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ETUDE D'IMPACT

PROJET DE LOI

ratifiant l'ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon

NOR : AFSS1528379L/Bleue-1

8 janvier 2016

SOMMAIRE

Introduction générale 3

Article 2, 1° et 3° : Corrections d'erreurs matérielles 4

I. Diagnostic et état du droit 4

II. Nécessité de légiférer et analyse des impacts des dispositions envisagées 4

Article 2, 2° : Création d'une majoration de cotisation 5

I. Diagnostic et état du droit 5

II. Nécessité de légiférer et dispositif juridique 5

III. Analyse des impacts des dispositions envisagées 5

IV. Consultations menées 5

Introduction générale

Sur le fondement du 2° du I de l'article 52 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a été prise l'ordonnance n°2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. La couverture du risque vieillesse assurée par ce régime est issue de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987. Cette loi visait à rapprocher du régime général métropolitain le régime de retraite de base de Saint-Pierre-et-Miquelon. Au sein de ce dernier, certaines spécificités étaient toutefois instituées ou maintenues par cette loi (revalorisation complémentaire des pensions, montant du minimum vieillesse).

L'ordonnance précitée a fait évoluer le régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon dans le sens d'une harmonisation progressive et complète sur le droit commun métropolitain tout en pérennisant les spécificités de l'archipel notamment la prise en compte du travail saisonnier, sachant que le II de l'article 52 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 prévoit que le projet de loi de ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication, soit le 31 janvier 2016.

L'article 1 er du présent projet de loi procède à la ratification de cette ordonnance. Son article 2 comporte des dispositions de toilettage de la loi n°87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et organise un financement pérenne de la prise en charge pour la retraite des périodes de chômage saisonnier afin d'apporter une réponse durable et adaptée aux conséquences, pour les salariés de certains secteurs d'activité, des conditions climatiques de l'archipel.

Article 2, 1° et 3°

Corrections d'erreurs matérielles

I. Diagnostic et état du droit

Le projet de loi procède à la correction de deux erreurs matérielles du texte de la loi n°87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon tel que modifié par l'ordonnance n°2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

1° L'article 3 de la loi susmentionnée précise, en son quatrième alinéa, les conditions de l'affiliation à l'assurance volontaire vieillesse des personnes concernées par les périodes de débarquement au cours desquelles elles n'exercent aucune activité professionnelle en renvoyant au troisième alinéa du même article.

2° A l'article 7, deux alinéas (les 3° et 10°) précisent les modalités d'application de l'article L.815-12 du code de la sécurité sociale s'agissant de la suppression du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées en cas de non respect de la condition de résidence.

II. Nécessité de légiférer et analyse des impacts des dispositions envisagées

1° S'agissant de l'article 3, le quatrième alinéa renvoie à tort au troisième alinéa au lieu du deuxième alinéa.

Le présent projet de loi corrige cette erreur de renvoi.

2° S'agissant de l'article 7, les dispositions des 3° et 10° ont le même objet mais ne sont pas cohérentes.

Le présent projet de loi corrige cette erreur en substituant au 3° le 10°.

Article 2, 2°

Création d'une majoration de cotisation

I. Diagnostic et état du droit

L'ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon procède à une convergence globale du régime d'assurance vieillesse de Saint-Pierre-et-Miquelon, tout en maintenant certaines spécificités locales. Au titre de ces spécificités locales maintenues, figure notamment la prise en compte, pour la retraite, des périodes du chômage saisonnier. En effet, les conditions climatiques de l'île entraînent un arrêt de travail périodique de plusieurs mois pendant la période hivernale pour les secteurs du bâtiment et des travaux publics, de la restauration, de l'hôtellerie et de l'agriculture. Le e) du 3° de l'article 5 de la loi de 1987 modifiée prévoit la prise en compte de ces interruptions d'activité survenant chaque année, dans le revenu professionnel annuel de base des salariés concernés.

II. Nécessité de légiférer et dispositif juridique

Le présent projet de loi vise à instituer un financement pérenne de la prise en charge pour la retraite des périodes de chômage saisonnier, afin d'apporter une réponse durable et adaptée aux conséquences, pour les salariés de certains secteurs d'activité, des conditions climatiques de l'archipel.

Plus exactement, le texte institue une majoration de cotisation versée par l'ensemble des cotisants (employeurs, salariés, travailleurs indépendants). Cette majoration de cotisations, dont le taux sera fixé par décret, est assise sur les rémunérations ou gains et les revenus d'activité dans la limite du plafond de la sécurité sociale.

III. Analyse des impacts des dispositions envisagées

Les hypothèses macroéconomiques retenues pour l'évolution de cette masse salariale soumise à cotisation vieillesse sur les prochaines années correspondent à celles actuellement retenues par le conseil d'orientation des retraites (COR) dans son scenario médian. Compte tenu de ces hypothèses et de la date d'entrée en vigueur de la mesure (2017) le montant moyen de la masse salariale sur trois années (2017 à 2019) retenu pour le chiffrage atteint 64 M€.

Une hausse de 0,05 point du taux de cotisation salariale conduirait ainsi à un rendement moyen de 32 000 €.

En raison des exonérations de cotisations dont ils bénéficient dans le cadre de la LOPOM, le coût de cette majoration de 0,05 point pour les employeurs atteindrait 17 000 €, l'Etat prenant en charge 15 000 € dans le cadre de l'exonération LOPOM. Pour la caisse de retraite de Saint Pierre et Miquelon, le rendement global d'une majoration de 0,1 point du taux de cotisation serait donc de 64 000 € par an.

IV. Consultations menées

Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon a été saisi

En application de l'article L.200-3 du code de la sécurité sociale, ce texte a été soumis à l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse

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