LOI no 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier (1)
NOR : EQUX9700139L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
L'article 1er de l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière est ainsi modifié :
1o Après le quatrième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« 4o A la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ; cette formation doit permettre aux conducteurs de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos.
« S'agissant de la sécurité à l'arrêt, il est tenu compte des différents métiers et des conditions particulières d'exercice de l'activité dans chaque secteur.
« Ces actions de formation relèvent des types d'actions définis à l'article L. 900-2 du code du travail. » ;
2o L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces obligations sont définies par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les obligations mentionnées au 4o peuvent faire l'objet, en ce qui concerne les salariés, d'accords collectifs de branche dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi no 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier. A défaut d'accord étendu, un décret en Conseil d'Etat y supplée. »
Article 2
L'article 36 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi rédigé :
« Art. 36. - Sur le territoire national, les activités de transport routier public de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises s'effectuent sous le couvert d'une licence de transport intérieur ou d'une licence communautaire.
« La licence communautaire est délivrée dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 881/92 du Conseil du 26 mars 1992.
« La licence de transport intérieur est délivrée aux entreprises inscrites au registre mentionné à l'article 8 de la présente loi et qui n'ont pas l'obligation de détenir une licence communautaire. Cette licence est exigée de toute entreprise de transport routier public de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur disposant d'un ou plusieurs véhicules automobiles d'au moins deux essieux. Elle est établie au nom de l'entreprise et incessible. L'entreprise reçoit des copies certifiées conformes de sa licence de transport intérieur en nombre égal à celui des véhicules qu'elle détient.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national des transports, fixe les modalités d'application du présent article en tenant compte notamment des spécificités de chaque type de transport. »
Article 3
L'article 37 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 37. - I. - Les autorisations et les copies conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire prévues aux chapitres III et IV du titre II de la présente loi pourront faire l'objet d'un retrait, à titre temporaire ou définitif, en cas d'infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité constituant au moins une contravention de la cinquième classe ou d'infractions répétées constituant au moins des contraventions de la troisième classe.
« II. - Saisie d'un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité, commise après au moins une première infraction de même nature, l'autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales, prononcer l'immobilisation d'un ou plusieurs véhicules ou ensembles routiers à la disposition d'une entreprise de transport routier pour une durée de trois mois au plus, aux frais et risques de celle-ci.
« L'immobilisation est exécutée sous le contrôle de l'autorité administrative dans un lieu désigné par le préfet. Une publication dans les locaux de l'entreprise sanctionnée et par voie de presse de la sanction administrative prévue au présent article est effectuée.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national des transports, fixe les modalités d'application du présent article, notamment celles concernant la publication de la sanction administrative, et fixe la liste des infractions mentionnées au II. »
Article 4
I. - Le début de l'avant-dernier alinéa de l'article 17 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi rédigé :
« Les sanctions, notamment les mesures de radiation, de retrait et d'immobilisation prévues par... (le reste sans changement). »
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article 17 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La périodicité de ses réunions est d'au moins une fois par trimestre. »
Article 5
I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 26 de la loi no 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce document, dûment signé par le remettant ou son représentant, qui est conservé dans le véhicule, mentionne les dates et heures d'arrivée et de départ du véhicule ou de l'ensemble routier, tant au lieu de chargement qu'au lieu de déchargement, l'heure d'arrivée au lieu de déchargement demandée par le remettant ou son représentant, ainsi que les prestations annexes, prévues ou accomplies, effectuées par son équipage. »
II. - Il est inséré, dans le code de la route, un article L. 9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 9-2. - L'absence à bord du véhicule du document prévu par l'article 26 de la loi no 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial ou, pour les transports qui ne sont pas soumis aux dispositions de cet article, de la lettre de voiture prévue par la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dûment rempli et signé par le remettant ou son représentant entraîne l'immobilisation immédiate du véhicule ou de l'ensemble routier et de son chargement, prévue à l'article L. 25 dans les cas suivants :
« - soit le dépassement de plus de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les voies ouvertes à la circulation publique ou de la vitesse maximale autorisée par construction pour son véhicule ;
« - soit le dépassement de plus de 20 % de la durée maximale de conduite journalière ;
« - soit la réduction à moins de six heures de la durée de repos journalier. »
Article 6
Il est inséré, dans le code de la route, un article L. 9-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 9-3. - En cas de délit ou de contravention concernant les conditions de travail dans les transports routiers, constaté sur le territoire national, le dépassement des temps de conduite et la réduction du temps de repos sont calculés, pour la période de temps considérée, en incluant les périodes de temps de conduite et de repos effectuées à l'étranger. »
Article 7
I. - L'article 95 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. 95. - Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l'occasion d'opérations antérieures.
« Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais accessoires. »
II. - Après l'article 108 du code de commerce, il est inséré un article 108-1 ainsi rédigé :
« Art. 108-1. - Le voiturier a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes créances de transport, même nées à l'occasion d'opérations antérieures, dont son donneur d'ordre, l'expéditeur ou le destinataire restent débiteurs envers lui, dans la mesure où le propriétaire des marchandises sur lesquelles s'exerce le privilège est impliqué dans lesdites opérations.
« Les créances de transport couvertes par le privilège sont les prix de transport proprement dits, les compléments de rémunération dus au titre de prestations annexes et d'immobilisation du véhicule au chargement ou au déchargement, les frais engagés dans l'intérêt de la marchandise, les débours de douane (droits, taxes, frais et amendes) liés à une opération de transport et les intérêts. »
III. - Le 6o de l'article 2102 du code civil est abrogé.
Article 8
A l'article 46 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, les mots : « , du chapitre IV du titre Ier » sont supprimés.
Article 9
I. - Au c du I de l'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (no 52-401 du 14 avril 1952), les mots : « contrôleurs des transports routiers » sont remplacés par les mots : « contrôleurs des transports terrestres ».
II. - Le I de l'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrôleurs des transports terrestres peuvent également constater les infractions de faux et d'usage de faux prévues par le code pénal portant sur des titres administratifs de transport. »
III. - Le II de l'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 précitée est ainsi modifié :
1o Le a est ainsi rédigé :
« a) Le fait d'exercer une activité de transporteur public de voyageurs, de transporteur public routier de marchandises, de loueur de véhicules industriels avec conducteur ou de commissionnaire de transport, alors que l'entreprise n'y a pas été autorisée en application, selon le cas, du I de l'article 7 ou du I de l'article 8 et du premier alinéa de l'article 36 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, du règlement (CEE) no 881/92 du Conseil du 26 mars 1992, d'un accord bilatéral conclu avec un Etat tiers ou, à défaut d'un tel accord, d'une décision expresse de l'autorité administrative ; »
2o Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Le fait de mettre en circulation un véhicule pendant la période d'immobilisation administrative en méconnaissance des dispositions du II de l'article 37 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée. Le tribunal peut, en outre, prononcer les peines complémentaires suivantes :
« 1o L'immobilisation pendant une durée d'un an au plus du véhicule objet de l'infraction ou d'un véhicule d'un poids maximum autorisé équivalent ;
« 2o L'affichage ou la diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. »
Article 10
L'article 101 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. 101. - La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Article 11
L'article 1er de la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de la présente loi sont applicables aux opérations de transport, le donneur d'ordre initial étant assimilé au maître d'ouvrage, et le cocontractant du transporteur sous-traitant qui exécute les opérations de transport étant assimilé à l'entrepreneur principal. »
Article 12
L'article 34 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le loueur de véhicules industriels avec conducteur a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix de la location dû par le transporteur auquel ils ont confié l'acheminement de leurs marchandises. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Article 13
Le chapitre Ier du titre VI de la loi no 95-96 du 1er février 1995 précitée est complété par un article 23-2 ainsi rédigé :
« Art. 23-2. - Lors des contrôles qu'ils font en entreprise, les contrôleurs des transports terrestres sont habilités à se faire communiquer tout document leur permettant de constater les prix pratiqués, ainsi que le volume de l'activité traitée ou sous-traitée. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 4 de la loi no 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises sont applicables à ces contrôles. »
Article 14
Pour la prise en compte des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du chargement et du déchargement, conformément au troisième alinéa de l'article 24 de la loi no 95-96 du 1er février 1995 précitée, l'identification du véhicule constitue le point de départ à partir duquel court le délai de chargement et de déchargement.
A compter du 31 décembre 1998, un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles est opérée l'identification prévue au précédent alinéa.
Article 15
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 31 décembre 1998, un bilan de l'application et de l'efficacité de l'ensemble des dispositions concernant les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier ainsi que du dispositif de contrôle.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 6 février 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre délégué
chargé des affaires européennes,
Pierre Moscovici
(1) Travaux préparatoires : loi no 98-69.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 427 ;
Rapport de M. Michel Vaxès, au nom de la commission de la production, no 495 ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 8 décembre 1997.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, no 161 (1997-1998) ;
Rapport de M. Jean-François Le Grand, au nom de la commission des affaires économiques, no 176 (1997-1998) ;
Avis de M. Lucien Lanier, au nom de la commission des lois, no 215 (1997-1998) ;
Discussion et adoption le 20 janvier 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 649 ;
Rapport de M. Michel Vaxès, au nom de la commission mixte paritaire, no 651 ;
Discussion et adoption le 22 janvier 1998.
Sénat :
Rapport de M. Jean-François Le Grand, au nom de la commission mixte paritaire, no 227 (1997-1998) ;
Discussion et adoption le 29 janvier 1998.