EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis 2017, sous l'autorité du Président de la République Emmanuel Macron, et du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Bruno Le Maire, le Gouvernement a agi avec la préoccupation constante de simplifier la vie des entreprises, afin de leur permettre de se développer.

Simplifier drastiquement est un enjeu majeur pour notre économie : la charge des normes, des démarches, des complexités du quotidien pèse pour au moins 3 % du PIB sur notre économie. Simplifier drastiquement relève aussi d'un enjeu de justice sociale : les TPE, les PME, voire les ETI n'ont tout simplement pas les moyens humains de mettre en oeuvre les normes quand elles sont en fait adaptées à de très grandes entreprises.

Cette transformation consiste avant tout à faire confiance à celles et ceux qui développent l'activité économique et créent des emplois, en prenant les mesures nécessaires pour que la relation avec l'administration repose bien d'avantage sur le principe de confiance et que les enjeux de la mise en oeuvre concrète sur le terrain des normes législatives et réglementaires dans la vie économique quotidienne soient mieux pris en compte. Cette transformation consiste également à ce que l'administration soit davantage accessible et disponible pour accompagner la création d'activité et d'emplois. Il en va de la libération des capacités de créativité, de production de richesses, d'inventivité et de savoir-faire de tous nos compatriotes.

Ce projet de loi de simplification a été préparé en partant prioritairement des besoins et des demandes des TPE et des PME. Une consultation citoyenne, lancée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et par la ministre déléguée chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation sur la plateforme make.org., a recueilli plus de 5 000 propositions et plus de 700 000 votes sur l'ensemble des propositions. Le rapport de la consultation citoyenne a été publié fin janvier 2024.

Le projet de loi s'inspire également de travaux parlementaires : ceux conduits par le sénateur Olivier Rietmann, président de la délégation sénatoriale aux entreprises, et celui de cinq parlementaires, Mmes Anne-Cécile Violland et Nadège Havet et MM. Louis Margueritte, Alexis Izard et Philippe Bolo publié le 15 février 2024 (https://www.economie/gouv.fr/consultation-simplification-entreprise).

La simplification est un enjeu majeur et un chantier d'ampleur. Ce présent projet de loi est un point de départ et non un aboutissement. Il vise à donner un nouvel élan à la société et à l'économie française pour libérer pleinement le potentiel de croissance et de création d'emplois dans notre pays. Ce projet de loi devra donc nécessairement être suivi d'autres projets de loi à l'avenir. En outre, beaucoup d'autres mesures ne relèvent pas uniquement de la loi.

Ce projet de loi s'inscrit dans trois principes essentiels.

Le premier c'est de diminuer radicalement la charge engendrée par les démarches administratives - première demande exprimée dans le cadre des consultations menées. Il s'agit d'opérationnaliser le principe du « dites-le nous une fois » mais, au-delà, de remettre en question de manière systémique et systématique l'opportunité de chacune des démarches administratives imposée à nos concitoyens et nos entrepreneurs. C'est l'objectif de suppression des formulaires Cerfa et au-delà, la suppression d'obligations de déclarations, la déclaration plutôt que l'autorisation, un silence qui vaut accord plutôt qu'un silence qui vaut refus. Supprimer des démarches, c'est supprimer de la bureaucratie et libérer de la ressource pour renforcer le véritable service public, y compris en « réhumanisant » l'accès à l'administration lorsque c'est nécessaire. Dématérialiser ne doit en effet jamais se faire au détriment d'une administration accessible de manière « omnicanale », y compris grâce à des procédures papier rationnalisées, pour les usagers qui le demandent.

Le deuxième grand principe, c'est de changer de paradigme dans la relation entre l'administration et les entreprises. La confiance doit être remise au coeur de cette relation. Plutôt que de contrôler pour sanctionner à tout prix, il s'agit de proposer systématiquement un accompagnement, de promouvoir la transparence, la mise en conformité, la médiation, la sécurisation de l'entreprise.

Le troisième grand principe, c'est la rationalisation de la norme, que ce projet de loi ne vise pas à épuiser mais qu'il vise à amorcer dans de nombreux secteurs. Limiter les contraintes inutiles, accélérer les délais, éviter les surtranspositions, renoncer aux procédures excessivement rigides. Cette démarche exige de procéder à un peignage fin de l'ensemble de notre droit, qui ne pourra être durablement effectuée que par un travail sur le long cours, notamment au moyen d'une loi annuelle de simplification. Le présent projet de loi vise d'ores et déjà à purger un grand nombre des irritants récurrents remontés par les professionnels dans le cadre des consultations menées et à assurer, notamment en évaluant mieux l'impact des normes qui seront adoptées à l'avenir sur nos petites entreprises, à jeter les bases d'une simplification durable.

Ce projet de loi est organisé en douze titres.

Le titre Ier propose des mesures de simplification de l'organisation de l'administration.

Le titre II vise à simplifier les démarches administratives des entreprises.

Le titre III contient des dispositions visant à faciliter l'accès de toutes les entreprises à la commande publique.

Le titre IV a pour objet la simplification d'obligations pesant sur l'organisation et le fonctionnement des entreprises.

Le titre V contient des dispositions pour faciliter et de sécuriser le règlement des litiges.

Le titre VI vise à aligner les droits des TPE sur ceux des particuliers.

Le titre VII contient des mesures visant à faciliter l'essor de projets industriels et d'infrastructures.

Le titre VIII propose des simplifications pour accélérer la transition énergétique et écologique de notre économie.

Le titre IX contient des mesures facilitant l'innovation issue de la recherche.

Le titre X a pour objectif de faciliter l'installation et les travaux des commerces et à fluidifier les relations entre bailleurs et commerçants.

Le titre XI vise à assurer une simplification durable.

Le titre XII correspond aux dispositions diverses.

Titre Ier. - Simplifier l'organisation de l'administration.

L'article 1er vise à simplifier et rationnaliser le paysage administratif en supprimant cinq commissions administratives consultatives :

- le Conseil supérieur de l'aviation civile ;

- la Commission supérieure du numérique et des postes ;

- le Conseil stratégique de la recherche ;

- la commission chargée d'apprécier l'aptitude à exercer les fonctions d'inspecteur général ou de contrôleur général ;

- le comité national de la gestion des risques en forêt.

Certaines de ces commissions ne se sont pas, ou très peu, réunies au cours des dernières années. Il en va ainsi du Conseil stratégique de la recherche qui ne s'est pas réuni depuis 2015, ou encore du Conseil supérieur de l'aviation civile qui ne s'est pas réuni depuis 2016. Le comité national de la gestion des risques en forêt ne s'est, depuis sa création, réuni qu'à trois reprises (en 2013, 2016 et la dernière fois en 2017).Par ailleurs, les corps d'inspection mis en extinction en application du décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 ne pouvant plus mettre en place le dispositif de recrutement par la voie du tour extérieur prévu aux articles L. 326-6 et L. 326-7 du code général de la fonction publique, la commission qui, en application de ces articles, était chargée d'apprécier l'aptitude à exercer les fonctions d'inspecteur général ou de contrôleur général n'a plus lieu d'être.

Enfin, le rôle de la Commission supérieure du numérique et des postes apparaît redondant avec celui de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la Presse (Arcep) et du Conseil national du numérique qui a été créé en 2011.

Titre II. - Simplifier les démarches administratives des entreprises.

Afin d'alléger la charge déclarative des entreprises et d'améliorer les relations entre les entreprises et l'administration, un travail de détail doit être engagé pour simplifier très concrètement la vie des entreprises. L'article 2 habilite le Gouvernement à agir par ordonnances afin de permettre à l'administration de mener les travaux nécessaires à la simplification des démarches déclaratives des entreprises et d'accélérer ainsi le processus en faveur du pré-remplissage des formulaires et donc la suppression des déclarations/démarches redondantes et/ou superfétatoires. Il s'agira particulièrement de transformer des procédures d'autorisation en simples déclarations, et de supprimer des déclarations. Une analyse approfondie fondée sur un recensement fin devra permettre de s'assurer que ces simplifications sont faites sans porter préjudice à la participation du public, ni à l'ensemble des règles notamment européennes qui conduisent à des déclarations ou autorisations. Sur le fond, il sera également nécessaire de s'assurer que la protection de nos concitoyens reste maintenue à un niveau comparable mais avec moins de procédures.

L'article 3 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de niveau législatif propres à permettre la création, sur demande d'une entreprise, d'une garantie consistant en une prise de position formelle sur l'application d'une norme à sa situation de fait ou à son projet, opposable à l'administration.

Ces instruments contribuent à renforcer la sécurité juridique et à simplifier les relations avec l'administration.

L'habilitation sollicitée est destinée à élargir leur utilisation dans de nouveaux champs de l'action administrative dont certains restent encore à identifier, ce qui justifie cette disposition d'habilitation sur le fondement de l'article 38 de la Constitution.

Titre III. - Faciliter l'accès de toutes les entreprises à la commande publique.

L'article 4 fait obligation aux personnes publiques autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale, d'utiliser un unique profil d'acheteur mis gratuitement à leur disposition par l'État. Il poursuit ainsi un objectif d'harmonisation entre acheteurs publics donc de simplification pour les entreprises, dont les coûts de gestion interne seront ainsi réduits.

L'article 5 unifie le contentieux de la commande publique au profit de la compétence du juge administratif, en qualifiant d'administratif l'ensemble des contrats de la commande publique, à l'exception des marchés relevant du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique et des contrats de concession relevant du livre II de la troisième partie du même code. Il poursuit ainsi un objectif de simplification et d'uniformisation du contentieux de la commande publique en levant les incertitudes sur le juge compétent à saisir, en contribuant à accélérer le traitement des recours, en renforçant la sécurité juridique par une application uniforme des règles de la commande publique.

Titre IV. - Simplifier les obligations pesant sur l'organisation et le fonctionnement des entreprises.

Chapitre Ier. - Simplifier les obligations d'information.

La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a mis en place un dispositif d'information des salariés d'une entreprise lorsqu'est envisagé un projet de vente, afin d'offrir aux salariés de l'entreprise la possibilité de présenter une offre d'acquisition. Cette obligation d'information préalable prévoit que les salariés sont avertis au moins deux mois avant la vente.

Les modifications des livres Ier et II du code de commerce portées par l'article 6 permettront de faciliter les ventes de fonds de commerces et d'entreprises de moins de 50 salariés, en réduisant le délai d'information obligatoire préalable des salariés de deux à un mois et en abaissant le plafond de l'amende civile pouvant être prononcée lorsqu'une action en responsabilité est engagée à 0,5 % du montant de la vente au lieu de 2 %.

Ces modifications tirent en outre les conséquences des réformes législatives intervenues depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, modifiant la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, notamment la suppression des comités d'entreprise et l'introduction des comités sociaux et économiques.

Pour rendre le bulletin de paie plus simple à éditer et plus compréhensible, notamment sur les prélèvements opérés sur son salaire brut, l'article 7 permet à l'employeur de déroger aux modalités de remise des bulletins de paie définies au deuxième alinéa de l'article L. 3243-2 du code du travail pour transmettre au salarié des éléments qui ne figureront plus dans le bulletin de salaire même. Il permet en outre à l'employeur de remettre ces éléments uniquement par voie dématérialisée, sans que le salarié ne puisse s'y opposer.

Ces différentes dispositions de l'article 7 entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027 afin de laisser le temps aux éditeurs de logiciels de prévoir les évolutions nécessaires à la mise en oeuvre de cette réforme de simplification.

Chapitre II. - Alléger les contraintes qui pèsent sur la croissance des entreprises.

L'article 8 a pour objet de réhausser les seuils de notification des concentrations devant l'Autorité de la concurrence, exprimés en chiffre d'affaires. Cette réforme permettrait d'alléger les procédures administratives des entreprises, et en particulier des petites et moyennes entreprises actives en France, puisque le rehaussement des seuils de notification conduirait à dispenser la notification d'un nombre important d'opérations (estimé de 20 à 30 % des opérations aujourd'hui notifiées), non problématiques d'un point de vue concurrentiel.

L'absence de réévaluation des seuils généraux depuis 2004 et des seuils applicables au commerce de détail depuis 2008 et l'augmentation parallèle du taux d'inflation et du PIB nominal français ont mécaniquement fait diminuer le niveau relatif de ces seuils et ont contribué à une augmentation significative du nombre d'opérations notifiées à l'Autorité de la concurrence.

Titre V. - Faciliter et sécuriser le règlement des litiges.

Chapitre Ier. - Élargir les dispositifs non-juridictionnels de règlement des litiges.

L'article 9 simplifie et unifie les dispositions du code des relations entre le public et l'administration en matière de règlement amiable des différends avec l'administration, sous la dénomination unique de médiation. Il prévoit que l'administration met à la disposition du public les services d'un médiateur dans des domaines et dans des conditions déterminés par décret en Conseil d'État. Les entreprises pourront activer ce dispositif en vue du traitement amiable et rapide de leurs différends avec l'administration. Pour assurer l'attractivité de la médiation et la préservation du droit à un recours effectif, les délais de recours contentieux sont interrompus et les délais de prescription suspendus dans les conditions prévues par le code de justice administrative.

L'article L. 574-5 du code monétaire et financier punit d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas déclarer au RCS les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes.

Ce délit est fortement critiqué par les entreprises, qui jugent une telle pénalisation excessive. Le rapport parlementaire « Rendre des heures aux Français » remis au ministre de l'économie le 15 février 2024 s'en est fait l'écho dans sa proposition n° 12.

La peine d'emprisonnement n'est pas la plus adaptée pour réprimer de tels manquements, la plupart du temps purement formels, découlant de la méconnaissance d'une obligation déclarative. Il est donc proposé à l'article 10 de supprimer la peine d'emprisonnement pour la remplacer par une peine d'amende plus importante afin de maintenir l'aspect dissuasif de la répression et de se conformer aux engagements internationaux de la France. Le quantum de l'amende proposé s'inspire de ce qui est prévu dans d'autres pays de l'Union européenne, notamment le Luxembourg. Il est proposé de faire de même sur la peine maximale prévue en matière d'obstacle aux vérifications et contrôle du commissaire aux comptes ou de l'auditeur de durabilité en matière d'information de durabilité.

Chapitre II. - Simplifier et clarifier certains pans du droit.

Le droit des contrats spéciaux est une branche du droit privé qui fixe les règles spécifiques à certains contrats nommés, dont les modèles les plus usuels figurent dans le code civil (tels que les contrats de vente, d'entreprise, de location, de prêt ou de mandat). Ces règles spéciales complètent et s'articulent avec le droit commun des contrats mais elles datent pour l'essentiel du code Napoléon de 1804.

En conséquence, ces dispositions ne correspondent plus aux besoins de la vie économique et sociale actuels alors que les contrats spéciaux sont pourtant utilisés quotidiennement et tiennent une place importante notamment dans le monde des affaires. Compte tenu de la grande technicité de la matière, l'article 11 vise à habiliter le Gouvernement à réformer par ordonnance le droit des contrats spéciaux, dans un délai de deux ans. Cette habilitation porte sur les principaux contrats spéciaux régis par le code civil : la vente, l'échange, le louage d'ouvrage ou contrat d'entreprise, le bail ou contrat de location, le prêt, le dépôt et le séquestre, les contrats aléatoires et le mandat.

Chapitre III. - Simplifier et accélérer les procédures judiciaires.

L'article 12 modifie des dispositions du code de justice administrative relatives aux magistrats honoraires et au juge des référés. Ces mesures visent à fluidifier et accélérer le traitement des requêtes et des référés, l'organisation des enquêtes publiques et l'exécution des décisions juridictionnelles des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Ainsi, cet article permet aux magistrats honoraires des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de compléter une formation de jugement en cas de vacance ou d'empêchement d'un membre de cette formation, d'accomplir toute diligence utile pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle faisant l'objet d'une demande d'exécution, ainsi que d'exercer les fonctions pouvant être déléguées à un magistrat administratif dans le cadre des enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement. Cet article supprime la condition de grade de premier conseiller, prévue à l'article L. 511-2 du code de justice administrative, qui conditionne l'accès à l'exercice des fonctions de juge des référés pour les magistrats désignés par les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Titre VI. - Aligner les droits des très petites entreprises sur ceux des particuliers.

L'article 13 vise à porter des mesures de simplification relevant du domaine bancaire nécessaires pour rendre plus fluides et plus transparentes les relations d'affaires entre les TPE et les établissements bancaires.

En premier lieu, une précision est apportée au code monétaire et financier pour garantir la gratuité de toute clôture de comptes bancaires détenus par des professionnels. Cette mesure permet de favoriser la mise en concurrence des établissements bancaires et la qualité des services offerts par les banques aux entreprises.

En deuxième lieu, pour les TPE, l'envoi gratuit d'un relevé annuel des frais bancaires acquittés par l'entreprise contribue à renforcer la transparence tarifaire, la comparabilité des prix et donc la concurrence.

L'article 14 vise à contribuer à la simplification dans le champ des assurances à travers trois mesures : en premier lieu, en améliorant l'information délivrée aux entreprises lors d'une réalisation unilatérale d'un contrat par un assureur ; en deuxième lieu, en permettant aux entreprises de procéder à la résiliation à tout moment de certains contrats d'assurance ; et, en troisième lieu, en encadrant les délais d'indemnisation des assurés dans le cadre des dommages aux biens, afin d'accélérer les procédures.

Titre VII. - Faciliter l'essor des projets industriels et d'infrastructure.

L'article 15 concerne les centres de données, plus communément appelés « datacenters ». Ils constituent l'infrastructure sous-jacente indispensable au fonctionnement de l'ensemble de l'économie numérique, et par extension, compte tenu de la vaste transition numérique en cours, de l'économie comme de la société française. Or, le déploiement des centres de données les plus importants en termes d'impact sur la transition numérique ou sur la souveraineté nationale ne fait à ce jour l'objet d'aucun cadre favorable spécifique, quand bien même il est essentiel de pouvoir sécuriser leur implantation rapide sur le territoire. L'extension du dispositif de « projet d'intérêt national majeur », introduit avec la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte pour les projets industriels les plus stratégiques, aux centres de données d'envergure comparable participera à accélérer et sécuriser leur implantation en France.

Le développement d'infrastructures pour la transition énergétique est assuré par des entités soumises au code de la commande publique (État ou entreprises publiques). À titre d'illustration, l'État assure pour l'éolien en mer la conduite des études techniques et environnementales pour l'éolien en mer. RTE assure le raccordement des parcs éoliens en mer au réseau de transport d'électricité, qui nécessite la construction de postes électriques spécifiques. L'article L. 2113-10 du code de la commande publique prévoit l'allotissement des marchés publics pour assurer l'accès des PME à la commande publique. L'article 16 propose d'élargir les cas de dérogation à ce principe en exonérant les marchés portant sur certaines infrastructures concourant à la transition énergétique tout en préservant l'accessibilité aux PME. Cela permettra de renforcer l'attractivité de ces marchés pour les fournisseurs dans un contexte de fortes tensions d'approvisionnement. De plus, l'article L. 2193-11 du code de la commande publique prévoit actuellement le paiement direct des sous-traitants. Ces dispositions ont vocation à protéger les sous-traitants d'une possible défaillance de l'entreprise principale, au prix d'un traitement administratif plus lourd pour le titulaire principal du marché et les sous-traitants. Compte tenu des garanties portant sur les acteurs principaux de ce type de marché, l'article 16 propose également d'assouplir le cadre légal, en laissant la possibilité aux sous-traitants de renoncer au paiement direct lorsqu'ils y trouvent un intérêt. Cette évolution ne remet pas en question l'obligation de déclarer les sous-traitants.

Le déploiement du très haut débit mobile sur tout le territoire est une priorité pour le gouvernement. Or, il existe deux sources majeures de complexité pour les entreprises associées à ce projet, toutes deux liées à l'installation des antennes de téléphonie mobile. D'abord, dans la mesure où les maires peuvent retirer une décision d'urbanisme entachée d'illégalité, les opérateurs doivent attendre l'expiration du délai de trois mois avant de lancer les travaux d'installation, ce qui retarde le déploiement de la couverture numérique. Ensuite, compte tenu des investissements engagés et de la durée de leur amortissement, l'incertitude existe quant au maintien sur le site d'infrastructures de téléphonie mobile en raison de la chaine des contrats et baux impliquant différents acteurs. Dans ce contexte, l'article 17 vise à améliorer la lisibilité de ces deux régimes et à renforcer leur efficacité dans l'esprit de la loi qui les a créées initialement.

La mise en oeuvre de la séquence éviter-réduire-compenser est un enjeu central pour les projets d'implantation industrielle comme pour les projets d'aménagement ou d'infrastructure. Du fait d'un temps insuffisant ou d'un défaut d'anticipation, elle aboutit parfois à des difficultés à mettre en oeuvre ces compensations dans le calendrier prévisionnel d'autorisation et d'implantation du projet, ce qui peut devenir limitant, voire bloquant, pour des projets d'implantation industrielle notamment de grande ampleur. L'article 18 vise à modifier le cadre applicable à la compensation pour, tout en maintenant l'exigence de qualité de la compensation environnementale, donner plus de temps aux porteurs de projets pour la mettre en oeuvre, en leur permettant de réaliser des mesures compensatoires après le démarrage des travaux lorsque cela est approprié.

Titre VIII - Simplifier pour accélérer la transition énergétique et écologique de notre économie.

Chapitre Ier. - Simplifier la transition énergétique et l'essor des énergies renouvelables

L'article 19 vise à accélérer les procédures d'attribution et de refus des permis exclusifs de recherche des mines et de géothermie tout en prenant en compte les avis du public plus tôt dans la procédure, en parallèle du recueil des autres avis. Il ouvre la possibilité de réutiliser des ouvrages miniers pour créer un stockage géologique de dioxyde de carbone, et non pas seulement pour un autre usage régi par le code minier. Il propose de pouvoir invoquer la survenue de circonstances exceptionnelles pour accorder une prolongation de ce permis si son exécution a été empêchée. L'article vise enfin à instaurer en Guyane une autorisation préfectorale unique réglementant les conditions d'occupation temporaire du domaine privé et public de l'État, d'exploration et d'exploitation des substances concessibles, en unifiant les procédures.

L'article 20 permettra à l'autorité compétente de déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme, afin de contribuer notamment au déploiement des pompes à chaleur air/eau collectives et des énergies renouvelables implantées sur les bâtiments, dont l'usage est amené à se développer fortement dans les prochaines années, conformément aux trajectoires de la planification écologique de la France. C'est une recommandation de l'étude « sur les freins et leviers à la diffusion de la pompe à chaleur en logement collectif » réalisée par la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature et publiée en 2023. Les limites de gabarit et de hauteur imposées par les PLU, qui concernent les équipements techniques tels que les pompes à chaleur, peuvent en effet être bloquantes.

L'article 21 vise à supprimer l'obligation de réaliser un bilan carbone pour le soutien au biogaz dans le cadre des procédures de mise en concurrence, introduite en 2019. Il convient dans un premier temps de rappeler que le développement du biogaz est un des leviers de décarbonation de notre système énergétique et de réduction de notre dépendance à l'importation de gaz naturel, notamment russe. Les assurances en la matière sont déjà obtenues par d'autres dispositions. Après la transposition par l'ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018, l'obligation de réalisation de bilan carbone est devenue redondante avec les obligations relatives aux exigences de réduction d'émissions de gaz à effet de serre liées à la production du biométhane et d'électricité par cogénération de biogaz. De plus, le cahier des charges des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446-5, L. 446-14 et L. 446-15 peut prévoir l'obligation d'un bilan de carbone.

Titre IX. - Simplifier pour innover.

L'article 22 propose de simplifier les démarches à réaliser dans le cadre de recherches en matière de santé.

D'une part, il simplifie les démarches administratives des promoteurs de recherches impliquant la personne humaine (RIPH), notamment industriels, ayant reçu une autorisation et/ou un avis favorable pour la mise en oeuvre d'une recherche biomédicale ou relevant des règlements européens sur le médicament, le dispositif médical ou le dispositif médical de diagnostic in vitro, afin qu'ils puissent importer ou exporter les échantillons nécessaires à la recherche sans accomplir de formalité supplémentaire. Il prévoit en outre de simplifier les opérations d'import-export pour les entités juridiques en charge de biobanques au moyen d'autorisations globales d'import-export aux entités portant des biocollections et d'effectuer des contrôles a posteriori des opérations de transferts. Ceci permettra d'augmenter très significativement la compétitivité des structures françaises, privées ou publiques.

D'autre part, il vise à encourager le recours aux référentiels de la CNIL pour les traitements de données dans le domaine de la santé en permettant aux organismes publics ou privés représentatifs des acteurs concernés de proposer des référentiels à la CNIL et en prévoyant que celle-ci élabore et publie une stratégie comportant une programmation des référentiels à adopter, portant notamment sur les catégories de traitements les plus usuels. En outre, pour les études, évaluations et les recherches n'impliquant pas la personne humaine, il offre la possibilité, en cas d'avis favorable par un comité scientifique et éthique (CSE) local, de se dispenser de l'avis du Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé (CESREES) dans des conditions qui devront être définies dans un décret en Conseil d'État pris après avis de la CNIL.

L'article 23 modifie l'article 8 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dite « informatique et libertés » afin d'intégrer la prise en compte des enjeux d'innovation dans l'ensemble des missions de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) ce qui permettra de simplifier le dialogue avec les acteurs économiques et de promouvoir des approches innovantes et simplifiées tout en respectant les dispositions en vigueur en matière de protection des données.

Titre X. - Faciliter l'installation et les travaux des commerces et fluidifier les relations entre bailleurs et commercants.

L'article 24 modifie le régime des baux commerciaux en instaurant un principe de paiement mensuel du loyer pour tout preneur qui en fait la demande et une limitation du dépôt de garantie à trois mois de loyer, afin de limiter les sorties de trésorerie liées à la location du local. Il prévoit également un transfert l'obligation de restitution du dépôt de garantie vers le bailleur-acquéreur, en cas de vente d'un local commercial loué, afin de faciliter la restitution en fin de location.

L'article 25 porte plusieurs dispositions de simplification relatives à l'aménagement commercial. Il prévoit de modifier la définition de l'intérêt pour agir à l'encontre d'une autorisation d'exploitation commerciale afin de limiter les recours dilatoires. Une seconde disposition vise à simplifier la réorganisation interne des ensembles commerciaux en facilitant le transfert de droits commerciaux à l'intérieur de l'ensemble.

L'article 26 remplace le système d'autorisation par un système de déclaration pour la réalisation des travaux dans certains établissements recevant du public, afin de simplifier les travaux à l'intérieur des magasins situés dans l'enceinte de grands centres commerciaux.

Titre XI. - Assurer une simplification durable.

L'article 27 institue l'évaluation par l'administration des conséquences prévisibles pour les petites et moyennes entreprises des projets de lois qui les concernent.

Titre XII. - Dispositions diverses.

L'article 28 tire les conséquences de la décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 du Conseil constitutionnel en clarifiant la procédure de saisie des droits incorporels dans le code des procédures civiles d'exécution. En outre, il réintroduit dans le code de l'organisation judiciaire la compétence du juge de l'exécution, abrogée par la décision précitée, pour trancher les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée.

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