EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le bon sens veut que la mairie d'une commune se trouve sur le territoire de celle-ci. Toutefois, ce n'est pas toujours le cas, ce qui peut être la source de certaines difficultés. Le dernier alinéa de l'article L. 2121-7 du CGCT permet à titre exceptionnel une dérogation au principe selon lequel le conseil municipal se réunit à la mairie en précisant qu'il doit alors quand même se réunir « dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune ». A contrario et conformément à la jurisprudence, cela implique que la mairie doit être elle aussi, située sur le territoire de la commune.
Répondant à deux questions écrites, n°13179, JO Sénat du 9 janvier 2020 et n°13846, JO Sénat du 22 octobre 2020, le ministre de l'Intérieur a reconnu que la règle, confirmée par la jurisprudence (CE, 9 décembre 1898, conseil municipal de Saint-Léger-de-Fourches) est que « les locaux constituant le siège de l'administration communale doivent être situés à l'intérieur des limites géographiques de la commune ».
Comme le reconnaît le ministre, la mairie d'une commune ne peut donc « être installée sur le territoire d'une autre commune ». Au moins trois communes ne respectent pourtant pas cette obligation (Q.E., JO Sénat n°18498 du 29 octobre 2020). Il s'agit de : - Demi-Quartier (Haute-Savoie, 909 habitants) ; - Taillepied (Manche, 21 habitants) ; - Turquestein-Blancrupt (Moselle, 14 habitants).
Pour ces trois communes et éventuellement d'autres qui seraient concernées, toutes les délibérations du conseil municipal et même les opérations électorales pourraient être contestées devant la juridiction administrative au motif que le bâtiment en cause, en l'espèce la mairie, est dans une situation irrégulière. Il est donc absolument indispensable de normaliser la situation. C'est d'autant plus facile que les trois mairies sus visées ne sont éloignées que d'une petite distance de la limite du ban communal.
La présente proposition de loi tend donc à :
- ce qu'au cours de l'année suivant la promulgation de la présente loi, les municipalités concernées, procèdent à un échange de parcelles avec la ou les communes voisines afin que l'emprise de leur mairie soit intégrée dans leur ban communal, sans constituer pour autant une enclave ; à défaut, le préfet disposerait d'un délai de six mois pour procéder aux modifications nécessaires ;
- à ce qu'une valeur législative soit donnée au principe selon lequel la mairie et les locaux constituant le siège de l'administration communale doivent être situés à l'intérieur des limites du ban communal ;
- à ce qu'également, le siège de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre soit obligatoirement situé à l'intérieur de son ressort territorial.