autorisant la ratification de la convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique-Nord et les autres Etats participant au partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (ensemble un protocole additionnel),
(Renvoyé
à la commission des Affaires étrangères, de la
défense
et des forces armées, sous réserve de la constitution
éventuelle
d'une commission spéciale dans les conditions prévues par
le Règlement).
Traités et conventions . |
Mesdames, Messieurs,
La France a signé le 1er décembre 1995 la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique-Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix (PPP) sur le statut de leurs forces (dite SOFA PPP).
I) Depuis la fin de la guerre froide, l'Alliance atlantique s'est engagée dans un processus d'ouverture à ses nouveaux partenaires.
Dès
1991, les Alliés ont mis en place le Conseil de Coopération
Nord-atlantique
(COCONA), enceinte de consultations sur les questions de sécurité
de l'OTAN avec tous ses partenaires d'Europe centrale et orientale. Sous
la pression des candidats à l'adhésion et des partenaires
qui souhaitaient simplement renforcer leurs liens avec l'OTAN, les Alliés
ont, en 1994, lancé le Partenariat pour la Paix, vaste programme
de coopération militaire. Enfin, au moment où l'OTAN entamait
son premier élargissement lors du Sommet de Madrid de juillet 1997,
les Alliés ont une nouvelle fois renforcé leurs liens de
partenariat : création du Conseil du Partenariat euro-atlantique
(CPEA, se substituant au COCONA en intensifiant les consultations politiques),
renforcement du Partenariat pour la Paix, signature de l'Acte fondateur
avec la Russie, signature d'une Charte de Partenariat avec l'Ukraine.
Ainsi, le volume toujours croissant d'actions de coopération avec les Etats participant au PPP rend de plus en plus nécessaire de disposer d'un accord global régissant les échanges de personnels afin de leur assurer une couverture juridique.
La coopération militaire entre les armées se traduit surtout par des exercices d'entraînement commun ainsi que par de nombreux échanges, visites, stages et séjours de courte ou de longue durée dans les écoles militaires et les centres d'instruction des armées et les unités.
Pour assurer une couverture juridique aux personnels participant à ces activités, il est nécessaire que soient prévues dans un accord les garanties dont ils bénéficieront (protection juridictionnelle, règlement des dommages, etc...) et plus précisément les conditions d'entrée et de séjour d'unités ou de membres des forces armées d'un Etat sur le territoire d'un autre.
Ainsi, la convention de Londres, du 19 juin 1951 (dite SOFA OTAN) régit les échanges de personnels entre Alliés et constitue la référence du SOFA PPP.
La France a bien entamé, avec certains Etats du Partenariat pour la Paix, des négociations en vue de conclure des accords bilatéraux. C'est en particulier le cas pour la Pologne et la République Tchèque.
Mais ces négociations sont longues, ne concernent que quelques Etats, et sont susceptibles d'aboutir à une multiplication de statuts bilatéraux malgré les efforts faits pour uniformiser les textes qui s'inspirent au demeurant du SOFA OTAN.
Tout ce qui précède conduit à penser qu'il est préférable de disposer d'un texte unique pour régler les problèmes juridiques liés aux activités de coopération avec les pays du Partenariat pour la Paix.
II) Le SOFA PPP se compose de la convention proprement dite et d'un protocole additionnel.
La convention elle-même comprend 6 articles dont :
-
les deux premiers
stipulent que la convention de Londres du
19
juin 1951 sur le statut des forces des Etats Parties au Traité de
l'Atlantique Nord (SOFA OTAN) s'applique aux Etats participant au partenariat
pour la paix.
Pour la France, concernant la zone d'application de cet accord, celle-ci recouvre uniquement le territoire métropolitain, en raison du caractère " euro-atlantique " de la coopération dans le cadre du Partenariat pour la Paix et dans la droite ligne de l'article XX du SOFA OTAN qui prévoit que la convention, sauf notification contraire, s'applique uniquement au territoire métropolitain d'une Partie contractante.
La France n'avait pas fait de notification en ce sens lors de la ratification du SOFA OTAN et ne compte pas le faire pour la ratification du SOFA PPP.
- l'article 3 a pour objet d'adapter au SOFA PPP les dispositions du SOFA OTAN relatives aux modalités de recours à un arbitre ou au Conseil de l'Atlantique-Nord en cas de différend sur l'interprétation de la Convention. En effet, dans le cadre du SOFA OTAN, les litiges sont réglés par négociation entre les Parties, par la voie de l'arbitrage et, le cas échéant, en faisant appel au Conseil de l'Atlantique-Nord. Les Parties renoncent, en revanche, à recourir à une juridiction extérieure (Cour internationale de justice ou juridictions internes des Etats Parties).
Il est précisé, dans le cadre du SOFA PPP, que les parties doivent régler leurs différends par la seule voie des négociations, y compris par la voie du recours à l'arbitrage. En effet, dans la mesure où les pays partenaires Parties au SOFA PPP ne sont pas Parties au SOFA OTAN ni membres du Conseil de l'Atlantique-Nord, elles ne peuvent donc avoir recours à cette instance. Enfin, comme dans le cadre du SOFA OTAN, elles renoncent à porter le litige devant une juridiction extérieure.
- l'article 4 stipule que la convention fournit un cadre juridique susceptible d'être complété ou modifié par des arrangements particuliers entre des Etats Parties (par exemple accord concernant les forces stationnées en République fédérale d'Allemagne).
Cet article est destiné à renforcer les dispositions pertinentes du préambule (" les forces d'un Etat Partie à la présente convention peuvent être envoyées et reçues, par arrangement, sur le territoire d'un autre Etat Partie ; les décisions d'envoyer et de recevoir des forces continueront de faire l'objet d'arrangements distincts entre les Etats Parties concernés ").
- les articles 5 et 6 prévoient les conditions de mise en vigueur et de dénonciation de la convention.
Le protocole additionnel qui est également court, comprend deux articles, dont :
- l'article premier stipule que les Etats s'abstiendront d'appliquer la peine de mort dans le cadre du fonctionnement de la convention ;
- l'article second prévoit les conditions de mise en vigueur du protocole additionnel.
Les Parties ayant ratifié le SOFA PPP ont également ratifié le protocole additionnel (à l'exception des Etats-Unis). Ce protocole ne comporte pas d'engagement supplémentaire pour la France (qui en tout état de cause a aboli la peine de mort) mais il protège ses ressortissants engagés dans des actions de coopération dans des Etats du PPP.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique-Nord et les autres Etats participant au partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces, qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique-Nord et les autres Etats participant au partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (ensemble un protocole additionnel), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Est autorisée la ratification de la convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique-Nord et les autres Etats participant au partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (ensemble un protocole additionnel), faite à Bruxelles, le 19 juin 1995, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 30 septembre 1998
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE