EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi organique vise à clarifier diverses dispositions du droit électoral. Elle tend, en outre, à mettre en oeuvre les propositions émises par le Conseil constitutionnel à l'occasion des élections législatives de 2017 1 ( * ) .
Elle est complétée par une proposition de loi qui s'inscrit dans la même logique.
L' article 1 er tend à clarifier les hypothèses dans lesquelles le Conseil constitutionnel peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat aux élections législatives ou sénatoriales. La proposition de loi comporte un dispositif similaire pour les élections municipales, départementales et régionales.
L'article 1 er propose ainsi d'harmoniser les rédactions du code électoral en prévoyant que le juge de l'élection « peut » déclarer le candidat inéligible « en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales » . Aussi, une simple erreur matérielle, sans volonté de fraude, ne justifie-t-elle pas qu'un candidat soit déclaré inéligible.
Reprenant une préconisation du Conseil constitutionnel, l'article 1 er vise également à revoir le « point de départ » de cette inéligibilité, sans modifier sa durée maximale de trois ans.
En l'état du droit, l'inéligibilité s'applique à compter de la décision du juge de l'élection. Or, l'instruction de l'affaire peut prendre plusieurs mois (voire une année complète) et varie d'un dossier à l'autre. En conséquence, pour des irrégularités équivalentes, certains candidats subissent une période d'inéligibilité incluant un scrutin ultérieur et d'autres voient leur inéligibilité expirer avant ce scrutin.
En conséquence, l'article 1 er propose que cette inéligibilité s'applique à compter du premier tour du scrutin concerné par la décision du juge de l'élection et non à compter de cette dernière. Commun à l'ensemble des candidats, ce nouveau « point de départ » de l'inéligibilité réduirait les disparités observées.
L' article 2 vise à transposer ce dispositif aux inéligibilités prononcées pour des manoeuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
L' article 3 procède à diverses mesures de coordination et étend l'application de la proposition de loi organique aux collectivités d'outre-mer.
En application de l' article 4 , les articles 1 er et 2 s'appliqueraient à tout député ou sénateur à compter du prochain renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient. Par cohérence avec la proposition de loi, l'article 3 entrerait en vigueur le 30 juin 2020.
* 1 Décision n° 2019-28 ELEC du 21 février 2019.