***
EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi a pour objet d'autoriser la ratification de l'Accord de partenariat et de coopération, signé à Luxembourg, le 22 avril 1996, entre les Communautés et leurs Etats membres d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part.

Cet accord, conclu pour dix ans, est un accord mixte, couvrant à la fois des domaines de compétences communautaire et nationale. Son champ d'application s'étend au dialogue politique, à la coopération économique, commerciale et culturelle entre l'Union Européenne et l'Arménie. Il présente un caractère non préférentiel sans clause évolutive vers une zone de libre échange.

En vertu de son article 101 , l'Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle toutes les parties auront notifié au Secrétaire général du Conseil de l'Union Européenne l'accomplissement de leurs procédures d'approbation. Toutefois, les dispositions qui relèvent de la compétence communautaire entreront en vigueur par anticipation, dans le cadre de l'Accord intérimaire. Il remplacera l'Accord concernant le commerce et la coopération commerciale et économique conclu entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'URSS le 18 décembre 1989.

1. - Historique de l'Accord

Après la reconnaissance des Etats issus de l'Union soviétique à la fin de l'année 1991, la Commission a pu engager, au printemps 1992, des contacts exploratoires en vue de renégocier l'Accord signé par la Communauté et l'Union soviétique en décembre 1989. L'Union a ainsi adopté, le 5 octobre 1992, des directives de négociation relatives aux accords devant être conclus avec les Républiques de la Communauté des Etats Indépendants.

Les " accords de partenariat et de coopération " constituent une nouvelle génération d'accords conclus par la Communauté avec des pays tiers, à mi-chemin entre les accords européens conclus avec les Pays d'Europe Centrale et Orientale (PECOS) et les accords de commerce et de coopération signés avec la plupart des Etats en développement (à l'exception du cadre contractuel de la Convention de Lomé). Ils englobent de vastes domaines de coopération, sans pour autant envisager une adhésion future à l'Union européenne.

Les négociations avec la République d'Arménie se sont déroulées au cours de l'année 1995 ; au terme de deux séances de négociations, l'Accord a été paraphé le 15 décembre 1995, puis signé le 22 avril 1996. En attendant son entrée en vigueur, un accord intérimaire, reprenant ses dispositions commerciales, a été signé le 10 décembre 1996 entre la Communauté et l'Arménie.

2. - Contenu de l'Accord

Le texte du présent accord de partenariat et de coopération comprend 102 articles, quatre annexes, un protocole sur l'assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière, un acte final, sept déclarations communes, un échange de lettres, une déclaration unilatérale et une lettre hors accord. Il est conclu pour dix ans, renouvelable par tacite reconduction, sur une base annuelle.

Ses dispositions sont très proches de celles des autres accords de partenariat et de coopération ; son article premier en expose les objectifs :

- fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre elles ;

- soutenir les efforts accomplis par la République d'Arménie pour consolider la démocratie, développer son économie et mener à terme son processus de transition vers une économie de marché ;

- promouvoir les échanges et les investissements, ainsi que les relations économiques harmonieuses entre les parties, afin de favoriser leur développement économique durable ;

- jeter les bases d'une coopération dans les domaines législatif, économique, social, financier, scientifique civil et de la coopération culturelle.

Le préambule souligne la volonté des parties " de renforcer les libertés politiques et économiques, qui constituent la base même du partenariat " ainsi que " l'importance capitale de l'Etat de droit et du respect des droits de l'Homme, notamment ceux de personnes appartenant à des minorités, de la mise en oeuvre d'un système fondé sur le multipartisme et des élections libres et démocratiques et de la libéralisation économique visant à instaurer une économie de marché ".

Surtout, " le soutien de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République d'Arménie contribuera à sauvegarder la paix et la stabilité en Europe ". L'Accord devrait " favoriser un rapprochement progressif entre la République d'Arménie et une zone plus vaste de coopération en Europe et dans les régions limitrophes, ainsi que son intégration progressive dans un système international ouvert ".

Principes généraux (titre I)

L' article 2 pose comme " élément essentiel du partenariat et du présent accord " :

- le respect de la démocratie, des principes du droit international et des droits de l'Homme, tels que posés notamment dans la Charte des Nations Unies, l'Acte Final d'Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe ;

- les principes de l'économie de marché, tels qu'énoncés notamment dans les documents de la réunion de Bonn de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe (CSCE).

Dialogue politique (titre II)

Le volet " dialogue politique " ( articles 5 à 8 ) confère à l'Accord un caractère mixte, impliquant sa ratification par chacun des Parlements nationaux. Instauré sur une base régulière et à tous les niveaux (réunions ministérielles, de hauts fonctionnaires et de parlementaires), le dialogue politique vise à accroître les liens de l'Arménie avec l'Union et toutes les nations démocratiques, à favoriser une plus grande convergence des positions sur des questions internationales et à coopérer dans les domaines relatifs à la stabilité et la sécurité de l'Europe, au respect des droits de l'Homme et de la démocratie.

Ce dialogue est institutionnalisé ( art. 78 à 85 ) par la création d'un conseil de coopération, composé des membres du Conseil de l'Union, de membres de la Commission et du gouvernement arménien. Il se réunit au niveau ministériel une fois par an, afin d'assurer la mise en oeuvre de l'Accord, d'examiner toute question importante y afférent ou toute autre question bilatérale ou multilatérale d'intérêt commun. Le conseil de coopération peut formuler des recommandations ; il sera assisté dans sa tâche d'un comité de coopération, composé de hauts fonctionnaires. Une commission parlementaire de coopération est également instituée ; composée de membres du Parlement européen et de membres de l'Assemblée nationale arménienne ; cette commission est informée des décisions du conseil de coopération et peut lui adresser des recommandations.

Clause suspensive

L'Accord, comme l'ensemble des traités conclus avec les pays tiers, contient une clause suspensive en cas de violation des principes de la démocratie, des droits de l'Homme et de l'économie de marché, définis à l' article 2 comme constituant un " élément essentiel " de l'Accord. En vertu de l' article 95 (et de la déclaration commune relative à cet article), une partie peut " en cas d'urgence spéciale " prendre des " mesures appropriées " sans recourir à la procédure habituelle de conciliation. Ce type de clause apparaît désormais dans tous les accords conclus par la Communauté avec des pays tiers.

Dispositions relatives au commerce des marchandises (titre III)

Les parties s'accordent mutuellement la clause de la nation la plus favorisée en matière tarifaire. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas, durant une période de transition expirant lors de l'adhésion de l'Arménie à l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ou le 31 décembre 1999, au commerce de l'Arménie avec les autres Etats indépendants. La liberté de transit régit le commerce des marchandises entre les parties ; à l'exception des produits textiles régis par un accord séparé et signé le 18 janvier 1996 (et appliqué provisoirement depuis le 1 er janvier 1996) et des produits CECA (Communauté européenne du charbon et de l'acier), les marchandises sont échangées sans restriction quantitative (ou mesure d'effet équivalent) et au prix du marché.

Toutefois, l'Accord prévoit une clause de sauvegarde : si les importations d'un bien donné sur le territoire de l'une ou l'autre des parties augmentent dans des proportions ou des conditions de nature à causer un préjudice aux producteurs nationaux, les parties peuvent prendre des mesures appropriées. En outre, les parties conservent la faculté d'adopter des mesures antidumping ou compensatoires, conformément aux règles du GATT, ou d'autres mesures dérogatoires. Le commerce des matières nucléaires est régi par les dispositions du Traité Euraton ; en tant que de besoin, un accord spécifique sera conclu à ce titre avec l'Arménie.

Commerce et investissements (titre IV)

L'Accord prescrit le principe de non discrimination des travailleurs légalement employés sur le territoire des parties.

Concernant l'établissement de sociétés arméniennes sur le territoire de la Communauté, l'Accord prévoit le régime de la nation la plus favorisée ; le traitement appliqué à l'exploitation des filiales de sociétés arméniennes établies sur le territoire communautaire est identique à celui accordé aux sociétés communautaires. L'Arménie accorde le traitement national ou le régime de la nation la plus favorisée, selon le régime le plus favorable, pour l'établissement et les activités de sociétés communautaires ou des filiales de celles-ci. Les transports aériens, fluviaux et maritimes dérogent à l'ensemble des règles ci-dessus.

Les parties s'engagent à favoriser une libéralisation progressive des prestations transfrontières de services et coopèrent en vue de développer en Arménie un secteur des services conformes aux lois du marché. La clause de la nation la plus favorisée ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties peuvent accorder, sur la base d'accords visant à éviter la double imposition.

Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements courants entre résidents de la Communauté et d'Arménie, liés à la circulation des marchandises, des services et des personnes. L'Accord prévoit la liberté d'investissement direct et garantit le rapatriement du produit et des bénéfices en monnaie convertible.

L'Arménie s'engage à améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale et s'engage à adhérer aux conventions multilatérales pertinentes, au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord. Les parties s'engagent à favoriser le rapprochement des législations ; la Communauté s'engage à fournir une assistance technique appropriée en ce sens.

Domaines de coopération (titres VI à X)

L'Accord prévoit en outre un large volet de coopération économique (titre VI), recouvrant de nombreux domaines : réformes et restructurations de l'économie arménienne, développement social et ressources humaines, formation et éducation ; promotion et protection des investissements et soutien au secteur privé, secteur minier et matières premières, science et technologie, agriculture, énergie, transport, tourisme, télécommunications, services financiers, marchés publics ; normes ; lutte contre le blanchiment d'argent, le commerce, les douanes, protection des consommateurs ; les statistiques, l'information et la communication, l'environnement et la coopération régionale. Cette coopération peut être appuyée par une assistance technique de la Communauté.

Les parties s'engagent également à coopérer dans le domaine des droits de l'Homme (titre VII), du " IIIème pilier " (titre VIII) et de la culture (titre IX). L'Arménie bénéficie d'une assistance financière temporaire accordée par la Communauté (titre X), à travers le Programme communautaire TACIS (Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States).

Dispositions institutionnelles, générales et finales (titre XI)

Outre les dispositions institutionnelles décrites plus haut, l'Accord contient des clauses générales et finales traditionnelles : arbitrage, protection des intérêts essentiels, non discrimination, conciliation, dénonciation.

Le Gouvernement français par une déclaration unilatérale annexée à l'Accord a exclu les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte de son champ d'application.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de l'accord de partenariat et de coopération entre les Commmunautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Luxembourg le 22 avril 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 2 septembre 1998

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : HUBERT VÉDRINE