). - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II sont compensées par le relè-vement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 6
I. - Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, ou du secteur de la pêche, ainsi que les contribuables exerçant des professions non commerciales installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2000 dans un département d'outre-mer peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, l'adoption d'un plan d'apurement de leurs dettes fiscales au 31 décembre 1999.
Les précédentes dispositions s'appliquent aux dettes fiscales antérieures au 31 décembre 1999, même déclarées et constatées au-delà du 1 er janvier 2000, que celles-ci aient fait l'objet ou non de l'établissement de rôles, de notifications, d'avis à tiers détenteur.
Pendant une période de six mois à compter du dépôt de la demande, le sursis de paiement de ces dettes est de droit et les mesures de recouvrement forcé sont suspendues. Cette suspension des poursuites est accompagnée d'une suspension du calcul des majorations et intérêts de retard pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent.
II. - Si la demande du contribuable est acceptée, le plan d'apurement est signé dans le délai de six mois mentionné au I. Il est d'une durée maximum de sept ans. Sauf mauvaise foi, le contribuable peut bénéficier de remises totales ou partielles de ses impositions directes, y compris les majorations et intérêts de retard, afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, de garantir sa pérennité et le respect ultérieur de ses obligations fiscales.
En cas de signature d'un plan d'apurement, l'entreprise qui a fait l'objet d'une taxation d'office pourra bénéficier d'un réexamen de sa situation en vue d'une imposition sur des bases réelles.
Le plan d'apurement peut être suspendu pour une durée de trois à six mois, et prorogé d'autant, si l'entreprise peut se prévaloir d'un préjudice matériel dû à l'effet d'un aléa climatique, suite à la publication d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur le territoire d'un département d'outre-mer ou sur une portion de ce dit territoire dans lequel elle est implantée.
III. - Non modifié
IV. - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre ou fraude fiscale, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan d'apurement ou le non-paiement des charges fiscales dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne la caducité du plan d'apurement.
V à VII. - Non modifiés
VIII. - Supprimé
Article 7
I. - Il est créé, au chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Aide à la création d'emploi
« Art. L. 832-7. - Une prime à la création d'emploi financée par l'Etat est instituée pour les entreprises dont l'un au moins des établissements est implanté dans un département d'outre-mer, qui contribuent à l'accroissement et à la diversification des débouchés commerciaux matériels et immatériels.
« Cette aide est versée aux entreprises agréées par le représentant de l'Etat dans le département, qui, après avis du président du conseil régional, s'assure que l'activité de l'entreprise présente un intérêt pour le développement économique du département.
« L'aide est versée pendant dix ans, de façon dégressive, pour les créations nettes d'emplois postérieures à la date de l'agrément. Son montant et les conditions de sa dégressivité sont fixés par décret.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
II. - Supprimé
Article 7 bis
[Pour coordination]
Supprimé
Article 7 ter
Suppression conforme
Article 7 quater
La compétence de la chambre de commerce, d'industrie et des métiers de Saint-Pierre-et-Miquelon est étendue au secteur agricole.
L'appellation de la chambre consulaire devient : chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers.
Une section agricole peut être créée après avis du conseil général.
Toute autre section peut être créée après avis du conseil général.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application du présent article.
Article 7 quinquies
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, à l'appui de la loi de finances, un rapport sur les conditions de fixation des taux bancaires dans les départements d'outre-mer et sur les raisons de leur écart par rapport aux taux pratiqués en métropole.
Chapitre II Des mesures propres à favoriser l'emploi des jeunes
Article 8
Conforme
Article 9
Dans le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, il est inséré un article L. 832-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 832-6. - Dans les départements d'outre-mer, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans ainsi que les bénéficiaires du dispositif prévu à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée aide à un projet initiative-jeune, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel.
« Cette aide bénéficie aux jeunes qui :
« a) Soit créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer et dont ils assurent la direction effective; dans ce cas, l'aide de l'Etat prend la forme d'un capital versé en deux ou plusieurs fractions;
« b) Soit poursuivent, hors du département d'outre-mer dans lequel est situé le centre de leurs intérêts ou pour ce qui concerne l'archipel de la Guadeloupe, hors des îles des Saintes, de Marie-Galante, de la Désirade, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy où est situé le centre de leurs intérêts, une formation professionnelle proposée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par tout organisme agréé par l'Etat; dans ces cas, l'aide de l'Etat prend la forme d'une mensualité, dans la limite de deux ans, à laquelle peut s'ajouter la prise en charge de frais liés à la formation.
« La décision d'attribution de l'aide est prise par le représentant de l'Etat dans le département, qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet.
« L'aide, dont le montant est fixé par décret, est versée à compter de la date de la création effective de l'entreprise ou de celle du début de la formation.
« Un même jeune peut bénéficier successivement des deux types d'aide si, après avoir suivi une formation en mobilité, il crée une entreprise dans les conditions fixées au présent article.
« L'aide en capital est exonérée de toutes charges sociales et fiscales. L'aide mensuelle est soumise à cotisations sociales dans les conditions prévues à l'article L. 962-3. Elle fait partie, le cas échéant, des ressources pour le calcul du revenu minimum d'insertion ou d'autres prestations sociales.
« Toute personne qui aura frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'aide afférente au projet initiative-jeune sera punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.
« Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide à un projet initiative-jeune et créant ou reprenant une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer et dont ils assurent la direction effective peuvent également bénéficier des aides prévues à l'article L. 351-24.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment celles de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques. »
Article 9 bis A
Le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail est complété par un article L. 832-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 832-7-1. - Dans les départements d'outre-mer, le champ des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-18 s'étend aux activités de coopération internationale régionale et notamment d'aide humanitaire. »
Article 9 bis B
Supprimé
Chapitre II bis Dispositions pour l'amélioration de l'activité économique dans les départements d'outre-mer
Chapitre III [Suppression conforme de la division et de l'intitulé]
Article 9 ter
[Pour coordination]
L'article L. 720-4 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 720-4. - Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la Commission nationale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, lorsqu'elle a pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 %, sur l'ensemble du territoire du département ou d'un pays de ce département ou d'une agglomération au sens des articles 25 et 26 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil au-delà duquel la demande est automatiquement rejetée, qu'il s'agisse d'un ou de plusieurs transferts, changements d'activité, extensions, ou toute opération de concentration, la surface totale des grandes et moyennes surfaces de détail dans lesquelles sont mis en vente des produits alimentaires, ou la part de son chiffre d'affaires annuel hors taxes incluant toutes les ventes au détail sur place, par correspondance ou par tout autre moyen de communication, et appartenant :
« - soit à une même enseigne;
« - soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle l'un des associés du groupe possède une fraction du capital comprise entre 10 % et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233-3;
« - soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé du groupe exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. »
Article 9 quater
I à III. - Non modifiés
IV. - La convention-cadre fixe également les contreparties de la mise en oeuvre du congé-solidarité dans les limites suivantes :
1° La durée collective du travail est fixée à au plus soit trente-cinq heures hebdomadaires, soit 1600 heures sur l'année;
2° Pour chaque salarié adhérant à la convention d'application du congé-solidarité, l'employeur est tenu d'embaucher un jeune âgé d'au plus trente ans sous contrat à durée indéterminée fixant un horaire au moins égal à celui du salarié remplacé et conclu dans le délai fixé par cette convention et qui ne peut excéder six mois;
3° L'effectif atteint à la date de la dernière embauche à laquelle est tenu l'employeur et déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail ne doit pas être réduit pendant la durée fixée par la convention et qui ne peut être inférieure à deux ans.
V à VIII. - Non modifiés
Article 9 quinquies A
Supprimé
Chapitre IV Du soutien aux investissements
Article 9 quinquies
Supprimé
Article 9 sexies
Conforme
Chapitre V De l'organisation des transports
Article 9 septies A (nouveau)
L'article 21 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette instance paritaire de concertation rend, après consultation des collectivités régionales et départementales de chaque département d'outre-mer, un rapport annuel assorti de propositions susceptibles de diminuer le coût des transports outre-mer. Ce rapport annuel sera transmis au Gouvernement. »
Article 9 septies
Dans les départements d'outre-mer, les conditions d'accès à l'activité de transporteur public routier de personnes sont aménagées en ce qui concerne les conditions de capacité professionnelle et de capacité financière pour les artisans exploitant personnellement un seul véhicule, lorsque ce véhicule a une capacité maximale de neuf places, conducteur inclus, ou pour les entreprises qui n'utilisent qu'un seul véhicule de ce type.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article 9 octies
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, par dérogation à la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, et aux prescriptions du chapitre I er du titre I er du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, les conventions et les autorisations relatives aux services réguliers de transport public routier de personnes, encore en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ou venues à échéance au plus tôt au 1er janvier 1995, sont réputées avoir poursuivi leurs effets, si l'autorité organisatrice de transport compétente le décide, pour une durée ne pouvant excéder dix-huit mois après la promulgation de la loi, sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée. Dans ce délai, une loi définira un nouveau dispositif d'organisation des transports publics terrestres de personnes, portant en particulier sur les modalités d'attribution des lignes, les financements et la gestion de ce service public. Cette loi précisera également les conditions dans lesquelles s'effectuera le passage du dispositif actuel à ce nouveau dispositif.
Articles 9 nonies et 9 decies
Conformes
TITRE II DE L'ÉGALITÉ SOCIALE ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION
Article 10
Au chapitre II du titre I er du livre VIII du code du travail, il est créé un article L. 812-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 812-1. - L'article L. 129-2, à l'exception de son avant-dernier alinéa, n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer. Dans ces départements, il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :
« - des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 occupant moins de onze salariés;
« - des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.
« L'activité de ces personnes est réputée être salariée.
« Lorsque l'activité s'exerce en entreprise, elle ne peut excéder pour la même personne cent jours consécutifs ou non par année civile dans la même entreprise.
« Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3. L'entreprise doit cependant satisfaire à l'obligation visée à l'article L. 320.
« L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2.
« La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération hormis lorsque s'applique le régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16.
« Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, dans le cadre de la convention prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 129-2.
« Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse générale de sécurité sociale.
« Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié.
« Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1 er juillet 2001. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 11 bis
Supprimé
Article 12
Conforme
Articles 12 ter et 13
Conformes
Article 13 bis
Supprimé
TITRE III DU DROIT AU LOGEMENT
Article 16
Il est rétabli, dans le titre IV du livre III du code de l'urbanisme, un article L. 340-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 340-2 . - Il est créé, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion, un fonds régional d'aménagement foncier et urbain qui coordonne les interventions financières de l'Etat, des collectivités territoriales et de l'Union européenne, en vue d'assurer la constitution de réserves foncières et la réalisation des équipements nécessaires à l'aménagement d'espaces déjà urbanisés ou qui ont vocation à l'être en vertu des documents d'urbanisme applicables.
« Le fonds régional participe également au financement des études préalables à la réalisation de ces opérations.
« Pour la mise en oeuvre du dispositif, une convention est passée avec une institution financière chargée de regrouper les fonds et de verser les aides.
« Les représentants des maîtres d'ouvrages sociaux sont consultés sur la gestion et l'évaluation de ces fonds.
« La présidence du fonds régional d'aménagement foncier et urbain est assurée alternativement et par période d'un an par le président du conseil général et par le président du conseil régional. A la Réunion, la présidence de ce fonds est assurée alternativement et par période d'un an par le président du conseil régional et, conjointement, par les deux présidents de conseil général.
« L'association des maires désigne deux représentants pour siéger au fonds régional d'aménagement foncier et urbain.
« Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement des fonds régionaux sont définies par décret. »
titre IV du développement de la culture et des identités outre-mer
Article 17
[Pour coordination]
Le premier alinéa de l'article L. 721-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'un institut universitaire de formation des maîtres est créé dans une académie qui ne comprend aucune université, il est rattaché à une ou plusieurs universités d'une autre académie. »
Article 17 bis
Conforme
Article 18 bis
I. - Il est inséré, après l'article L. 311-5 du code de l'éducation, un article L. 311-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-6. - Le conseil de l'éducation nationale institué dans les départements et les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peut se prononcer sur le calendrier des rythmes scolaires, rendre tout avis sur les programmes des enseignements dispensés dans les écoles, collèges et lycées implantés dans ces départements et régions et émettre toute proposition en vue de l'adaptation de ceux-ci aux spécificités locales. »
II. - L'article L. 311-6 du même code devient l'article L. 311-7.
Article 18 ter
Il est institué un conseil culturel de l'île de Saint-Martin. Ce conseil a notamment pour mission de proposer aux responsables de l'île de Saint-Martin et du département de la Guadeloupe, ainsi qu'au préfet, toute mesure de nature à préserver et développer les acquis culturels spécifiques de l'île. Il peut être consulté par le préfet et les collectivités territoriales.
Article 19 bis
Afin d'assurer l'égalité d'accès de Saint-Pierre-et-Miquelon aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'Etat mettra en place au plus tard le 1er janvier 2002 un dispositif compensant le surcoût engendré par la surtaxe satellitaire supportée dans cette collectivité.
Article 20
Les oeuvres cinématographiques peuvent bénéficier d'une aide sélective spécifique si elles sont tournées en tout ou en partie dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les modalités de cette aide, gérée par le Centre national de la cinématographie en concertation avec l'Etat, sont déterminées par voie réglementaire.
Article 21 bis
Après le premier alinéa du II de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle assure la continuité territoriale des autres sociétés nationales de programme en prenant en compte les particularités propres aux départements d'outre-mer selon des modalités déterminées par son cahier des missions et des charges après consultation de chaque conseil régional. »
titre V de l'action internationale de la guadeloupe, de la guyane, de la martinique et de la réunion dans leur environnement régional
Article 22
Dans le chapitre I er du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles L. 3441-2 à L. 3441-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 3441-2. - Dans les régions d'outre-mer ne comportant qu'un seul département, le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Art. L. 3441-3 à L. 3441-5. - Non modifiés
« Art. L. 3441-6. - Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France aux organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3. »
« Art. L. 3441-7. - Non modifié
« Art. L. 3441-8. - Supprimé »
Article 23
Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles L. 4433-4-1 à L. 4433-4-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 4433-4-1 à L. 4433-4-7. - Non modifiés
« Art. L. 4433-4-8. - Supprimé »
TITRE VI DE L'APPROFONDISSEMENT DE LA DÉCENTRALISATION
Chapitre IER De la consultation obligatoire des assemblées locales
Article 24
I. - Au titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un chapitre IV intitulé : « Attributions », comprenant les articles L. 3444-1 à L. 3444-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 3444-1 à L. 3444-3. - Non modifiés
« Art. L. 3444-4 (nouveau). - Les conseils généraux d'outre-mer sont consultés par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux.
« L'avis des conseils généraux est réputé donné en l'absence de notification à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine.
« Art. L. 3444-5 (nouveau). - Les conseils généraux d'outre-mer sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces départements. »
II. - Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre articles L. 4433-3-1, L. 4433-3-2, L. 4433-3-3 et L. 4433-3-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 4433-3-1 et L. 4433-3-2. - Non modifiés
« Art. L. 4433-3-3. - Les conseils régionaux d'outre-mer sont consultés par l'Autorité de régulation des télé-communications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux.
« L'avis des conseils régionaux est réputé donné en l'absence de notification à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine.
« Art. L. 4433-3-4 (nouveau). - Les conseils régionaux d'outre-mer sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces régions. »
Article 24 bis
Supprimé
Article 24 ter
Le Gouvernement adresse tous les deux ans aux conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion un rapport relatif à la problématique des échanges aériens, maritimes et des télécommunications. Ce rapport pourra ensuite faire l'objet de recommandations de la part des conseils régionaux.
Chapitre II De l'exercice des compétences nouvelles
Article 26
Conforme
Article 28
Conforme
Article 31
Au chapitre IV du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3444-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 3444-6. - Dans les départements d'outre-mer, le conseil général est saisi pour avis, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement pour l'année suivante.
« Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et la répartition des aides par bassin d'habitat au sens de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part.
« Le conseil régional peut être saisi pour avis sur ces orientations, par le représentant de l'Etat dans le département. Dans le cas où il est saisi, le conseil régional doit rendre son avis au plus tard le 31 décembre de chaque année.
« La présidence du conseil départemental de l'habitat est assurée par le président du conseil général.
« Art. L. 3444-5 à L. 3444-7. - Supprimés »
Article 32
I. - Non modifié
II. - Après l'article L. 2563-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2563-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 2563-8. - Les conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy peuvent, par délibération, demander à la région ou au département de la Guadeloupe de leur transférer pour une durée déterminée leurs compétences dans les domaines de la formation professionnelle, de l'action sanitaire, de l'environnement, du tourisme, de la voirie classée en route départementale, des ports maritimes de commerce et de pêche ou des aéroports, de l'aménagement du territoire, du transport, de l'urbanisme, de la culture et du sport.
« Le maire de la commune notifie cette délibération à l'exécutif de la collectivité compétente.
« Par délibération notifiée à la commune, le conseil régional ou le conseil général se prononce sur la demande des conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la demande.
« Une convention, passée entre la commune et la région ou le département de la Guadeloupe, précise les conditions financières dans lesquelles les compétences sont transférées par le département et la région ainsi que, le cas échéant, les conditions de mise à disposition des personnels. Les sommes afférentes aux compétences transférées doivent être au moins égales à celles qui étaient dépensées sur le territoire de la commune à ce titre, en fonctionnement, l'année civile précédente et en investissement, en moyenne annuelle sur les cinq années précédentes. Ces sommes présentent le caractère de dépenses obligatoires.
« La convention prévoit la durée pendant laquelle l'exercice de la ou des compétences de la région ou du département est transféré à la commune. Cette durée ne peut être inférieure à six ans. Ces conventions peuvent être dénoncées avec un préavis d'un an.
« L'exercice de ces compétences par les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy entraîne de plein droit l'application des dispositions des trois premiers alinéas de l'arti cle L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
« Les communes sont substituées de plein droit à la région ou au département dans l'ensemble des actes qui ont été pris par ces autorités à la date du transfert, pour l'exercice des compétences transférées. A partir de l'entrée en vigueur du transfert de compétences, elles peuvent procéder à leur modification.
« Les communes sont substituées de plein droit au département ou à la région dans les contrats conclus par ces collectivités avant l'entrée en vigueur du transfert de compétences, sans que cette substitution n'entraîne, au profit des cocontractants, aucun droit à résiliation ou à indemnisation.
« Le département ou la région informent leurs cocontractants de cette substitution, dans le délai d'un mois suivant l'entrée en vigueur du transfert de compétences. »
Chapitre III Des finances locales
Article 33
I. - Après l'article L. 2563-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2563-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2563-2-1. - Le montant total de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer est majoré en 2001 d'une somme de 40 millions de francs, prélevée sur la dotation d'aménagement instituée à l'article L. 2334-13.
« Cette majoration est répartie entre les départements d'outre-mer proportionnellement à la population telle qu'elle est définie à l'article L. 2334-2. Elle est ensuite répartie entre les communes à l'intérieur de chacun de ses départements, sauf pour la Guyane, au prorata de leur population ainsi définie. La répartition entre les communes de Guyane se fait à concurrence de 75 % au prorata de la population ainsi définie et à concurrence de 25 % à parts égales entre elles. »
II. - Supprimé
Article 33 bis
Supprimé
Article 35 bis
Suppression conforme
Article 36
Conforme
Article 36 bis
Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4433-4-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-4-8. - Le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région de la Guadeloupe est complété par un chapitre spécifique à la commune de Saint-Barthélemy et un chapitre spécifique à la commune de Saint-Martin. »
Article 37
I. - L'article L. 2561-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2561-1. - Ne sont pas applicables aux communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion les dispositions des chapitres III et IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie ainsi que celles de l'article L. 2123-21. »
II. - L'article L. 2562-1 du même code est abrogé.
III (nouveau). - L'article L. 1421-24 du même code est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les départements d'outre-mer, les adjoints au maire peuvent être élus. » ;
2° Dans le huitième alinéa, après les mots : « chaque maire », sont insérés les mots : « ou, dans les départements d'outre-mer, chaque adjoint au maire ».
Article 37 ter
Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4433-4-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-4-9. - Dans chacune des régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, il est créé une commission de suivi de l'utilisation des fonds struc turels européens.
« Coprésidée par le préfet, le président du conseil régional et le président du conseil général, cette commission est en outre composée des parlementaires de la région, d'un représentant du conseil économique et social régional, d'un représentant du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, d'un représentant de l'association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l'Etat.
« Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits. »
Chapitre IV De la création de deux départements à la Réunion
Article 38
Il est créé au 1er janvier 2001 sur le territoire de la Réunion deux départements qui prennent respectivement les noms de département de la Réunion du Nord et de département de la Réunion du Sud.
Le département de la Réunion du Nord comprend les communes suivantes : La Possession, Le Port, Saint-Denis, Sainte-Rose, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Saint-André, Bras-Panon, Saint-Benoît, La Plaine-des-Palmistes et Salazie. Le chef-lieu du département du Nord est Saint-Denis.
Le département de la Réunion du Sud comprend les communes suivantes : Les Trois-Bassins, Saint-Paul, L'Etang-Salé, Saint-Leu, Les Avirons, Saint-Louis, Cilaos, Entre-Deux, Le Tampon, Saint-Pierre, Petite-Ile, Saint-Joseph et Saint-Philippe. Le chef-lieu du département de la Réunion du Sud est Saint-Pierre.
Le département de la Réunion est supprimé à la date de création des nouveaux départements.
Article 38 bis (nouveau)
1. Dès leur création, les départements de la Réunion du Nord et de la Réunion du Sud sont, pour l'application des textes de nature législative ou réglementaire applicables au département de la Réunion, substitués à ce département.
Dès leur création, les nouveaux départements sont substitués de plein droit au département de la Réunion dans toutes ses délibérations et tous ses actes.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution des nouveaux départements au département de la Réunion dans les contrats conclus par celui-ci n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Ce dernier est informé de cette substitution par le nouveau département.
2. Le mandat des représentants du département de la Réunion dans les organismes extérieurs prend fin à la date de la désignation des représentants des nouveaux départements. Lorsque les attributions d'un de ces organismes s'exercent sur le territoire des deux nouveaux départements, chacun de ceux-ci dispose d'au moins un représentant dans cet organisme. Lorsque le nombre de représentants du département de la Réunion est supérieur à deux, les sièges sont répartis entre les deux nouveaux départements en proportion de leur population.
Le mandat des administrateurs des organismes chargés de la gestion d'un service public dans le département de la Réunion prend fin à compter de l'installation des administrateurs des organismes chargés de la gestion de ce service dans les limites des nouveaux départements.
3. Sauf exceptions prévues par la présente loi, les nouveaux conseils généraux procèdent à la création des établissements publics départementaux prévus par les dispositions législatives en vigueur. Les établissements nouvellement créés se substituent aux anciens établissements dans les conditions fixées aux 1 à 14, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
4. Les emplois afférents aux personnels de l'ancien département de la Réunion sont répartis entre les nouveaux départements dans un délai de six mois à compter de leur création. Cette répartition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les présidents des conseils généraux des nouveaux départements.
A défaut d'accord, les emplois sont répartis par un décret en Conseil d'Etat pris dans les six mois suivant l'expiration du délai prévu à l'alinéa ci-dessus.
5. Lorsque la répartition des emplois prévue au 4 est effectuée, chaque agent de l'ancien département est invité à formuler ses voeux pour être affecté sur l'un de ces emplois. Ces voeux sont satisfaits dans la limite des emplois disponibles.
Les emplois non pourvus à l'issue de la procédure prévue au premier alinéa sont proposés aux agents non encore affectés par accord conjoint des deux présidents des conseils généraux.
6. En cas de refus par un fonctionnaire de l'affectation qui lui est proposée dans le cadre de la procédure prévue au deuxième alinéa du 5, il est fait application des dispositions des articles 97 et 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Toutefois, pour l'application de ces dispositions :
- la période de maintien en surnombre prévue au premier alinéa du I de l'article 97 est portée à trois ans;
- la contribution prévue au premier alinéa de l'article 97 bis est versée par le département de la Réunion du Nord.
En cas de refus par un agent contractuel de l'affectation qui lui est proposée, l'agent conserve son emploi, le cas échéant en surnombre, jusqu'au terme normal de son contrat, lorsque celui-ci est à durée déterminée.
7. Pendant une période de trois ans à compter de la création des nouveaux départements, il ne peut être fait appel à des personnes extérieures pour pourvoir les emplois de ceux-ci qu'à défaut de candidats parmi les personnels de l'ancien dépar-tement possédant les qualifications requises.
Les personnels de l'ancien département de la Réunion conservent dans les nouveaux départements leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient.
8. A compter de la création des nouveaux départements, les personnels du département de la Réunion sont provisoirement affectés au département de la Réunion du Nord.
A compter de la même date et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après la répartition des emplois prévue au 4, le président du conseil général de la Réunion du Sud dispose, en tant que de besoin, des services du département de la Réunion du Nord pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général. Il adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie et dont il contrôle l'exécution. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs de service pour l'exécution des missions qu'il leur confie.
9. Il est rétabli, après l'article 18 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, un article 18 bis ainsi rédigé :
« Art. 18 bis. - Les communes des départements de la Réunion du Nord et de la Réunion du Sud et leurs établissements publics remplissant les conditions d'affiliation obligatoires définies à l'article 15 sont affiliés obligatoirement à un centre interdépartemental unique qui assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion.
« Les départements de la Réunion du Nord et de la Réunion du Sud, les communes situées dans ces départements, leurs établissements publics ainsi que la région de la Réunion et les établissements publics à vocation régionale ou inter-départementale dont le siège est situé dans la région peuvent s'affilier volontairement à ce centre interdépartemental unique dans les conditions prévues à l'article 15.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1 er janvier 2001. »
10. Un décret déterminera les modalités d'une compen-sation financière entre les deux nouveaux départements, destinée à compenser les surcroîts de dépenses supportés par le département de la Réunion du Nord, dus notamment à l'affectation dans cette collectivité des personnels non répartis entre les deux départements.
11. Dès la création des nouveaux départements, les biens meubles et immeubles du département de la Réunion, à l'exclusion de ceux mentionnés au 13, ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés sont transférés de plein droit dans le patrimoine du nouveau département sur le territoire duquel ils sont situés.
Les nouveaux départements peuvent s'accorder pour modifier la répartition résultant des transferts prévus au premier alinéa.
12. Lorsque les biens mentionnés au 11 sont situés hors du territoire de la Réunion, ces biens, ainsi que les droits et obligations qui s'y attachent, sont transférés par accord entre les nouvelles collectivités à l'une d'entre elles ou à une institution interdépartementale. Si aucun accord n'est intervenu dans les six mois suivant la création des nouveaux départements, le transfert est effectué par un décret en Conseil d'Etat.
13. Les disponibilités déposées au Trésor, les engagements financiers donnés ou reçus, les capitaux et les immobilisations incorporelles du département de la Réunion sont répartis entre les nouveaux départements proportionnellement à leur popu-lation.
Dans un délai de six mois à compter de la création des nouveaux départements, le transfert définitif des biens mentionnés au premier alinéa est constaté par un procès-verbal établi contradictoirement entre les présidents des conseils généraux des nouveaux départements et précisant la nature, la situation juridique et l'état des biens transférés. A défaut d'accord, les nouveaux départements peuvent recourir, deux mois au moins avant l'expiration du délai mentionné précédemment, à l'arbitrage du président de la chambre régionale des comptes.
Toutefois, sur la demande conjointe des deux nouveaux départements ou si aucun accord ou arbitrage n'est intervenu dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la répartition des biens mentionnés au premier alinéa est effectuée par un décret en Conseil d'Etat pris dans les six mois suivant l'expiration de ce délai.
Jusqu'à leur répartition, les biens mentionnés au premier alinéa sont provisoirement affectés au département de la Réunion du Nord.
14. Les transferts de biens, droits et obligations prévus à la présente section ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
15. L'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la Réunion dans les conditions suivantes :
« 1° Le service d'incendie et de secours de la Réunion est un service interdépartemental.
« Le service interdépartemental d'incendie et de secours se substitue au service départemental dans tous ses biens, droits et obligations;
« 2° Le règlement opérationnel
est arrêté conjointement
par les deux préfets dans les
conditions prévues à l'article L. 1424-4;
« 3° Le schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré, arrêté et révisé sous l'autorité conjointe des deux préfets dans les conditions prévues à l'article L. 1424-7;
« 4° En 2001, la contribution prévue à l'article L. 1424-35 est répartie entre les deux départements au prorata de leur population;
« 5° Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes du service interdépartemental d'incendie et de secours sont exercés par le préfet du département de la Réunion du Nord;
« 6° Pour l'application à la Réunion des dispositions du présent code, il y a lieu de lire : «service interdépartemental d'incendie et de secours« au lieu de : «service départemental d'incendie et de secours» ;
« 7° Pour l'application à la Réunion des dispositions du présent chapitre, il y a lieu de lire :
« - «préfet de région» au lieu de : «autorité compétente de l'Etat» et de : «préfet», sauf pour l'application des articles L. 1424-3, L. 1424-4, L. 1424-7 et L. 1424-33;
« - «conseils généraux» au lieu de : «conseil général» ;
« - «présidents des conseils généraux» au lieu de : «président du conseil général» ;
« - «départements» au lieu de : «département» ;
« - «schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques» au lieu de : «schéma départemental d'analyse et de couverture des risques» ;
« - «corps interdépartemental» au lieu de : «corps départemental» ;
« - «commission consultative interdépartementale» au lieu de : «commission consultative départementale» ;
« - «directeur interdépartemental» au lieu de : «directeur départemental» ;
« - «centre opérationnel interdépartemental» au lieu de : «centre opérationnel départemental». »
16. a) Par dérogation à l'article 30 de la présente loi, il est créé à la Réunion un office de l'eau interdépartemental.
Les modalités d'organisation de cet office sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
b) Par dérogation à l'article L. 213-4 du code de l'environnement, il est créé à la Réunion un comité de bassin. Ce comité de bassin, outre les compétences qui lui sont conférées par l'article L. 213-2 du même code, est associé, s'il y a lieu, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application des dispositions des chapitres I er à IV, VI et VII du titre I er du livre II dudit code.
17. L'arrêté des comptes du dernier exercice du département de la Réunion est constitué par le vote du conseil général de chacun des nouveaux départements sur le compte administratif présenté conjointement par les présidents des conseils généraux des nouveaux départements après trans-mission du compte de gestion établi par le comptable du département de la Réunion. Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption dans une au moins des deux assemblées. Le vote intervient dans un délai de trois mois à compter de l'installation des conseils généraux.
Si les comptes du département de la Réunion n'ont pas été arrêtés dans les délais prévus au premier alinéa, l'arrêté des comptes est effectué conjointement par les préfets des départements de la Réunion du Nord et de la Réunion du Sud, après avis de la chambre régionale des comptes. Les préfets transmettent alors le premier budget primitif des nouveaux départements à la chambre régionale des comptes.
Les nouveaux départements procèdent par délibération budgétaire à la reprise de l'actif, du passif et des résultats de fonctionnement et d'investissement du département de la Réunion, conformément à la répartition résultant de l'application des dispositions des 11 à 13. Le détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en annexe au document budgétaire procédant à la reprise des résultats.
18. Dès la création des nouveaux départements et jusqu'à l'adoption de leur budget, les présidents des conseils généraux peuvent mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement, dans la limite de celles inscrites au dernier budget du département de la Réunion et réparties au prorata de la population de leur département.
Les présidents des conseils généraux peuvent également mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget, dans la limite des engagements financiers transférés conformément aux dispositions du 13.
19. Jusqu'à l'adoption du budget des nouveaux départements, ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, les présidents des conseils généraux peuvent engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts du dernier budget du département de la Réunion et répartis au prorata de la population de leur département, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme peuvent être liquidées et mandatées par les présidents des conseils généraux, dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme et, lorsque l'autorisation de programme concerne des travaux intéressant les deux nouveaux départements, répartis au prorata de la population de leur département.
Les actes des présidents des conseils généraux prévus au premier alinéa ne peuvent être effectués que sur autorisation du conseil général précisant le montant et l'affectation des crédits. Les crédits correspondants sont inscrits au budget du département lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et de recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
20. Pour l'application en 2001 aux nouveaux départements des dispositions du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, les taux de référence sont ceux votés en 2000 par le département de la Réunion.
21. A compter de 2001, les nouveaux départements perçoivent les compensations versées en contrepartie des pertes de recettes résultant d'exonérations ou d'abattements institués au titre de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle qui étaient antérieurement perçues par le département de la Réunion.
Pour le calcul de ces compensations, il est fait application des taux appliqués pour le calcul des mêmes compensations versées au département de la Réunion et des bases constatées sur le territoire de chacun des nouveaux départements.
Toutefois, pour l'application en 2001 du présent article :
- la compensation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est calculée dans les mêmes conditions que lorsqu'elle était perçue par le département de la Réunion et versée au prorata des bases de taxe professionnelle notifiées au nouveau département;
- le montant des bases d'imposition exonérées mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 31 décembre 1991) est égal au montant des bases exonérées l'année précédente sur la partie du territoire du département de la Réunion correspondant au nouveau département;
- le produit des taxes mentionnées au troisième alinéa du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est celui constaté l'année précédente sur la partie du territoire du département de la Réunion correspondant au nouveau département;
- la perte de base mentionnée au II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est celle constatée sur les seuls établissements existants au 1er janvier 1999 sur la partie du territoire du département de la Réunion correspondant au nouveau département.
22. En 2001, jusqu'au vote du budget primitif de chacun des nouveaux départements, les attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle sont calculées dans la limite du douzième du montant des impositions et taxes prévues l'année précédente au budget du département de la Réunion et constatées pour la même année sur la partie du territoire du département de la Réunion correspondant au nouveau département.
23. a) Le B de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A la Réunion, les sommes prévues au 1° sont affectées à chaque département au prorata de sa population. Celles prévues au 2° sont affectées à chaque département au prorata de sa population et de la longueur de sa voirie classée dans le domaine public départemental. Ces deux critères sont affectés d'un même coefficient. »
b) L'article L. 4434-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa à la Réunion, la référence à la dotation globale de fonctionnement du département est remplacée par la référence à la somme des dotations globales de fonctionnement des deux départements. En 2001, la progression s'apprécie par rapport à la dotation globale de fonctionnement du département de la Réunion en 2000. »
24. Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement attribuée en 2001 aux départements de la Réunion du Nord et de la Réunion du Sud, la référence aux dotations perçues l'année précédente est remplacée par la référence aux dotations perçues l'année précédente par le département de la Réunion et réparties entre les nouveaux départements au prorata de leur population telle qu'elle est définie à l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales.
Jusqu'à la notification de la dotation globale de fonctionnement attribuée en 2001 aux nouveaux départements, les versements mensuels leur revenant au titre de cette dotation sont calculés dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.
25. En 2001, pour l'application aux nouveaux départements de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales relatif à la dotation globale d'équipement, la référence au montant des crédits reçus l'année précédente est remplacée par la référence au montant des crédits reçus l'année précédente par le département de la Réunion et réparti entre les nouveaux départements au prorata :
- des dépenses réelles d'investissement du département de la Réunion réalisées sur le territoire de chacun d'entre eux au cours de l'année précédente;
- de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental dévolue à chacun des deux départements.
26. Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dues en application des articles L. 1615-1 à L. 1615-10 du code général des collectivités territoriales sont réparties entre les nouveaux départements en prenant en compte, pour chacun d'entre eux, les dépenses réelles d'investissement éligibles réalisées par le département de la Réunion et afférentes à des biens dont la propriété leur a été définitivement dévolue.
27. A titre provisoire, la dotation générale de décentralisation attribuée en 2001 et 2002 aux nouveaux départements en application des articles L. 1614-1 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales est égale à celle qu'aurait perçue le département de la Réunion pour la même période, répartie au prorata de la population de chacun des deux départements.
Le droit à compensation relatif à chacune des compétences transférées est réparti entre les nouveaux départements :
- au prorata de leur population pour l'action sociale, le fonctionnement des bibliothèques et les partages de services effectués en application de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité;
- au prorata de la population scolarisée dans les collèges pour le fonctionnement des collèges et les transports scolaires.
Le produit théorique de la fiscalité transférée à l'ancien département de la Réunion en compensation des transferts de compétence est réparti entre les nouveaux départements au prorata de la fiscalité réelle perçue par chacun d'entre eux en 2001.
28. Les conseillers généraux représentant les cantons compris dans les limites des départements de la Réunion du Nord et de la Réunion du Sud forment de plein droit les conseils généraux de ces départements jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.
Le conseil général de la Réunion du Nord et le conseil général de la Réunion du Sud se réunissent de plein droit le deuxième vendredi du mois de janvier 2001.
Ils élisent le président, la commission permanente et le bureau du conseil général dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II du livre I er de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.
29. a) Les dispositions figurant au tableau n° 5 annexé au code électoral dans la colonne « Série B » et relatives à l'élection des sénateurs de la Réunion sont remplacées par les dispositions suivantes :
Réunion du Nord |
1 |
Réunion du Sud |
2 |
b) Les dispositions figurant au tableau n° 6 annexé au même code sont remplacées par les dispositions suivantes :
Réunion du Nord |
1 |
Réunion du Sud |
2 |
c) Les dispositions du présent 29 entrent en vigueur au prochain renouvellement de la série à laquelle appartiennent les départements de la Réunion.
30. a) Les dispositions figurant au tableau n° 7 annexé au code électoral et relatives à la répartition des conseillers régionaux de la Réunion entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs de la Réunion sont remplacées par les dispositions suivantes :
|
Effectif global
|
|
Conseillers faisant partie du collège électoral sénatorial |
Réunion |
45 |
Réunion du Sud
|
22
|
b) Dans le mois qui suit la création des nouveaux départements, le conseil régional procède à la répartition de ses membres entre les collèges électoraux chargés de l'élection des sénateurs dans les conditions prévues aux articles L. 293-1 à L. 293-3 du code électoral.
31. Les dispositions relatives à la délimitation des circonscriptions législatives dans les départements de la Réunion du Nord et de la Réunion du Sud feront l'objet d'une loi ultérieure.
32. Pendant la durée nécessaire à la mise en place effective des institutions et services départementaux, le préfet de la Réunion du Sud aura à sa disposition les services de l'Etat placés auprès du préfet de région, préfet de la Réunion du Nord.
33. Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
TITRE VII De la démocratie locale et de l'évolution des départements d'outre-mer
Article 39
La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre IX ainsi rédigé :
« LIVRE IX
« MESURES D'ADAPTATIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS ET AUX RÉGIONS D'OUTRE-MER
« TITRE UNIOUE
« LE CONGRÈS DES ÉLUS
DÉPARTEMENTAUX
ET RÉGIONAUX
« CHAPITRE I er
« Composition
« Art. L. 5911-1. - Dans les régions d'outre-mer qui comprennent un seul département, il est créé un congrès des élus départementaux et régionaux composé des conseillers généraux et des conseillers régionaux.
« Les députés et les sénateurs élus dans le département qui ne sont membres ni du conseil général ni du conseil régional siègent au congrès des élus départementaux et régionaux avec voix consultative.
« A peine de sanctionner un élu du suffrage universel, le vote des conseillers appartenant aux deux assemblées sera deux fois recueilli.
« CHAPITRE II
Fonctionnement
« Section 1
Réunions
« Art. L. 5912-1. - Le congrès des élus départementaux et régionaux se réunit à la demande du conseil général ou du conseil régional, sur un ordre du jour déterminé par délibé ration prise à la majorité des suffrages exprimés des membres de l'assemblée.
« La convocation est adressée aux membres du congrès des élus départementaux et régionaux au moins dix jours francs avant celui de la réunion. Elle est accompagnée d'un rapport sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.
« Le congrès des élus départementaux et régionaux ne peut se réunir lorsque le conseil général ou le conseil régional tient séance.
« Section 2
« Organisation et séances
« Art. L. 5912-2. - Les séances du congrès des élus départementaux et régionaux sont publiques.
« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus départementaux et régionaux peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres pré sents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
« Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus départementaux et régionaux tient de l'article L. 5912-3, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
« Art. L. 5912-3. - Le président a seul la police du congrès des élus départementaux et régionaux.
« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
« Art. L. 5912-4. - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
« Les procès-verbaux des séances du congrès des élus départementaux et régionaux sont publiés. Ils sont transmis au conseil général et au conseil régional par le président du congrès des élus départementaux et régionaux.
« Tout électeur ou contribuable du département ou de la région a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus départementaux et régionaux et de les reproduire par voie de presse.
« CHAPITRE III
« Le président
« Art. L. 5913-1. - Lorsque les conditions de sa réunion sont remplies conformé ment aux dispositions de l'article L. 5912-1, le congrès des élus départementaux et régionaux est convoqué et présidé, le premier semestre de chaque année, par le président du conseil général, et, le deuxième semestre, par le président du conseil régional.
« En cas d'empêchement, le président du conseil général ou le président du conseil régional est remplacé, respectivement dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3122-2 et de l'article L. 4133-2.
« Art. L. 5913-2. - L'assemblée dont le président est issu met à la disposition du congrès des élus départementaux et régionaux les moyens nécessaires à son fonctionnement : ces moyens doivent notamment permettre d'assurer le secrétariat des séances.
« CHAPITRE IV
« Garanties conférées aux
conseillers généraux
et aux conseillers régionaux
participant
au congrès des élus départementaux et
régionaux
« Art. L. 5914-1. - Lorsque le congrès des élus départementaux et régionaux se réunit, les articles L. 3123-1 à L. 3123-6 et L. 4135-1 à L. 4135-6 sont applicables respectivement aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux.
« CHAPITRE V
« Rôle du congrès des élus départementaux et régionaux
« Art. L. 5915-1. - Le congrès des élus départementaux et régionaux délibère de toute proposition d'évolution institutionnelle, de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'Etat vers le département et la région concernés, ainsi que de toute modification de la répartition des compétences entre ces collectivités locales.
« Art. L. 5915-2. - Les propositions mentionnées à l'arti cle L. 5915-1 sont transmises dans un délai de quinze jours francs au conseil général et au conseil régional, qui, avant de délibérer, consultent obligatoirement le conseil économique et social du département et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Elles sont également transmises au Premier ministre.
« Art. L. 5915-3. - Le conseil général et le conseil régional délibèrent sur les propositions du congrès des élus départementaux et régionaux.
« Les délibérations adoptées par le conseil général et le conseil régional sont transmises au Premier ministre par le président de l'assemblée concernée.
« Le Premier ministre en accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse.
« CHAPITRE VI
« Consultation des populations
« Art. L. 5916-1. - Le Gouvernement peut, notamment au vu des propositions mentionnées à l'article L. 5915-1 et des délibérations adoptées dans les conditions pré vues au premier alinéa de l'article L. 5915-3, déposer un projet de loi organisant une con sultation pour recueillir l'avis de la population du département concerné sur les matières mentionnées à l'article L. 5915-1. »
TITRE VIII DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Article 40
Les dispositions des articles 4, 7, 7 quinquies, 8, 9, 9 bis A, 10, 13 et 20 sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions prévues aux articles 2, 3, 5, 6, 16, 21 et 33 sont rendues applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations nécessaires.
Les exonérations totales ou partielles de cotisations sociales pré vues par l'article 3 s'appliquent de façon identique à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la limite du plafond de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale.
Article 40 ter A
I. - Au second alinéa du III de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les références : « L. 417-8, L. 417-9 » sont supprimées.
II (nouveau) . - Le dernier alinéa de l'article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est supprimé.
Article 40 ter
[Pour coordination]
I. - La loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées est complétée par un article 63 ainsi rédigé :
« Art. 63. - Les articles 1 er , 2, 6, 7 (premier alinéa du I et II), 8, 32 à 34, 39, 43, 46 et 47, 52 à 54, 56 et 57 de la présente loi sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° A l'article 6 :
« a) Au premier alinéa, les mots : «chaque département» sont remplacés par les mots : «la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon» et les mots : «le tribunal de grande instance» par les mots : «le tribunal d'instance» ;
« b) Aux I bis, IV et VI, les mots : «commission départementale de l'éducation spéciale» sont remplacés par les mots : «commission de l'éducation spéciale» ;
« c) Au V, les mots : «la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale» sont remplacés par les mots : «les juridictions de droit commun» » ;
« 2° A l'article 7, les mots : «les régimes d'assurance maladie» sont remplacés par les mots : «la caisse de prévoyance sociale» ;
« 3° A l'article 57, les mots : «des commissions départementales de l'éducation spéciale» sont remplacés par les mots : «de la commission de l'éducation spéciale». »
II à IV. - Non modifiés
V (nouveau). - L'article L. 251-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aux articles L. 112-1 et L. 351-2, les mots : «commission départementale d'éducation spéciale» sont remplacés par les mots : «commission territoriale d'éducation spéciale». »
Article 40 quater
I. - Après le chapitre II du titre II de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un chapitre II bis intitulé : « Allocation spéciale », comprenant les articles 32 bis à 32 quater ainsi rédigés :
« Art. 32 bis. - Toute personne résidant sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant résidé ou ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pendant une durée et dans des conditions déterminées et ayant atteint au premier jour d'un trimestre civil un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail peut prétendre au bénéfice d'une allocation spéciale vieillesse si elle ne relève ni d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse ni d'un régime vieillesse de sécurité sociale.
« En outre, le total des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux et de l'allocation ne doit pas excéder des plafonds de ressources déterminés différents pour une personne seule ou un ménage.
« Lorsque le total de l'allocation spéciale et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence.
« Un décret précise les conditions d'application du présent article.
« Art. 32 ter. - L'allocation spéciale est accordée sur demande expresse des intéressés.
« Il est statué sur cette demande par la caisse de prévoyance sociale.
« L'allocation spéciale est liquidée et servie par ladite caisse.
« Art. 32 quater. - Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation spéciale sont couvertes au moyen d'une subvention spécifique de l'Etat dont les modalités de versement seront fixées par décret. »
II à IV. - Non modifiés
Article 40 quinquies
Conforme
Article 40 sexies (nouveau)
Après l'article 42-10 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre précitée, il est inséré un article 42-15 ainsi rédigé :
« Art. 42-15. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, une commission territoriale d'insertion se substitue au conseil départemental d'insertion visé à l'article 35 et à la commission locale d'insertion visée à l'article 42-1, et se voit confier les missions qui leur sont dévolues.
« La commission territoriale d'insertion élabore et adopte un programme territorial d'insertion selon les modalités qui sont prévues à l'article 36 pour le programme départemental d'insertion.
« Coprésidée par le préfet et le président du conseil général, la commission territoriale d'insertion est composée de représentants de l'Etat, de la collectivité territoriale, des communes et d'organismes ou associations intervenant dans le domaine de l'insertion. Le préfet et le président du conseil général en arrêtent la liste des membres.
« Un comité technique est désigné en son sein pour assurer la continuité de la commission territoriale, et notamment pour l'examen des contrats d'insertion. »
Article 41
[Pour coordination]
La loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiée :
1° Non modifié ;
2° Supprimé ;
3° ( nouveau) Dans le premier alinéa de l'article 28, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un mois ».
Article 41 quater
Conforme
TITRE IX DE LA TRANSPARENCE ET DE L'ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
Articles 42 et 43
Conformes
Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 octobre 2000.
Le Président,
Signé : RAYMOND FORNI.