EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les juges consulaires sont les juges statuant en première instance dans les tribunaux de commerce. Ils sont ou ont été chefs d'entreprise et statuent face à leurs pairs à titre bénévole. Jusqu'en octobre 2021, ces juges étaient élus par les juges en exercice, les anciens juges qui en faisaient la demande et les « délégués consulaires ».
Ces délégués consulaires représentaient leurs cantons et intervenaient à l'assemblée générale des Chambres de commerce et d'Industrie (CCI) puis des Chambres de métiers et de l'Artisanat (CMA) avec la loi de modernisation de la Justice du 21 e siècle.
Cependant, depuis la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, les juges consulaires sont directement élus par les membres des CCI et CMA, les mandats des délégués consulaires n'étant pas renouvelés après leur échéance en novembre 2021.
La suppression du statut de délégué consulaire s'est traduite par l'abrogation de la section II du chapitre III du titre premier du livre VII du code de commerce, à savoir les articles 713-6 à L. 713-10. Parmi eux, l'article L 713-7 prévoyait la liste des personnes éligibles au statut de juge consulaire. Dans celle-ci étaient mentionnés « les membres en exercice des tribunaux de commerce ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ».
La nouvelle rédaction de l'article L723-4 était censée reprendre les éléments de l'article 713-7 auquel elle faisait référence, mais n'a pas précisé dans la liste des personnes éligibles les juges consulaires en exercice.
Cette situation causerait un tarissement du vivier des juges et concernerait, selon une estimation des professionnels du secteur, environ 450 chefs d'entreprise dont l'activité bénévole après leur carrière professionnelle n'est plus possible.
Ainsi, dans l'état actuel du droit, un juge en exercice ou un ancien juge qui n'est donc plus inscrit sur les listes des CCI ou des CMA en raison de l'arrêt de leur carrière, ne peut plus être élu ou réélu aux élections des membres des CCI et des CMA.
Il apparaît aujourd'hui opportun d'adapter l'appareil législatif afin que les juges en exercice puissent être de nouveau éligibles à la fin de leur mandat. Les conditions de leur exercice seraient ceux prévus par les articles L722-6 1 ( * ) et L. 723-7 2 ( * ) du code du commerce, à savoir jusqu'à cinq mandats dans le même tribunal et ce jusqu'à l'âge de 75 ans.
Cette présente proposition de loi s'inscrit dans les réflexions de la mission d'information sénatoriale sur les outils juridiques de prévention et de traitement des difficultés des entreprises à l'aune de la crise de la covid-19 3 ( * ) , qui préconisait de renforcer les garanties entourant le statut des juges consulaires.
Son article unique propose une réécriture de l'article L. 723-4 du code de commerce en y apportant la précision nécessaire pour rendre éligible les juges des tribunaux de commerce en exercice.
* 1 Article L722-6 du code de commerce : « Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 723-11 , les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce.
Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois. »
* 2 Article L 723-7 du code du commerce : « Les juges des tribunaux de commerce élus pour cinq mandats successifs dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal.
Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au-delà de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-quinze ans. »
* 3 Rapport d'information « le droit des entreprises en difficulté à l'épreuve de la crise » des sénateurs François Bonhomme et Thani Mohamed Sohili, 19 mai 2021