LOI no 98-285 du 17 avril 1998 ouvrant le droit à une allocation spécifique aux chômeurs âgés de moins de soixante ans ayant quarante annuités de cotisations d'assurance vieillesse (1)
NOR : MESX9802517L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article unique
Après l'article L. 351-10 du code du travail, il est
inséré
un article L. 351-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-10-1. - Les bénéficiaires de l'allocation
de solidarité spécifique mentionnée au premier
alinéa
de l'article L. 351-10 ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion
prévue à l'article 2 de la
loi no 88-1088
du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum
d'insertion peuvent bénéficier d'une allocation spécifique
d'attente, à la charge du fonds mentionné à l'article
L. 351-9, lorsqu'ils justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au
moins cent soixante trimestres validés dans les régimes de
base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues
équivalentes. Le total des ressources des bénéficiaires
de l'allocation spécifique d'attente ne pourra être
inférieur
à un montant fixé par décret.
« Le montant de cette allocation n'est pas pris en compte pour
le calcul de l'allocation de solidarité spécifique et de
l'allocation de revenu minimum d'insertion des intéressés.
« Pour les titulaires du revenu minimum d'insertion ne percevant
pas l'allocation de solidarité spécifique, le service de
l'allocation spécifique d'attente est assuré dans les conditions
prévues par une convention conclue entre, d'une part, l'Etat et,
d'autre part, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse
centrale de mutualité sociale agricole. Pour les
bénéficiaires
de l'allocation de solidarité spécifique, ce service est
assuré dans les conditions prévues par une convention conclue
entre l'Etat et les organismes gestionnaires des allocations de
solidarité
mentionnés à l'article L. 351-21.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application
du présent article. Le montant de cette allocation est fixé
par décret. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 17 avril 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
(1) Travaux préparatoires : loi no 98-285.
Assemblée nationale :
Proposition de loi no 583 ;
Rapport de Mme Muguette Jacquaint, au nom de la commission des affaires
culturelles, no 608 ;
Discussion et adoption le 14 janvier 1998.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale,
no 22 (1997-1998) ;
Rapport de M. Jean Madelain, au nom de la commission des affaires sociales,
no 256 (1997-1998) ;
Discussion et adoption le 3 février 1998.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 673 ;
Rapport de Mme Muguette Jacquaint, au nom de la commission des affaires
culturelles ;
Discussion et adoption le 5 mars 1998.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture, no 341 (1997-1998) ;
Rapport de M. Jean Madelain, au nom de la commission des affaires sociales,
no 366 (1997-1998) ;
Discussion et adoption le 9 avril 1998.