EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Près de quarante ans après les lois Deferre, près de vingt ans après « l'organisation décentralisée de la République » voulue par Jacques CHIRAC, la libre administration et l'autonomie des collectivités territoriales ne doivent plus être simplement des mots mais traduire une réalité.
Le temps de la gouvernance verticale, de la suradministration et de l'hypercentralisation du pouvoir est révolu. S'il nous fallait une nouvelle preuve de l'inefficacité et du déséquilibre du modèle français de relations entre l'État et les territoires, la crise sanitaire que nous avons traversée nous l'a fourni. La réactivité des collectivités territoriales a suppléé aux défaillances d'un État mal préparé et qui, souvent, n'a pu répondre rapidement aux urgences du moment.
Les Français et leurs élus réclament plus de souplesse, moins de normes, moins de contraintes et une politique adaptée à la réalité de chaque territoire. Seule une véritable décentralisation peut répondre à cette aspiration. Seul un nouvel élan des libertés locales peut permettre de retrouver la confiance indispensable au fonctionnement normal d'une démocratie.
Il est temps de tirer les leçons de l'expérience et de franchir une étape décisive qui consacrerait la pleine reconnaissance des responsabilités locales. C'est un enjeu majeur pour restaurer la confiance, essentielle en ces temps où l'abstention se renforce, et pour donner une nouvelle énergie à notre pays en opérant un rééquilibrage profond entre l'État et les collectivités territoriales.
Il ne s'agit pas de proposer un nouveau « big bang » territorial, mais de provoquer des changements majeurs dans les comportements. Les capacités d'initiative de nos concitoyens et de leurs élus, dans les territoires, sont immenses. Encore faut-il leur permettre de s'exprimer. C'est pourquoi la décentralisation est essentielle. Elle doit devenir la matrice d'un renouveau profond de l'action publique pour redresser notre pays.
Pour ce faire, il est proposé un ensemble de mesures, déclinées en trois textes : une proposition de loi constitutionnelle, une proposition de loi organique, et une proposition de loi ordinaire. Traduisant les 50 propositions du Sénat pour le plein exercice des libertés locales , présentées le 2 juillet dernier à la suite du rapport de MM. Philippe BAS et Jean-Marie BOCKEL, co-rapporteurs du groupe de travail présidé par le Président du Sénat, 1 ( * ) ces textes visent à faire prendre corps, enfin, à l'organisation décentralisée de notre République, en donnant sa pleine mesure à la libre administration des collectivités territoriales pour permettre une plus grande efficacité de l'action publique.
La démocratie territoriale et les libertés locales sont indissociables de la République française, une et indivisible. Dans un pays fracturé, divisé, il faut absolument faire le pari de la liberté et de la confiance dans l'action locale.
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La présente proposition de loi comprend quatre titres.
Le titre I er a pour objet de garantir l'autonomie des collectivités territoriales , qu'il s'agisse de leur pouvoir normatif, de leur autonomie financière, ou de leur organisation. La décentralisation ne saurait se réduire au transfert de compétences étatiques aux collectivités territoriales, sans que celles-ci disposent d'aucune marge de manoeuvre pour exercer lesdites compétences.
Au cours des dernières années, l'État, entraîné par sa culture centralisatrice héritée de notre histoire, n'a pas permis l'épanouissement du mouvement décentralisateur. Il s'est immiscé toujours davantage, par l'exercice de son pouvoir réglementaire, par l'intervention de son administration et par ses choix budgétaires, dans la gestion des compétences transférées aux collectivités territoriales. Celles-ci ont été largement privées du socle de l'autonomie, le pouvoir financier, car elles sont aujourd'hui confrontées au recul des ressources budgétaires et fiscales dont elles disposent librement. Par ailleurs, les collectivités ont été soumises, du fait d'une fausse « contractualisation » financière, à un encadrement toujours plus strict de leurs marges de manoeuvre.
Il est temps de desserrer les contraintes en rendant aux collectivités la maîtrise de leurs compétences et en refondant leur autonomie financière. L'enjeu n'est autre que de libérer les énergies locales.
Pour ce faire, le chapitre I er propose d' autoriser les collectivités territoriales à déterminer elles-mêmes les modalités d'application de la loi , dans leurs domaines de compétence. Il supprime donc certains renvois aux décrets ou donne davantage de possibilités d'action aux collectivités.
L' article 1 er entend renforcer la portée juridique du règlement départemental d'aide sociale. Selon la jurisprudence administrative, le président du conseil départemental ne peut légalement refuser le bénéfice d'une prestation à un pétitionnaire pour le seul motif qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par le règlement départemental d'aide sociale. Tout en conservant au président du conseil départemental son pouvoir d'appréciation, cet article l'autorise à justifier un refus par un tel motif.
L' article 2 , relatif aux conditions de ressources auxquelles est soumis le bénéfice des prestations d'aide sociale, a deux objets. Il s'agit tout d'abord d'élever au rang législatif les conditions d'évaluation des biens non productifs de revenu des postulants, car les conditions fixées par voie réglementaire 2 ( * ) , qui excluent certaines catégories de biens et prennent en compte, pour les immeubles, une partie seulement de leur valeur locative et, pour les capitaux, un taux d'intérêt décorrélé des réalités économiques, ne sont pas satisfaisantes. Ensuite, dans un souci d'équité et de soutenabilité de la dépense, il est proposé que le règlement départemental d'aide sociale puisse imposer une condition de patrimoine pour le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA), seuls les revenus étant aujourd'hui pris en compte.
L' article 3 autorise le département à exercer un recours en récupération des sommes versées au titre du RSA, contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, contre sa succession ou contre le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, comme c'est le cas pour toutes les autres prestations d'aide sociale prévues par le code de l'action sociale et des familles.
L' article 4 autorise les départements à décider que la prestation de compensation du handicap (PCH) puisse être affectée à d'autres charges que celles qui sont aujourd'hui prévues à l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles et dans la partie réglementaire du même code. À titre d'exemple, il est paradoxal que, par la PCH, il soit aujourd'hui possible de financer une aide à la prise de nourriture et de boisson, mais pas à la préparation des repas.
En cas de vacance de la tutelle d'un mineur, le juge des tutelles défère celle-ci au département, en application de l'article 411 du code civil. Or les départements disposent rarement des moyens nécessaires pour gérer les biens d'un mineur sous tutelle au mieux de ses intérêts. L' article 5 autorise donc la délégation de la tutelle aux biens à un notaire ou à toute personne inscrite sur une liste dressée par le procureur de la République, sur décision du président du conseil départemental.
La liste des constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ou soumis à une simple déclaration préalable est aujourd'hui fixée par décret en Conseil d'État. Pour plus de souplesse, et afin de cesser d'encombrer les services instructeurs de dossiers de très faible importance (abris de jardin, etc .), il est proposé à l' article 6 que cette liste soit désormais fixée par délibération du conseil municipal ou du conseil communautaire (selon que la commune ou l'EPCI à fiscalité propre est compétent pour établir le plan local d'urbanisme) et, à défaut, par décret en Conseil d'État intervenant à titre supplétif. La réglementation nationale n'aurait donc qu'une valeur subsidiaire, comme c'est le cas des règles de constructibilité fixées par le règlement national d'urbanisme.
L' article 7 tend à donner davantage de marges de manoeuvre aux collectivités territoriales dans les aides qu'elles attribuent afin de favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé, dans la gestion des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique et dans la prise de participations au sein de sociétés commerciales relatives aux infrastructures numériques. Il supprime à cet effet le renvoi au décret pour préciser les conditions d'applications de ces mesures.
L' article 8 tend à modifier la procédure d'élaboration des schémas de cohérence territoriale (SCOT) et plans locaux d'urbanisme (PLU), afin que ceux-ci entrent en vigueur respectivement deux mois et un mois après leur transmission au représentant de l'État, sans que ce dernier ne puisse comme actuellement conditionner leur entrée en vigueur à la prise en compte de ses observations. En cas de violation de la loi, le préfet pourra toujours déférer le document d'urbanisme au tribunal administratif compétent et demander la suspension de son exécution.
La décentralisation passe nécessairement par une autonomie financière des collectivités territoriales accrue, afin qu'elles aient les moyens de leurs compétences. Le chapitre II a donc pour objet de conforter l'autonomie financière des collectivités territoriales , sans pour autant remettre en cause la nécessaire solidarité financière de l'ensemble des collectivités.
L' article 9 tend à corriger les effets pervers du dispositif des contrats de Cahors, suspendu pour l'exercice 2020. Il attribue une plus grande latitude au représentant de l'État dans la négociation des contrats et dans les mécanismes de reprise, transformant ces derniers en un mécanisme d'accompagnement en lieu et place du dispositif punitif actuellement en vigueur. Il exclut également du champ des contrats les dépenses non pilotables, résultant de décisions de l'État ou de situations exceptionnelles. Enfin, il prévoit qu'il peut être accordé aux collectivités territoriales une majoration de leur montant de dotation globale de fonctionnement en cas de bonne gestion.
L' article 10 décalerait d'une année l'entrée en vigueur du schéma de financement des collectivités locales résultant de la réforme de la taxe d'habitation, afin de garantir à celles-ci le maintien de ressources stables et non liées à la conjoncture.
L' article 11 instituerait, au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements, un mécanisme de garantie des recettes de fonctionnement tirées des dotations de l'État. Ainsi, dans le cas où le montant des dotations de l'État versé au titre d'une année serait inférieur à la moyenne des mêmes recettes perçues au cours des trois années précédentes, la collectivité locale concernée bénéficierait d'un versement d'une dotation égale à la différence constatée. L' article 12 tend à réserver une fraction de la DETR, égale à 15 % du montant alloué à chaque département, au financement d'opérations dont le coût n'excède pas 50 000 euros, afin de compenser la suppression de la « réserve parlementaire » qui a privé les communes rurales et leurs groupements d'un soutien appréciable pour le financement de petits projets. L'article tend également à intégrer les frais d'ingénierie visant à mettre en réseau et animer des compétences ou des services, liés à l'élaboration puis à la mise en oeuvre d'un projet de développement local aux dépenses éligibles à la dotation d'équilibre pour les territoires ruraux (DETR).
Reprenant une disposition adoptée par le Sénat dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020, l' article 13 vise tout d'abord à distinguer, au sein de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), une enveloppe régionale égale à 20 % de son montant et une enveloppe départementale égale à 80 % de son montant. Il crée ensuite, en lieu et place de la « commission DETR », une commission départementale des investissements locaux, composée de représentants des maires et des présidents d'EPCI à fiscalité propre ainsi que des parlementaires du département, qui aurait compétence pour se prononcer sur la répartition de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), mais aussi de la part départementale de la DSIL.
Cet article prévoit enfin de soumettre à l'avis des présidents de conseil départemental les décisions d'attribution de subventions au titre de la dotation de soutien à l'investissement départemental (DSID) prises par le préfet de région.
Le chapitre 3 tend à permettre aux collectivités territoriales d'adapter leur organisation , afin de leur donner davantage de souplesse et de réactivité.
L' article 14 assouplit les conditions de légalité des accords locaux de répartition des sièges au sein des conseils communautaires. En cohérence avec la proposition de loi constitutionnelle, il relève également de 20 % à la moitié l'écart maximal entre la part de sièges attribuée à chaque commune et la proportion de sa population dans la population intercommunale.
L' article 15 consacre la possibilité pour les organes délibérants et les commissions permanentes de voter des résolutions sur des sujets d'intérêt local.
L' article 16 permet aux régions de définir, dans le respect des règles définies par la loi, la composition des conseils économique, social et environnemental régionaux, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition. À défaut de délibération, ces éléments seraient définis par un décret en Conseil d'État.
L' article 17 tend à permettre à un conseil régional et aux conseils départementaux des départements composant la région de demander la scission d'une région en deux régions respectant les limites territoriales des départements. Il reviendra ensuite au législateur d'en décider.
L' article 18 tend à clarifier la notion de chef-lieu en la distinguant du siège du département et de la région, qui sont librement fixés par l'assemblée délibérante de la collectivité. Tout comme pour la région, l'emplacement de l'hôtel du département serait décidé par le conseil départemental.
L' article 19 permettrait aux élus locaux de définir eux-mêmes la composition de la conférence territoriale de l'action publique, instance de coordination entre les collectivités territoriales au sein d'une même région.
Accroissant les mécanismes de démocratie directe dont disposent les collectivités, l' article 20 autoriserait les collectivités territoriales à consulter leur population sur les avis qu'elles sont amenées à rendre en application des lois, et à permettre à une partie des électeurs de demander qu'un projet de délibération soit inscrit à l'ordre du jour de l'organe délibérant.
Afin de faire de la délégation l'instrument de droit commun des coopérations entre collectivités territoriales, il est proposé, d'une part, d'assouplir les mécanismes spéciaux de délégation en permettant aux départements de se voir déléguer l'octroi et le financement d'aides aux entreprises, et aux métropoles de se voir déléguer, à leur demande, l'attribution de subventions de fonctionnement aux organisations syndicales locales ( article 21 ). D'autre part, l' article 22 vise à permettre aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que leurs statuts le prévoient expressément, de déléguer leurs compétences à un département ou à une région.
Le titre II vise à faire prévaloir le principe de subsidiarité dans la répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales, d'une part, entre les différents niveaux de collectivités territoriales, d'autre part, afin que les compétences soient exercées au niveau le plus approprié .
Le principe de subsidiarité est en réalité un principe de proximité : il implique d'organiser les politiques publiques à l'échelon le plus proche des citoyens, dans la mesure compatible avec l'efficacité. Ainsi, la commune doit en principe être préférée au département, le département à la région, la région à l'État, la Nation à l'Europe dès lors que cette préférence ne préjudicie pas à l'efficience de l'action publique et au respect des droits fondamentaux des citoyens. Ce principe est inscrit dans la Constitution. Son application reste néanmoins entravée par la répartition actuelle des compétences entre l'État et les collectivités.
Comme l'a mis en exergue la crise sanitaire actuelle, l'efficacité de l'action publique est d'autant mieux assurée que les décisions sont prises au plus près des territoires, tant par les collectivités territoriales que par les services de l'État.
Le chapitre I er vise donc à protéger la liberté d'action des collectivités territoriales .
L' article 23 tend à rétablir la clause de compétence générale pour les départements et les régions lorsque l'état d'urgence sanitaire est déclaré sur leur territoire, afin de leur permettre de prendre en charge toute compétence qui n'est pas explicitement attribuée à un autre niveau de collectivité territoriale lors de ces périodes de crise. Cela donnerait notamment à ces collectivités un fondement juridique pour prendre en charge la fourniture de matériel sanitaire.
Afin de rétablir une relation d'égalité entre les collectivités territoriales et l'État, l' article 24 vise à ce que les délégations de compétences de l'État aux collectivités soient réalisées par conventions négociées entre les deux parties et non pas par décret.
L' article 25 tend à associer les collectivités territoriales à la gouvernance des comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement, ainsi qu'aux délégations régionales de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, afin de favoriser une meilleure articulation des politiques publiques mises en oeuvre.
L' article 26 donnerait au comité État-régions, actuellement compétent pour le FEADER, la charge de veiller à l'harmonisation de l'ensemble des actions de l'État et des régions.
Le chapitre II vise à donner toute sa mesure au principe de subsidiarité .
En premier lieu, la section 1 tend à favoriser l'exercice des compétences au meilleur échelon au sein du bloc communal.
L' article 27 prévoit de rétablir le critère de l'intérêt communautaire pour la détermination des compétences transférées aux EPCI à fiscalité propre dans un certain nombre de matières (zones d'activité, voirie, politique du logement, environnement).
L' article 28 permettrait des transferts de compétences différenciés sur le territoire intercommunal, en fonction des possibilités d'action des communes.
L' article 29 entend faciliter un exercice territorialisé des compétences intercommunales. À cet effet, il autorise un EPCI à fiscalité propre à déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie de ses compétences à une ou plusieurs de ses communes membres - une même compétence pourrait ainsi être exercée, sur diverses parties du territoire intercommunal, par l'EPCI ou par les communes si celles-ci disposent de moyens suffisants. L'article 29 fournit également une base légale aux pôles territoriaux créés dans certains grands EPCI à fiscalité propre et, surtout, autorise le président de l'établissement à déléguer une partie de ses fonctions à un conseiller communautaire élu sur le territoire d'un pôle, afin que l'exercice des compétences intercommunales puisse être adapté aux caractéristiques du territoire concerné.
L' article 30 vise à neutraliser les conséquences financières, pour l'ensemble formé par un EPCI à fiscalité propre et ses communes membres, de la restitution de compétences aux communes. La baisse de dotation d'intercommunalité résultant de la diminution du coefficient d'intégration fiscale de l'établissement serait compensée par une dotation de territorialisation répartie entre les communes.
La section 2 tend à consolider le rôle des départements en tant que garants des solidarités sociales et médicosociales et de la solidarité territoriale.
L' article 31 vise en premier lieu à transférer aux départements la promotion de la santé en milieu scolaire.
L' article 32 prévoit de conforter le pouvoir des départements en matière de tarification des établissements sociaux et médico-sociaux, dont les directeurs seraient désormais nommés par le président du conseil départemental.
L' article 33 tend à transférer les missions d'action sociale des caisses d'allocations familiales (CAF) aux départements.
À l'inverse, au regard de la charge humaine et budgétaire que représente pour les départements la prise en charge des mineurs de nationalité étrangère privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, l' article 34 tend à transférer cette politique à l'État, responsable de la politique nationale d'immigration. L'expertise développée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en matière d'intégration des étrangers en situation régulière par l'enseignement de la langue et la formation en fait un organe parfaitement adapté à la prise en charge de ce public vulnérable.
Dans le champ de la solidarité territoriale, serait élaboré tous les six ans, en concertation avec l'ensemble des acteurs locaux, un schéma départemental de la solidarité territoriale, définissant un programme d'actions destiné à permettre un développement équilibré du territoire et une répartition des équipements de proximité ( article 35 ). Compte tenu de son champ, ce schéma se substituerait au programme d'aide à l'équipement rural. Pour une meilleure coordination de l'action des collectivités territoriales, et parce que le département est, au titre de sa compétence de solidarité territoriale, le premier interlocuteur du bloc communal, la participation financière de la région aux projets des communes et de leurs groupements devrait être compatible avec le schéma départemental de la solidarité territoriale.
Les compétences dont disposent les départements pour soutenir l'économie de proximité seraient également consolidées, en leur permettant de contribuer, en cas de carence de l'initiative privée, au financement d'opérations d'investissement en faveur des entreprises de services marchands dans les communes comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, et non plus seulement en milieu rural ( article 36 ).
La loi préciserait explicitement que les départements peuvent détenir des participations au capital de sociétés publiques locales et de sociétés d'économie mixte exerçant des activités d'aménagement ( article 37 ).
Enfin, l'attribution d'aides par les départements aux organisations de producteurs ainsi qu'aux comités de pêches maritimes et des élevages marins et de conchyliculture resterait soumise à la conclusion d'une convention préalable avec la région, mais ne viendrait plus nécessairement en complément d'aides octroyées par la région ( article 38 ).
En matière d'infrastructures, l' article 39 tend à consacrer la possibilité pour le département de participer au financement des lignes aériennes d'aménagement du territoire et des aéroports concourant au désenclavement du territoire, au titre de ses compétences en matière de solidarité territoriale.
La section 3 vise à poursuivre le mouvement de décentralisation au bénéfice des régions.
Dans le domaine de la politique de l'emploi ( article 40 ), les régions seraient ainsi chargées de coordonner les acteurs compétents (Pôle emploi, missions locales, organismes de placement spécialisés...) et pourraient se voir déléguer par l'État des missions opérationnelles, comme la gestion de dispositifs nationaux (fonds pour l'insertion professionnelle des jeunes, écoles de la deuxième chance, subventions aux entreprises adaptées...).
Les régions se verraient également reconnaître un rôle accru dans le pilotage de la politique d'enseignement supérieur et de recherche, grâce à une meilleure représentation au Conseil national supérieur de l'enseignement supérieur et de la recherche, à la consultation obligatoire des conseils régionaux sur la stratégie nationale en la matière et à la signature par les régions des contrats pluriannuels d'établissement ou de site ( article 41 ).
Consolidant les compétences régionales d'aménagement du territoire, l' article 42 tend à préciser que le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires comprend une partie relative à la stratégie régionale en matière aéroportuaire.
L' article 43 tend à transférer aux régions le pilotage des pôles de compétitivité.
Dans le domaine de la santé, l' article 44 confierait la présidence du conseil de surveillance des agences régionales de santé au président du conseil régional. Cette instance verrait également sa composition rééquilibrée au bénéfice des collectivités, et ses missions élargies.
Afin de confier à la région un bloc de compétences en matière de transition écologique, l' article 45 tend à transférer aux régions le fonds économie circulaire et le fonds chaleur, qui relèvent actuellement de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). L'article propose également de confier aux régions la responsabilité du dispositif Natura 2000.
Le chapitre III accroit la décentration de notre État, considérant qu' un État déconcentré est gage d'efficacité .
L' article 46 ferait du préfet de département le principal décideur des actions menées dans les territoires. À cette fin, serait posé le principe que toute décision de l'État au niveau territorial, y compris lorsqu'elle relève du niveau de la circonscription régionale, est prise par le représentant de l'État dans le département ou sur sa délégation. Cet article renforcerait également l'autorité des préfets de départements sur les agences de l'État au niveau territorial. À cette fin, il attribuerait au préfet de département un pouvoir hiérarchique sur les délégations régionales de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
L' article 47 détermine les conditions dans lesquelles le préfet, dans les domaines de compétence des collectivités territoriales dans lesquels le législateur a déjà confié au pouvoir réglementaire national l'application des dispositions législatives, pourrait autoriser les collectivités territoriales à déroger aux règles fixées par un décret.
L' article 48 généralise l'information des élus sur les fermetures ou déplacements envisagés sur leur territoire des services déconcentrés et des services des autres collectivités territoriales.
Le titre III a pour objet de renforcer la différenciation, dans le respect de l'unité nationale . Le caractère unitaire et indivisible de la République n'implique pas que l'application des règles législatives ou réglementaires soit dans tous les cas uniforme sur l'ensemble de son territoire. Cette uniformité, qui ne prend pas en compte la diversité des territoires et des besoins, n'est pas, en toutes circonstances, gage d'efficacité.
La différenciation est déjà appliquée en Corse, où une collectivité territoriale exerce des compétences locales spécifiques. Elle bénéficie aussi à l'Alsace dont les deux départements vont fusionner avec des compétences accrues justifiées par ses spécificités. Elle est plus encore à l'oeuvre dans les outre-mer, où elle sert l'égalité des chances entre les territoires par la reconnaissance d'une autonomie accrue. Reconnaître le droit à la différenciation, dans le respect de l'unité nationale et du principe d'égalité, permettra une meilleure adéquation de l'action publique aux réalités locales.
L' article 49 tend à ce que les propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur réalisées par les collectivités territoriales, ainsi que toutes les propositions concernant le développement économique, social et culturel des régions et des collectivités territoriales d'outre-mer soient transmises aux deux assemblées et non simplement au Gouvernement.
L' article 50 tirerait les conséquences dans l'ensemble de la législation ordinaire de la réunion des articles 73 et 74 de la Constitution proposée par la proposition de loi constitutionnelle.
Afin de mieux prendre en compte les réalités guyanaises, l' article 51 propose plusieurs adaptations des modalités de l'action publique sur ce territoire en matière de lutte contre l'orpaillage illégal et d'immigration irrégulière.
L' article 52 permettrait quant à lui, d'une part, l'exploitation des ressources dans les zones de droits d'usages collectifs (ZDUC) afin de favoriser le développement économique des communautés qui y vivent et, d'autre part, la création, au sein d'une commune de grande superficie, de communes déléguées sur le modèle de celles existant au sein des communes nouvelles.
Enfin, le titre IV , composé de deux articles, a pour objet de renforcer le contrôle du respect par le Gouvernement des libertés locales . Le Parlement doit être le garant du respect des libertés locales, qui sont au coeur du pacte démocratique, pour les protéger face à la tentation permanente de la recentralisation. Des outils nouveaux de suivi et d'évaluation doivent être mis en oeuvre aux fins de s'assurer de la concrétisation des principes de subsidiarité et de libre administration des collectivités.
L' article 53 tend à permettre la saisine du Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) par le Parlement pour apprécier la pertinence des projets de textes au regard du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales.
L' article 54 renforcerait le rôle du Conseil national d'évaluation des normes, en obligeant le Gouvernement, lorsqu'il émet un avis défavorable sur un projet de loi, à lui transmettre un projet modifié ou à justifier le maintien du projet initial en adressant des informations complémentaires en vue d'une seconde délibération, comme c'est le cas actuellement pour les projets de textes règlementaires.
Ces articles seraient par ailleurs complétés par des dispositions relevant des règlements des assemblées, afin de mettre en oeuvre les propositions n° s 45 à 48 du rapport 50 propositions pour le plein exercice des libertés locales .
* 1 Rapport disponible à l'adresse suivante : https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/redaction_multimedia/2020/2020-Documents_pdf/Rapport_GT_Decentralisation_.pdf
* 2 Article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles.