EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Faute d'être des magistrats professionnels, les jurés d'assises doivent, avant de délibérer de la peine à prononcer à l'encontre d'un accusé déclaré coupable, être informés des considérations à prendre en compte dans la fixation de cette peine.
Tel est, ou plutôt était, l'objet de la première phrase du premier alinéa de l'article 362 du code de procédure pénale qui imposait au président de la cour d'assises, « en cas de réponse affirmative sur la culpabilité », de donner « lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal » .
Cette lecture garantissait l'information préalable des jurés :
- sur les fonctions de la peine à prononcer (article 130-1) : sanctionner l'auteur de l'infraction et favoriser son amendement et sa réinsertion ;
- sur la nécessaire individualisation de cette peine (article 132-1), en tant qu'il convient de tenir compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de l'accusé et de sa situation matérielle, familiale et sociale ;
- sur la possibilité de moduler la peine prononcée en fonction de la peine encourue (article 132-18).
Par sa décision n° 2019-770 QPC du 29 mars 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré ce dispositif contraire à la Constitution au motif qu'il ne prévoyait pas - et qu'aucune autre disposition ne prévoyait - l'information des jurés sur une éventuelle application d'une période de sûreté selon la peine prononcée.
Toutefois, considérant que l'abrogation immédiate de ce dispositif aurait « des conséquences manifestement excessives », car elle « aurait pour effet de priver les jurés de la garantie d'être informés de l'étendue des pouvoirs de la cour d'assises quant au choix de la peine », le juge constitutionnel en a reporté la date au 31 mars 2020.
Ce report, qui revenait à tolérer le maintien d'une situation inconstitutionnelle pendant encore une année, avait évidemment pour justification de permettre au législateur de prendre les mesures nécessaires pour purger la loi de l'inconstitutionnalité relevée dans cette décision. Cela ressortait d'ailleurs clairement du dernier considérant : en relevant qu'il ne lui appartenait pas, faute de disposer d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que le Parlement, « d'indiquer les modifications qui doivent être retenues pour qu'il soit remédié à l'inconstitutionnalité constatée », le Conseil constitutionnel soulignait la nécessité de ces modifications.
Malgré cela, près de six mois après cette échéance, le législateur n'est toujours intervenu : non seulement l'inconstitutionnalité relevée en mars 2019 n'a pas été corrigée - la loi ne prévoit toujours pas l'information des jurés sur les conséquences de la peine sur une possible période de sûreté - mais les autres informations jusqu'alors données aux jurés ne sont elles-mêmes plus exigées depuis le 31 mars 2020, date à laquelle les dispositions qui les imposaient (celles de la première phrase du premier alinéa de l'article 362 du code de procédure pénale) ont été abrogées. En d'autres termes, les « conséquences manifestement excessives » redoutées par le Conseil constitutionnel, et qui avaient justifié un délai d'une année pour corriger le droit, se sont malgré cela bel et bien réalisées : même si, en pratique, il semble que les présidents des cours d'assises s'efforcent de les éclairer, les jurés sont aujourd'hui, si l'on se réfère au code de procédure pénale, privés « de la garantie d'être informés de l'étendue des pouvoirs de la cour d'assises quant au choix de la peine ».
C'est donc sur la base d'un code de procédure pénale inconstitutionnel que les cours d'assises prononcent aujourd'hui les peines applicables aux accusés déclarés coupables... et même, si l'on peut dire, encore plus inconstitutionnel aujourd'hui qu'avant la décision du Conseil constitutionnel puisque, au seul cas de non-information alors relevé (celui sur la période de sûreté) se sont ajoutés les autres cas prévus par la première phrase du premier alinéa de l'article 362 aujourd'hui supprimée. Qu'une décision du juge constitutionnel aboutisse ainsi non seulement à maintenir une situation d'inconstitutionnalité expressément relevée par lui, mais aussi à l'aggraver, est pour le moins paradoxal et, pour tout dire, profondément choquant.
C'est également une source d'insécurité juridique évidente puisque, quand bien même les présidents de cour d'assises, à leur grand mérite, s'efforceraient d'informer les jurés, le pragmatisme ne peut intégralement se substituer à la loi, a fortiori dans une matière telle que la procédure pénale (à la limite, si tel était le cas, un code de procédure pénale perdrait d'ailleurs toute nécessité...). En tout état de cause, cette situation est indiscutablement un nid à contentieux car la tentation sera grande, pour les avocats de personnes condamnées à de lourdes peines, de contester les arrêts des cours d'assises au motif qu'ils auront été rendus sur la base d'un état du droit contraire à la Constitution.
C'est donc à la fois au nom des exigences constitutionnelles et de la sécurité juridique (auxquelles on peut ajouter la lisibilité du droit 1 ( * ) ) que vous est présentée la proposition de loi dont le texte suit. Sa rédaction se veut aussi simple que possible : il s'agit de rétablir la phrase supprimée par le Conseil constitutionnel en la purgeant de son inconstitutionnalité, à savoir en ajoutant à l'information des jurés celle relative aux conséquences de la peine prononcée sur une éventuelle période de sûreté (article 132-23 du code pénal).
* 1 Après la suppression de sa première phrase, l'article 362 débute désormais comme suit : « La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine ». Cette rédaction n'a plus vraiment de sens puisque l'adverbe « alors » la présente comme une conséquence de la phrase précédente... laquelle n'existe plus.