Epargne salariale
N° 11
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 5 octobre 2000
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
APRÈS
DÉCLARATION D'URGENCE,
sur l'
épargne
salariale
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la Commission des Finances, du
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation
sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (11
ème
législ.) :
2560, 2589, 2594
et T.A.
559
.
Entreprises. |
TITRE I ER AMÉLIORATION DES DISPOSITIFS EXISTANTS
Article 1 er A (nouveau)
I. -
L'intitulé du livre IV du code du travail est ainsi
rédigé : « Les groupements professionnels, la
représentation des salariés et l'épargne salariale ».
II. -L'intitulé du titre IV du livre IV du même code est ainsi
rédigé : « Epargne salariale ».
Article 1 er
I. - Le
chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est
complété par un article L. 444-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 444-4. -
Tous les salariés d'une entreprise
compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation
prévus aux chapitres I
er
et II du présent titre ou des
plans d'épargne prévus au chapitre III du même titre
doivent pouvoir bénéficier de leurs dispositions. Toutefois, une
condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe défini
à l'arti cle L. 444-3 peut être exigée. Elle ne peut
excéder trois mois. Pour la détermination de l'ancienneté
éventuellement requise sont pris en compte tous les contrats de travail
exécutés au cours de la période de calcul et des douze
mois qui la précèdent. Le salarié lié par un
contrat de travail temporaire est réputé compter deux mois
d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe défini à
l'article L. 444-3 qui l'emploie s'il a été mis à la
disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au
moins soixante jours au cours du dernier exercice. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 441-2, les
troisième, quatrième et cinquième alinéas de
l'article L. 442-4 et le premier alinéa de l'article L. 443-2 du
même code sont supprimés.
Article 2
I. - Le
code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre IV du livre IV est complété par
un article L. 444-5 ainsi rédigé :
«
Art. L. 444-5. -
Tout salarié quittant l'entreprise
reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et
valeurs mobilières épargnées dans le cadre des dispositifs
prévus aux chapitres I
er
à III du présent
titre; cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout
élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou
le transfert, et ceux qui sont affectés au plan prévu à
l'article L. 443-1-2, en précisant les échéances
auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément
utile au transfert éventuel vers un autre plan.
« L'état récapitulatif est inséré dans un
livret d'épargne salariale dont les modalités de mise en place et
le contenu sont fixés par un décret en Conseil d'Etat. » ;
2° L'article L. 443-2 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les sommes détenues dans un plan d'épargne d'entreprise
dont le salarié n'a pas demandé la délivrance lors de la
rupture de son contrat de travail et qu'il affecte au plan d'épargne
d'entreprise de son nouvel employeur ne sont pas prises en compte pour
l'appréciation du plafond mentionné à l'alinéa
précédent. Les montants transférés entraînent
la clôture du plan précédent et ne donnent pas lieu au
versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article
L. 443-7. Les conditions dans lesquelles le transfert peut être
réalisé sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
» ;
2°
bis (nouveau)
Après le neuvième alinéa de
l'article L. 442-5, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les sommes détenues par un salarié, au titre de la
réserve spéciale de la participation des salariés aux
résultats de l'entreprise, dont il n'a pas demandé la
délivrance au moment de la rupture de son contrat de travail, peuvent
être affectées dans le plan d'épargne de son nouvel
employeur.Les sommes qu'il affecte au plan d'épargne d'entreprise de son
nouvel employeur ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du
plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-2. Les
montants transférés, suivant des modalités fixées
par décret en Conseil d'Etat, ne donnent pas lieu au versement
complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 443-7.
» ;
3° L'article L. 443-6 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Pour l'appréciation de ce délai, les périodes
d'indisponibilité déjà courues correspondant aux sommes
transférées en application de l'article L. 443-2 sont prises en
compte, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une
augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5. » ;
4°
(nouveau)
Le premier alinéa de l'article L. 442-7 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'appréciation de ce délai, les périodes
d'indisponibilité déjà courues correspondant aux sommes
transférées en application du dixième alinéa de
l'article L. 442-5 sont prises en compte, sauf si ces sommes sont
utilisées pour souscrire à une augmentation de capital
prévue à l'article L. 443-5. »
II. - Au 7° du II de l'article L. 136-7 du code de la
sécurité sociale et au 7° du II de l'article 16 de
l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la
dette sociale, après les mots : « sommes versées dans le
plan », sont insérés les mots : « augmentées, le
cas échéant, des sommes attribuées au titre de la
réserve spéciale de la participation des salariés aux
résultats de l'entreprise et des sommes versées dans le ou les
précédents plans, à concurrence du montant des sommes
transférées dans les conditions prévues aux articles L.
442-5 et L. 443-2 du code du travail, l'opération de transfert ne
constituant pas une délivrance des sommes concernées. »
Article 3
I. -
L'article L. 444-3 du code du travail est ainsi rédigé :
«
Art. L. 444-3. -
Les dispositifs prévus aux chapitres
I
er
, II et III du présent titre peuvent être mis en
place au sein d'un groupe d'entreprises incluses dans le même
périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes en
application de l'article L. 233-16 du code de commerce ou, s'agissant des
établissements de crédit, de l'article 54 de la loi n° 84-46
du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit, s'agissant des entreprises
régies par le code des assurances, de l'article L. 345-2 de ce code,
s'agissant des mutuelles, des dispositions du code de la mutualité et,
s'agissant des institutions de prévoyance, de l'article L. 931-34 du
code de la sécurité sociale. Ces dispositifs peuvent
également être mis en place au sein d'un groupe constitué
par des sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 précitée, les unions qu'elles ont
constituées et les filiales que celles-ci détiennent. »
II. - L'article L. 443-3 du même code est ainsi modifié :
1° Aux cinquième et dernier alinéas, après les mots :
« émises par l'entreprise », sont insérés
les mots : « ou par une entreprise comprise dans le champ du même
plan ou accord de groupe » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « françaises
diversifiées » sont remplacés par les mots : «
diversifiées émises par une personne morale ayant son
siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen » ;
2°
bis (nouveau)
Le cinquième alinéa est
complété par les mots : « , en ce compris les titres de
capital émis par les entreprises régies par la loi n°
47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sans
préjudice des dispositions spécifiques qui régissent le
cas échéant la souscription de ces titres par les salariés
»;
3° Le dernier alinéa est complété par les mots :
« pour la gestion de cet investissement ».
Article 3 bis (nouveau)
I. -
L'article L. 441-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots :
« au cours d'une année ou d'une période d'une durée
inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins
égal à trois » ;
2° Le huitième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la formule de calcul de l'intéressement retient une
période inférieure à une année, l'accord doit
être conclu avant la première moitié de la première
période de calcul. »
II. - Le sixième alinéa de l'article L. 441-3 du même code
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la formule de calcul de l'intéressement retient une
période inférieure à une année, les
intérêts commencent à courir le premier jour du
troisième mois suivant la fin de la période de calcul de
l'intéressement. »
Article 3 ter (nouveau)
I. -
L'article L. 442-1 du code du travail est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises constituant une unité économique et
sociale reconnue dans les conditions prévues au dernier alinéa de
l'article L. 431-1 et employant habituellement au moins cinquante
salariés sont également soumises aux obligations de la
présente section. »
II. - L'article L. 442-4 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L.
442-1, la répartition des sommes est effectuée entre tous les
salariés employés dans les entreprises constituant l'unité
économique et sociale sur la base du total des réserves de
participation constituées dans chaque entreprise. »
Article 3 quater (nouveau)
Le deuxième alinéa de l'article L. 442-7 du code du travail et les deuxième et septième alinéas du II de l'article L. 442-8 sont supprimés. Toutefois, leurs dispositions demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, aux accords en vigueur à cette même date.
Article 3 quinquies (nouveau)
L'article L. 444-1 du code du travail est
complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux alinéas précédents sont
applicables aux salariés de l'entreprise, membres des conseils de
surveillance des fonds communs de placement dans l'entreprise prévus aux
articles 20 et 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
précitée. »
Article 3 sexies (nouveau)
I. -
Après l'article L. 444-5 du code du travail, il est inséré
un article L. 444-6 ainsi rédigé :
«
Art. L. 444-6. -
Tout salarié peut verser au compte
épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1, s'il existe,
tout ou partie des primes qui lui sont attribuées en application d'un
accord d'intéressement et, à l'issue de leur période
d'indisponibilité, tout ou partie des sommes issues de la
répartition de la réserve de participation prévue à
l'article L. 442-4, ainsi que les sommes qu'il a versées dans un
plan d'épargne d'entreprise et celles versées par l'entreprise en
application de l'article L. 443-7.
« Lorsque des droits à congé rémunéré
ont été accumulés en contrepartie du versement des sommes
énumérées à l'alinéa
précédent, les indemnités compensatrices correspondantes
ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations
sociales prévues aux articles L. 441-4, L. 442-8 et L. 443-8. Elles sont
également exonérées de l'impôt sur le revenu des
bénéficiaires.
« L'accord d'intéressement précise les modalités
selon lesquelles le choix du salarié s'effectuera lors de la
répartition de l'intéressement. »
II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 227-1 du même
code, les mots : « primes d'intéressement, dans les conditions
définies à l'article L. 441-8 » sont remplacés par
les mots : « sommes versées dans les conditions définies
à l'article L. 444-6 ».
III. - L'article L. 441-8 du même code est abrogé.
Article 3 septies (nouveau)
I. - Il
est inséré, après l'article 21 de la loi n° 88-1201
du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en
valeurs mobilières et portant création des fonds communs de
créances, un article 21-1 ainsi rédigé :
«
Art. 21-1.
- Une société d'investissement à
capital variable peut avoir pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs
mobilières émises par l'entreprise ou par toute
société qui lui est liée dans les conditions
prévues à l'article L. 443-3 du code du travail. Les
cinquième et sixième alinéas de l'article 21 s'appliquent
au conseil d'administration de la société d'investissement
à capital variable. »
II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 443-3 du code du
travail, après les mots : « fonds communs de placement », sont
insérés les mots : « ou des titres émis par des
sociétés d'investissement à capital variable ».
III. - Dans le troisième alinéa du IV de l'article L. 225-138 du
code du commerce, après les mots : « fonds communs de placement
», sont insérés les mots : « ou des titres émis
par des sociétés d'investissement à capital variable,
régis par le chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23
décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières et portant création des fonds communs de
créances ».
TITRE II EXTENSION DE L'ÉPARGNE SALARIALE
Article 4
I. - Le
1 du II de l'article 237
bis
A du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est porté à 50% pour les accords existant à
la date de publication de la loi n° 0000 du 000000 sur l'épargne
salariale et ceux conclus au plus tard deux ans après cette publication.
» ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises employant moins de cent salariés ayant conclu un
accord d'intéressement en application du chapitre Ier du titre IV du
livre IV du code du travail à la date de la publication de la loi
n° 0000 du 000000 précitée ou dans un délai de deux
ans après cette publication et ayant un plan d'épargne mis en
place en application du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail
peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour
investissement égale à 50% du montant des sommes
mentionnées à l'article L. 443-7 dudit code qui complètent
le versement du salarié issu de l'intéressement et affecté
au plan d'épargne. »
II. - L'article L. 441-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots :
« ou aux résultats de l'une ou l'autre de ses filiales au sens de
l'article L 233-1 du code de commerce, dès lors que les filiales
dont les résultats sont pris en compte sont couvertes par un accord
d'intéressement ou, pour les filiales situées à
l'étranger, un dispositif de même nature » ;
2° Après le huitième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle dispose d'un délai de quatre mois à
compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la
modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Aucune
contestation ultérieure de la conformité des termes d'un accord
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au
moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les
exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages
accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou
antérieurs à la contestation. L'accord peut alors être
dénoncé à l'initiative d'une des parties en vue de la
renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives
et régle-mentaires. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un accord a été conclu ou déposé hors
délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux
exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes
postérieurement au dépôt. »
III. -
Supprimé
Article 5
I. - Il
est inséré, après l'article L. 443-1 du code du travail,
un article L. 443-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 443-1-1
. - Des plans d'épargne interentreprises
peuvent être établis par accord collectif conclu dans les
conditions prévues au titre III du livre Ier. L'accord collectif fixe le
règlement du plan d'épargne interentreprises qui détermine
notamment :
«
a)
Les entreprises signataires ou le champ d'application
professionnel et géographique;
«
b)
La nature des sommes qui peuvent être versées;
«
c)
Les différentes possibilités d'affectation des
sommes recueillies;
«
d)
Les conditions dans lesquelles les frais de tenue de compte
sont pris en charge par les employeurs;
«
e)
Les différentes modalités selon lesquelles les
entreprises qui le souhaitent effectuent des versements complémentaires
à ceux de leurs salariés;
«
f)
Les conditions dans lesquelles sont désignés les
membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement
prévus par le règlement du plan et les modalités de
fonctionnement des conseils.
« Le plan d'épargne interentreprises peut recueillir des sommes
provenant de l'intéressement prévu au chapitre Ier du
présent titre, de la participation prévue au chapitre II du
même titre, de versements volontaires des personnes mentionnées
à l'article L. 443-1 appartenant aux entreprises entrant dans le champ
de l'accord et, le cas échéant, des versements
complémentaires de ces entreprises.
« Le règlement peut prévoir que les sommes issues de la
participation mise en place dans une entreprise peuvent être
affectées à un fonds d'investissement créé dans
l'entreprise en application du 3 de l'article L. 442-5.
« Lorsqu'il prévoit de recueillir les sommes issues de la
participation, l'accord instituant le plan d'épargne interentreprises
dispense les entreprises mentionnées à l'article L. 442-15 de
conclure l'accord de participation prévu à l'article L. 442-5.
Son règlement doit alors inclure les clauses prévues aux arti
cles L. 442-4 et L. 442-5.
« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa
de l'article L. 443-3, le plan d'épargne interentreprises ne peut pas
prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement
régis par l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre
1988 précitée. Lorsque le plan prévoit l'acquisition de
parts de fonds communs de placement régis par l'article 20 de cette
même loi, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 10% de titres non
admis aux négociations sur un marché réglementé.
Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de
placement collectif en valeurs mobilières éventuellement
détenus par le fonds.
« Sous réserve des dispositions particulières du
présent article, les dispositions relatives au plan d'épargne
d'entreprise sont applicables au plan d'épargne interentreprises. »
II. -
Supprimé
Article 5 bis (nouveau)
I. -
Dans le dixième alinéa (9°) de l'article L. 522-3 du code
rural, les mots : « coopérative agricole et de ses filiales »
sont remplacés par les mots : « ou des coopératives
agricoles et de leurs filiales ».
II. - L'article L. 523-13 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « d'une coopérative agricole
», sont insérés les mots : « ou de plusieurs d'entre
elles et de leurs filiales » ;
2° Après les mots : « de la société », sont
insérés les mots : « ou des sociétés ».
Article 6
I. - Il
est inséré, après le deuxième alinéa de
l'article L. 443-1 du code du travail, un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au
plus cent salariés, les chefs de ces entreprises, ou, s'il s'agit de
personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux,
gérants ou membres du directoire, peuvent également participer
aux plans d'épargne d'entreprise.
II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 443-2 du même
code, après les mots : « d'un salarié » et les mots :
« sa rémunération annuelle », sont respectivement
insérés les mots : « ou d'une personne mentionnée au
troisième alinéa de l'article L. 443-1 » et les mots :
« ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur
le revenu au titre de l'année précédente ».
III. - L'article L. 443-7 du même code est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas, après le mot :
« salarié », sont insérés les mots :
« ou personne mentionnée au troisième alinéa de
l'article L. 443-1 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La modulation éventuelle des sommes versées par
l'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles
à caractère général, qui ne peuvent, en outre, en
aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de
l'entreprise et celui du salarié croissant avec la
rémunération de ce dernier. »
Article 6 bis (nouveau)
I. - Il
est créé un fonds de solidarité de l'épargne
salariale, chargé de contribuer au financement de la mise en place du
livret d'épargne salariale mentionné à l'article L. 444-5
du code du travail, ainsi que des études préalables
nécessaires à la mise en place des plans d'épargne
interentreprises définis à l'article L. 443-1-1 du
même code.
Les modalités de fonctionnement de ce fonds sont définies par
décret en Conseil d'Etat.
II. - Les ressources de ce fonds sont constituées des sommes issues de
l'application du titre IV du livre IV du code du travail et reçues en
consignation par la Caisse des dépôts et consignations, au terme
de la prescription fixée par l'article 2262 du code civil.
Article 6 ter (nouveau)
Les
sommes issues de l'application du titre IV du livre IV du code du travail et
reçues en consignation par la Caisse des dépôts et
consignations, au terme de la prescription fixée par l'article 2262 du
code civil, sont affectées au fonds de réserve mentionné
à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale.
TITRE III PLAN PARTENARIAL D'ÉPARGNE SALARIALE VOLONTAIRE
Article 7
I. - Il
est inséré, après l'article L. 443-1-1 du code du travail,
un article L. 443-1-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 443-1-2. -
I. - Il peut être mis en place, dans les
conditions prévues au titre III du livre I
er
, un plan
partenarial d'épargne salariale volontaire qui peut prendre l'une des
deux formes suivantes :
«
a)
Soit les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des
participants au plan doivent être détenues dans celui-ci
jusqu'à l'expiration d'un délai minimum de dix ans à
compter du premier versement. Pour les titres souscrits en application de
l'article L. 443-5, ce délai minimum est fixé à sept ans
à compter de chaque souscription. Toutefois, les titres souscrits dans
les trois années suivant le premier versement dans le plan devront
être détenus jusqu'à l'expiration du délai de dix
ans suivant ce premier versement;
«
b)
Soit les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des
participants doivent être détenues jusqu'à l'expiration
d'un délai minimum de dix ans après leur versement.
« Un décret en Conseil d'Etat énumère les cas,
liés à la situation ou aux projets du participant, dans lesquels
les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être
excep-tionnellement débloquées avant l'expiration de ces
délais.
« Ce plan peut également être créé en tant que
plan d'épargne interentreprises dans les conditions prévues
à l'article L. 443-1-1.
« Il ne peut être mis en place que si les participants
mentionnés à l'article L. 443-1 ont la possibilité d'opter
pour un plan de durée plus courte régi par ledit article ou par
l'article L. 443-1-1.
« Lorsque le plan prend la forme mentionnée au
a
, le
participant peut conserver les sommes et valeurs inscrites à son compte
au-delà de la date d'expiration du plan, sans pouvoir y affecter de
nouveaux versements à quelque titre que ce soit. Toufefois, dans ce cas,
à sa demande, il peut renouveler sa participation au plan dans les
mêmes conditions.
« II. - Le plan partenarial d'épargne salariale volontaire peut
recevoir, à l'initiative des participants, les versements des sommes
issues de l'intéressement, de la participation ainsi que d'autres
versements volontaires et des contributions des entreprises prévues
à l'article L. 443-7. Peuvent également lui être
transférées les sommes inscrites dans les plans d'épargne
prévus aux articles L. 443-1 ou L. 443-1-1, avant l'expiration du
délai fixé à l'article L. 443-6. Ces transferts en sont
pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au
premier alinéa de l'article L. 443-2. Toutefois, ces versements de
sommes issues de l'intéressement ou de la participation et ces
transferts ne peuvent être effectués moins de cinq ans avant la
date d'échéance du plan.
« Par dérogation à l'article L. 443-7, les sommes issues de
la participation qui sont versées au plan partenarial d'épargne
salariale volontaire plus de sept ans avant la date d'échéance du
plan peuvent donner lieu à versement complémentaire de
l'entreprise dans les limites prévues audit article.
« Dans le cas où le plan partenarial d'épargne salariale
volontaire prend la forme mentionnée au
b
du I, la condition de
délai prévue au premier alinéa ne s'applique pas, et les
versements mentionnés au deuxième alinéa peuvent donner
lieu à versement complémentaire de l'entreprise.
« II
bis (nouveau)
. - Le règlement du plan partenarial
d'épargne salariale volontaire doit prévoir qu'une partie des
sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de
parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article 20
de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée,
dans les entreprises solidaires définies à l'article L. 443-3-1.
« III. - L'accord qui établit le plan partenarial d'épargne
salariale volontaire détermine les modalités de
délivrance, en une fois, des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des
participants. A la demande du participant, la délivrance peut être
effectuée de manière fractionnée.
« IV. - Sous réserve des dispositions particulières tant du
présent article que des articles L. 443-2, L. 443-5 et L. 443-7, les
dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise sont applicables
au plan partenarial d'épargne salariale volontaire. »
II
(nouveau)
. - Au chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la
sécurité sociale, il est inséré un article L. 137-5
ainsi rédigé :
«
Art. L. 137-5.
- 1. Il est institué à la charge des
employeurs et au profit de la mission du Fonds de solidarité vieillesse
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 une
contribution sur la fraction de l'abondement de l'employeur au plan partenarial
d'épargne salariale volontaire défini à l'article L.
443-1-2 du code du travail, qui excède, annuellement pour chaque
salarié, la somme de 15000 F majorée, le cas
échéant, dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 443-7 du même code.
« 2. Le taux de cette contribution est fixé à 8,2%.
« 3. Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables
s'agissant de la présente contribution. »
III
(nouveau)
.-L'article L. 135-6 du code de la sécurité
sociale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« 9° Le produit de la contribution instituée à
l'article L. 137-5. »
Article 8
IA
(nouveau)
. - Le premier alinéa de l'article L. 443-1 du code du
travail est ainsi rédigé :
« Le plan d'épargne d'entreprise est un système
d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la
faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution
d'un portefeuille de valeurs mobilières. »
I. - L'article L. 443-2 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« De même, les sommes ou valeurs transférées d'un plan
d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 au plan
partenarial d'épargne salariale volontaire, au terme du délai
fixé à l'article L. 443-6, ne sont pas prises en compte pour
l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. Ce
transfert peut donner lieu au versement complémentaire de l'entreprise
prévu à l'article L. 443-7. »
I
bis (nouveau).
-Dans le dernier alinéa de l'article L. 443-2 du
même code, les mots : « à un plan d'épargne
d'entreprise » sont remplacés par les mots : « aux plans
d'épargne d'entreprise auxquels il participe ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 443-5 du même code
est complété par les mots : « ou de 30% dans le cas d'un
plan partenarial d'épargne salariale volontaire mis en place en
application de l'article L. 443-1-2. »
III. - L'article L. 443-7 du même code est ainsi modifié :
1° A
(nouveau)
Au début du premier alinéa, les mots :
« Les sommes versées annuellement par l'entreprise pour chaque
salarié » sont remplacés par les mots : « Les sommes
versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un
salarié ou une personne mentionnée au troisième
alinéa de l'article L. 443-1 »;
1° Au premier alinéa, la somme : « 15000 F » est
remplacée par les mots : « 2300 euros pour les versements à
un plan d'épargne d'entreprise et à 4600 euros pour les
versements à un ou plusieurs plans partenariaux d'épargne
salariale volontaire mis en place en application de l'article L. 443-1-2 »;
2° Au début du deuxième alinéa sont
insérés les mots : « Dans le cas des plans
prévus à l'article L. 443-1, »;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette contribution ne peut se substituer à aucun des
éléments de rémunération, au sens de l'article L.
242-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur dans
l'entreprise au moment de la mise en place d'un plan mentionné au
présent article ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles
légales ou contractuelles. Toutefois, cette règle ne peut avoir
pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales
prévues à l'article L. 443-8, dès lors qu'un délai
de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de
l'élément de rémunération en tout ou partie
supprimé et la date de mise en place du plan. »
IV. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 18° de l'article 81, les mots : « d'un plan
d'épargne d'entreprise établi » sont remplacés par
les mots : « de plans d'épargne constitués »;
2° Au 18°
bis
du même article, les mots : « d'un
plan d'épargne d'entreprise » sont remplacés par les mots :
« de plans d'épargne constitués conformément au
chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail »;
3° Au deuxième alinéa de l'article 163
bis
AA, les
mots : « à un plan d'épargne d'entreprise » sont
remplacés par les mots : « aux plans d'épargne
constitués conformément au chapitre III du titre IV du livre IV
du code du travail »;
4° Au I de l'article 163
bis
B, les mots : « d'un plan
d'épargne d'entreprise, constitué » sont remplacés
par les mots : « de plans d'épargne, constitués » et au
II du même article, les mots : « dans un plan d'épargne
d'entreprise mentionné » sont remplacés par les mots :
« dans l'un des plans d'épargne mentionnés »;
5° A l'article 231
bis
E et à l'article 237
ter
, les
mots : « d'un plan d'épargne d'entreprise établi »
sont remplacés par les mots : « de plans d'épargne
constitués » ;
6° Il est ajouté, au 1 du II de l'article 237
bis
A, un
alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une
provision pour investissement égale à 25% du montant des
versements complémentaires effectués dans le cadre du
plan
partenarial d'épargne salariale volontaire défini
à l'article L. 443-1-2 du code du travail. Le taux de 25% est
porté à 50% pour les versements complémentaires investis
en titres donnant accès au capital de l'entreprise. »;
7°
(nouveau)
Le 4 du II de l'article 237
bis
A est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La provision visée au cinquième alinéa du 1 peut
être également utilisée au titre des dépenses de
formation prévues à l'article L. 444-1 du code du travail. »;
8°
(nouveau)
Le II de l'article 237
bis
A est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6. Lorsqu'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire
défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail est
créé par un accord de groupe prévu par l'article L. 444-3
du même code, la provision pour investissement est constituée par
chacune des sociétés intéressées dans la limite des
contributions complémentaires effectivement versées dans ce
cadre. Toutefois, chacune de ces sociétés peut transférer
tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à
l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à
plusieurs d'entre elles. Ce transfert est soumis à une autorisation,
dont les modalités sont définies par un décret en Conseil
d'Etat. »
V. - 1. Au 6° du IV de l'article L. 225-138 du code de commerce,
après les mots : « L. 443-6 du code du travail », sont
insérés les mots : « ou des délais de sept ou dix ans
prévus au deuxième alinéa du I de l'article L. 443-1-2
dudit code » ;
2. Le même article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les participants aux plans mentionnés respectivement aux articles
L. 443-1 et L. 443-1-2 du code du travail peuvent obtenir la résiliation
ou la réduction de leur engagement de souscription ou de
détention d'actions émises par l'entreprise dans les cas et
conditions fixés par les décrets en Conseil d'Etat prévus
aux articles L. 442-7 et L. 443-1-2 du même code. »
Article 8 bis (nouveau)
Dans le
dernier alinéa de l'article L. 442-7 du code du travail, après
les mots : « fixe les conditions », sont insérés les
mots : « , liées à la situation ou aux projets du
salarié, ».
TITRE IV ENCOURAGEMENT À L'ÉCONOMIE SOLIDAIRE ET
DIVERSIFICATION DES PLACEMENTS
Article 9
I. -
Supprimé
II. - Il est inséré, après l'article L. 443-3 du code du
travail, un article L. 443-3-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 443-3-1.
- Sont considérées comme
entreprises solidaires, au sens de la loi n° 00000 du 000000000 sur
l'épargne salariale, les entreprises dont les titres de capital, s'ils
existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé et qui :
«
a)
Ou bien emploient des salariés dont un tiers au moins a
été recruté dans le cadre des contrats de travail
visés à l'article L. 322-4-20 ou parmi des personnes
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-2 ou pouvant
invoquer une décision les classant, en application de l'article L.
323-11, dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou les
déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d'un
centre d'aide par le travail; dans le cas d'une entreprise individuelle, les
conditions précitées s'appliquent à la personne de
l'entrepreneur individuel;
«
b)
Ou bien sont constituées sous forme d'associations, de
coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de
sociétés dont les dirigeants sont élus directement ou
indirectement par les salariés, les adhérents ou les
sociétaires.
« Les entreprises solidaires répondant aux conditions fixées
ci-dessus sont agréées par décision conjointe du ministre
chargé de l'économie et du ministre chargé de
l'économie solidaire.
« Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont
l'actif est composé pour au moins 80% de titres émis par des
entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80%
de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en
faveur des entreprises solidaires. »
III. - Après le dernier alinéa de l'article 20 de la loi n°
88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, sont
insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article sont également
applicables aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre
du plan partenarial d'épargne volontaire mentionné à
l'article L. 443-1-2 du même code. L'actif de ces fonds solidaires est
composé :
«
a)
Pour une part comprise entre 5 et 10%, de titres émis
par des entreprises solidaires agréées en application de
l'article L. 443-3-1 du code du travail ou par des organismes dont l'actif est
composé en totalité de titres émis par ces entreprises,
«
b)
Pour le surplus, de valeurs mobilières admises aux
négociations sur un marché réglementé et, à
titre accessoire, de liquidités.
« Ces fonds ne peuvent, par ailleurs, détenir plus de 10% de titres
de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui
sont liées au sens de l'article L. 444-3 du code du travail. »
IV. - 1. Il est ajouté, au 1 du II de l'article 237
bis
A du code
général des impôts, un alinéa ainsi
rédigé :
« Les entreprises qui versent, au titre du plan partenarial
d'épargne salariale volontaire créé à l'article L.
443-1-2 du code du travail et dans le cadre des dispositions de l'article L.
443-7 du même code, des sommes complémentaires au montant
versé par leurs salariés pour l'acquisition de parts de fonds
régis par les treizième à dernier alinéas de
l'article 20 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
précitée peuvent constituer, en franchise d'impôt, une
provision pour investissement égale à 35 % des versements
complémentaires. Les titres d'entreprises solidaires ou d'organismes
acquis doivent être conservés pendant deux ans au moins par le
fonds. »
2
(nouveau)
. La perte de recettes résultant du 1 est
compensée, à due concurrence, par l'augmentation des droits
prévus aux articles 575 et 575A du code général des
impôts.
V
(nouveau)
. - Le dernier alinéa de l'article 25 de la loi
n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce seuil est porté à 25%, lorsque l'émetteur est
une entreprise solidaire visée à l'article L. 443-3-1 du code du
travail, et dont les fonds propres sont inférieurs à un million
de francs. »
Article 10
L'article L. 443-4 du code du travail est ainsi
rédigé
:
«
Art. L. 443-4
. - Le règlement du plan d'épargne
d'entreprise prévu à l'article L. 443-1 doit ouvrir à ses
participants au moins une possibilité d'acquérir soit des valeurs
mentionnées au
a
de l'article L. 443-3, soit des parts de fonds
communs de placement dont l'actif est composé de valeurs
mobilières admises aux négociations sur un marché
réglementé et, à titre accessoire, de liquidités,
selon les règles fixées en application de l'article 25 de la loi
n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, ou de parts
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif
est ainsi composé. Cette disposition n'est pas exigée lorsqu'un
plan d'épargne de groupe ou un plan d'épargne interentreprises de
même durée minimum de placement offre aux participants de
l'entreprise la possibilité de placer les sommes versées dans un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières présentant
les mêmes caractéristiques.
« Lorsqu'un fonds commun de placement mentionné au
b
de
l'article L. 443-3 est investi en titres de l'entreprise et que ceux-ci ne sont
pas admis aux négociations sur un marché
réglementé, l'actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers
de titres liquides ou il doit être instauré un mécanisme
garantissant la liquidité de ces valeurs dans des conditions
définies par décret.
« Un fonds commun de placement mentionné au
b
de l'article
L. 443-3 peut détenir au plus 30% de titres émis par un fonds
commun de placement visé aux chapitres IV ou V de la loi n° 88-1201
du 23 décembre 1988 précitée. »
Article 10 bis (nouveau)
Il est
inséré, après l'article L. 444-5 du code du travail, un
article L. 444-7 ainsi rédigé :
«
Art. L. 444-7.
- Les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières auxquels sont affectés des fonds recueillis par les
plans d'épargne d'entreprise, les plans d'épargne
interentreprises, les plans partenariaux d'épargne salariale volontaire,
sont tenus de rendre compte annuellement de la mesure dans laquelle ils
prennent en compte des considérations sociales, environnementales ou
éthiques tant dans la sélection, la conservation et la
liquidation des titres de placement composant leur portefeuille que dans
l'exercice des droits attachés à la détention des titres,
comme les droits de vote.
« Le contenu de ces comptes rendus annuels est précisé par
un règlement de la Commission des opérations de bourse.
« Ces comptes rendus annuels sont notamment transmis aux conseils de
surveillance des fonds communs de placement qui les intègrent à
leur propre rapport annuel. »
TITRE V RENFORCEMENT DES DROITS DES SALARIÉS DANS L'ENTREPRISE
Article 11
Le code
du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 132-27 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de
branche ou par un accord conclu en application des articles L. 441-1, L.
442-10, L. 443-1, L. 443-1-1 ou L. 443-1-2, l'employeur est tenu d'engager,
chaque année, une négociation sur un ou plusieurs des dispositifs
prévus par ces articles et, s'il y a lieu, sur l'affectation d'une
partie des sommes collectées dans le cadre du plan mis en place en
application de l'article L. 441-1-2 à l'acquisition de parts des fonds
solidaires mentionnés au II
bis
de l'article L. 443-1-2. »;
2° L'article L. 133-5 est complété par un 15° ainsi
rédigé :
« 15° Les modalités de mise en oeuvre des dispositifs
prévus au titre IV relatifs à l'intéressement des
salariés, à la participation aux résultats et aux plans
d'épargne d'entreprise, et notamment la possibilité d'affecter
une partie des sommes collectées dans le cadre du plan prévu
à l'article L. 443-1-2, s'il est mis en place, à l'acquisition de
parts des fonds solidaires mentionnés au II
bis
de l'article L.
443-1-2. » ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 443-1 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lors de la négociation des accords prévus aux chapitres
précités, la question de l'établissement d'un plan
d'épargne d'entreprise doit être posée. »;
4° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article
L. 442-4 est ainsi rédigée :
« Toutefois, les accords prévus à l'article L. 442-5 peuvent
décider que cette répartition entre les salariés est
uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans
l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs des
critères précités. » ;
5°
Supprimé
;
6°
a)
L'article L. 443-1 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le plan d'épargne d'entreprise n'est pas établi en
vertu d'un accord avec le personnel, le comité d'entreprise quand il
existe ou, à défaut, les délégués du
personnel, doivent être consultés sur le projet de
règlement du plan au moins quinze jours avant son dépôt,
prévu à l'article L. 443-8, auprès du directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle. Le règlement du plan d'épargne d'entreprise
détermine les conditions dans lesquelles le personnel est informé
de son existence et de son contenu. »;
b)
L'article L. 443-8 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour ouvrir droit à ces exonérations fiscales et sociales,
les règlements des plans d'épargne d'entreprise établis
à compter de la publication de la loi n° 0000 du 00000000
précitée doivent être déposés à la
direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle du lieu où ils ont été établis.
»
Article 12
I. - 1.
L'article L. 443-3 du code du travail est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement du plan d'épargne d'entreprise peut
prévoir que les fonds communs de placement régis par l'article 20
de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée,
qui peuvent recevoir les sommes versées dans le plan, disposent d'un
conseil de surveillance commun. Il peut également fixer la composition
des conseils de surveillance des fonds communs de placement régis par
les articles 20 et 21 de la même loi. En ce cas, il est fait application
des dispositions desdits articles. Le règlement précise les
modalités de désignation de ces conseils. »
2. L'article 20 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
précitée est ainsi modifié :
a)
Le deuxième alinéa est remplacé par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil de surveillance est composé de représentants
des salariés porteurs de parts et, pour moitié au plus, de
représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit les valeurs
acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou
versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués
dans plusieurs entreprises, des représentants de ces entreprises.
« Le règlement précise les modalités de
désignation des représentants des salariés porteurs de
parts soit par élection, soit par choix opéré par le ou
les comités d'entreprise intéressés ou par les
organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 132-2
du code du travail.
« Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les
représentants des porteurs de parts.
« Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L.
443-3 du même code, le règlement fait référence aux
dispositions précisées par le règlement du plan
d'épargne. » ;
b)
Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi
rédigés :
« Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux
valeurs comprises dans le fonds et décide de l'apport des titres aux
offres d'achat ou d'échange. Toutefois le règlement peut
prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont
exercés par la société de gestion, et que celle-ci peut
décider de l'apport des titres. Le conseil de surveillance est
chargé notamment de l'examen de la gestion financière,
administrative et comptable. Il peut demander à entendre la
société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux
comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa
convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le
règlement du fonds précise les transformations et les
modifications du règlement qui ne peuvent être
décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans
préjudice des compétences de la société de gestion
mentionnées à l'article 12 et de celles du liquidateur
prévues à l'article 18, le conseil de surveillance peut agir en
justice pour défendre ou faire valoir les droits ou
intérêts des porteurs.
« Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la
disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est
précisé par un règlement de la Commission des
opérations de bourse. » ;
c)
Les avant-dernier et dernier alinéas sont remplacés par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux fonds
dont l'actif comprend au plus un tiers de titres émis par l'entreprise
ou par toute autre société qui lui est liée dans les
conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du travail. Elles
ne sont pas applicables aux fonds communs de placement gérés par
une société soumise au statut de la coopération et
constitués entre les salariés de l'entreprise. »
II. - L'article 21 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont soumis aux dispositions du présent article les fonds dont
plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par
l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée
dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du
travail. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont
remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« Le règlement du fonds précise la composition et les
modalités de désignation de ce conseil, qui peut être
effectuée soit par élection sur la base du nombre de parts
détenues par chaque salarié porteur de parts, soit dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 20.
« Lorsque les membres du conseil de surveillance sont exclusivement des
représentants des salariés porteurs de parts en activité,
élus sur la base du nombre de parts détenues et eux-mêmes
salariés de l'entreprise et porteurs de parts du fonds, le conseil
exerce les droits de vote attachés aux titres émis par
l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée;
il rend compte, en les motivant, de ses votes aux porteurs de parts.
« Lorsque la composition et la désignation du conseil sont
régies par le deuxième alinéa de l'article 20, le
règlement du fonds prévoit que le conseil de surveillance exerce
les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou
par toute autre société qui lui est liée et rend compte,
en les motivant, de ses votes aux porteurs de parts. Toutefois, il peut
prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont
exercés individuellement par les porteurs de parts, et, pour les
fractions de parts formant rompus, par le conseil de surveillance. Le conseil
met alors à la disposition des porteurs les informations
économiques et financières, portant sur les trois derniers
exercices, qu'il détient sur l'entreprise.
« Dans les entreprises qui disposent d'un comité d'entreprise,
doivent être transmises au conseil de surveillance les informations
communiquées à ce comité en application des articles L.
432-4 et L. 432-4-2 du code du travail, ainsi que, le cas
échéant, copie du rapport de l'expert-comptable
désigné en application de l'article L. 434-6 du même code.
« Dans les entreprises qui n'ont pas mis en place de comité
d'entreprise, le conseil de surveillance peut se faire assister d'un
expert-comptable dans les conditions précisées à l'article
L. 434-6 du code du travail ou convoquer les commissaires aux comptes de
l'entreprise pour recevoir leurs explications sur les comptes de l'entreprise :
il peut également inviter le chef d'entreprise à expliquer les
événements ayant eu une influence significative sur la
valorisation des titres.
« Lorsqu'une offre publique est effectuée en application de
l'article 33 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée
ou, dans les autres cas d'offre, lorsque le règlement du plan
d'épargne le permet, le conseil décide de l'apport des titres aux
offres d'achat ou d'échange. Le règlement du fonds précise
les cas où le conseil doit recueillir l'avis préalable des
porteurs.
« Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la
gestion financière, administrative et comptable du fonds. Il peut
demander à entendre la société de gestion, le
dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de
déférer à sa convocation. Il décide des fusions,
scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise les
transformations et les modifications du règlement qui ne peuvent
être décidées sans l'accord du conseil de surveillance.
Sans préjudice des compétences de la société de
gestion mentionnées à l'article 12 et de celles du liquidateur
prévues à l'article 18, le conseil de surveillance peut agir en
justice pour défendre ou faire valoir les droits ou
intérêts des porteurs.
« Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel et, le cas
échéant, un rapport simplifié dont les contenus sont
précisés par un règlement de la Commission des
opérations de bourse. Il s'assure de la diffusion
régulière par l'entreprise de l'information aux porteurs de parts
et en particulier de la diffusion de l'un au moins de ces deux documents.
»;
3° L'avant-dernier alinéa est supprimé.
III. - Les règlements des fonds communs de placement d'entreprise
existant à la date de publication de la présente loi doivent
être mis en conformité avec les dispositions du présent
article dans un délai de neuf mois à compter de ladite
publication.
Article 13
Le code
de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 225-23, le pourcentage :
« 5% » est remplacé par le pourcentage : « 3 % » et
les mots : « un ou deux administrateurs » par les mots : « un ou
plusieurs administrateurs ». Au dernier alinéa du même
article, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots :
« trois ans »;
1°
bis
(nouveau)
Avant le dernier alinéa du
même article, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est
convoquée en application du premier alinéa, elle se prononce
également sur un projet de résolution prévoyant
l'élection d'un ou plusieurs administrateurs par le personnel de la
société et des filiales directes ou indirectes dont le
siège social est fixé en France. Le cas échéant,
ces représentants sont désignés dans les conditions
prévues à l'article L. 225-27. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 225-70, le pourcentage :
« 5% » est remplacé par le pourcentage : « 3% » et
les mots : « un ou deux membres du conseil de surveillance » par les
mots : « un ou plusieurs membres du conseil de surveillance ». Au
dernier alinéa de ce même article, les mots : « cinq ans
» sont remplacés par les mots : « trois ans »;
3°
(nouveau)
Avant le dernier alinéa du même article,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est
convoquée en application du premier alinéa, elle se prononce
également sur un projet de résolution prévoyant
l'élection d'un ou plusieurs membres du conseil de surveillance par le
personnel de la société et des filiales directes ou indirectes
dont le siège social est fixé en France. Le cas
échéant, ces représentants sont désignés
dans les conditions prévues à l'article L. 225-79. »;
4°
(nouveau)
La dernière phrase du premier alinéa de
l'article L. 225-102 est ainsi rédigée :
« Sont également prises en compte les actions détenues
directement par les salariés en application des articles L. 225-187 et
L. 225-196 du présent code, de l'article 11 de la loi n° 86-912 du
6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et des
articles L. 442-5 et L. 443-5 du code du travail. »
TITRE VI ACTIONNARIAT SALARIÉ
Article 14
I. - Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° A l'article L. 225-129, le VII devient VIII et il est
inséré un VII ainsi rédigé :
« VII. - Lors de toute décision d'augmentation du capital,
l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur
un projet de résolution tendant à réaliser une
augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues
à l'article L. 443-5 du code du travail.
« Tous les trois ans, une assemblée générale
extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur un projet de
résolution tendant à réaliser une augmentation de capital
effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5
du code du travail, si au vu du rapport présenté à
l'assemblée générale par le conseil d'administration ou le
directoire en application de l'article L. 225-102, les actions
détenues par le personnel de la société et des
sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L.
225-180 représentent moins de 3% du capital. » ;
2° Le 7° de l'article L. 225-138 est ainsi rédigé :
« 7° Les actions réservées aux adhérents aux
plans d'épargne mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 443-1-2 du
code du travail et celles dont ils auraient bénéficié en
application du dernier alinéa de l'article L. 443-7 du même code
peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de
l'article L. 225-31, être émises alors même que le
capital social n'aurait pas été intégralement
libéré. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 225-216 est ainsi
rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux
opérations courantes des entreprises de crédit ni aux
opérations effectuées en vue de l'acquisition par les
salariés d'actions de la société, d'une de ses filiales ou
d'une société comprise dans le champ d'un plan d'épargne
de groupe prévu à l'article L. 444-3 du code du travail. » ;
4° Les articles L. 225-187 à L. 225-197 sont abrogés;
5° Il est inséré un article L. 225-187-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 225-187-1
. - Les articles L. 225-192 à L. 225-194
et l'article L. 225-197 demeurent applicables dans leur rédaction
antérieure à la publication de la loi n° 0000 du 0000000 sur
l'épargne salariale jusqu'à l'expiration d'un délai de
cinq ans à compter de cette publication. »
II. - L'article L. 443-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « Lorsque les titres
sont cotés » sont remplacés par les mots : « Lorsque
les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé » ;
1°
bis (nouveau)
La première phrase du troisième
alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi
rédigées :
« Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé, le prix de cession est
déterminé conformément aux méthodes objectives
retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte,
selon une pondération appropriée à chaque cas, de la
situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives
d'activité de l'entreprise. Ces critères sont
appréciés le cas échéant sur une base
consolidée ou, à défaut, en tenant compte des
éléments financiers issus de filiales significatives. A
défaut, le prix de cession est déterminé en divisant le
nombre de titres existants par le montant de l'actif net
réévalué d'après le bilan le plus récent. Un
décret fixe les conditions de calcul du prix de cession. »;
2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« L'assemblée générale qui décide
l'augmentation de capital peut également prévoir l'attribution
gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital.
L'avantage total résultant de cette attribution et, le cas
échéant, de l'écart entre le prix de souscription et la
moyenne des cours mentionnée au deuxième alinéa ne peut
pas dépasser l'avantage dont auraient bénéficié les
adhérents au plan d'épargne si cet écart avait
été de 20 % ou de 30 % dans le cas d'un plan mentionné
à l'article L. 443-1-2.
« L'avantage constitué par l'écart entre le prix de
souscription et la moyenne des cours mentionnés au deuxième
alinéa et le cas échéant par l'attribution gratuite
d'actions ou de titres donnant accès au capital est
exonéré d'impôt sur le revenu et de taxe sur les salaires
et n'entre pas dans l'assiette des cotisations sociales définie à
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Cette
disposition s'applique également en cas de contributions
complémentaires de l'entreprise versées sous forme d'attribution
de titre aux salariés dans les conditions prévues à
l'article L. 443-7. »
III
(nouveau)
. - L'article L. 443-7 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots :
« Les sommes versées annuellement par l'entreprise pour chaque
salarié » sont remplacés par les mots : « La
contribution annuelle accordée au salarié »;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les
mots : « ces sommes » sont remplacés par les mots :
« cette contribution »;
3° L'article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le versement de cette contribution peut être effectué soit
en numéraire, soit en actions de l'entreprise, soit en titres donnant
accès au capital de l'entreprise. »
Article 15
L'article 2 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986
relative
aux modalités des privatisations est complété par cinq
alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois :
« 1° Les prises de participation au capital d'une entreprise dont les
actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé et dont l'Etat détient directement plus de la
moitié du capital social peuvent être réalisées en
application de l'article L. 443-5 du code du travail ou des articles L. 225-177
à L. 225-185 du code de commerce lorsqu'elles n'ont pas pour effet de
transférer au secteur privé la majorité du capital de
l'entreprise;
« 2° Les opérations mentionnées au troisième
alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993
précitée peuvent également être
réalisées en application des dispositions du code du travail ou
du code de commerce mentionnées au 1°.
« Dans les cas prévus aux 1° et 2°, le ministre
chargé de l'économie saisit la commission des participations et
des transferts d'une demande d'évaluation. Celle-ci est
réalisée selon les modalités fixées au
neuvième alinéa de l'article 3. Elle est rendue publique.
« Le prix de souscription ne peut être inférieur à 80%
de l'évaluation de la commission et ne peut être fixé plus
de soixante jours après la date de cette évaluation. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
4 octobre 2000.
Le
Président,
Signé :
Raymond FORNI.