LOI no 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale (1)
NOR : DEFX9700140L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
Il est institué une Commission consultative du secret de la défense nationale.
Cette
commission est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de
donner un
avis sur la déclassification et la communication d'informations ayant fait
l'objet d'une
classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code
pénal, à
l'exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas
des
seules autorités françaises.
L'avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale est
rendu à la
suite de la demande d'une juridiction française.
Article 2
La Commission consultative du secret de la défense nationale comprend cinq
membres :
- un président, un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou
d'empêchement et
un membre choisis par le Président de la République sur une liste de six
membres du
Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, établie
conjointement
par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de
cassation et
le premier président de la Cour des comptes ;
- un député, désigné pour la durée de la législature par le président de
l'Assemblée nationale ;
- un sénateur, désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le
président
du Sénat.
Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.
Le mandat des membres non parlementaires de la commission est de six ans.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la
commission qu'en
cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission désignés
en
remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont
nommés pour la
durée restant à courir dudit mandat. Par dérogation au cinquième alinéa,
lorsque leur
nomination est intervenue moins de deux ans avant l'expiration du mandat de leur
prédécesseur, ils peuvent être renouvelés en qualité de membre de la
commission.
Article 3
Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission
sont
inscrits au budget des services du Premier ministre.
Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. Il nomme les agents
de la
commission.
Article 4
Une juridiction française dans le cadre d'une procédure engagée devant elle peut
demander la déclassification et la communication d'informations, protégées au
titre du
secret de la défense nationale, à l'autorité administrative en charge de la
classification.
Cette demande est motivée.
L'autorité administrative saisit sans délai la Commission consultative du
secret de la
défense nationale.
Article 5
Le président de la commission peut mener toutes investigations utiles.
Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information
classifiée dans le cadre de leur mission.
Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en
application
des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou
renseignements dont
ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
La commission établit son règlement intérieur.
Article 6
Les ministres, les autorités publiques, les agents publics ne peuvent s'opposer
à
l'action de la commission pour quelque motif que ce soit et doivent prendre
toutes mesures
utiles pour la faciliter.
Article 7
La commission émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Cet avis
prend en considération les missions du service public de la justice, le respect
de la
présomption d'innocence et les droits de la défense, le respect des engagements
internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de
défense et la sécurité des personnels.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le sens de l'avis peut être favorable, favorable à une déclassification
partielle ou
défavorable.
L'avis de la commission est transmis à l'autorité administrative ayant procédé
à la
classification.
Article 8
Dans le délai de quinze jours francs à compter de la réception de l'avis de la
commission, ou à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article 7,
l'autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l'avis, à la
juridiction ayant demandé la déclassification et la communication d'informations
classifiées.
Le sens de l'avis de la commission est publié au Journal officiel de la
République
française.
Article 9
A l'occasion de la constitution de la première Commission consultative du
secret de la
défense nationale, le mandat des deux membres, autres que le président et les
parlementaires, vient, par tirage au sort, à échéance au 30 septembre 2001 et
au 30
septembre 2005.
Article 10
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la
collectivité
territoriale de Mayotte.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 8 juillet 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
(1) Travaux préparatoires : loi no 98-567.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 599 ;
Rapport de M. Bernard Grasset, au nom de la commission de la défense, no 684 ;
Avis de M. Bernard Derosier, au nom de la commission des lois, no 672 ;
Discussion et adoption le 12 février 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 297 (1997-1998) ;
Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission des affaires étrangères,
no 327
(1997-1998) ;
Avis de M. Jean-Paul Amoudry, au nom de la commission des lois, no 327
(1997-1998) ;
Discussion et adoption le 24 mars 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 778 ;
Rapport de M. Bernard Grasset, au nom de la commission de la défense nationale,
no 824 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 23 avril 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture,
no 404 (1997-1998) ;
Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission des affaires étrangères,
no 422
(1997-1998) ;
Discussion et adoption le 13 mai 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 901 ;
Rapport de M. Bernard Grasset, au nom de la commission mixte paritaire, no 943.
Sénat :
Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission mixte paritaire, no 467
(1997-1998).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 901 ;
Rapport de M. Bernard Grasset, au nom de la commission de la défense nationale,
no 958 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 10 juin 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 487
(1997-1998)
;
Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission des affaires étrangères,
no 501
(1997-1998) ;
Discussion et adoption le 25 juin 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 1022 ;
Rapport de M. Bernard Grasset, au nom de la commission de la défense, no 1030 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 30 juin 1998.