EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis une quinzaine d'années, les gouvernements successifs ont pris des mesures fiscales et sociales pénalisantes à l'encontre des personnes âgées. Le cas le plus emblématique est celui de l'augmentation de 3% de la CSG payée par les personnes âgées qui à la différence des autres assujettis, n'ont pu bénéficier d'une compensation. Les mesures discriminatoires sont même souvent incohérentes.
Un exemple flagrant concerne les modalités de la rupture conventionnelle d'un contrat de travail. Lorsqu'un employeur et son salarié sont d'accord sur une rupture, l'indemnité versée au salarié est assimilée à la compensation d'un préjudice et de ce fait, elle n'est assujettie ni à l'impôt sur le revenu ni aux charges sociales. Toutefois, si le salarié a 62 ans ou plus, il ne bénéficie d'aucune exonération fiscale et il est assujetti au paiement des charges sociales sur l'intégralité.
Outre son caractère discriminatoire, ce régime est de plus en totale contradiction avec les orientations des pouvoirs publics, lesquels ne manquent pas une occasion pour claironner qu'il faut inciter les Français à prolonger leur vie active.
La présente proposition de loi tend donc à supprimer les discriminations fiscales et autres à l'encontre des salariés de 62 ans ou plus lorsqu'ils acceptent une rupture conventionnelle de leur contrat de travail.
- Sur le volet « exonération fiscale »
La source de la discrimination est dans l'article 80 duodecies du code général des impôts qui considère comme ne constituant pas une rémunération imposable, l'indemnité versée lors d'une rupture conventionnelle lorsque les bénéficiaires « ne sont pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire ».
- Sur le volet « exonération sociale »
En ce qui concerne les cotisations sociales, le 7° du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale exclut de l'assiette des cotisations sociales « les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code ». C'est donc par renvoi à l'article 80 duodecies du CGI qu'est fixée la « frontière » entre, d'une part, les indemnités de rupture exonérées de cotisations sociales et, d'autre part, les indemnités de rupture soumises à cotisations sociales.