L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 469 et 3411.
Responsabilité civile.
Il est inséré, dans le livre III du code civil, après l'article 1386, un titre IV bis ainsi rédigé :
Il est inséré, dans le titre IV bis du livre III du code civil, un article 1386-1 ainsi rédigé :
" Art. 1386-1. - Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
"Ne sont pas considérés comme producteurs, au sens du présent titre, les professionnels exposés au régime de responsabilité organisé par les articles 1792 à 1792-6 et 1646-1 du code civil."
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-2 ainsi rédigé :
" Art. 1386-2. - Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même."
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-3 ainsi rédigé :
" Art. 1386-3. - Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit.
"Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux éléments du corps humain et aux produits qui sont issus de celui-ci."
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-4 ainsi rédigé :
" Art. 1386-4. - Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
"Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
"Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation."
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-5 ainsi rédigé :
" Art. 1386-5. - Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.
"Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation."
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-6 ainsi rédigé :
" Art. 1386-6. - Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
"Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :
"1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif;
"2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution."
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-7 ainsi rédigé :
" Art. 1386-7. - Le vendeur, le loueur ou tout autre fournisseur professionnel est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur.
"Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant le moment où il est lui-même cité en justice."
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-8 ainsi rédigé :
" Art. 1386-8. - En cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables."
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-9 ainsi rédigé :
" Art. 1386-9. - Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage."
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-10 ainsi rédigé :
" Art. 1386-10. - Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative."
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-11 ainsi rédigé :
" Art. 1386-11. - Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :
"1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation;
"2° Que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où il a mis le produit en circulation;
"3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution;
"4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut;
"5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
"Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit."
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-11-1 ainsi ré digé :
" Art. 1386-11-1. - Le producteur ne peut invoquer les causes d'exonération prévues à l'article 1386-11 si, en présence d'un défaut qui s'est révélé dans le délai de dix ans après la mise en circulation du produit, il n'a pas pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables."
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-12 ainsi rédigé :
" Art. 1386-12. - La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.
"Constitue une faute de la victime l'utilisation du produit dans des conditions anormales qui n'étaient pas raisonnablement prévisibles par le producteur."
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-13 ainsi rédigé :
" Art. 1386-13. - La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage."
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-15 ainsi rédigé :
" Art. 1386-15. - Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites.
"Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre les personnes agissant à titre professionnel sont valables, à moins qu'elles n'apparaissent imposées à l'un des contractants par un abus de la puissance économique de l'autre et confèrent à ce dernier un avantage excessif."
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-16 ainsi rédigé :
" Art. 1386-16. - Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice."
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-17 ainsi rédigé :
" Art. 1386-17. - L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur."
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-18 ainsi rédigé :
" Art.1386-18. - Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.
"Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.
"Cependant, après la mise en circulation du produit défectueux, la responsabilité du producteur ne peut plus être recherchée à raison de la garde du produit."
Les dispositions du titre IV bis du livre III du code civil sont applicables aux produits dont la première mise en circulation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, même s'ils ont fait l'objet d'un contrat antérieur.
Il est inséré, après l'article 1641 du code civil, un article 1641-1 ainsi rédigé :
" Art. 1641-1. - L'acheteur doit prouver que le défaut existait au moment de la fourniture de la chose.
"Lorsqu'il est stipulé une garantie conventionnelle, le défaut qui se révèle dans le délai de cette garantie est présumé, sauf preuve contraire, avoir existé au moment de la fourniture.
"En l'absence d'une telle garantie, cette présomption joue pendant un an à compter de la fourniture.
"La présomption n'a pas lieu dans les ventes entre personnes agissant à titre professionnel."
Il est inséré, après l'article 1644 du code civil, un article 1644-1 ainsi rédigé :
" Art. 1644-1. - Lorsque la vente a été faite par un vendeur professionnel, l'acheteur a le choix d'exiger soit le remboursement du prix contre la restitution du produit, soit la diminution du prix, soit, à moins que cela ne soit manifestement déraisonnable, la réparation du produit, sauf si le vendeur offre de le remplacer, ou le remplacement du produit.
"Toutefois, l'acheteur ne peut exiger le remboursement du prix, ni le remplacement du produit, s'il s'est mis, sans motif légitime, dans l'impossibilité de restituer ce dernier."
Le premier alinéa de l'article 1648 du code civil est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
"Le droit de se prévaloir d'un vice est prescrit si l'acheteur n'a pas fait connaître ce vice au vendeur dans un délai d'un an à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater.
"Toutefois, cette durée peut être modifiée entre vendeurs professionnels par les usages ou la convention des parties."
L'article 1649 du code civil est ainsi rédigé :
" Art.1649. - La garantie n'a pas lieu dans les ventes imposées par une décision de justice."
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception du dernier alinéa de l'article 7.
L'article 4 de la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire et à l'obligation de garantie à raison des vices de construction, les articles 1er, 2 et 3 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction et les articles 1601-1 à 1601-4, 1642-1, 1646-1, 1792-1 à1792-6 du code civil sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 mars 1997.