EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En 2021, le Parlement a définitivement adopté, en urgence, la loi permettant la réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce (loi n° 2021-1317 du 11 octobre 2021 d'application directe, parue au journal officiel du 12 octobre 2021).

Issu d'une proposition de loi d'origine sénatoriale, ce texte visait à corriger plusieurs malfaçons législatives risquant d'entraver le bon fonctionnement des tribunaux de commerce.

Il s'avère que cette « rustine » législative est insuffisante pour assurer le fonctionnement normal et pérenne des tribunaux de commerce.

En effet, l'examen minutieux de l'ensemble des dispositions concernant l'élection des juges consulaires révèle d'autres malfaçons.

L'accumulation de textes, leur examen selon la procédure accélérée quasiment systématique, conduisent parfois à des incohérences ; c'est exactement le cas pour le fonctionnement des tribunaux de commerce, en particulier par suite de l'adoption de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE.

La présente proposition de loi vise donc à réparer ces malfaçons, qui, si elles demeuraient, conduiraient à un blocage complet du fonctionnement des tribunaux de commerce.

Ainsi, l'article L. 723-4 1° du code de commerce dispose que sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes inscrites sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie « et » des chambres de métiers et de l'artisanat dressées dans le ressort du tribunal de commerce. Or, au 5° de ce même article, c'est bien la conjonction de coordination « ou » qui est employée pour justifier d'une immatriculation à l'un ou à l'autre des registres de ces chambres.

En l'état actuel des textes, cela signifie que depuis le 24 mai 2019, date d'entrée en vigueur de l'article 69 de la loi PACTE, qui a réformé les modalités d'élection des juges consulaires, seuls les artisans qui sont inscrits à la fois sur la liste des électeurs de la Chambre de métiers et de l'artisanat et sur celle de la Chambre de commerce et d'industrie dont ils relèvent peuvent être candidats pour un premier mandat de juge d'un tribunal de commerce.

Cela a pour conséquence que le mandat des nouveaux juges élus depuis octobre 2019 encourt l'invalidation si cette condition de double inscription n'était pas remplie au jour de leur élection et on peut craindre la disparition, à bref délai, des tribunaux de commerce si elle est maintenue.

Afin de résoudre la difficulté relative à la double inscription précitée et de redonner une cohérence d'ensemble au dispositif prévu par l'article L. 723-4 du code de commerce, la présente proposition de loi prévoit de remplacer au 1° les mots « et des chambres de métiers et de l'artisanat » par les mots « ou des chambres de métiers et de l'artisanat ».

Au même article 723-4 du code du commerce, la présente proposition de loi propose de corriger une coquille. L'article 69 3° de la loi PACTE a inséré après le 4° de l'article L. 723-4 du code de commerce un 4° bis ainsi rédigé « Qui n'ont fait pas fait l'objet des sanctions prévues au titre V du livre VI ; » qui contient manifestement une erreur de plume qu'il convient de rectifier ( article 3 ).

Enfin, compte-tenu des difficultés de recrutement dans les tribunaux de commerce et des légitimes soucis de mobilité des juges, tenant compte des différentes observations de la Présidente de la Conférence des juges consulaires, la présente proposition de loi propose de clarifier certaines conditions de leur éligibilité ( article 1 er ), et de régler par ailleurs la question du refus de siéger en s'inspirant d'une disposition déjà en vigueur devant les conseil de prud'hommes (en vertu de l'article L. 1442-12 du code du travail) ( article 2 ).

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