EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kenya a été signé le 13 mars 2019 à Nairobi par Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des affaires étrangères, et par Minca K. Juma, ministre des affaires étrangères.

Cet accord résulte de négociations initiées en décembre 2018 à l'initiative de la France.

Il vise, sur une base de réciprocité, à promouvoir et faciliter les échanges d'étudiants, d'enseignants, d'universitaires, de chercheurs, de stagiaires, de volontaires et de professionnels entre les deux pays.

Le préambule de l'accord rappelle les liens historiques d'amitié et de coopération unissant les deux pays et reconnaît la nécessité de promouvoir la collaboration universitaire et les échanges de volontaires entre la France et le Kenya.

Le préambule fixe les objectifs généraux de cet accord, qui sont au nombre de trois :

- favoriser la mobilité des étudiants, enseignants, universitaires, chercheurs, stagiaires, volontaires et professionnels ;

- faciliter la délivrance d'une autorisation de travail aux ressortissants de chaque Partie rattachés à une institution culturelle, sociale, économique, éducative et technique sur le territoire de l'autre Partie ;

- faciliter pour chaque Partie la mobilité des professionnels visant à promouvoir l'acquisition de nouvelles compétences et expériences.

Le chapitre I er traite de la mobilité des étudiants, des enseignants, des universitaires et des chercheurs.

L' article 1 er concerne la catégorie « étudiants ».

L'alinéa 1 er prévoit que la Partie française s'engage à intensifier les activités menées par son ambassade et Campus France au Kenya afin d'améliorer et de promouvoir la possibilité d'entreprendre des études supérieures et une formation professionnelle en France.

L'alinéa 2 énonce qu'un titre de séjour ou un visa de long séjour valant titre de séjour d'une durée maximum de douze mois est délivré par les autorités françaises au ressortissant kényan qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants. Ce titre de séjour donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle. Au renouvellement, l'étudiant kenyan se verra délivrer un titre de séjour pluriannuel couvrant la durée restante du cycle d'études dans lequel il est engagé (sous réserve d'en remplir les conditions et notamment celle du caractère réel et sérieux des études suivies).

L'alinéa 3 prévoit la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de douze mois, non renouvelable, au ressortissant kényan ayant achevé avec succès dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou dans un établissement d'enseignement supérieur au Kenya lié par une convention à un établissement d'enseignement supérieur en France, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, et qui souhaite, après sa formation, bénéficier d'une première expérience professionnelle en France, dans la perspective de son retour au Kenya.

L'alinéa 4 prévoit la possibilité pour le titulaire du titre de séjour de l'alinéa 3 de chercher un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, ou d'initier un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. À l'issue du titre de séjour délivré sur ce fondement, l'intéressé pourvu d'un emploi dont la rémunération est au moins égale à 1,5 fois le revenu minimal en vigueur, d'une promesse d'embauche pour un tel emploi, ou justifiant d'une création ou du caractère viable de l'entreprise, peut obtenir un titre de séjour correspondant à sa situation (dans le cas d'un emploi salarié, le titre est délivré sans que la situation de l'emploi ne soit opposée au demandeur).

L'alinéa 5 prévoit la délivrance par la partie kényane d'un « pass étudiant » aux étudiants français invités par des universités kényanes ou par une institution française de recherche établie au Kenya conformément aux arrangements bilatéraux signés entre les institutions académiques françaises et kényanes.

L' article 2 est relatif à la catégorie « stagiaires ».

L'alinéa 1 er prévoit que les étudiants ressortissants kényans poursuivant leurs études supérieures au Kenya et souhaitant venir en France pour y accomplir, sous couvert d'une convention de stage tripartite, un stage pratique en entreprise, dans une association ou un organisme de service public, reçoivent de la partie française un visa de long séjour valant titre de séjour.

Ce visa est d'une durée comprise entre quatre et douze mois, fixée en fonction de la durée du stage telle que mentionnée sur la convention de stage. Il est délivré sur présentation de la convention de stage précitée.

L'alinéa 2 prévoit que les étudiants ressortissants français, poursuivant leurs études supérieures en France et souhaitant effectuer un stage au Kenya pour les mêmes motifs que les ressortissants du Kenya mentionnés à l'article 2.1 reçoivent des autorités kényanes un titre de séjour d'une durée maximum de douze mois .

L' article 3 traite des catégories « universitaires et chercheurs ».

L'alinéa 1 er prévoit que les Parties s'engagent à encourager la mobilité des chercheurs et des doctorants conformément aux termes de l'accord de coopération culturelle et technique conclu entre la France et le Kenya le 14 septembre 1971. L'alinéa 2 prévoit que la partie française délivre aux chercheurs et aux doctorants kényans qui en remplissent les conditions, un titre de séjour valable pour la durée de la convention d'accueil dans la limite de quatre ans. Ce titre est renouvelable pour la durée des activités de recherche et d'enseignement des chercheurs ou des doctorants.

L'alinéa 3 prévoit que la partie kényane délivre aux chercheurs et aux doctorants français qui en remplissent les conditions, un titre de séjour valide pour la durée des activités de recherche ou d'enseignement. Ce titre est délivré sur la base du permis de recherche en application de la législation kényane et des arrangements bilatéraux.

L' article 4 est relatif à la catégorie « enseignants et autres membres d'une équipe pédagogique ».

Les deux Parties s'accordent pour faciliter la délivrance dans les meilleurs délais des autorisations de travail et des titres de séjours aux bénéficiaires suivants :

- aux assistants d'anglais de nationalité kényane et aux assistants de français de nationalité française relevant du programme réciproque de recrutement des enseignants d'anglais du Centre International d'Études Pédagogiques (CIEP) (alinéa 1) ;

- aux professeurs de français de nationalité française dans les écoles, les établissements d'enseignement supérieur ainsi que dans les Alliances françaises au Kenya ( alinéa 2) ;

- au personnel enseignant et administratif français travaillant dans l'école française de Nairobi « Denis Diderot » (alinéa 3), dans les conditions définies par l'échange de lettres franco-kényan du 24 novembre 1972 telle que la délivrance à titre gratuit d'un permis de séjour et de travail.

Le chapitre II de l'accord traite de la promotion de la mobilité des compétences professionnelles et des talents.

L' article 5 concerne la mobilité des compétences.

La partie française s'engage à faciliter la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans renouvelable pour les ressortissants kényans ayant un projet économique, scientifique, culturel ou humanitaire susceptible d'apporter une contribution significative au développement des relations entre les deux pays. L'expérience menée en France doit être profitable à leur retour, notamment dans la perspective de la création d'entreprises génératrices d'emplois au Kenya.

L' article 6 définit le cadre des échanges de professionnels.

L'alinéa 1 er vise les employés détachés et salariés en mission entre entreprises d'un même groupe.

La partie française s'engage à faciliter la délivrance d'un titre de séjour temporaire ou pluriannuel dans le cadre de la législation française aux salariés kenyans salariés d'une entreprise établie au Kenya et détachés par cette même entreprise en France dans une entreprise du même groupe. Le titre de séjour correspond à la durée du détachement. Il est délivré pour une durée maximale de quatre ans. Ce titre de séjour est renouvelable sur justificatif d'emploi au sein du même groupe sauf pour le public « employés détachés ICT ».

La partie kényane s'engage à faciliter la délivrance d'un visa de travail aux employés français détachés au Kenya entre des entreprises de même groupe.

L'alinéa 2 vise les employés en formation interne.

Les employés kényans d'entreprises françaises implantées au Kenya ou d'entreprises kényanes liées par un partenariat à une entreprise française, souhaitant suivre en France dans une entreprise du même groupe ou dans une entreprise partenaire une formation qui comprend une partie théorique donnée par une organisation certifiée de formation et une partie pratique donnée par l'entreprise hôte, peuvent recevoir des autorités françaises en application de la législation nationale un visa long séjour valant titre des séjour d'une durée comprise entre quatre et douze mois sur présentation de la convention de stage telle que prévue par la réglementation en vigueur. Réciproquement, les employés français souhaitant maintenir une position de travail au Kenya pour des raisons similaires reçoivent des autorités kényanes un visa de travail pouvant aboutir à un titre de séjour d'une validité maximale de 18 mois.

L'alinéa 3 vise les jeunes actifs et les définit comme des ressortissants de la République française ou de la République du Kenya, déjà engagés ou entrant dans la vie active, qui se rendent sur le territoire de l'autre Partie afin d'approfondir leur connaissance de la société d'accueil ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière grâce à une expérience professionnelle dans une entreprise qui exerce une activité de nature sanitaire, sociale, agricole, artisanale, industrielle, commerciale, libérale ou de service.

Afin de développer entre les Parties les échanges de jeunes actifs, la partie kényane accorde la délivrance de permis de classe I aux jeunes actifs français âgés de 18 à 28 ans éligibles au statut français de « Volontaire international en entreprise » (V.I.E) géré par l'État français, qui se rendent sur le territoire kényan pour exercer une mission au sein d'une entreprise, sans que leur soit opposée la situation de l'emploi.

L' article 7 est relatif aux volontaires.

Il prévoit que les Parties conviennent de développer un échange de volontaires dans un objectif social, culturel, économique et de développement. Ces volontaires sont les ressortissants d'une des deux Parties, âgés de plus de 18 ans, souhaitant accomplir une mission professionnelle ou une action de solidarité internationale au sein d'une structure d'accueil de l'autre Partie (entreprise, structure publique ou parapublique, organisation internationale, association dûment enregistrée par les autorités compétentes) et justifiant d'un contrat de volontariat.

La partie française s'engage à accueillir des volontaires kényans qui réalisent, en France, une mission de volontariat, auprès d'une organisation publique ou privée autorisée à cet effet conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ces volontaires bénéficient d'un visa long séjour temporaire non renouvelable d'une validité allant de quatre à douze mois.

La partie kényane s'engage à accueillir des volontaires français engagés dans les programmes Volontaires de solidarité internationale (VSI) et des Volontaires en mission de service civique financés sur les fonds publics français, par une institution enregistrée sous l'Acte des sociétés, par une société à responsabilité limitée, ou par un membre d'un trust enregistré sous le Trustee Act et reconnu par le gouvernement kényan. Ces volontaires bénéficient d'un permis de classe I.

Le chapitre III présente les dispositions finales.

L' article 8 prévoit le contrôle de la mise en oeuvre et de l'évaluation des résultats des stipulations de l'accord, à travers l'échange régulier d'informations, sur une base a minima annuelle et conformément aux législations respectives des Parties. Toute difficulté relative à l'interprétation et à la mise en oeuvre de l'accord sera réglée par voie diplomatique.

L' article 9 précise les dispositions relatives à la durée de l'accord, son entrée en vigueur ainsi que les modalités de modification et de dénonciation. L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification, par la voie diplomatique, de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures constitutionnelles ou légales requises.

L' article 10 détermine le champ d'application territorial du présent accord. Celui-ci s'applique à l'ensemble du territoire du Kenya et, pour la France, à son territoire métropolitain et, pour l'Outre-Mer, aux collectivités territoriales listées en annexe 1 de l'accord, à savoir, la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, la Guyane et Mayotte.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord signé à Nairobi le 13 mars 2019 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kenya relatif à la promotion et à l'échange des compétences et talents.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page