EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Nombreuses sont les entreprises à subir des défauts et retards de paiement alors que certaines entreprises débitrices sont solvables et ne contestent pas leur dette. Ces dernières font alors preuve d'inertie tout en prenant le risque d'entraîner dans leurs difficultés leur créancier.

En l'espèce, il s'agit d'alléger notre arsenal juridique et de perfectionner la procédure dite de recouvrement simplifiée prévue par la loi « Macron » de 2015 et entrée en vigueur le 1 er juin 2016.

L'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE) prévoit que, pour recouvrer une modeste créance, il n'est pas nécessaire de saisir un tribunal en vue d'obtenir un titre exécutoire. Cette procédure peut être mise en oeuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure au montant de 4 000 euros. Cette procédure est cependant rarement utilisée et cette lacune tient à l'impossibilité, pour un même huissier, de délivrer le titre exécutoire et, ensuite, de procéder, en cas d'échec du recouvrement amiable, à l'exécution forcée entrainant ainsi une perte de temps parfois décisive pour le créancier.

Cette proposition de loi tend à fluidifier cette procédure puisqu'il n'existe aucun risque déontologique. La délivrance du titre exécutoire n'appelle aucun rôle actif de la part de l'huissier. En effet, la délivrance d'un titre exécutoire s'impose à l'huissier dès lors qu'il constate un fait objectif, ne laissant place à aucune appréciation (la facture est ou n'est pas payé, elle est ou n'est pas contestée). De fait, et c'est là tout l'objet de cette proposition de loi, le même huissier doit pouvoir assurer l'exécution forcée du titre.

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