EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Par sa décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024 relative à la loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs dispositions adoptées par le Parlement, considérant qu'elles ne présentaient pas de lien, même indirect, avec des dispositions qui figuraient dans le projet de loi initial.

Le Parlement et le Conseil constitutionnel participent du même État de droit et il ne saurait exister de conflit entre ces deux institutions. La présente proposition de loi a pour objet de reprendre la plupart des dispositions censurées pour des motifs procéduraux. Elle ne reflète aucune défiance vis-à-vis du Conseil constitutionnel.

L'actualité quotidienne confirme que les problématiques liées à l'immigration et à l'intégration sont toujours devant nous.

Les titres de séjour délivrés n'ont jamais été aussi élevés. La lutte contre l'immigration irrégulière est, comme l'écrit récemment la Cour des comptes, particulièrement inefficiente. Le nombre de demandes d'asile augmente à nouveau fortement en parallèle.

La loi promulguée le 27 février 2024 laisse de côté de nombreuses mesures largement attendues par nos compatriotes du fait de leur bon sens.

Pour le groupe Union centriste, les conditions d'entrée et de sortie de notre territoire ainsi que la gestion de nos frontières relèvent du contrat social qui lie les Français et à notre sens probablement tous les Européens.

Exprimer qu'un pays est apte à décider qui il reçoit sur son sol et à quelles conditions n'est pas l'expression d'une préférence nationale mais l'exercice de prérogatives régaliennes qui sont d'ailleurs des objectifs à valeur constitutionnelle.

En ce sens, la France doit, par exemple, pouvoir faire la différence entre les allocations contributives liées au travail et les allocations non contributives issues de la solidarité nationale et déterminer à partir de quand celui qui n'a pas contribué à la formation de la richesse nationale est habilité à en bénéficier.

Les dispositions détaillées ci-après apparaissent indispensables à la mise en oeuvre d'une politique migratoire juste et efficace.

Les articles 1er, 2 et 3 modifient certaines conditions permettant à un étranger en situation régulière d'être rejoint, au titre du regroupement familial, par des membres de sa famille.

Les articles 4 et 5 modifient certaines conditions relatives au lien que l'étranger doit avoir avec un ressortissant français ou un étranger titulaire de la carte de résident pour se voir délivrer un titre de séjour pour motif familial.

Les articles 6 et 7 modifient certaines conditions de délivrance d'un titre de séjour pour un motif tenant à l'état de santé de l'étranger. Par rapport au texte adopté précédemment par le Parlement, ce dispositif fixe à trois ans la durée minimale de résidence habituelle en France pour tout étranger sollicitant le bénéfice de la procédure étranger malade. Il exclut également de cette procédure l'étranger ressortissant d'un pays tiers bénéficiant d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un pays de l'Union européenne ou de l'espace Schengen.

Les articles 8 et 9 sont relatifs, d'une part, à certaines conditions de délivrance d'un titre de séjour pour motif d'études et, d'autre part, aux frais d'inscription des étudiants étrangers dans certains établissements d'enseignement supérieur. Ils ne reprendraient donc pas les dispositions relatives au dépôt d'une caution pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire « étudiant » censurées par le Conseil constitutionnel.

L'article 10 exclut les étrangers en situation irrégulière du bénéfice de la réduction tarifaire accordée en Île-de-France pour certains titres de transport aux personnes remplissant des conditions de ressources.

L'article 11 sanctionne notamment d'une peine d'amende délictuelle le séjour irrégulier d'un étranger majeur.

L'article 12 soumet le bénéfice du droit au logement, de l'allocation personnalisée d'autonomie et des prestations familiales pour l'étranger non ressortissant de l'Union européenne à une condition de résidence en France d'une durée d'au moins cinq ans ou d'affiliation au titre d'une activité professionnelle depuis au moins trente mois. Cet article ne reprendrait donc pas les dispositions relatives à l'aide personnelle au logement (APL), censurées par le Conseil constitutionnel.

L'article 13 apporte des restrictions aux conditions d'acquisition de la nationalité par le droit du sol dans certains territoires ultramarins.

L'article 14 prévoit que l'aide internationale au développement doit prendre en compte le degré de coopération des États en matière de lutte contre l'immigration irrégulière.

L'article 15 modifiant les conditions d'hébergement d'urgence de certaines catégories de personnes sans abri ou en détresse.

L'article 16 autorise le relevé des empreintes digitales et la prise de photographie d'un étranger sans son consentement afin de rendre plus efficiente l'identification des étrangers en situation irrégulière. Tenant compte des motifs ayant entraîné la censure de cette disposition par le Conseil, et reprenant la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture à l'initiative de sa commission des lois, le présent article apporte des garanties supplémentaires en prévoyant l'autorisation préalable du procureur de la République saisi préalablement par l'officier de police judiciaire pour recourir à la contrainte, en lieu et place de sa simple information, ainsi que la présence de l'avocat lors du relevé d'empreintes digitales et de la prise de photographie.

Partager cette page