EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les prochaines élections des représentants des États membres au Parlement européen se tiendront en 2024. Depuis le 1er février 2020, la France compte 79 députés européens par suite du Brexit qui a engendré une modification du nombre des députés européens. L'élection de ces députés est régie par la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

La présente proposition de loi vise à davantage encadrer le dépôt des candidatures à l'élection des représentants au Parlement européen dans un souci de clarté de l'offre politique et de lutte contre la captation des élections à des fins personnelles.

En effet, l'élection des représentants au Parlement européen des 25 et 26 mai 2019 a battu un record, car ce ne sont pas moins de 34 listes qui ont été enregistrées. Ce grand nombre de listes, et par conséquent de candidats, pose un certain nombre de problématiques, notamment pour l'affichage électoral dans les communes. Nombre d'entre elles ne disposent pas de panneaux électoraux en quantité suffisante. Ces communes, souvent rurales, se retrouvent donc à supporter des coûts supplémentaires pour l'achat ou la location de nouveaux panneaux. Ce à quoi il faut ajouter le problème de stockage une fois les élections passées.

Un trop grand nombre de listes « éphémères » sans communication « papier » participent à un manque de lisibilité de l'offre politique. Un manque de clarté qui est, entre autres, une variable de l'abstention. Malgré une augmentation de la participation de 8 points entre l'élection européenne de 2014 et de 2019, le taux d'abstention avoisine toujours les 50%. Le désintéressement des électeurs est un marqueur de la crise de confiance à l'égard de la politique.

Par ailleurs, le nombre important de listes candidates s'explique par un usage détourné des élections européennes. Effectivement, certains candidats se servent de celles-ci comme d'une vitrine pour se faire connaître.

L'impression de la circulaire (profession de foi), des affiches ou encore des bulletins de vote sont à la charge des listes candidates, rappelons que seules celles qui obtiennent au moins 3% des suffrages exprimés bénéficient du remboursement des coûts.

Lors du scrutin en 2019, les bureaux de vote se sont retrouvés dépourvus de bulletins parce que certaines listes n'ont pas pris la peine de les envoyer. Pour pallier le manque, les électeurs ont dû imprimer leur propre bulletin, tout en sachant que s'il ne respectait pas les critères définis par l'article R 30 du Code électoral, ce bulletin personnel serait refusé par les maires ou les présidents de bureaux. Or, cela contrevient au principe même du suffrage universel : quelle universalité et quelle égalité dans un suffrage dont les outils doivent être fournis par une partie des électeurs ?

La proposition de loi prévoit de lutter contre l'usage détourné des élections européennes et contre ses conséquences tant envers les électeurs qu'envers les collectivités territoriales. Pour cela, celle-ci vise à modifier l'article 10 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

En conséquence de quoi, il est fait obligation de s'engager à produire une attestation sur l'honneur confirmant la volonté d'imprimer un minimum de 20% des bulletins de vote dans les bureaux de vote et de la totalité des affiches officielles.