EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Des élus nous font régulièrement part des difficultés posées par l'application de l'article L. 228-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités dite « LOM ».
En effet, cet article impose que soient mis au point des itinéraires cyclables « à l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides ».
Ces itinéraires doivent être pourvus d'aménagements dont la nature est limitativement énumérée : piste ou bande cyclable, voie verte, zone de rencontre « ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de[s] marquages au sol ».
Or, les acteurs locaux dénoncent le fait qu'aucun de ces aménagements n'est envisageable dans certaines des situations qu'ils rencontrent.
C'est ainsi le cas lorsque l'emprise de la voirie n'est pas assez large pour proposer une bande cyclable de part et d'autre de la voirie.
Par ailleurs, dans certaines communes, le chiffrage d'aménagements respectant l'article L. 228-2 du code de l'environnent représente souvent un investissement déraisonnable au regard des finances de la commune.
Au vu des recommandations du CEREMA, la solution envisagée est souvent le positionnement d'une chaussée à voie centrale banalisée, mais cet aménagement n'est pas conforme à la loi LOM.
Aussi, l'article unique de cette proposition de loi tend à créer une dérogation aux obligations prévues à l'article L. 228-2 en cas d' « impossibilité technique ou financière ».
Une telle dérogation est d'ailleurs prévue à l'article L.228-3 du même code, qui est le pendant de l'article L. 228-2 pour ce qui concerne les voies hors agglomération.
La proposition de loi prévoit également une dérogation lorsque le respect de ces obligations est incompatible avec des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de préserver l'environnement ou le patrimoine ; l'obligation d'aménager un itinéraire cyclable disparaîtrait dans ces situations.