PROPOSITION DE LOI
[TA 130]
relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.

L'Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture (10e législ.) : 469, 3411 et T.A. 674.
2e r lecture : 688, 755 et T.A. 113.
852. Commission mixte paritaire : 860.

Sénat : 1re lecture : 260 (1996-1997) , 226 et T.A. 78 (1997-1998).
2e r lecture : 360, 377 et T.A. 115 (1997-1998).
Commission mixte paritaire : 407 (1997-1998).

Responsabilité civile.

Articles 6 , 12 bis , 12 ter

Article 6

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-5 ainsi rédigé :

" Art. 1386-5. - Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.

" Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation. "

retour_au_début

Article 12 bis

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-11-1 ainsi rédigé :

" Art. 1386-11-1. - Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.

" Le producteur ne peut invoquer les causes d'exonération prévues aux 4° et 5° de l'article 1386-11 si, en présence d'un défaut qui s'est révélé dans le délai de dix ans après la mise en circulation du produit, il n'a pas pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables. "

retour_au_début

Article 12 ter

Un rapport sur le droit de la responsabilité et de l'indemnisation applicable à l'aléa thérapeutique sera déposé par le Gouvernement sur les bureaux des deux assemblées avant le 31 décembre 1998.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 30 avril 1998.

retour_au_début