EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'Union européenne et ses États membres, ont signé à Bruxelles les 12 octobre et 15 novembre 2021 deux accords sur la création d'un espace aérien commun respectivement avec l'Arménie et l'Ukraine.

L'objet de ces deux accords est d'ouvrir progressivement les relations aériennes entre l'Union européenne, l'Arménie et l'Ukraine sous condition de la reprise, par ces deux États, d'une part substantielle de l'acquis communautaire en matière de transport aérien. Ces accords permettent ainsi de garantir des standards élevés dans les domaines de la sécurité, de la sûreté, de la gestion du trafic aérien ainsi que l'application des certaines règles communautaires en matière d'environnement, d'accès au marché, de protection des consommateurs et de temps de travail pour les professionnels du transport aérien, tout en libéralisant les marchés des services aériens entre les territoires des États membres de l'Union européenne, l'Arménie et l'Ukraine.

1) Accord conclu avec l'Arménie

L'accord avec l'Arménie comporte trente-et-un articles et deux annexes.

L'article 1er fixe l'objectif de l'accord, à savoir la création d'un espace aérien commun.

L'article 2 définit les termes employés dans l'accord.

Le titre Ier est consacré aux dispositions économiques (articles 3 à 13).

Les droits commerciaux des transporteurs aériens des Parties contractantes pour les services aériens internationaux sont fixés à l'article 3. Les transporteurs européens pourront desservir, au départ de tout aéroport de l'Union européenne, tout aéroport d'Arménie (droits dits de troisième et quatrième libertés) et effectuer des vols via un point intermédiaire dans certains États tiers, ou au-delà de l'Arménie vers des États tiers (droits de cinquième liberté). Les transporteurs arméniens bénéficieront des mêmes libertés, mais sans possibilité d'exercer des droits de cinquième liberté au-delà des pays de l'Union européenne. Les dispositions transitoires prévues à l'annexe 1 précisent les conditions dans lesquelles ces droits peuvent être exercés.

Les articles 4 et 5 se rapportent à l'autorisation et aux révocations des autorisations d'exploitation des transporteurs aériens. Ils établissent les conditions dans lesquelles les Parties contractantes accordent et refusent, révoquent, suspendent ou limitent lesdites autorisations d'exploitations.

L'article 6 sur les investissements permet la détention et le contrôle effectif des transporteurs aériens de chaque Partie par les intérêts de l'autre Partie, sous réserve d'une décision du comité mixte prévu à l'article 23.

Le respect des lois et règlements des Parties contractantes relatifs à l'entrée, à la sortie et au séjour sur le territoire des aéronefs, des passagers, des membres d'équipage et du fret est rappelé à l'article 7.

Les Parties affirment dans l'article 8 leur attachement au principe d'une concurrence loyale qui implique, notamment, la suppression, sauf exception, des différentes formes de subventions publiques.

L'article 9 porte sur les activités commerciales. Il précise les conditions dans lesquelles les transporteurs aériens de chaque Partie peuvent exercer leurs activités commerciales sur le territoire de l'autre Partie.

L'article 10 prévoit les exemptions en matière de droits de douane et taxes que s'accordent mutuellement les Parties contractantes.

L'article 11 porte sur les redevances imposées pour l'usage des aéroports, des infrastructures et des services aéronautiques. Il définit les critères auxquels doivent satisfaire les redevances d'usage.

Le principe de la liberté de fixation des tarifs des services aériens par les transporteurs est posé à l'article 12. Ce dernier prévoit que les autorités des Parties contractantes peuvent exiger le dépôt ou la notification des tarifs pratiqués.

L'article 13 organise l'échange de données statistiques.

Le titre II est consacré aux dispositions réglementaires (articles 14 à 21).

Ce titre II traite de l'ensemble des dispositions de la réglementation de l'Union européenne auxquelles les Parties doivent se conformer : sécurité, sûreté, navigation aérienne, protection des consommateurs, systèmes informatisés de réservation et aspects sociaux du transport aérien. Les textes correspondants figurent à l'annexe 2 de l'accord, et seront régulièrement réactualisés.

De plus,

- l'article 14 sur la sécurité aérienne prévoit que l'Arménie sera associée, en qualité d'observateur, aux travaux de l'Agence européenne de sécurité aérienne ;

- l'article 15 prévoit une coopération dans le domaine de la sûreté et autorise la Commission européenne à procéder à des inspections en Arménie conformément à la législation ad hoc de l'Union européenne ;

- l'article 16 prévoit une coopération dans la gestion du trafic aérien en vue d'élargir le ciel unique européen à l'Arménie, et associe l'Arménie en qualité d'observateur aux travaux du comité « Ciel unique européen » ;

- l'article 17 prévoit une collaboration en matière d'environnement, notamment pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

- l'article 18 sur la responsabilité des transporteurs aériens rappelle la règlementation internationale notamment concernant l'indemnisation des passagers.

Le titre III est consacré aux dispositions institutionnelles (articles 22 à 30).

L'article 22 est relatif à l'interprétation et la mise en oeuvre de l'accord et formalise les obligations qui incombent aux Parties afin d'assurer sa bonne application.

L'article 23 crée un comité mixte. Composé de représentants des Parties, il est responsable de la gestion et de l'application de l'accord.

L'article 24 porte sur le règlement des différents et à la procédure d'arbitrage. Il pose le principe du recours au comité mixte pour la résolution des différends survenant à propos de l'interprétation ou de l'application de l'accord et prévoit, si cette procédure est infructueuse, de recourir à un tribunal arbitral. Sous certaines conditions, une Partie peut recourir à des mesures de sauvegarde conformément aux conditions posées à l'article 25.

L'article 26, sur les relations avec les autres accords, prévoit que les dispositions de l'accord sur la création d'un espace commun avec l'Arménie prévalent sur les dispositions des accords bilatéraux existants entre les États membres et l'Arménie. Toutefois, les droits desdits accords bilatéraux qui seraient plus favorables continuent à s'appliquer.

Les articles 27 à 29 reprennent les éléments habituels du droit des traités relatifs aux amendements, à la dénonciation et à l'enregistrement de l'accord.

L'article 30 définit l'entrée en vigueur de l'accord, en prévoyant la possibilité de l'appliquer provisoirement sous réserve du droit interne des Parties.

L'article 31 précise que l'accord est rédigé dans toutes les langues de l'Union européenne et en arménien.

Les annexes

L'annexe I relative aux dispositions transitoires établit un lien entre la reprise de l'acquis communautaire par l'Arménie et le degré d'ouverture du marché. Ainsi, l'extension des opportunités commerciales aux vols dits de 5e liberté (par exemple entre deux États membres pour des transporteurs arméniens), est subordonnée à une décision du comité mixte validant l'achèvement de la reprise de l'acquis communautaire par l'Arménie.

L'annexe II dresse la liste des règles de l'Union européenne en matière d'accès au marché, de gestion du trafic aérien, de sécurité aérienne, de sûreté aérienne, d'environnement, de protection des consommateurs, de temps de travail pour certaines catégories de personnel et de systèmes informatisés de réservation que l'Arménie s'engage à reprendre progressivement dans le cadre de l'accord. Le comité mixte est chargé de la mise à jour régulière de cette liste.

2) Accord conclu avec l'Ukraine

L'accord avec l'Ukraine comporte quarante articles et sept annexes.

Le titre Ier est consacré aux dispositions générales (articles 1 à 4).

L'article 1er fixe l'objectif de l'accord, à savoir la création d'un espace aérien commun.

L'article 2 définit les termes employés dans l'accord.

Les articles 3 et 4 traitent de la mise en oeuvre générale de l'accord, en insistant sur son aspect non discriminatoire.

Le titre II est consacré à la coopération règlementaire (articles 5 à 15).

L'article 5 pose les principes généraux de cette coopération réglementaire, fondées sur des consultations, des échanges d'information et une assistance.

Le respect des lois et règlements des Parties contractantes relatifs à l'entrée, à la sortie et au séjour sur le territoire des aéronefs, des passagers, des membres d'équipage et du fret est rappelé à l'article 6.

Les articles suivants balayent l'ensemble des dispositions de la réglementation de l'Union européenne auxquelles les Parties doivent se conformer : sécurité, sûreté, navigation aérienne, protection des consommateurs, systèmes informatisés de réservation et aspects sociaux du transport aérien. Les textes correspondants figurent aux annexe I et IV de l'accord, et seront régulièrement réactualisés.

De plus,

- l'article 7 sur la sécurité aérienne prévoit que l'Ukraine sera associée, en qualité d'observateur, aux travaux de l'Agence européenne de sécurité aérienne ;

- l'article 8 sur la sûreté aérienne prévoit que des inspecteurs de la Commission européenne puissent participer comme observateurs aux inspections menées par les autorités ukrainiennes ;

- l'article 9 prévoit une coopération dans la gestion du trafic aérien en vue d'élargir le ciel unique européen à l'Ukraine, et associe l'Ukraine en qualité d'observateur aux travaux du comité « Ciel unique européen », ainsi qu'au programme SESAR via une coordination appropriée. Le paragraphe 8 sur les blocs d'espace fonctionnel, c'est-à-dire un volume d'espace aérien défini en fonction des besoins du trafic aérien et non en fonction des frontières des États, ne trouvera peut-être pas à s'appliquer car la révision en cours de la règlementation « Ciel unique » tend à rendre ces blocs facultatifs ;

- l'article 10 sur l'environnement prévoit une collaboration en matière d'environnement, notamment pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il ouvre la voie à la mise en place de mesures coercitives plus nombreuses que dans l'accord avec l'Arménien, probablement en lien avec les ambitions environnementales de l'Union européenne.

L'article 12 prévoit une coopération industrielle, l'Ukraine présentant la spécificité d'être un grand constructeur aéronautique.

L'article 15 prévoit l'information réciproque des Parties lorsque l'une d'entre elles envisage de modifier sa législation, avec possibilité de réunion du comité mixte pour prévoir son articulation avec l'accord entre l'Union européenne et ses États membres et l'Ukraine.

Le titre III est consacré aux dispositions économiques (articles 16 à 27).

Les droits commerciaux des transporteurs aériens des Parties contractantes pour les services aériens internationaux sont fixés à l'article 16. Les dispositions de l'annexe 2 précisent les conditions dans lesquelles ces droits peuvent être exercés.

Les articles 17 et 19 portent sur l'autorisation et les révocations des autorisations d'exploitation des transporteurs aériens et des permis techniques. Ils établissent les conditions dans lesquelles les Parties contractantes accordent et refusent, révoquent, suspendent ou limitent lesdites autorisations d'exploitations ou permis techniques.

L'article 18 pose le principe de la reconnaissance mutuelle des déterminations règlementaires relatives à l'aptitude et à la nationalité des transporteurs aériens.

L'article 20 sur les investissements permet la détention et le contrôle effectif des transporteurs aériens de chaque Partie par les intérêts de l'autre Partie, sous réserve d'une décision du comité mixte.

L'article 21 supprime les restrictions quantitatives pour les transferts d'équipement, de fournitures de pièces de rechange et autre matériel permettant l'opération de transport aérien.

L'article 22, sur les activités commerciales, précise les conditions dans lesquelles les transporteurs aériens de chaque Partie peuvent exercer leurs activités commerciales sur le territoire de l'autre Partie.

L'article 23 prévoit les exemptions en matière de droits de douane et taxes que s'accordent mutuellement les Parties contractantes.

L'article 24, relatif aux redevances imposées pour l'usage des infrastructures et services aéroportuaires et services aéronautiques, définit les critères auxquels doivent satisfaire les redevances d'usage.

Le principe de la liberté de fixation des tarifs des services aériens par les transporteurs est posé à l'article 25. Mais, contrairement à l'accord avec l'Arménie, il n'impose pas le dépôt ou la notification des tarifs pratiqués.

Les Parties affirment dans l'article 26 leur attachement au principe d'une concurrence loyale qui implique, notamment, la suppression, sauf exception, des différentes formes de subventions publiques. L'annexe VII précise les critères permettant de considérer qu'une aide d'État est compatible avec l'accord.

L'article 27 organise l'échange de données statistiques.

Le titre IV est consacré aux dispositions institutionnelles (articles 28 à 35).

L'article 28 relatif à l'interprétation et la mise en oeuvre de l'accord formalise les obligations qui incombent aux Parties afin d'assurer sa bonne application.

L'article 29 crée un comité mixte. Composé de représentants des Parties, il est responsable de la gestion et de l'application de l'accord.

L'article 30 relatif au règlement des différents et à la procédure d'arbitrage, pose le principe du recours au comité mixte pour la résolution des différends survenant à propos de l'interprétation ou de l'application de l'accord et prévoit, si cette procédure est infructueuse, de recourir à un tribunal arbitral. Sous certaines conditions, une Partie peut recourir à des mesures de sauvegarde conformément aux conditions posées à l'article 31.

L'article 32 sur la divulgation d'information rappelle que les délégués, experts et représentants pour cet accord sont tenus au secret professionnel.

L'article 33 prévoit les dispositions et périodes transitoires, avec le passage d'une étape à l'autre, qui sont précisées dans l'annexe III.

L'article 34, sur les relations avec les autres accords prévoit que les dispositions de l'accord sur la création d'un espace commun avec l'Ukraine prévalent sur les dispositions des accords bilatéraux existants entre les États membres et l'Ukraine. Toutefois, les droits desdits accords bilatéraux qui seraient plus favorables continuent à s'appliquer.

L'article 35 prévoit les ressources financières nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord.

Le titre V est consacré à l'entrée en vigueur, au réexamen, à la dénonciation et aux dispositions finales.

Les articles 36-37 et 39 reprennent les éléments habituels du droit des traités relatifs aux amendements, à la dénonciation et à l'enregistrement auprès de l'accord.

L'article 38 définit l'entrée en vigueur de l'accord avec l'Ukraine, en prévoyant la possibilité de l'appliquer provisoirement sous réserve du droit interne des Parties.

L'article 40 précise que l'accord est rédigé dans toutes les langues de l'Union européenne et en ukrainien.

Les annexes

L'annexe I dresse la liste des règles de l'Union européenne en matière d'accès au marché, de gestion du trafic aérien, de sécurité aérienne, de sûreté aérienne, d'environnement, de protection des consommateurs, de temps de travail pour certaines catégories de personnel et de systèmes informatisés de réservation que l'Ukraine s'engage à reprendre progressivement dans le cadre de l'accord. Le comité mixte est chargé de la mise à jour régulière de cette liste.

L'annexe II relative aux services agréés et aux routes spécifiées, précise les conditions d'exploitation des transporteurs européens et ukrainiens. Les transporteurs européens pourront desservir, au départ de tout aéroport de l'Union européenne, tout aéroport d'Ukraine (droits dits de 3e et 4e libertés) et effectuer des vols via un point intermédiaire dans certains États tiers, ou au-delà de l'Ukraine vers des États tiers (droits de 5e liberté). Les transporteurs ukrainiens bénéficieront des mêmes libertés, mais sans possibilité d'exercer des droits de 5e liberté au-delà des pays de l'Union européenne. Les transporteurs aériens ukrainiens ont le droit d'opérer des liaisons entre deux pays de l'Union européenne. Les transporteurs aériens de l'Union européenne ont un droit de cabotage en Ukraine.

L'annexe III relative aux dispositions transitoires établit un lien entre la reprise de l'acquis communautaire par l'Ukraine et le degré d'ouverture du marché. Ainsi, l'extension des opportunités commerciales aux vols dits de 5e liberté est subordonnée à une décision du comité mixte validant l'achèvement de la reprise de l'acquis communautaire par l'Ukraine.

L'annexe IV liste les certificats visés à l'annexe précédente.

L'annexe V précise les États mentionnés aux articles 17, 19 et 22 de l'accord. Il s'agit des États de l'espace économique européen et de la Suisse.

L'annexe VI traite des règles de procédures.

L'annexe VII précise les critères permettant de juger une aide compatible avec le présent accord aérien.

Telles sont les principales observations qu'appellent l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres d'une part, et la République d'Arménie d'autre part ; ainsi que l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres d'une part, et l'Ukraine d'autre part.

Partager cette page