EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi constitue la traduction législative du rapport d'information1(*) de Mmes Céline Boulay-Espéronnier, Sonia de la Provôté et de M. Jéremy Bacchi « Le cinéma contre-attaque : entre résilience et exception culturelle, un art majeur qui a de l'avenir », adopté à l'unanimité par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication le 24 mai 2023.
Si l'essentiel des 14 recommandations de la mission relève des compétences du CNC, un certain nombre nécessite en effet une évolution du code du cinéma et de l'image animée (CCIA). Tel est l'objet de la présente proposition de loi.
L'article 1er, qui s'inscrit dans la lignée des travaux de la mission de Bruno Lasserre2(*), dont les conclusions ont été rendues publiques le 6 avril 2023, vise à assouplir l'encadrement des cartes d'accès illimitées dans les cinémas. Elles sont actuellement conditionnées à un agrément systématique du CNC, ce qui à l'usage s'avère d'autant plus lourd qu'il doit être à nouveau sollicité à chaque modification jugée « significative ».
L'article 1er propose tout d'abord une nouvelle rédaction pour l'article L. 212-27 du CCIA. L'agrément du président du CNC serait ainsi remplacé par un système plus souple tout en maintenant un encadrement minimum permettant de répondre aux deux objectifs du dispositif : assurer d'une part une juste rémunération des distributeurs et des ayants droit et, d'autre part, des conditions équitables d'accès à la formule pour les exploitants indépendants.
Les exploitants qui désirent commercialiser des cartes illimitées devront déterminer un prix de référence par place, qui servira de base à la rémunération des distributeurs et des ayants-droits. Afin d'éviter une concurrence excessive entre les réseaux qui se ferait au détriment des intérêts de l'ensemble de la filière, ce prix ne pourra être inférieur à un tarif minimal établi dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État. Ce tarif minimal sera fixé au regard du prix des entrées sur une période donnée et contribuera ainsi à une juste rémunération de l'ensemble de la filière.
En plus de mesures de coordination aux articles L. 212-28 et L. 212-29 du CCIA, l'article 1er adapte l'encadrement des modalités d'association à la formule des exploitants indépendants prévu à l'article L. 212-30 du même code. Sous certaines conditions de fréquentation, un exploitant peut en effet demander à intégrer la formule de carte illimitée proposée dans sa zone d'attraction par un autre exploitant ou réseau. Cette association donne lieu à l'établissement d'un contrat. Du fait de la suppression de l'agrément qui permettait également de contrôler les conditions d'association proposées par l'émetteur de la formule, il est prévu que le président du CNC homologue un contrat-type, dans des conditions que la nouvelle rédaction de l'article L. 212-31 renvoie à un décret en Conseil d'État. Comme dans le dispositif actuel, il est précisé que ce contrat ne peut contenir de clauses relatives à la programmation de l'établissement qui intègre la formule.
L'article 2 prévoit des dispositions transitoires pour les agréments qui seraient encore en cours de validité à la date de promulgation de la proposition de loi.
L'article 3 ouvre la possibilité aux exploitants de proposer en ligne des tarifs promotionnels sur le prix des billets.
L'article 4, vise, sur le modèle des engagements de programmation des salles, à définir des engagements de diffusion. La mission a en effet constaté que les oeuvres classées en Art et Essai (AE) étaient moins souvent proposées dans certaines zones du territoire. Il est ainsi proposé que les distributeurs soient tenus de consacrer une part minimale du plan de diffusion à des établissements situés dans des périmètres géographiques identifiés au regard de leur faible nombre d'habitants. L'article 5 de la proposition de loi complèterait l'article L. 421-1 du CCIA pour donner au CNC un pouvoir de sanction administrative en cas de méconnaissance par les distributeurs de leurs obligations.
L'article 6 propose de conditionner le bénéfice des aides du CNC au respect par les producteurs des rémunérations minimales prévues dans les accords étendus relatifs à la rémunération des auteurs pris en application de l'article L. 132-25-2 du code de la propriété intellectuelle et de critères environnementaux.
L'article 7 procède à des coordinations dans le CCIA.
* 1 https://www.senat.fr/travaux-parlementaires/commissions/commission-de-la-culture-de-leducation-et-de-la-communication/situation-de-la-filiere-cinematographique-en-france.html
* 2 https://www.cnc.fr/cinema/etudes-et-rapports/rapport/rapport-de-bruno-lasserre---le-cinema-a-la-recherche-de-nouveaux-equilibres---relancer-des-outils-repenser-la-regulation_1928729