LOI no 98-135 du 7 mars 1998 relative au fonctionnement des conseils régionaux (1)
NOR : INTX9702297L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 98-397
DC en date du 6 mars 1998,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article 1er
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 4133-1 du code
général des collectivités territoriales est
complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Cette élection ne donne lieu à aucun débat.
»
II. - Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Nul ne peut être élu président s'il n'a,
préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux membres
du conseil régional, par l'intermédiaire du doyen d'âge,
une déclaration écrite présentant les grandes orientations
politiques, économiques et sociales de son action pour la durée
de son mandat. »
Article 2
Dans le premier alinéa de l'article L. 4311-1 du même
code, les mots : « deux mois » sont remplacés par les
mots : « dix semaines ».
Article 3
Il est inséré, après l'article L. 4311-1 du même
code, un article L. 4311-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-1-1. - Sous réserve des dispositions du
dernier alinéa de l'article L. 1612-2, si le budget n'est pas
adopté
au 20 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 30 avril de l'année
de renouvellement des conseils régionaux, le président du
conseil régional présente, dans un délai de dix jours
à compter de cette date ou du vote de rejet, si celui-ci est
antérieur,
un nouveau projet sur la base du projet initial, modifié le cas
échéant par un ou plusieurs des amendements
présentés
lors de la discussion. Le nouveau projet ne peut être
présenté
au conseil régional que s'il a été approuvé
par son bureau, s'il existe, au cours du délai de dix jours
susmentionné.
« Ce projet de budget est considéré comme adopté,
à moins qu'une motion de renvoi, présentée par la
majorité absolue des membres du conseil régional, ne soit
adoptée à la même majorité. La liste des signataires
figure sur la motion de renvoi.
« La motion peut être présentée dans un
délai
de cinq jours à compter de la communication de son nouveau projet
par le président aux membres du conseil régional et comporte
un projet de budget qui lui est annexé.
« Le projet de budget annexé à la motion est
établi
conformément aux dispositions des articles L. 4311-1 à L.
4311-3. Il est soumis au conseil économique et social régional
qui émet un avis sur ses orientations générales dans
un délai de sept jours à compter de sa saisine.
« Le vote sur la motion ne peut avoir lieu avant l'expiration
d'un délai de quarante-huit heures à compter de l'avis du
conseil économique et social régional ni au-delà d'un
délai de sept jours à compter de cet avis.
« Si la motion est adoptée, le projet de budget qui lui
est annexé est considéré comme adopté.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
à la collectivité territoriale de Corse, ni en l'absence
de présentation d'un budget par le président du conseil
régional
dans les conditions prévues à l'article L. 4311-1 ou au premier
alinéa ci-dessus. »
Article 4
Après l'article L. 4132-2 du même code, il est
inséré
un article L. 4132-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-2-1. - Tout membre d'un conseil régional
qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions
qui lui sont dévolues par les lois est déclaré
démissionnaire
par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration
expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son
auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de
l'autorité chargée de la convocation.
« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être
réélu
avant le délai d'un an. »
Article 5
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 1612-1 du même
code est ainsi modifié :
1o Après les mots : « jusqu'au 31 mars », sont
insérés
les mots : « ou jusqu'à la date mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 4311-1-1 pour les régions »
;
2o Avant les mots : « , l'exécutif de la collectivité
territoriale », sont insérés les mots : « ou
jusqu'au terme de la procédure prévue par l'article L. 4311-1-1
pour les régions ».
II. - L'article L. 1612-2 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable aux régions,
sous réserve des dispositions de l'article L. 4311-1-1. »
III. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 4132-13 du même
code, après la référence : « L. 4133-6 »,
est insérée la référence : « et L. 4311-1-1
».
IV. - L'article L. 4141-2 du même code est complété
par un 7o ainsi rédigé :
« 7o Le budget adopté selon la procédure prévue
par l'article L. 4311-1-1. »
V. - Après le cinquième alinéa de l'article L.
4241-1 du même code, il est inséré un 5o ainsi
rédigé
:
« 5o Le projet de budget annexé à la motion
mentionnée
à l'article L. 4311-1-1, pour se prononcer sur ses orientations
générales. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 7 mars 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
(1) Loi no 98-135.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Proposition de loi no 216 ;
Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission des
lois, no 299 ;
Discussion et adoption le 9 octobre 1997.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale,
no 27 (1997-1998) ;
Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, no 94
(1997-1998)
;
Discussion les 13 novembre, 16 et 18 décembre et adoption le
18 décembre 1997.
Assemblée nationale :
Proposition de loi no 605 ;
Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission des
lois, no 609 ;
Discussion et adoption le 7 janvier 1998.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture, no 207 (1997-1998) ;
Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, no 214
(1997-1998) ;
Discussion et adoption le 22 janvier 1998.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième
lecture, no 654 ;
Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission mixte
paritaire, no 690.
Sénat :
Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission mixte paritaire,
no 285 (1997-1998).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième
lecture, no 654 ;
Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission des
lois, no 691 ;
Discussion et adoption le 11 février 1998.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale
en nouvelle lecture, no 290 (1997-1998) ;
Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, no 291
(1997-1998) ;
Discussion et adoption le 24 février 1998.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat en nouvelle
lecture ;
Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission des
lois, no 722 ;
Discussion et adoption le 25 février 1998.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 98-397 DC du 6 mars 1998 publiée au Journal
officiel de ce jour.