EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi a pour objet de compléter la loi « Énergie-Climat » sur plusieurs points.
Ce faisant, elle donne une traduction législative au rapport d'information présenté par Daniel GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques du Sénat, sur l'application de cette loi.
Le chapitre premier vise à adapter le cadre stratégique à l'urgence climatique et à l'évolution technologique.
L' article premier modifie l'objectif de notre politique énergétique national relatif à l'énergie nucléaire figurant à l'article L. 100-4 du code de l'énergie : il lui préfère celui de « maintenir la production d'énergie nucléaire à 50 % au moins à l'horizon 2035 » à celui de « réduire la production d'énergie nucléaire à 50 % à l'horizon 2035 » .
L' article 2 inscrit, parmi les objectifs de notre politique énergétique nationale, mentionnés à l'article précité, celui de « porter les capacités installées de production d'hydrogène renouvelable et bas-carbone produit par électrolyse à l'issue de procédures de mise en concurrence à 6,5 gigawatts au moins d'ici à 2030 » .
L' article 3 étend la « loi quinquennale » , qui fixera nos objectifs énergétiques et climatiques à compter du 1 er juillet 2023, à ceux en matière « d'hydrogène renouvelable et bas-carbone » : de la sorte, le législateur pourra déterminer la prochaine trajectoire d'évolution pour cette filière.
Le chapitre II tend à conforter les dispositifs de soutien aux projets territoriaux liés à la transition énergétique.
L' article 4 rétablit la disposition d'application du critère du « bilan carbone » , qui doit être pris en compte dans les dispositifs de soutien aux projets d'énergies renouvelables attribués par appels d'offres, dans un souci de sécurité juridique.
En effet, cette disposition a été supprimée par le Gouvernement à l'occasion de la publication de l'ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l'hydrogène.
L' article 5 applique le critère du « bilan carbone » aux projets d'énergies renouvelables attribués en guichets ouverts.
Cette extension interviendrait, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, afin d'être parfaitement adaptée à la réalité des porteurs de projets d'énergies renouvelables.
L' article 6 ouvre le dispositif du « contrat d'expérimentation », c'est-à-dire un dispositif de soutien aux projets d'énergies renouvelables innovantes, actuellement appliqué au biogaz, à « toute autre forme de gaz renouvelable ainsi qu'à l'hydrogène renouvelable et bas-carbone ».
L' article 7 clarifie la terminologie de l'hydrogène, instituée par l'ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l'hydrogène, en préférant le terme d' « hydrogène de transition » à celui « d'hydrogène carboné », pour mieux le distinguer de l' « hydrogène bas-carbone » .
Le chapitre III vise à impliquer les collectivités territoriales dans les projets territoriaux liés à la transition énergétique.
L' article 8 ouvre la possibilité de transférer à titre gratuit les « garanties d'origine » prévues pour l'hydrogène aux groupements de communes et aux métropoles lorsque les communes leur ont transféré leur compétence en matière d'énergie.
L' article 9 applique un dispositif similaire aux « garanties d'origine » prévues pour le biogaz.
L' article 10 permet à la moitié des AODE de demander la modification du plan de développement du réseau, devant être élaboré par le gestionnaire du réseau, en application de l'ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 relative au marché intérieur de l'électricité.
L' article 11 a pour objet de relever, de 5 à 10 %, le seuil de recettes de fonctionnement des collectivités territoriales qui limite les avances en comptes courants que les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent consentir, via des sociétés anonymes ou par actions simplifiées qu'elles détiennent, aux projets d'énergies renouvelables.
Le chapitre IV a pour objet de réguler les opérations d'autoconsommation individuelle et collective.
L 'article 12 permet aux bailleurs sociaux d'intégrer des personnes physiques ou morales tierces dans la mise en oeuvre de l'opération d'autoconsommation collective dont elles sont les personnes morales organisatrices (PMO).
L' article 13 permet aux AODE de devenir les PMO de telles opérations d'autoconsommation.
L' article 14 réintroduit le cadrage adopté par le Sénat, dans le cadre de la loi « Énergie-Climat » , mais supprimé par le Gouvernement dans l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 relative aux énergies renouvelables ; ce cadrage vise en substance à interdire :
- Aux communautés d'énergie renouvelable et aux communautés énergétiques citoyennes d'être propriétaires du réseau de distribution ;
- À une entreprise de disposer de pouvoirs de décision au sein d'une communauté énergétique citoyenne si elle exerce une activité commerciale à grande échelle et si le secteur de l'énergie est son principal domaine d'activité économique.
Complémentairement, l'article institue la nécessité pour les porteurs de telles communautés de déclarer auprès des AODE leurs installations de production, préalablement à leur mise en service, comme ils doivent déjà le faire auprès des gestionnaires de réseaux.
L' article 15 confie aux AODE un rôle de coordination des opérations d'autoconsommation collective, dont celles des communautés d'énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes, implantées sur leur territoire.
L' article 16 alloue au Médiateur national de l'énergie (MNE) une compétence pour connaître de différends impliquant des auto-consommateurs.
Le chapitre V vise à protéger les consommateurs face à la libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz.
L' article 17 conforte les missions de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) à l'égard des fournisseurs de recours ou de secours.
L' article 18 prévoit que le comparateur d'offres du MNE distingue les « contrats à tarification dynamique », issus de l'ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 relative au marché intérieur de l'électricité.
L' article 19 dispose que la CRE et le MNE réalisent une communication grand public sur ces contrats, en précisant leurs avantages et leurs inconvénients, en particulier sur la volatilité des prix.
L' article 20 prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur l'impact des évolutions de la régulation des marchés de l'électricité et du gaz, issues de la loi « Énergie-Climat ».
Ce rapport doit évaluer l'incidence sur les consommateurs de l'extinction de tarifs réglementés de vente de l'électricité (TRVE) et des tarifs réglementés de vente de gaz (TRVG) ainsi que l'introduction des « contrats à tarification dynamique » . Il doit également évaluer l'impact sur les AODE de l'introduction des communautés d'énergie renouvelable et des communautés énergétiques citoyennes.
Enfin, l' article 21 , du chapitre VI , consiste en un gage destiné à tirer les conséquences financières de la présente proposition de loi.