EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le 24 avril 2018, l'ambassadeur de France au Burkina Faso, M. Xavier LAPEYRE DE CABANES et le ministre de la justice, des Droits humains et la Promotion civique, garde des sceaux, du Burkina Faso, M. Bessolé René BAGORO, ont signé, à Ouagadougou, une convention d'entraide judiciaire en matière pénale et une convention d'extradition.
En matière de coopération judiciaire pénale, la France et le Burkina Faso sont d'ores et déjà tous deux parties à plusieurs conventions multilatérales spécialisées, adoptées sous l'égide de l'Organisation des Nations unies, dont la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 1 ( * ) , la convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 19 décembre 1988 2 ( * ) , la convention contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 3 ( * ) et la convention contre la corruption du 31 octobre 2003 4 ( * ) .
Sur le plan bilatéral, la France et le Burkina Faso sont liés par les stipulations de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Haute -Volta, signé à Paris le 24 avril 1961 5 ( * ) .
Désireux de promouvoir une coopération judiciaire bilatérale plus efficace en matière pénale, notamment afin de lutter contre le terrorisme, la France et le Burkina Faso ont souhaité moderniser le cadre de leurs relations dans le champ de l'entraide judiciaire pénale et de l'extradition.
En ce qui concerne la convention d'entraide judiciaire en matière pénale :
L' article 1 er énonce en effet l'engagement de principe des Parties de s'accorder mutuellement l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions pénales dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. L'entraide est également accordée dans certaines procédures particulières, notamment celles susceptibles d'engager la responsabilité d'une personne morale.
En revanche, sont exclues, de manière classique, du champ de la convention l'exécution des décisions d'arrestation et d'extradition, l'exécution des condamnations pénales, sous réserve des mesures de confiscation, ainsi que les infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
L' article 2 traite des restrictions qui peuvent être apportées à l'entraide. De manière classique, celle-ci peut être refusée si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise comme politiques ou des infractions connexes à des infractions politiques ou si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres de ses intérêts essentiels. En outre, l'entraide peut être refusée si elle a pour objet une mesure de confiscation et que les faits à l'origine de la requête ne constituent pas une infraction permettant la confiscation au regard de la législation de la Partie requise.
Le texte précise en revanche que l'entraide ne peut être rejetée au seul motif que la demande se rapporte à une infraction que la Partie requise qualifie d'infraction fiscale ou lorsque la Partie requise n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts, ou ne contient pas le même type de règlementation en ce domaine ainsi qu'en matière de douane et de change que la législation de la Partie requérante. De même, de manière notable, le secret bancaire ne peut être invoqué comme motif de refus, la convention prévoyant au contraire, à son article 15, des modalités très larges d'obtention d'informations en ce domaine. Pragmatique, le texte prévoit aussi que l'entraide peut être différée si l'exécution de la demande est susceptible d'entraver une enquête ou des poursuites en cours sur le territoire de la Partie requise. Enfin, par souci de favoriser chaque fois que possible la coopération, la Partie requise, avant de refuser ou de différer l'entraide, doit informer rapidement la Partie requérante des motifs de refus ou d'ajournement et consulter la Partie requérante pour décider si l'entraide peut être accordée aux termes et conditions qu'elle juge nécessaires.
Les articles 3 à 5 traitent du mode de transmission, du contenu et de la forme des demandes d'entraide.
Les demandes, y compris les dénonciations aux fins de poursuites prévues à l' article 23 , font l'objet d'une transmission directe entre les Autorités centrales des deux Parties, qui exécutent rapidement les demandes ou, selon le cas, les transmettent à leurs autorités compétentes, à savoir les autorités judiciaires des deux Parties. Le texte prévoit qu'en cas d'urgence, une copie des demandes d'entraide et des pièces relatives à leur exécution peuvent être adressées directement entre autorités judiciaires, dans l'attente de leur transmission, en original, par l'intermédiaire des autorités centrales.
Les demandes doivent être faites par écrit. Classiquement, elles doivent comporter un certain nombre d'informations telles que l'autorité compétente ayant émis la demande, l'objet et le motif de la demande ou encore les textes applicables définissant et réprimant les infractions ainsi que les mesures d'entraide demandées.
L' article 6 fixe les conditions d'exécution des demandes d'entraide.
Le texte rappelle tout d'abord le principe selon lequel les demandes d'entraide sont exécutées conformément à la législation de la Partie requise tout en réservant la possibilité pour la Partie requérante de demander expressément l'application de formalités ou procédures particulières, pour autant que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de la Partie requise. Afin de favoriser la coopération, il est en outre prévu que la Partie requise exécute la demande d'entraide dès que possible en tenant compte des échéances de procédures ou d'autre nature indiquées par la Partie requérante. Le texte prévoit en outre notamment qu'avec le consentement de la Partie requise, les autorités de la Partie requérante ou les personnes mentionnées dans la demande peuvent assister à l'exécution de celle-ci. Dans la mesure autorisée par la législation de la Partie requise, les autorités de la Partie requérante ou les personnes mentionnées dans la demande peuvent interroger un témoin ou un expert ou les faire interroger.
L' article 7 traite des demandes complémentaires d'entraide judiciaire.
L' article 8 , qui traite de la comparution de témoin ou expert dans la Partie requérante, énonce la règle traditionnelle selon laquelle le témoin ou l'expert qui n'a pas déféré à une citation à comparaitre dont la remise a été demandée, ne peut être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.
L' article 9 traite de la question des immunités des témoins et experts, ainsi que des personnes poursuivies. Ainsi, aucun témoin ou expert de quelle que nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaît devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne peut être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise. Cette règle vaut également pour toute personne, quelle que soit sa nationalité, citée devant les autorités judiciaires de la Partie requérante afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites. Cette immunité cesse lorsque le témoin, l'expert ou la personne poursuivie, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant quinze jours consécutifs après que sa présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, est néanmoins demeuré sur ce territoire ou y est retourné après l'avoir quitté.
L' article 10 fixe le régime des auditions par vidéoconférence. Si une personne qui se trouve sur le territoire de l'une des Parties doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités compétentes de l'autre Partie, cette dernière peut demander, s'il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaitre en personne sur son territoire, que l'audition ait lieu par vidéoconférence. La Partie requise consent à celle-ci pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit et à condition qu'elle dispose des moyens techniques permettant d'effectuer l'audition. Si la Partie requise ne dispose pas des moyens techniques permettant une vidéoconférence, la Partie requérante peut les mettre à disposition de la Partie requise avec l'accord de celle-ci. Les deux Parties peuvent, si leur droit interne le permet, appliquer également ce dispositif pour les auditions par vidéoconférence auxquelles participe une personne poursuivie pénalement, à condition toutefois que celle-ci y consente.
Les articles 11 à 13 fixent les règles applicables aux transfèrements temporaires de personnes détenues aux fins d'entraide ou d'instruction.
Toute personne détenue dans la Partie requise dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante est transférée temporairement sur le territoire de celle-ci, sous condition de son consentement écrit et de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise. Le transfèrement peut notamment être refusé s'il est susceptible de prolonger sa détention.
En outre, en cas d'accord entre les Parties, la Partie requérante qui a demandé une mesure d'instruction nécessitant la présence d'une personne détenue sur son territoire peut transférer temporairement cette personne sur le territoire de la Partie requise, avec son consentement écrit.
La personne transférée sur le fondement de ces deux stipulations reste en détention sur le territoire de la Partie dans laquelle elle est transférée à moins que la Partie où elle a été transférée ne demande sa mise en liberté.
L' article 14 est consacré à l'envoi et la remise d'actes judiciaires. Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte au destinataire. La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou par une attestation de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents est immédiatement transmis à la Partie requérante. Si la remise n'a pu être effectuée, la Partie requise en fait connaître le motif à la Partie requérante. Le texte précise que les citations à comparaitre sont transmises à la Partie requise au plus tard quarante jours avant la date fixée pour la comparution, sauf urgence et renonciation à cette exigence par l'Autorité centrale de la Partie requise.
L' article 15 détaille les possibilités très larges d'obtention d'informations en matière bancaire. Sont ainsi prévues la fourniture de renseignements concernant les comptes de toute nature, détenus ou contrôlés, dans une banque quelconque située sur le territoire de la Partie requise, par une personne physique ou morale faisant l'objet d'une enquête pénale dans la Partie requérante ainsi que la communication de renseignements concernant des comptes bancaires déterminés et des opérations bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande, y compris les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur. Le suivi, pendant une période déterminée, des opérations bancaires réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande peut également être sollicité.
L' article 16 traite des mesures de perquisition, des saisies de pièces à conviction et des gels d'avoirs. La Partie requise exécute de telles demandes, le cas échéant en imposant des conditions quant aux objets qu'elle remettra à la Partie requérante et informe la Partie requérante du résultat de leur exécution.
L' article 17 règle le sort des produits et instruments de l'infraction. La Partie requise s'efforce, sur demande, d'établir si les produits d'une infraction à la législation de la Partie requérante se trouvent dans sa juridiction et informe la Partie requérante du résultat de ses recherches. Dans sa demande, la partie requérante communique à la Partie requise les motifs sur lesquels repose sa conviction que de tels produits peuvent se trouver dans sa juridiction. En cas de découverte, la Partie requise prend les mesures nécessaires autorisées par sa législation pour empêcher que ceux-ci fassent l'objet de transactions, soient transférés ou cédés avant qu'un tribunal de la Partie requérante n'ait pris une décision définitive à leur égard. La Partie requise doit également, dans la mesure où sa législation le permet et sur demande de la Partie requérante, envisager à titre prioritaire de restituer à la Partie requérante les produits des infractions, notamment en vue de l'indemnisation des victimes ou de la restitution au propriétaire légitime, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. Enfin, à la demande de la Partie requérante, la Partie requise peut exécuter une décision définitive de confiscation prononcée par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
Les articles 18 et 19 traitent des livraisons surveillées et des opérations d'infiltration.
Les Parties s'engagent à ce que des livraisons surveillées, c'est -à -dire de la surveillance transfrontalière du transport ou de l'envoi de marchandises, licites ou illicites, dans le but d'obtenir des éléments de preuve ou d'identifier et d'arrêter les auteurs d'une infraction, puissent être autorisées sur leur territoire respectif dans le cadre d'enquêtes pénales relatives à des infractions pouvant donner lieu à extradition. La décision est prise dans chaque cas d'espèce par les autorités compétentes de la Partie requise dans le respect du droit national de cette Partie.
La Partie requérante et la Partie requise peuvent en outre convenir de s'entraider pour la réalisation d'enquêtes pénales menées par des agents intervenant en secret ou sous une identité fictive afin d'obtenir des preuves et identifier les auteurs d'infractions relevant de la criminalité organisée.
Les articles 20 et 21 règlent la question de la responsabilité pénale et civile des fonctionnaires dans le cadre des opérations visées aux articles 18 et 19. Ils posent le principe de leur assimilation aux fonctionnaires de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent. Dans le domaine civil, la Partie dont les fonctionnaires ont causé des dommages à des tiers rembourse à l'autre Partie les sommes versées aux victimes ou à leurs ayants-droit.
L' article 22 traite des demandes d'interceptions téléphoniques. Elles peuvent être présentées lorsque la cible se trouve sur le territoire de la Partie requérante et que celle-ci a besoin de l'aide technique de la Partie requise pour pouvoir intercepter les communications ou lorsque la cible de l'interception se trouve sur le territoire de la Partie requise et que les communications de la cible peuvent être interceptées sur ce territoire.
L' article 23 traite de la procédure de dénonciation aux fins de poursuites, chacune des Parties pouvant dénoncer à l'autre des faits susceptibles de constituer une infraction pénale relevant de la compétence de cette dernière afin que des poursuites pénales puissent être diligentées sur son territoire.
L' article 24 prévoit la possibilité pour les autorités compétentes des deux Parties, dans la limite de leur droit national, de procéder à un échange spontané d'informations concernant les faits pénalement punissables dont la sanction ou le traitement relève de la compétence de l'autorité destinatrice au moment où l'information est fournie.
L' article 25 régit la communication des extraits de casier judiciaire qui doit s'effectuer conformément à la législation de la Partie requise et dans la mesure où ses autorités compétentes pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas.
L' article 26 règle les questions de confidentialité et de spécialité. La Partie requise doit en effet respecter le caractère confidentiel de la demande et de son contenu, dans les conditions prévues par sa législation. En cas d'impossibilité de le faire, la Partie requise doit en informer la Partie requérante qui décide s'il faut néanmoins donner suite à l'exécution. En sens inverse, la Partie requise peut demander que l'information ou l'élément de preuve fourni reste confidentiel, ne soit divulgué ou utilisé que selon les termes et conditions qu'elle aura spécifiés. En tout état de cause, la Partie requérante ne peut divulguer ou utiliser une information ou un élément de preuve fourni et obtenu à des fins autres que celles qui auront été stipulées dans la demande, sans l'accord préalable de la Partie requise.
L' article 27 fixe les conditions dans lesquelles les données à caractère personnel communiquées au titre de la présente convention peuvent être utilisées par la Partie à laquelle elles ont été transmises.
L' article 28 institue une dispense de légalisation des pièces et documents transmis en application de la présente convention.
L' article 29 règle la question des frais liés à l'exécution des demandes d'entraide qui ne donnent en principe lieu à aucun remboursement, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention de témoins ou d'experts sur le territoire de la Partie requise et par le transfèrement des personnes détenues en application des articles 11 et 12.
Les articles 30 à 33, de facture classique, règlent les conditions de consultations, de règlement des différends, de modifications, d'articulation avec les stipulations de l'accord de coopération en matière de justice du 24 avril 1961, d'entrée en vigueur et de dénonciation de l'instrument.
En ce qui concerne la convention d'extradition :
L' article 1 er énonce l'engagement de principe des Parties à se livrer réciproquement les personnes qui, se trouvant sur le territoire de l'une des Parties, sont recherchées soit pour l'exercice de poursuites pénales, soit pour l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée par les autorités judiciaires de l'autre Partie pour un fait donnant lieu à extradition.
L' article 2 définit les faits pouvant donner lieu à extradition, à savoir ceux punis, en vertu des lois des deux Parties, d'une peine privative de liberté d'un maximum qui ne soit pas inférieur à deux ans ou d'une peine plus sévère. En outre, dans le cas d'une extradition sollicitée aux fins d'exécution d'une peine, la durée de la peine restant à subir doit être d'au minimum six mois.
Le paragraphe 3 traite de l'extradition accessoire en offrant la possibilité à l'État saisi d'une demande d'extradition se rapportant à plusieurs faits distincts punis chacun par la législation des deux Parties mais dont certains ne satisfont pas aux seuils de peine précités, d'accorder l'extradition pour ces derniers faits.
Le paragraphe 4 inclut expressément les infractions en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change dans le champ des faits susceptibles de donner lieu à extradition.
L' article 3 énumère les motifs obligatoires de refus d'extradition. Classiquement, la remise n'est pas accordée pour les infractions considérées par la Partie requise comme des infractions exclusivement militaires, des infractions politiques ou comme des faits connexes à des infractions politiques. Sont cependant exclus du champ des infractions politiques l'attentat à la vie ou la tentative d'attentat à la vie d'un chef d'État ou d'un membre de sa famille et les infractions pour lesquelles les deux Parties ont l'obligation, en vertu d'un accord multilatéral, de soumettre le cas à leurs autorités compétentes pour décider des poursuites ou d'accorder l'extradition.
L'extradition est refusée si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que l'extradition a été demandée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons.
L'extradition n'est pas davantage accordée si la personne réclamée a fait l'objet, dans la Partie requise, d'un jugement définitif de condamnation, de relaxe ou d'acquittement, d'une mesure de grâce ou d'amnistie pour les faits à l'origine de la demande d'extradition ou encore si l'action publique ou la peine prononcée à raison de ces faits sont couvertes par la prescription au regard de la législation de la Partie requise. Les actes interruptifs ou suspensifs de prescription intervenus dans la Partie requérante doivent cependant être pris en considération par la Partie requise, dans la mesure où sa législation le permet.
Enfin, afin de préserver les droits de la défense, l'extradition est également refusée lorsque la personne est réclamée pour être jugée dans la Partie requérante par un tribunal d'exception ou pour exécuter une peine prononcée par un tel tribunal.
L' article 4 liste les motifs facultatifs de refus d'extradition. La remise peut ainsi être refusée lorsque, conformément à la législation de la Partie requise, ses autorités judiciaires ont compétence pour connaître de l'infraction à l'origine de la demande d'extradition. L'extradition peut encore être rejetée si la personne réclamée a fait l'objet, dans la Partie requise, de poursuites pour les infractions à raison desquelles l'extradition est demandée ou si les autorités judiciaires de cette Partie ont décidé de ne pas engager ou de mettre un terme à des poursuites pour ces mêmes infractions. De même, l'extradition peut être refusée lorsque l'infraction objet de la demande a été commise hors du territoire de la Partie requérante et que la législation de la Partie requise n'autorise pas la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire. La remise peut également être refusée si la personne a été définitivement condamnée ou a bénéficié d'une décision de relaxe ou d'acquittement dans un État tiers pour les infractions objet de la demande d'extradition. Enfin, à titre humanitaire, l'extradition peut ne pas être accordée lorsque la remise de la personne réclamée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.
L' article 5 règle la question de la peine capitale et des peines contraires à l'ordre public de la Partie requise en énonçant que l'extradition est refusée lorsque l'infraction à l'origine de la demande d'extradition est punie d'une telle peine par la législation de la Partie requérante, sauf à ce que cette dernière donne des assurances jugées suffisantes par la Partie requise que cette peine ne sera pas requise et que si elle est prononcée, elle ne sera pas exécutée.
L' article 6 traite de l'extradition des nationaux. La remise n'est pas accordée lorsque la personne réclamée a la nationalité de la Partie requise, la nationalité étant appréciée à la date de la commission de l'infraction objet de la demande d'extradition. En cas de refus fondé uniquement sur la nationalité, la Partie requise doit, sur demande de la Partie requérante, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour que des poursuites soient éventuellement exercées, la Partie requise informant la Partie requérante de la suite réservée à sa demande.
Les articles 7 à 10 règlent les questions de procédure et de contenu des demandes. Sauf stipulation contraire de la convention, la législation de la Partie requise est seule applicable aux procédures d'arrestation provisoire, d'extradition et de transit. Les demandes d'extradition, transmises par la voie diplomatique, doivent être formulées par écrit et systématiquement être accompagnées d'un exposé circonstancié des faits, du texte des dispositions légales nécessaires à l'examen du bien-fondé de la demande et de tous les renseignements susceptibles de permettre l'identification formelle et la localisation de la personne réclamée. Selon les cas, la demande doit également comporter l'original ou une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou du jugement de condamnation exécutoire, outre une déclaration relative à la durée de la peine infligée et du reliquat restant à subir. Si elles sont dispensées de toute formalité de légalisation, les demandes doivent néanmoins être revêtues du sceau et de la signature de l'autorité compétente de la Partie requise ou être authentifiées par cette même autorité. En présence d'informations insuffisantes ou irrégulières, la Partie requise sollicite tout complément d'information nécessaire ou porte à la connaissance de la Partie requérante les omissions ou irrégularités à réparer en fixant, le cas échéant, un délai pour l'obtention des informations ou la rectification des irrégularités relevées.
L' article 11 fait obligation à la Partie requise d'informer dans les meilleurs délais la Partie requérante des suites qu'elle entend réserver à la demande d'extradition, étant observé que tout refus, même partiel, doit être motivé. Lorsqu'il est fait droit à la demande, les Parties fixent, d'un commun accord, la date et le lieu de la remise qui doit, sauf cas de force majeure, intervenir dans un délai de 45 jours à compter de la date fixée pour la remise, à défaut de quoi la personne réclamée est remise en liberté. La Partie requise est également tenue de communiquer à la Partie requérante la durée de la détention subie par la personne réclamée.
L' article 12 prévoit la possibilité d'ajourner la remise lorsqu'il existe des procédures en cours à l'encontre de la personne réclamée sur le territoire de la Partie requise ou lorsqu'elle y exécute une peine pour une infraction autre. La remise peut également intervenir à titre temporaire lorsque des circonstances particulières l'exigent ou encore être différée lorsqu'en raison de l'état de santé de la personne réclamée, son transfert est susceptible de mettre sa vie en danger ou d'aggraver son état.
L' article 13 traite de la saisie et de la remise d'objets. Sur demande de la Partie requérante, la Partie requise saisit et remet les objets pouvant servir de pièces à conviction ou qui, provenant de l'infraction, ont été trouvés en la possession de la personne réclamée au moment de son arrestation ou ont été découverts postérieurement. Sont par ailleurs prévues l'hypothèse du décès ou de la fuite de la personne réclamée qui ne font pas obstacle à la remise de ces objets, la possibilité d'une remise temporaire ou conditionnelle des biens et la nécessaire préservation des droits de la Partie requise ou des tiers sur lesdits objets.
Les articles 14 et 15 énoncent la règle traditionnelle de la spécialité et encadrent la réextradition vers un État tiers de la personne remise. La Partie requérante ne peut en effet tirer profit de la présence de la personne extradée sur son territoire pour la poursuivre, la juger, la détenir ou restreindre sa liberté individuelle pour des faits distincts de ceux ayant motivé son extradition et commis antérieurement à sa remise ou encore pour la réextrader vers un autre État. Des exceptions sont néanmoins prévues à ce principe lorsque la Partie requise y consent ou lorsque la personne réclamée, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie à laquelle elle a été livrée, ne l'a pas quitté dans un délai de soixante jours suivant sa libération définitive ou y est retournée après l'avoir quitté. En outre, en cas de modification de la qualification légale de l'infraction pour laquelle une personne a été remise, cette dernière ne peut être poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée entre dans les champ des faits pouvant donner lieu à extradition, vise les mêmes faits que ceux pour lesquels l'extradition a été accordée et n'est pas passible de la peine capitale ou d'une peine contraire à l'ordre public de la Partie requise.
L' article 16 régit la procédure d'arrestation provisoire, applicable en cas d'urgence. Transmise par la voie diplomatique, par le canal d'Interpol ou par tout autre moyen agréé entre les Parties et laissant une trace écrite, la demande d'arrestation provisoire doit être formée par écrit, indiquer l'existence de l'une des pièces prévues aux alinéas b et c du paragraphe 2 de l'article 8, mentionner l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, contenir un exposé des faits ainsi que tous les renseignements disponibles permettant l'identification et la localisation de la personne recherchée et faire part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition.
L'arrestation provisoire prend fin si la demande d'extradition ne parvient pas à la Partie requise dans un délai de soixante jours suivant l'arrestation de la personne, sans préjudice de la possibilité d'une nouvelle arrestation provisoire et remise de la personne réclamée en cas de réception ultérieure d'une demande d'extradition en bonne et due forme.
L' article 17 prévoit que la Partie requérante, à la demande de la Partie requise, l'informe des résultats des poursuites pénales engagées contre la personne extradée, de l'exécution de sa peine ou de sa réextradition vers un État tiers.
L' article 18 fixe les règles applicables au transit d'une personne extradée par un État tiers vers l'une des Parties à travers le territoire de l'autre Partie. Le texte précise également les règles spécifiques applicables au transit par la voie aérienne.
L' article 19 règle les hypothèses de concours de demandes, la Partie requise devant tenir compte, dans sa décision, de toutes circonstances et notamment de la gravité et du lieu de commission des faits, des dates respectives des demandes, de la nationalité de la personne réclamée et de la possibilité d'une extradition ultérieure vers un autre État.
L' article 20 fixe les conditions dans lesquelles les données à caractère personnel communiquées au titre de la convention peuvent être utilisées par la Partie à laquelle elles ont été transmises.
L' article 21 traite de la question de la prise en charge et de la répartition des frais occasionnés par les opérations d'extradition ou de transit.
L' article 22 énonce le principe selon lequel la convention ne porte pas atteinte aux droits et engagements des Parties résultant pour elles de tout autre accord auquel l'une ou l'autre ou les deux Parties sont parties.
Les articles 23 à 25 , de facture classique, fixent les modalités de règlement des différends, d'application dans le temps, d'articulation avec les stipulations de l'accord de coopération en matière de justice du 24 avril 1961 et d'entrée en vigueur et de dénonciation de la convention.
Telles sont les principales observations qu'appellent la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso et la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso signées à Ouagadougou le 24 avril 2018 qui, comportant des dispositions relevant du droit pénal et de la procédure pénale, sont soumises au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
* 1 Publiée par décret n°69-446 du 2 mai 1969
* 2 Publiée par décret n°91-271 du 8 mars 1991
* 3 Publiée par décret n°2003-875 du 8 septembre 2003
La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par la résolution 55/25 de l'Assemblée générale le 15 novembre 2000, a été ouverte à la signature des États membres lors d'une Conférence politique de haut-niveau organisée à cette occasion à Palerme (Italie) du 12 au 15 décembre 2000, pour entrer en vigueur le 29 septembre 2003. https://www.unodc.org/unodc/fr/treaties/CTOC/
* 4 Publiée par décret n° 2006-1113 du 4 septembre 2006
* 5 Publié par décret n° 62-136 du 23 janvier 1962