EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi organique est le fruit du travail de réflexion mené, à la demande du Président du Sénat, par Mme Sylvie VERMEILLET, vice-présidente du Sénat en charge de la délégation du Bureau chargée du travail parlementaire et des conditions d'exercice du mandat de sénateur.

Après avoir entendu l'ensemble des présidents de groupe, de commission et de délégation afin d'élaborer des pistes d'amélioration des conditions d'exercice du travail parlementaire, Mme Sylvie VERMEILLET a présenté 17 propositions qui ont été adoptées par la Conférence des Présidents réunie les 17 septembre et 6 novembre 2024. Ces propositions se répartissent en quatre axes :

- conforter la procédure législative pour renforcer le rôle du Parlement tout en préservant la qualité du débat parlementaire ;

- renforcer les moyens de contrôle ;

- simplifier la gestion de l'agenda des sénateurs ;

- poursuivre l'adaptation du Règlement aux évolutions des pratiques.

Parmi les 17 propositions adoptées, certaines nécessitent de modifier l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ou le Règlement du Sénat, d'autres relèvent d'une modification de l'Instruction générale du Bureau ou d'une décision de la Conférence des Présidents. Enfin, la mise en oeuvre de certaines d'entre elles implique une révision de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Tel est l'objet de la présente proposition de loi organique.

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Les quatre articles de la présente proposition de loi organique ont pour objectif de mieux associer le Parlement à la fabrique de la loi en améliorant les dispositions relatives aux études d'impact et en soumettant les amendements du Gouvernement à une obligation de production d'étude d'impact.

Trop souvent, il est en effet à déplorer que l'étude d'impact jointe au projet de loi ne soit pas assez précise et que les parlementaires soient conduits à voter des mesures importantes sans pouvoir en apprécier la portée exacte faute d'études d'impact solides. À cet égard, il est proposé d'enrichir le contenu de ces études d'impact par l'ajout d'évaluations relatives aux moyens humains, financiers et informatiques nécessaires à la mise en oeuvre des mesures du projet de loi ainsi que d'éléments sur les apports du projet de loi en matière de simplification. Par ailleurs, il est proposé que le Gouvernement transmette aux présidents des assemblées parlementaires, sous un format librement réutilisable, les méthodes de calcul et les données ayant permis de réaliser les calculs pour les évaluations contenues dans l'étude d'impact afin de pouvoir procéder à des contre-chiffrages. C'est l'objet de l'article 1er.

Dans la continuité des travaux sur l'influence des cabinets de conseil menés par nos collègues Mmes Éliane ASSASSI, Cécile CUKIERMAN et M. Arnaud BAZIN, l'article 2 prévoit, afin d'accroître la transparence, que soit mentionnée dans l'étude d'impact, le cas échéant, la contribution d'un prestataire de conseil à l'élaboration ou à la rédaction de cette étude.

Parallèlement à l'enrichissement du contenu des études d'impact, il convient de donner un temps suffisant à la commission saisie au fond pour l'analyser et qu'en cas d'insuffisance, son président puisse en informer la Conférence des Présidents. Aussi, l'article 3 allonge de 10 à 21 jours le délai de contestation de la qualité des études d'impact par la Conférence des Présidents devant le Conseil constitutionnel.

Enfin, l'article 4 soumet les amendements du Gouvernement qui apportent une modification ou un ajout substantiels à une obligation de production d'une étude d'impact, sous peine d'être déclarés irrecevables par l'autorité chargée de la recevabilité des amendements au sens du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution.

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