EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération en matière de défense et au statut de leurs forces sur les territoires caribéens et sud-américain de la République française et du Royaume des Pays-Bas a été signé à La Haye, le 25 juin 2021 par la ministre des armées, Mme Florence Parly, pour la France, et par le ministre de la défense, M. Ank Bijleveld, pour les Pays-Bas.
Afin de renforcer le cadre juridique de la relation bilatérale de défense entre la France et les Pays-Bas, des démarches ont été initiées en vue de conclure un accord applicable dans les Caraïbes. Lors d'une réunion du Commandement européen du transport aérien (EATC) en octobre 2011, le ministère de la défense néerlandais a manifesté sa volonté de conclure un accord de coopération et de statut des forces applicable dans les Caraïbes françaises et néerlandaises, ainsi qu'en Guyane.
Renforçant le niveau de la coopération bilatérale entre les deux pays, cet accord permettra aux forces armées françaises et néerlandaises de bénéficier d'un cadre juridique adapté lors de nos missions conjointes aux Caraïbes, le SOFA OTAN ne s'appliquant pas dans les territoires autonomes des Antilles néerlandaises.
Rédigé sur la base de la réciprocité et s'inspirant des clauses classiques figurant dans les accords de statut des forces signés par la France, le présent accord détermine notamment le statut juridique et les conditions du séjour des membres du personnel des deux parties, déployés dans les Caraïbes, dans le cadre d'activités de coopération en matière de défense.
Outre un court préambule, le texte comporte vingt-trois articles.
Le préambule affirme la volonté de fixer le champ de coopération entre les deux États et le statut de leurs forces armées et des membres du personnel dans le cadre d'activités de défense et de sécurité et vise en particulier l'accord signé le 28 juillet 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif aux échanges d'informations protégées et classifiées.
L'article 1 er est consacré aux définitions. Celles-ci sont conformes aux stipulations figurant habituellement dans les accords de ce type.
L'article 2 expose l'objet de l'accord, à savoir régir la coopération en matière de défense et de sécurité entre les parties ainsi que le statut des forces armées et des membres du personnel de la partie d'envoi sur le territoire de la partie d'accueil. Il définit les autorités compétentes pour la mise en oeuvre du présent accord pour chaque partie. Pour la France, il s'agit du ministère des armées. Pour les Pays-Bas, il s'agit du ministère de la défense. L'article prévoit également que les modalités d'application de l'accord seront déclinées par tout instrument juridique approprié.
L'article 3 prévoit les formes de la coopération à travers une liste non exhaustive. L'accord permet notamment l'échange d'instructeurs et d'élèves des institutions militaires, des escales de navires de guerre, aéroportuaires et visites d'entités militaires et civiles, la participation à des cours théoriques et pratiques, des stages et débats, des actions conjointes d'entraînement, d'instruction et d'exercices militaires, le partage de connaissances et d'expériences acquises dans les domaines des opérations, l'assistance humanitaire en cas de catastrophe naturelle ou situation d'urgence ou encore toute autre activité d'une durée limitée dans le temps, convenue d'un commun accord entre les parties.
L'article 4 précise que le soutien logistique est fourni à titre onéreux et qu'il comprend, dans la limite des disponibilités, l'hébergement, l'alimentation et le transport. Il prévoit que chaque partie prend à sa charge les coûts de participation des membres du personnel aux activités de coopération, sauf accord contraire qui sera formalisé par tout instrument juridique approprié.
L'article 5 porte sur les facilités relatives à la mise à disposition des installations, biens et services. Il prévoit que les modalités d'utilisation, les conditions et le caractère gratuit ou onéreux seront déclinés par tout instrument approprié conclu entre les parties.
L'article 6 précise que les parties conviennent de la nécessité de conclure un accord de sécurité afin de régir l'échange d'informations classifiées entre elles, conformément à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas de 1992 relatif aux échanges d'informations protégées et classifiées.
L'article 7 précise que les membres du personnel doivent respecter la législation en vigueur sur le territoire de la partie d'accueil. Il interdit l'association des membres du personnel de la partie d'envoi à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre, d'actions de maintien ou de rétablissement de l'ordre, de la sécurité publique, ou de la souveraineté nationale.
L'article 8 précise les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire des deux parties des membres du personnel.
L'article 9 précise le régime fiscal douanier applicable en matière d'importation et de réexportation de matériels et approvisionnements destinés à l'usage exclusif des forces.
L'article 10 autorise les membres du personnel de la partie d'envoi à revêtir l'uniforme et les insignes militaires conformément à la réglementation en vigueur dans leur armée. Il précise que les conditions du port de l'uniforme sont définies par les autorités militaires de la partie d'accueil.
L'article 11 stipule que la détention, le port et l'utilisation des armes de service sont assujettis au respect de la législation de la partie d'accueil.
L'article 12 précise que les autorités de la partie d'envoi disposent d'une compétence exclusive en matière de discipline sur leurs membres du personnel. Il prévoit également la possibilité pour la partie d'accueil de demander à ce qu'un membre du personnel de la partie d'envoi quitte son territoire à la suite d'un manquement disciplinaire.
L'article 13 stipule que la partie d'accueil autorise les membres du personnel de la partie d'envoi à conduire sur son territoire les véhicules militaires de même catégorie qu'ils sont autorisés à conduire sur le territoire de la partie d'envoi.
L'article 14 traite des demandes d'autorisation d'utilisation des espaces terrestre, aérien et maritime de la partie d'envoi sur le territoire de la partie d'accueil. Il précise que les mouvements et transits de véhicules, navires d'État et aéronefs d'État sont exempts de tous droits, taxes et péages dans les mêmes conditions que ceux de la partie d'accueil.
L'article 15 prévoit les conditions du maintien de la sécurité des installations mises à la disposition des membres du personnel de la partie d'envoi.
L'article 16 ouvre à la partie d'envoi la possibilité d'installer et de mettre en oeuvre ses propres systèmes de communication, sous réserve de l'accord de la partie d'accueil.
L'article 17 porte sur les règles de compétence juridictionnelle et les garanties procédurales en cas d'infraction commise par un membre du personnel de la partie d'envoi. Le premier paragraphe pose le principe de la compétence juridictionnelle de la partie d'accueil. Cependant, en cas d'infraction d'un membre du personnel accomplie dans l'exercice de ses fonctions officielles, ainsi que dans le cas où l'infraction porte uniquement atteinte à la sécurité de la partie d'envoi, à la personne ou aux biens d'un autre membre du personnel de la partie d'envoi, ou aux biens de la partie d'envoi, les autorités compétentes de celle-ci exercent par priorité leur compétence juridictionnelle. L'article indique que les parties se prêtent assistance mutuelle dans la conduite des enquêtes et pour la recherche de preuves et s'informent des suites données à l'affaire. L'article énumère également une série de garanties procédurales afin d'assurer un droit à un procès équitable pour les membres du personnel de la partie d'envoi en cas de poursuites devant les tribunaux de la partie d'accueil. De plus, l'article traite de l'application des peines prononcées et de demandes de purgation des peines dans la partie d'envoi. Enfin, les paragraphes 12 et 13 engagent chaque partie à ce que des peines contraires aux engagements résultant des conventions internationales auxquelles l'une ou l'autre des parties est partie, ne soit ni requise, ni prononcée ou, si elle est prononcée, ne soit jamais exécutée à l'encontre d'un membre du personnel de la partie d'envoi.
L'article 18 précise les modalités de règlement des dommages causés par les membres du personnel. Il définit la répartition de la prise en charge des indemnités versées pour la réparation des dommages causés aux tiers.
L'article 19 prévoit que les membres du personnel de la partie d'envoi ont accès, en cas d'urgence ou de nécessité, aux soins médicaux et dentaires dans les mêmes conditions que les membres du personnel de la partie d'accueil. Les actes médicaux et évacuations d'urgences présentant un caractère d'urgence sont effectués à titre gratuit. Les autres prestations et rapatriements sanitaires restent à la charge de la partie d'envoi.
L'article 20 traite des situations de décès d'un membre du personnel de la partie d'envoi, notamment en ce qui concerne l'établissement du certificat de décès, les autopsies et la remise du corps du défunt aux autorités de la partie d'envoi.
L'article 21 prévoit que les différends relatifs à l'interprétation ou l'application de l'accord sont réglés par voie de consultation entre les parties.
L'article 22 concerne le champ d'application de l'accord pour les territoires du Royaume des Pays-Bas et de la République française.
L'article 23 indique que l'accord est conclu pour une durée de dix ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de mêmes durées. L'accord peut être amendé à tout moment et il peut être dénoncé par les parties par le biais d'une notification écrite, la dénonciation prenant effet six mois après la réception de la notification écrite par l'autre partie.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération en matière de défense et au statut de leurs forces sur les territoires caribéens et sud-américain de la République française et du Royaume des Pays-Bas.