L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat :
1re lecture :
62
(1995-1996),
414
et T.A.
108
(1996-1997).
2e lecture :
332, 381
et T.A.
124
(1997-1998).
Assemblée nationale :
1re
lecture :
226, 640
et T.A.
99.
2e lecture :
864
et
928.
Agriculture.
Annexe , Titre Ier , II , III , IV , V , VI , VII , VIII
Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie législative du livre VI (nouveau) du code rural intitulé : " Production et marchés ".
Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 juin 1998.
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Art. L. 611-1 à L. 611-3. - Non modifiés ...................................................................
Art. L. 621-1 à L. 621-11. - Non modifiés ...................................................................
Art. L. 621-12 à L. 621-38. - Non modifiés ...................................................................
Art. L. 622-1 et L. 622-2. - Non modifiés ...................................................................
Art. L. 631-1 et 631-2. - Non modifiés ...................................................................
Art. L. 631-3 à L. 631-11. - Non modifiés ...................................................................
Art. L. 631-12 à L. 631-18. - Non modifiés ...................................................................
Art. L. 631-19 à 631-23. - Non modifiés ...................................................................
Art. L. 632-1 à L. 632-11. - Non modifiés ...................................................................
Art. L. 632-12 et L. 632-13. - Non modifiés ...................................................................
Art. L. 641-1. - Non modifié ...................................................................
Art. L. 641-2 à L. 641-4. - Non modifiés ...................................................................
Art. L. 641-5 à L. 641-10. - Non modifiés ...................................................................
Art. L. 641-11 à L. 641-13. - Non modifiés ...................................................................
Art. L. 641-14. - Non modifié ...................................................................
Art. L. 641-15. - Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine délimite les aires de production donnant droit à appellation et détermine les conditions de production auxquelles doivent satisfaire les vins et eaux-de-vie de chacune des appellations d'origine contrôlée. Ces conditions sont relatives, notamment, à l'aire de production, aux cépages, aux rendements, au titre alcoométrique volumique naturel minimum du vin, aux procédés de culture et de vinification ou de distillation.
Ne peuvent être vendus sous le nom de l'appellation contrôlée que les vins réunissant les conditions exigées pour leur production dans chacune de ces appellations contrôlées.
Font l'objet de cette réglementation les appellations d'origine régionales, sous-régionales et communales existant au 31 juillet 1935 et qui ont fait l'objet d'une délimitation judiciaire passée en force de chose jugée ainsi que celles qui, par leur qualité et leur notoriété, sont considérées par le comité national comme méritant d'être classées parmi les appellations contrôlées.
Une réglementation spéciale peut être édictée pour l'appellation "champagne", afin de compléter ou de modifier le statut établi par la loi. Il peut en être de même pour les vins récoltés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les propositions de l'Institut national des appellations d'origine sont approuvées par décret. Ce décret est pris en Conseil d'Etat lorsque ces propositions comportent extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des dispositions prévues aux articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation, ou comportent révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation.
Art. L. 641-16 à L. 641-22. - Non modifiés ...................................................................
Art. L. 641-23. - Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 641-17, peuvent être utilisés dans la désignation des vins de pays admis au bénéfice d'une indication géographique en application de l'article 72, paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole et des dispositions prises pour l'application de cet article :
- les termes tels que " mont ", " côte ", " coteau " ou " val " pour désigner la zone de production,
- les termes "domaine" ou "mas" pour désigner l'exploitation individuelle,
à condition que leur usage ne prête pas à confusion avec la désignation d'un vin à appellation d'origine contrôlée ou d'un vin délimité de qualité supérieure.
Art. L. 641-24. - Les vins pour lesquels le bénéfice d'une appellation d'origine non contrôlée a été revendiqué en vertu des articles L. 641-17 à L. 641-23 ne peuvent être mis en vente et circuler sous la dénomination de vins délimités de qualité supérieure qu'accompagnés d'un label délivré par le syndicat viticole intéressé.
Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins en vue de l'obtention du label, ainsi que les modalités de délivrance de celui-ci, sont fixées pour chaque appellation par des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.
Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel.
Les conditions prévues ci-dessus portent en particulier sur les critères définis pour les vins à appellation d'origine contrôlée par l'article L. 641-15 : aire de production, cépages, rendement à l'hectare, degré alcoolique minimum du vin tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement, procédés de culture et de vinification.
La décision est prise par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il y a lieu d'étendre une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation ou de réviser les conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation.
Art. L. 642-1 à L. 642-4. - Non modifiés ...................................................................
Art. L. 643-1 à L. 643-8. - Non modifiés ...................................................................
Art. L. 644-1 à L. 644-4. - Non modifiés ...................................................................
Art. L. 645-1. - Non modifié ...................................................................
Art. L. 651-1 à L. 651-10. - Non modifiés ...................................................................
Art. L. 652-1. - Non modifié ...................................................................
Art. L. 653-1. - Non modifié ...................................................................
Art. L. 653-2 à L. 653-10. - Non modifiés ...................................................................
Art. L. 653-11 à L. 653-14. - Non modifiés ...................................................................
Art. L. 653-15 et L. 653-16. - Non modifiés ...................................................................
Art. L. 653-17. - Non modifié ...................................................................
Art. L. 654-1. - Non modifié ...................................................................
Art. L. 654-2 à L. 654-5. - Non modifiés ...................................................................
Art. L. 654-6 et L. 654-7. - Non modifiés ...................................................................
Art. L. 654-8 à 654-12. - Non modifiés ...................................................................
Art. L. 654-13 à L. 654-17. - Non modifiés ...................................................................
Art. L. 654-18 à L. 654-20. - Non modifiés ...................................................................
Art. L. 654-21 à L. 654-24. - Non modifiés ...................................................................
Art. L. 654-25 à L. 654-27. - Non modifiés ...................................................................
Art. L. 654-28 à L. 654-31. - Non modifiés ...................................................................
Art. L. 661-1 à L. 661-3. - Non modifiés ...................................................................
Art. L. 662-1 à L. 662-3. - Non modifiés ...................................................................
Art. L. 663-1 à L. 663-7. - Non modifiés ...................................................................
Art. L. 671-1 à L. 671-11. - Non modifiés ...................................................................
Art. L. 671-12. - Supprimé ...................................................................
Art. L. 671-13 et L. 671-14. - Non modifiés ...................................................................
Art. L. 681-1 à L. 681-6. - Non modifiés ...................................................................
Art. L. 682-1.- Non modifié ...................................................................
Art. L. 683-1 à L. 683-3. - Non modifiés ...................................................................
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 16 juin 1998.