L'Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat :
1re lecture :
284, 306
(1996-1997)
et T.A.
22
(1997-1998).
2e lecture :
336, 369
et T.A.
116
(1997-1998).
Assemblée nationale :
1re lecture :
380,
726
et T.A.
102.
2e lecture :
851
et
862.
Examens et concours.
Articles 1er , 2 , 3
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées, pour les sessions de 1993, 1994 et 1995, les admissions à l'examen d'entrée à un centre de formation professionnelle d'avocats en tant que la régularité de ces actes serait mise en cause à raison de l'annulation des dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté du 17 février 1993 incluant le diplôme d'études approfondies en sciences juridiques ou politiques dans la liste des diplômes universitaires à finalité professionnelle permettant d'être dispensé de tout ou partie de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats.
Au 11° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : " à finalité professionnelle " sont remplacés par les mots : " en sciences juridiques ou politiques ".
Sous réserve des décisions de justice devenues
définitives,
est validée la perception des droits mis à la charge des
élèves avocats par délibérations des conseils
d'administration des centres régionaux de formation professionnelle
d'avocats antérieures au 1er avril 1998, pour les années
1992 à 1998, en tant que la régularité de cette perception
pourrait être mise en cause sur le fondement de l'illégalité
des délibérations de ces conseils d'administration instaurant
de tels droits.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 30 avril 1998.