EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le titre-restaurant, qui constitue une modalité de participation de l'employeur au repas des salariés, peut être mobilisé pour répondre à la problématique du pouvoir d'achat.

Le salarié ne peut utiliser les titres-restaurant en sa possession que pour régler, dans les restaurants et commerces assimilés, la consommation d'un repas, de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, ou de fruits et légumes.

S'il n'est pas souhaitable de rendre éligibles au titre-restaurant des produits non alimentaires, ce qui remettrait en cause l'esprit et la finalité du dispositif, il serait utile d'étendre son utilisation à une plus large gamme de consommations.

L'article 6 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant des mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat prévoyait une autorisation exceptionnelle, jusqu'au 31 décembre 2023, de l'utilisation des titres-restaurant pour l'achat de tout produit alimentaire, qu'il soit ou non directement consommable. Cette dérogation était notamment applicable auprès des « entreprises assimilées » telles que les détaillants et les supermarchés.

Cette proposition de loi vise à modifier le code du travail afin de pérenniser ce dispositif.

La volonté de ce texte n'est pas d'éloigner l'utilisation du titre-restaurant de son objectif initial, mais d'y proposer un ajout ne remettant pas en cause les acquis existants, dans le but de protéger le pouvoir d'achat des Français.

De plus, contraindre les détenteurs de titres-restaurant à acheter des plats préparés est un non-sens sanitaire allant à l'encontre de toutes les orientations politiques actuelles en matière d'alimentation durable et de santé publique.

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