EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de résolution est le fruit du travail de réflexion mené, à la demande du Président du Sénat, par Mme Sylvie VERMEILLET, vice-présidente du Sénat en charge de la délégation du Bureau chargée du travail parlementaire et des conditions d'exercice du mandat de sénateur.

Après avoir entendu l'ensemble des présidents de groupe, de commission et de délégation afin d'élaborer des pistes d'amélioration des conditions d'exercice du travail parlementaire, Mme Sylvie VERMEILLET a présenté 17 propositions qui ont été adoptées par la Conférence des Présidents réunie les 17 septembre et 6 novembre 2024. Ces propositions se répartissent en quatre axes :

- conforter la procédure législative pour renforcer le rôle du Parlement tout en préservant la qualité du débat parlementaire ;

- renforcer les moyens de contrôle ;

- simplifier la gestion de l'agenda des sénateurs ;

- poursuivre l'adaptation du Règlement aux évolutions des pratiques.

Parmi les 17 propositions adoptées, certaines nécessitent de modifier la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ou l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, d'autres nécessitent une décision de la Conférence des Présidents ou une modification de l'Instruction générale du Bureau. Enfin, la mise en oeuvre de certaines d'entre elles implique une révision du Règlement du Sénat. Tel est l'objet de la présente proposition de résolution.

***

Dans la continuité des conclusions de la mission de réflexion sur le contrôle sénatorial, dont Mme Pascale GRUNY, alors vice-président du Sénat, était rapporteur, entrées en vigueur en 2022, plusieurs des 17 propositions adoptées par la Conférence des Présidents portent sur le renforcement des missions de contrôle.

Certaines ne nécessitent pas de modification du Règlement du Sénat, comme la mise en place d'un créneau dédié au contrôle en commission et en délégation le mardi après-midi des semaines de contrôle ou la faculté pour les commissions d'organiser, lorsque cela s'y prête, une audition à mi-mandat des personnalités nommées en application de l'article 13 de la Constitution. D'autres relèvent de la loi, comme le fait de doter les présidents de commission du droit de se faire communiquer tous documents ou de pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Deux mesures complémentaires nécessitent en revanche une modification du Règlement du Sénat.

Ainsi, l'article 7 simplifie l'octroi des prérogatives de commission d'enquête aux commissions permanentes en remplaçant le passage en séance publique par une procédure d'affichage et de ratification en l'absence d'opposition.

L'article 19 réécrit le chapitre XX du Règlement, relatif aux affaires européennes. Il est notamment proposé de clarifier la rédaction actuelle en distinguant mieux la procédure à suivre selon qu'une proposition de résolution européenne est initiée par la commission permanente, par la commission des affaires européennes ou par un sénateur. En outre, les propositions de résolutions européennes déposées par les sénateurs ne seraient plus automatiquement examinées par la commission des affaires européennes, mais pourraient l'être à la demande d'un président de groupe ou de commission. Pour accélérer les procédures et faciliter le travail conjoint entre commissions, il est proposé de permettre à la commission des affaires européennes et à la commission compétente au fond d'examiner une proposition de résolution de manière conjointe.

En outre, la Conférence des Présidents a adopté des mesures visant à conforter les droits des groupes politiques.

Ainsi, l'article 2 modifie les articles 2 bis et 8 du Règlement afin d'attribuer aux groupes la « propriété » de leurs postes au sein du Bureau et des commissions et de leurs bureaux respectifs. En cas de changement de groupe, le sénateur cessera de plein droit d'appartenir à cette instance. En pratique, le groupe auquel était initialement attribué ce poste indiquera s'il souhaite conserver ce poste ou non. S'il ne le souhaite pas, le poste sera conservé par le nouveau groupe auquel appartient le sénateur ou, le cas échéant, à la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur aucun groupe. Des dispositions similaires concernant les délégations, les groupes d'amitié et les groupes d'études seront introduites dans l'Instruction générale du Bureau.

L'article 5 propose une nouvelle rédaction de l'article 8 quater du Règlement dans le but de simplifier les nominations en commission mixte paritaire, en prévoyant un système de proposition par les groupes sans passage en commission, avec une procédure d'affichage suivie d'une possibilité d'opposition.

Plusieurs dispositions visent à sécuriser et à simplifier le Règlement :

- l'article 1er modifie l'article 2 du Règlement dans le but de simplifier la procédure d'élection du Président du Sénat en cas de vacance, afin d'éviter le renvoi au bureau d'âge en recourant au Bureau en place ;

- l'article 3 modifie les articles 6 ter, 8 ter et 22 ter du Règlement afin de faire de la commission des lois le seul juge de la recevabilité des propositions de résolution créant une commission d'enquête. La rédaction proposée permettra de lever en outre une ambiguïté de la rédaction actuelle qui laisse penser que le Sénat pourrait ne pas suivre l'avis de la commission des lois sur la recevabilité de la proposition de résolution. L'article procède par ailleurs à la correction d'une erreur de coordination ;

- l'article 4 modifie l'article 8 bis du Règlement pour alléger, lors de chaque renouvellement sénatorial, le caractère systématique du renouvellement de l'intégralité des commissions spéciales en laissant la Conférence des Présidents décider, le cas échéant, le non-renouvellement de la commission spéciale ;

- l'article 6 supprime la mention au Journal officiel des membres excusés lors des séances de commission, pour éviter toute confusion avec les règles relatives aux obligations de présence prévues à l'article 23 bis du Règlement ; 

- l'article 8 modifie les articles 28 et 65 du Règlement afin d'apporter diverses précisions relatives au dépôt des propositions de loi et de résolution ;

- l'article 14 modifie l'article 38 bis du Règlement relatif à l'approbation par le Sénat du procès-verbal de la séance précédente. Il est proposé qu'en cas d'opposition dans les 24 heures suivant sa publication au Journal officiel ou en cas de contestation, les demandes de modification du procès-verbal seront examinées par le Bureau a posteriori plutôt qu'à la suite d'une suspension de la séance publique ordonnée sur le champ ;

- l'article 21 modifie l'article 96 du Règlement pour renforcer le caractère collégial et contradictoire de la procédure de sanction en transférant le pouvoir de proposition d'une censure du Président au Bureau.

Dans le même esprit, la présente proposition de résolution prévoit des mesures d'actualisation du Règlement pour le rendre plus conforme aux pratiques :

- l'article 9 ajoute le Président du Sénat à la liste des autorités susceptibles de demander l'inscription d'un débat d'initiative sénatoriale à l'ordre du jour en modifiant les articles 29 bis et 29 ter du Règlement ;

- l'article 10 précise à l'article 29 ter du Règlement que, lors des lectures de conclusions de la CMP, la parole est donnée au rapporteur de la CMP et, à défaut, à un représentant de la commission saisie au fond ;

- l'article 11 procède à une actualisation aux articles 33 et 56 du Règlement du rôle des secrétaires en cas de scrutin public ordinaire, pour tenir compte de la mise en place du système de scrutin électronique ;

- l'article 12 précise les cas dans lesquels un parlementaire intervient à la tribune à l'invitation du président de séance (article 36, alinéa 5, du Règlement) ;

- l'article 13 modifie l'article 38 bis pour renommer le « compte-rendu analytique » (CRA) en « compte-rendu abrégé » ;

- l'article 16 précise à l'article 42 du Règlement les modalités d'intervention en séance publique du rapporteur du Conseil économique, social et environnemental (CESE) dans la discussion générale du texte ;

- l'article 17 modifie les articles 42 et 50 bis du Règlement pour confirmer l'impossibilité de déposer une motion sur une proposition de résolution déposée en application de l'article 34-1 de la Constitution et de déposer une question préalable ou une motion de renvoi en commission sur les lectures de conclusions de commission mixte paritaire (CMP).

L'article 20 met en oeuvre à l'article 91 quinquies du Règlement la réforme présentée au Bureau par le comité de déontologie parlementaire s'agissant des cadeaux et déplacements proposés aux sénateurs, à savoir :

- l'interdiction d'accepter un cadeau de plus de 150 euros offert par un représentant d'intérêts, en cohérence avec le code
de conduite applicable à ces derniers ;

- la suppression du régime dérogatoire pour les déclarations des invitations à des manifestations culturelles ou sportives sur le territoire national.

Enfin, plusieurs articles de la présente proposition de résolution suppriment des mesures obsolètes du Règlement et opèrent ou corrigent des erreurs de coordination :

- l'article 15 corrige diverses erreurs de coordination aux articles 39, 45 et 59 du Règlement ;

- l'article 18 uniformise l'appellation des commissions mixtes paritaires en corrigeant l'article 72 du Règlement en ce sens ;

- l'article 22 abroge l'article 106 du Règlement relatif aux députations cette disposition n'ayant jamais été utilisée depuis 1959.

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