EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le domaine public fluvial du canal du Midi se distingue de l'ensemble du domaine public fluvial (DPF) par une définition propre et codifiée à l'article L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) en 2006 :

Article L. 2111-11 : Le domaine public fluvial du canal du Midi comporte :

1° Les éléments constitutifs du fief créé et érigé en faveur de Riquet, tels qu'ils résultent des plans et des procès-verbaux de bornage établis en 1772, savoir :

- le canal proprement dit ;

- le réservoir de Saint-Ferréol ;

- les francs-bords d'une largeur équivalente à onze mètres soixante-dix centimètres de chaque côté ;

- les chaussées, écluses et digues, la rigole de la Montagne et la rigole de la Plaine.

2° Les dépendances de la voie navigable situées en dehors du fief et restées sous la main et à la disposition du canal, savoir :

- les parcelles de terrains acquises au moment de la construction du canal et formant excédents délimités sur les plans de bornage de 1772 par un liseré bistre ;

- les rigoles et les contre-canaux établis sur ces terrains ;

- les maisons destinées au logement du personnel employé à la navigation et les magasins pour l'entrepôt du matériel et des marchandises.

3° Le réservoir de Lampy.

La consistance même du canal du Midi est donc spécialement et artificiellement définie et son incorporation dans le domaine public est de nature législative et non réglementaire.

En conséquence, pour pouvoir déclasser un bien appartenant à ce domaine public fluvial afin de le céder à une personne publique ou privée, il faut une modification législative.

C'est bien cette nature législative du domaine public fluvial du canal du Midi qui apparaît comme un obstacle sérieux :

- pour l'État et Voies Navigables de France (VNF) - qui assure la gestion des biens du canal du Midi pour le compte de l'État - et leur objectif de valorisation du patrimoine ;

- pour les territoires autour du canal du Midi qui souhaitent se développer.

Il est en effet difficilement concevable, par parallélisme des formes, de devoir recourir à la loi chaque fois qu'un terrain ou une ancienne maison éclusière qui n'est plus utilisée doit être déclassé pour être cédé.

Le domaine public du canal du Midi est un patrimoine exemplaire, inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Il doit pouvoir évoluer afin de répondre positivement aux aspirations locales de valorisation du domaine voire même parfois de sauvetage du domaine public (VNF n'a en effet pas les moyens de s'occuper de tous les biens immeubles non indispensables aux voies d'eau).

La possibilité de cession doit donc être facilitée par le biais des dispositions de droit commun de déclassement-vente et cession prévues par le CGPPP. Une modification de l'article L. 2111-11 du CGPPP répondrait ainsi aux besoins de l'État, de VNF, mais aussi des collectivités et des investisseurs publics ou privés. C'est l'objet de l'article unique de cette proposition de loi.

Une telle possibilité de déclassement présente-t-elle un risque d'appel d'air ? Les biens du canal du Midi, même déclassés, appartiennent au patrimoine de l'UNESCO dont la protection est in fine assurée par les Architectes des Bâtiments de France et la législation sur les monuments historiques. Ils ne peuvent donc pas être détruits ni altérés.

Enfin, la procédure de déclassement est encadrée : l'ouverture de cette possibilité devra faire l'objet d'une demande circonstanciée, examinée au cas par cas, dans les conditions de droit commun, faite par l'État et VNF. À l'issue, un arrêté ministériel organisera le déclassement vers le domaine privé de l'État.

Partager cette page