EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article 75 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 modifiée relative à la croissance et la transformation des entreprises a habilité le Gouvernement à modifier par ordonnance le titre II de la partie II le code de commerce. L'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020 portant création, au sein du code de commerce, d'un chapitre relatif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation a été prise sur ce fondement.

Conformément au dernier alinéa du II de l'article 75 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance. Ce projet de loi a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020, dans le respect de cette échéance et conformément aux dispositions de l'article 38 de la Constitution.

L' article 1 er du projet de loi prévoit la ratification de l'ordonnance.

Un renvoi inutile résultant du a du 7° de l'article 3 de l'ordonnance doit ainsi être supprimé. Cette disposition modifie l'article L. 225-39 du code de commerce, qui exonère certaines conventions de la procédure des conventions réglementées, dont celles conclues entre une société et sa filiale directe ou indirecte détenue à 100 %, déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences légales. Au titre des mesures de coordination, l'ordonnance complète la liste des dispositions légales prévoyant un nombre minimum d'actionnaires avec les nouvelles dispositions du chapitre X applicables aux sociétés cotées. Si l'ajout d'un renvoi à l'article L. 22-10-2 (nombre minimum d'actionnaires dans les SA cotées) se justifie, la référence faite à l'article L. 22-10-1 (règle d'articulation entre le droit spécial des sociétés cotées et le droit commun des SA et des SCA) est inutile et doit, par conséquent, être supprimée. C'est l'objet de l' article 2 du présent projet de loi.

L'ajout, résultant du 20° de l'article 3 de l'ordonnance, d'une disposition propre aux sociétés cotées doit être supprimé de l'article L. 225-84 du code de commerce, propre aux sociétés non cotées. L'article L. 225-84 issu de l'ordonnance demande aux sociétés non cotées de suivre la procédure des conventions réglementées pour l'attribution des rémunérations exceptionnelles à leurs dirigeants. La dernière phrase de l'article, qui demande aux sociétés cotées de suivre en pareil cas la procédure de la politique de rémunération, a été justement transférée à l'article L. 22-10-26 (art. 3 [20 o b ] de l'ordonnance). C'est en revanche par erreur que l'ordonnance demande aux sociétés non cotées, par un renvoi à l'article L. 22-10-30, de respecter un élément de la procédure des conventions réglementées seulement applicable aux sociétés cotées (publication des conventions). Cette erreur n'a pas été faite s'agissant des sociétés anonymes monistes, l'article L. 225-46, - article équivalent à l'article L. 225-84 dans les sociétés anonymes duales - n'ayant connu qu'une suppression de sa dernière phrase, sans ajout d'autre référence (art. 3 [9°] de l'ordonnance). Il convient donc de corriger cette asymétrie. C'est l'objet de l' article 3 du présent projet de loi.

Le c du 25 o de l'article 3 de l'ordonnance a supprimé le deuxième alinéa du II de l'article L. 225-100-1, qui prévoit la possibilité de présenter sous la forme d'un rapport unique le rapport consolidé de gestion et le rapport de gestion, au lieu du troisième alinéa relatif aux sociétés cotées. Il y a donc lieu de rétablir le deuxième alinéa. C'est l'objet de l' article 4 du présent projet de loi.

L'article 6 de l'ordonnance a supprimé l'article L. 225-120 et transféré son contenu à l'article L. 22-10-44. Deux références à l'article L. 225-120 n'ont cependant pas été mises à jour dans le code de commerce : à l'article L. 225-103 et à l'article L. 225-105. Cet oubli est certes sans conséquence juridique dans la mesure où l'article L. 22-10-44 cite l'ensemble des articles auquel il déroge en y incluant les articles L. 225-103 et L. 225-105. La correction des références est cependant utile à la clarté du code. C'est l'objet des articles 5 et 6 du présent projet de loi.

Le b du 49 o de l'article 3 de l'ordonnance a procédé à un renvoi inutile qu'il y a lieu de supprimer. L'article L. 225-209-2 n'est en effet applicable qu'aux sociétés non cotées et ne fait l'objet d'aucune dérogation pour les sociétés cotées. Il est donc inutile de prévoir un renvoi à l'article L. 22-10-66, qui n'est applicable qu'aux sociétés cotées. La suppression de ce renvoi est l'objet de l' article 7 du présent projet de loi.

L'ordonnance a abrogé en totalité l'article L. 225-235 alors qu'une partie de ses dispositions concernaient toutes les sociétés anonymes, qu'elles soient cotées ou non cotées. Il y a donc lieu de rétablir ces dispositions. C'est l'objet de l' article 8 du présent projet de loi.

Au nouvel article L. 22-10-48 du code de commerce, une numérotation (I. -, II. -, III. -) a été omise lors du transfert du contenu de l'article L. 225-126. Rétablir cette numérotation est l'objet de l' article 9 du présent projet de loi.

Au nouvel article L. 22-10-52, un renvoi obsolète au II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier doit être supprimé, l'ordonnance du 21 octobre 2019 ayant abrogé cette disposition. C'est l'objet de l' article 10 du présent projet de loi.

En ne visant que les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'ordonnance a omis, au nouvel article L. 22-10-59, d'exclure de la dérogation qu'elle a prévue aux dispositions de l'article L. 225-197-1 les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation, s'agissant de l'aménagement statutaire concernant le cas d'attributions gratuites d'actions à certaines catégories des membres du personnel salarié. L'ajout de cette exclusion est l'objet du 1 o de l'article 11 du présent projet de loi.

Au III du nouvel article L. 22-10-59, un renvoi doit être corrigé. S'agissant des conditions d'attribution d'actions aux mandataires sociaux, il y a lieu de renvoyer, en fonction des formes sociales, à l'article L. 22-10-8 pour les SA monistes), à l'article L. 22-10-26 pour les SA duales (et non à l'article L. 22-10-30 comme c'est actuellement écrit) et à l'article L. 22-10-76 pour les SCA. La correction de cette référence est l'objet du 2 o de l'article 11 du présent projet de loi.

Au nouvel article L. 22-10-63 du code de commerce, une erreur matérielle doit être corrigée. La phrase de l'article L. 225-209-2 que l'ordonnance y a transférée n'y est pas correctement reprise : ce ne sont pas seulement les marchés réglementés qui sont soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier mais aussi les systèmes multilatéraux de négociation, dont la citation manque dans la phrase. L' article 12 du présent projet de loi apporte le complément voulu.

Avant le nouvel article L. 22-10-63 issu de l'ordonnance, manque l'insertion d'une nouvelle sous-section. L'article L. 22-10-73 devrait être en effet placé, par symétrie avec le chapitre des sociétés non cotées, dans une sous-section 7 « de la responsabilité civile », et non dans la sous-section 6 « de la dissolution ». Ajouter cette sous-section 7 est l'objet de l' article 13 du présent projet de loi.

Alors que l'ordonnance a prévu, quant à l'obligation de compter au sein du conseil d'administration des administrateurs représentant les salariés, une dérogation pour les sociétés anonymes cotées monistes (article L. 22-10-7) et duales (article L. 22-10-24), à la condition qu'au moins quatre cinquièmes des actions soient détenues par le même actionnaire, seul ou de concert), l'ordonnance a omis de prévoir cette même condition pour les sociétés en commandite par actions cotées. L'ajout de cette condition dans cette hypothèse est l'objet de l' article 14 du présent projet de loi.

Au II du nouvel article L. 22-10-77, deux erreurs de formulation se sont glissées lors du transfert du contenu de l'article L. 226-8-2, qui modifieraient les règles d'approbation des rémunérations des dirigeants des sociétés en commandite par actions cotées. Reprendre la formulation d'origine est l'objet de l' article 15 du présent projet de loi.

Le rétablissement de l'article L. 225-235 effectué par l'article 8 du présent projet de loi entraîne, par coordination, une modification à l'article L. 823-12-1 qui doit mentionner cet article L. 225-235. C'est l'objet de l'article 16 du présent projet de loi.

Enfin, l' article 17 du présent projet de loi procède à l'application outre-mer des dispositions précédentes.

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