EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'affouage peut permettre chaque année à certains habitants d'une commune d'entrer en possession soit du produit des coupes qui leur sont délivrées, soit de se partager tout ou partie du produit de la coupe affouagère vendue par les soins de l'Office National des Forêts. Les bénéficiaires sont dits « affouagistes ».
Le droit à l'affouage est incessible depuis la Loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt. Étant lieì à la qualiteì d'habitant, le droit à l'affouage ne peut être cédé à un tiers. Cette restriction tend à favoriser les recettes des collectivités en empêchant que les affouagistes ne privent la commune de ressources en se faisant délivrer les bois dans l'intention de les revendre. Jusqu'en 2010, l'interdiction concernait uniquement le bois de construction mais a été étendue au bois de chauffage par l'article 93 de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
Aussi, considérant que la revente du bois de chauffage ne constitue pas un détournement du droit d'affouage, la présente proposition de loi tend à lever l'interdiction de revendre le bois de chauffage délivré par les communes dans le cadre de l'affouage et introduite par la loi précitée du 12 juillet 2010.