L'Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale :
1re
lecture (10e législ.) :
469, 3411
et T.A.
674.
2e
r
lecture
:
688, 755
et T.A.
113.
852.
Commission mixte paritaire
:
860.
Sénat :
1re lecture :
260
(1996-1997)
, 226
et T.A.
78
(1997-1998).
2e
r
lecture
:
360, 377
et T.A.
115
(1997-1998).
Commission mixte paritaire :
407
(1997-1998).
Responsabilité civile.
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-5 ainsi rédigé :
" Art. 1386-5. - Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.
" Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation. "
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-11-1 ainsi rédigé :
" Art. 1386-11-1. - Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.
" Le producteur ne peut invoquer les causes d'exonération prévues aux 4° et 5° de l'article 1386-11 si, en présence d'un défaut qui s'est révélé dans le délai de dix ans après la mise en circulation du produit, il n'a pas pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables. "
Un rapport sur le droit de la responsabilité et de l'indemnisation
applicable à l'aléa thérapeutique sera déposé
par le Gouvernement sur les bureaux des deux assemblées avant le
31 décembre 1998.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 30 avril 1998.