LOI no 98-565 du 8 juillet 1998 relative à la partie Législative du livre VI (nouveau) du code rural (1)
NOR : AGRX9500132L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article 1er
Les dispositions annexées à la présente loi constituent
la partie Législative du livre VI (nouveau) du code rural intitulé
: « Production et marchés ».
Article 2
Les références contenues dans les dispositions de nature
législative à des dispositions abrogées par l'article
6 sont remplacées par des références aux dispositions
correspondantes du livre VI (nouveau) du code rural.
Article 3
Les dispositions de la partie Législative du livre VI (nouveau)
du code rural qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes
sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications
ultérieures
de ces articles.
Article 4
Le
code de la
consommation
est ainsi modifié :
I. - Les articles L. 115-5 à L. 115-7 sont ainsi
rédigés
:
« Art. L. 115-5. - La procédure d'attribution d'une appellation
d'origine contrôlée est définie à l'article
L. 641-2 du code rural, ci-après reproduit :
« "Art. L. 641-2. - Les produits agricoles ou alimentaires, bruts
ou transformés, peuvent se voir reconnaître exclusivement
une appellation d'origine contrôlée. Les dispositions des
articles L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 du
code
de la consommation
ne leur sont pas applicables.
« "Dans les conditions prévues ci-après, ces produits
peuvent bénéficier d'une appellation d'origine
contrôlée
s'ils répondent aux dispositions de l'article L. 115-1 du
code
de la consommation
, possèdent une notoriété
dûment
établie et font l'objet de procédures d'agrément.
« "L'appellation d'origine contrôlée ne peut jamais
être considérée comme présentant un caractère
générique et tomber dans le domaine public.
« "Le nom géographique qui constitue l'appellation d'origine
ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés
pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions
législatives
ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990, ni pour aucun autre
produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner
ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine.
« "Les appellations d'origine vins délimités de
qualité supérieure mentionnées à l'article
L. 641-24 et celles qui sont en vigueur, le 1er juillet 1990, dans les
départements d'outre-mer conservent leur statut."
« Art. L. 115-6. - La procédure de définition d'une
appellation d'origine contrôlée est fixée à
l'article L. 641-3 du code rural, ci-après reproduit :
« "Art. 641-3. - Chaque appellation d'origine contrôlée
est définie par décret sur proposition de l'Institut national
des appellations d'origine, sans préjudice pour les vins et eaux-de-vie,
cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de
poirés
ou de vins des dispositions de l'article L. 641-15.
« "Le décret délimite l'aire géographique
de production et détermine les conditions de production et
d'agrément
du produit."
« Art. L. 115-7. - Les dispositions transitoires relatives aux
appellations d'origine en matière agricole et agro-alimentaire sont
définies à l'article L. 641-4 du code rural, ci-après
reproduit :
« "Art. L. 641-4. - Les appellations d'origine définies
par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet
1990 sont considérées comme répondant aux conditions
de l'article L. 641-3. Toute modification ultérieure des textes
définissant ces appellations doit intervenir conformément
à la procédure prévue au même article.
« "Avant le 1er juillet 2000, les produits dont l'appellation
d'origine a été définie par voie judiciaire avant
le 1er juillet 1990, ou a été acquise en application des
articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection
des appellations d'origine dans leur rédaction antérieure
à la loi no 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine
contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou
transformés, et pour lesquels une demande de reconnaissance en
appellation
d'origine contrôlée a été déposée
auprès de l'Institut national des appellations d'origine avant le
31 décembre 1996, se verront attribuer cette reconnaissance, par
décret, s'ils satisfont aux conditions fixées à l'article
L. 641-3. A compter du 1er juillet 2000, ou en cas de refus de reconnaissance
de l'appellation d'origine contrôlée, ces appellations seront
caduques." »
II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 115-18, les
mots : « l'article L. 115-5 » sont remplacés par les
mots : « l'article L. 641-2 du code rural ».
III. - Les articles L. 115-19 à L. 115-23-4 sont ainsi
rédigés
:
« Art. L. 115-19. - L'organisation et le fonctionnement de l'Institut
national des appellations d'origine sont définis à l'article
L. 641-5 du code rural, ci-après reproduit :
« "Art. L. 641-5. - L'Institut national des appellations d'origine
est un établissement public administratif, jouissant de la
personnalité
civile.
« "Il comprend :
« "1o Un comité national compétent pour les vins,
eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres,
de poirés ou de vins ;
« "2o Un comité national des produits laitiers ;
« "3o Un comité national des produits autres que ceux
couverts par les instances mentionnées ci-dessus.
« "Ces comités sont composés de représentants
professionnels, de représentants des administrations et de
personnalités
qualifiées permettant notamment la représentation des
consommateurs.
« "Chacun de ces comités se prononce pour les produits
de sa compétence sur les questions mentionnées à l'article
L. 641-6.
« Les membres de ces comités sont réunis en
séance
plénière pour la présentation du budget et de la politique
générale de l'institut.
« "Un conseil permanent composé de membres appartenant
aux mêmes catégories que celles prévues pour les
comités
nationaux et choisis parmi ces comités établit le budget
de l'institut et détermine la politique générale relative
aux appellations d'origine contrôlées.
« "Les présidents des comités nationaux et du conseil
permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture. Le
président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il
est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.
« "Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut
national des appellations d'origine sont fixées par décrets
en Conseil d'Etat."
« Art. L. 115-20. - Les compétences de l'Institut national
des appellations d'origine sont définies à l'article L. 641-6
du code rural, ci-après reproduit :
« "Art. L. 641-6. - L'Institut national des appellations d'origine
est compétent pour l'ensemble des produits agricoles ou alimentaires,
bruts ou transformés. Les dispositions des articles L. 641-15 et
L. 641-16 s'appliquent à tous ces produits.
« "Après avis des syndicats de défense
intéressés,
l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance
des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte la
délimitation des aires géographiques de production et la
détermination des conditions de production et d'agrément
de chacune de ces appellations d'origine contrôlées.
« "Il donne son avis sur les dispositions nationales relatives
à l'étiquetage et à la présentation de chacun
des produits relevant de sa compétence. Il peut être
consulté
sur toute autre question relative aux appellations d'origine.
« "Il contribue, en France et à l'étranger, à
la promotion et à la défense des appellations d'origine
mentionnées
dans le présent chapitre, ainsi qu'à la défense des
appellations d'origine protégées et des indications
géographiques
protégées mentionnées au chapitre II du présent
titre."
« Art. L. 115-21. - Les produits susceptibles de
bénéficier
d'un label agricole ou d'une certification de conformité sont
définis
à l'article L. 643-1 du code rural, ci-après reproduit :
« "Art. L. 643-1. - Les denrées alimentaires et les produits
agricoles non alimentaires et non transformés peuvent
bénéficier
d'un label agricole ou faire l'objet d'une certification de conformité
aux règles définies dans un cahier des charges."
« Art. L. 115-22. - L'objet des labels agricoles est défini
à l'article L. 643-2 du code rural, ci-après reproduit :
« "Art. L. 643-2. - Les labels agricoles attestent qu'une
denrée
alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé
possède un ensemble distinct de qualités et
caractéristiques
spécifiques préalablement fixées dans un cahier des
charges et établissant un niveau de qualité supérieure.
« "L'origine géographique ne peut figurer parmi les
caractéristiques
spécifiques que si elle est enregistrée comme indication
géographique protégée, sous réserve des dispositions
du deuxième alinéa de l'article L. 643-4.
« "Ce produit doit se distinguer des produits similaires de
l'espèce
habituellement commercialisés, notamment par ses conditions
particulières
de production ou de fabrication et, le cas échéant, par son
origine géographique.
« "Seuls des producteurs ou des transformateurs organisés
en groupement, quelle qu'en soit la forme juridique, sont habilités
à demander la délivrance d'un label."
« Art. L. 115-23. - L'objet de la certification de conformité
est défini à l'article L. 643-3 du code rural, ci-après
reproduit :
« "Art. L. 643-3. - La certification de conformité atteste
qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire
et non transformé est conforme à des caractéristiques
spécifiques ou à des règles préalablement
fixées
dans un cahier des charges portant, selon le cas, sur la production, la
transformation ou le conditionnement et, le cas échéant,
l'origine géographique de la denrée ou du produit lorsque
cette origine est enregistrée comme indication géographique
protégée, sous réserve des dispositions du deuxième
alinéa de l'article L. 643-4."
« Art. L. 115-23-1. - Le principe d'interdiction de faire figurer
dans un label ou une certification de conformité une mention
géographique
non enregistrée comme indication géographique
protégée
est inscrit à l'article L. 643-4 du code rural, ci-après
reproduit :
« "Art. L. 643-4. - Le label ou la certification de conformité
ne peut pas comporter de mention géographique si cette dernière
n'est pas enregistrée comme indication géographique
protégée.
« "Toutefois, si l'autorité administrative a demandé
l'enregistrement de cette mention géographique comme indication
géographique protégée, le label ou la certification
de conformité peut comporter cette mention, y compris dans les
caractéristiques
spécifiques, jusqu'à la date de la décision relative
à son enregistrement.
« "L'interdiction mentionnée au premier alinéa
ne s'applique pas lorsque la dénomination qui intègre cette
mention est générique ou désigne un produit
bénéficiant
d'une attestation de spécificité.
« "Les produits agricoles et les denrées alimentaires
bénéficiant, avant le 4 janvier 1994, d'un label agricole
ou d'une certification de conformité peuvent continuer de porter
une mention d'origine géographique sans bénéficier
d'une indication géographique protégée pendant une
période de huit ans à compter de la date précitée."
« Art. L. 115-23-2. - La procédure de délivrance
des labels agricoles et des certificats de conformité est définie
à l'article L. 643-5 du code rural, ci-après reproduit :
« "Art. L. 643-5. - Les labels agricoles et les certificats de
conformité sont délivrés par des organismes certificateurs
agréés par l'autorité administrative.
« "Les organismes certificateurs doivent offrir des garanties
d'impartialité et d'indépendance et n'être, notamment,
ni producteurs, ni fabricants, ni importateurs, ni vendeurs de produits
de même nature et justifier de leur compétence et de
l'efficacité
de leur contrôle.
« "L'agrément ne peut être accordé que sur
vérification de ces conditions et de la capacité de l'organisme
à assurer les contrôles de la qualité des produits
dotés de labels ou de certificats de conformité."
« Art. L. 115-23-3. - L'objet de l'homologation
interministérielle
des labels agricoles et des certifications de conformité est
défini
à l'article L. 643-6 du code rural, ci-après reproduit :
« "Art. L. 643-6. - Les labels agricoles ne peuvent être
utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une homologation par
arrêté
interministériel.
« "Il en est de même des certifications de conformité
qui attestent l'origine géographique."
« Art. L. 115-23-4. - Les modalités d'application des
dispositions relatives aux labels agricoles et aux certifications de
conformité
sont renvoyées à des décrets en Conseil d'Etat comme
le dispose l'article L. 643-7 du code rural, ci-après reproduit
:
« "Art. L. 643-7. - Des décrets en Conseil d'Etat
précisent,
en tant que de besoin, les modalités d'application des articles
L. 643-2 à L. 643-6, et notamment les conditions que doivent remplir
les cahiers des charges, leurs modalités d'examen et, s'il y a lieu,
d'homologation, les caractéristiques des organismes certificateurs,
leurs modalités de fonctionnement et les conditions de leur
agrément."
»
IV. - Au 3o de l'article L. 115-24 du
code
de la consommation
, les mots : « à l'article L. 115-23
» sont remplacés par les mots : « aux articles L. 643-3
à L. 643-7 du code rural ».
V. - Dans l'article L. 115-25 du
code
de la consommation
, les mots : « des articles L. 115-22 à
L. 115-24 » sont remplacés par les mots : « des articles
L. 643-2 à L. 643-7 du code rural et L. 115-24 du présent
code ».
VI. - Les articles L. 115-26 à L. 115-26-2 sont ainsi
rédigés
:
« Art. L. 115-26. - Les interdictions d'utilisation des labels
agricoles et des certificats de conformité pour les produits
bénéficiant
d'une appellation d'origine ou pour certains vins sont définies
à l'article L. 643-8 du code rural, ci-après reproduit :
« "Art. L. 643-8. - Les labels agricoles et les certificats de
conformité ne peuvent être utilisés pour les produits
bénéficiant d'une appellation d'origine, les vins
délimités
de qualité supérieure et les vins de pays."
« Art. L. 115-26-1. - L'appellation d'origine protégée
ou indication géographique protégée et l'attestation
de spécificité sont définies à l'article L.
642-1 du code rural, ci-après reproduit :
« "Art. L. 642-1. - Constitue une appellation d'origine
protégée
ou une indication géographique protégée la
dénomination
inscrite au registre des appellations d'origine protégées
et des indications géographiques protégées tenu par
la Commission des Communautés européennes.
« "Constitue une attestation de spécificité le
nom du produit qui figure au registre des attestations de
spécificité
tenu par la Commission des Communautés européennes.
« "Seules les appellations d'origine mentionnées aux articles
L. 641-1 à L. 641-6 peuvent faire l'objet d'une demande en vue de
leur enregistrement comme appellations d'origine protégées.
« "La demande d'enregistrement d'une indication géographique
ou d'une attestation de spécificité ne peut s'effectuer que
dans le cadre des dispositions du chapitre III du présent titre."
« Art. L. 115-26-2. - Les modalités de contrôle
du respect des cahiers des charges des indications géographiques
protégées et des attestations de spécificité
sont définies à l'article L. 642-2 du code rural, ci-après
reproduit :
« "Art. L. 642-2. - Les organismes certificateurs agréés
mentionnés à l'article L. 643-5 assurent le contrôle
du respect des cahiers des charges des indications géographiques
protégées et des attestations de spécificité.
« "Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit,
en tant que de besoin, des modalités particulières de
contrôle
pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur
production en petite quantité directement sur le marché local."
»
VII. - L'article L. 115-26-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 115-26-4. - Les conditions d'utilisation d'une indication
d'origine ou de provenance sont définies à l'article L. 642-4
du code rural, ci-après reproduit :
« "Art. L. 642-4. - L'utilisation d'indication d'origine ou de
provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur
en erreur sur les caractéristiques du produit, ni de détourner
ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination
enregistrée
comme indication géographique protégée ou comme attestation
de spécificité.
« "Un décret en Conseil d'Etat pris en application de
l'article L. 214-1 du
code
de la consommation
fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application
du précédent alinéa." »
Article 5
Le premier alinéa de l'article 21 de la loi no 82-847 du 6 octobre
1982 relative à la création d'offices d'intervention dans
le secteur agricole et à l'organisation des marchés est ainsi
modifié :
1o Le début de la première phrase est ainsi
rédigé
: « L'office chargé des vins en application de l'article L.
621-1 du code rural exerce les compétences prévues à
l'article L. 621-3 du même code pour les vins... (le reste sans
changement).
» ;
2o Dans la seconde phrase, la référence : « article
7 » est remplacée par les mots : « article L. 621-7
du code rural ».
Article 6
Sont abrogés :
- le titre Ier du livre II du code rural, à l'exception du
deuxième
alinéa de l'article 192 ;
- les premier et troisième alinéas ainsi que la
première
phrase du deuxième alinéa de l'article 257 et les articles
308, 339, 364-13 et 364-17 du code rural ;
- l'article 10, à l'exception du premier alinéa, le premier
alinéa de l'article 11, les sept premières alinéas
de l'article 12 et les articles 13 et 22 de la loi du 6 mai 1919 relative
à la protection des appellations d'origine ;
- l'article 20, les deuxième à sixième alinéas
de l'article 21 et les premier, deuxième, troisième et
cinquième
alinéas de l'article 23 du décret-loi du 30 juillet 1935
relatif à la défense du marché des vins et au régime
économique de l'alcool ;
- les articles 1er et 2, le premier alinéa de l'article 4, le
dernier alinéa de l'article 5, les deuxième, troisième,
quatrième, cinquième et dernier alinéas de l'article
6, les première et cinquième phrases du premier alinéa
ainsi que les troisième et septième alinéas de l'article
7, le premier alinéa de l'article 9 ter, le septième alinéa
de l'article 16, l'article 17, la deuxième phrase du quatrième
alinéa de l'article 18, l'article 18 bis, les articles 19 et 20,
les articles 22 et 23, l'article 23 bis, à l'exception du
cinquième
alinéa, les articles 27 bis, 30 et 31 de la loi du 15 août
1936 tendant à l'institution d'un Office national interprofessionnel
du blé ;
- la loi no 49-1603 du 18 décembre 1949 relative à la
reconnaissance officielle, dans le statut viticole, des vins
délimités
de qualité supérieure ;
- après les mots : « du 4 février 1959 »,
la fin du premier alinéa de l'article 28 et les articles 32, 34,
40 et 42 de la loi no 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole
;
- l'article 18 de la loi no 62-933 du 8 août 1962
complémentaire
à la loi d'orientation agricole ;
- la loi no 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir
les principes et les modalités du régime contractuel en
agriculture
;
- les articles 2 et 4, les articles 6 à 11, le premier alinéa
de l'article 12, la première phrase du premier alinéa ainsi
que le second alinéa de l'article 13 et les articles 14 à
16 de la loi no 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions
nécessaires
à la modernisation du marché de la viande ;
- la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage,
à l'exception du huitième alinéa de l'article 5 et
de l'article 17 ;
- les articles 1er à 6 de l'ordonnance no 67-812 du 22 septembre
1967 relative à la commercialisation des céréales
;
- l'article 29 de la
loi no 68-690
du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier ;
- l'article 16 de la loi no 68-1245 du 31 décembre 1968 modifiant
certaines dispositions du code rural et de la loi complémentaire
à la loi d'orientation agricole ;
- la loi no 69-10 du 3 janvier 1969 relative à l'institution
du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité
;
- les articles 1er, 2 et 4 de la loi no 72-1140 du 22 décembre
1972 relative à la création de zones protégées
pour la production de semences ou plants ;
- les articles 1er à 3 de la loi no 73-1097 du 12 décembre
1973 relative aux appellations d'origine en matière viticole ;
- la loi no 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l'organisation
interprofessionnelle laitière ;
- la
loi no 75-600
du 10 juillet 1975 relative à l'organisation
interprofessionnelle
agricole ;
- le II de l'article 79 de la loi de finances pour 1977 (no 76-1232
du 29 décembre 1976) ;
- le I de l'article 4, l'article 9, les I, III et IV de l'article 14
de la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;
- la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création
d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation
des marchés, à l'exception des articles 21, 22, 23, 27, 28
et 31 ;
- les articles 32, 33, 34 et 35 de la
loi no 85-30
du 9 janvier 1985 relative au développement et
à la protection de la montagne ;
- les I et II de l'article 21 de la loi no 86-19 du 6 janvier 1986
relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de
la retraite des personnes non salariées des professions agricoles
;
- l'article 5 de la loi no 86-1321 du 30 décembre 1986 relative
à l'organisation économique en agriculture ;
- l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1988 (no 88-1193
du 29 décembre 1988) ;
- l'article 61 de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative
à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement
économique et social ;
- les articles 49 et 52 de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990
complémentaire
à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à
l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement
économique
et social ;
- les articles 2, 5 et 9 de la loi no 90-558 du 2 juillet 1990 relative
aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles
ou alimentaires, bruts ou transformés ;
- l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 1990 (no 90-1169
du 29 décembre 1990).
Article 7
Sont abrogés, à compter de la publication du décret
relatif à la partie réglementaire du livre VI (nouveau) du
code rural :
1o Le deuxième alinéa de l'article 192 du code rural
;
2o Le quatrième alinéa de l'article 23 du décret-loi
du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché
des vins et au régime économique de l'alcool ;
3o Le huitième alinéa de l'article 6, l'article 8, le
septième alinéa de l'article 11 et l'article 33 de la loi
du 15 août 1936 tendant à l'institution d'un Office
interprofessionnel
du blé ;
4o L'article 6 de la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation
agricole.
Article 8
Sont abrogés :
1o Le premier alinéa de l'article 10, le deuxième
alinéa
de l'article 11 et le huitième alinéa de l'article 12 de
la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine
;
2o Les articles 4 et 5 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à
l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait
et des produits résineux ;
3o Le premier alinéa de l'article 21 et le sixième
alinéa
de l'article 23 du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à
la défense des marchés des vins et au marché
économique
de l'alcool ;
4o Les dispositions suivantes de la loi du 15 août 1936 tendant
à l'institution d'un Office national interprofessionnel du blé
:
- les deuxième et troisième alinéas de l'article
4 ;
- l'article 5, à l'exception du dernier alinéa ;
- l'article 6, à l'exception des deuxième, troisième,
quatrième, cinquième, huitième et dernier alinéas
;
- les deuxième, troisième et quatrième phrases
du premier alinéa et les deuxième, quatrième,
cinquième
et sixième alinéas de l'article 7 ;
- l'article 9 bis ;
- les deuxième et troisième alinéas de l'article
9 ter ;
- l'article 11, à l'exception du septième alinéa
;
- les articles 12 et 13 ;
- l'article 16, à l'exception du septième alinéa
;
- l'article 16 bis ;
- les premier, deuxième et troisième alinéas,
la première phrase du quatrième alinéa ainsi que le
cinquième alinéa de l'article 18 ;
- l'article 21 ;
- le cinquième alinéa de l'article 23 bis ;
- les articles 28, 29, 32, 34 et 35 ;
5o Les articles 4 et 7 de la loi du 12 avril 1941 relative à
la production, au commerce, à l'utilisation des chevaux et mulets
;
6o Le début du premier alinéa jusqu'aux mots : «
du 4 février 1959 », les deuxième et troisième
alinéas de l'article 28 et l'article 30 de la loi no 60-808 du 5
août 1960 d'orientation agricole ;
7o Le second alinéa de l'article 12, la deuxième phrase
du premier alinéa de l'article 13 et les articles 17 et 18 de la
loi no 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires
à la modernisation du marché de la viande ;
8o Le huitième alinéa de l'article 5 et l'article 17
de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
9o Les articles 7, 8 et 9 de l'ordonnance no 67-812 du 27 décembre
1967 relative à la commercialisation des céréales
;
10o L'article 3 de la loi no 72-1140 du 22 décembre 1972 relative
à la création de zones protégées pour la production
de semences ou plants ;
11o L'article 4 de la loi no 73-1097 du 12 décembre 1973 relative
aux appellations d'origine en matière viticole ;
12o Le 1o de l'article unique de la loi no 80-957 du 2 décembre
1980 portant extension aux départements d'outre-mer des dispositions
du décret-loi du 30 juillet 1935 relatives à la protection
des appellations d'origine et de la loi du 17 décembre 1941 fixant
les modalités de circulation d'eaux-de-vie réglementées
;
13o Les articles 27, 28 et 31 de la loi no 82-847 du 6 octobre 1982
relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur
agricole et à l'organisation des marchés ;
14o Le III de l'article 21 de la loi no 86-19 du 6 janvier 1986 relative
à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite
des personnes non salariées des professions agricoles ;
15o La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article
257 du code rural.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
I. - TABLE DE CONCORDANCE DES ARTICLES
DU CODE AUX TEXTES CODIFIES
Partie Législative
II. - TABLE DE CONCORDANCE DES TEXTES
CODIFIES AUX ARTICLES DU CODE
Partie Législative
Fait à Paris, le 8 juillet 1998.
Sénat :
Projet de loi no 62 (1995-1996) ;
Rapport de M. Alain Pluchet, au nom de la commission des affaires économiques, no 414 (1996-1997) ;
Discussion et adoption le 18 septembre 1997.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 226 ;
Rapport de M. Bernard Nayral, au nom de la commission de la production, no 640 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 3 mars 1998.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 332 (1997-1998) ;
Rapport de M. Alain Pluchet, au nom de la commission des affaires économiques, no 381 (1997-1998) ;
Discussion et adoption le 29 avril 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, no 864 ;
Rapport de M. Bernard Nayral, au nom de la commission de la production, no 928 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 16 juin 1998.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 498 (1997-1998) ;
Rapport de M. Alain Pluchet, au nom de la commission des affaires économiques, no 519 (1997-1998) ;
Discussion et adoption le 25 juin 1998.
A N N E X E
CODE RURAL
LIVRE VI (nouveau)
(PARTIE LEGISLATIVE)
Production et marchés
Table analytique
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. L. 611-1. - Un Conseil supérieur d'orientation et de
coordination
de l'économie agricole et alimentaire, composé de
représentants
des ministres intéressés, de la production agricole, de la
transformation et de la commercialisation des produits agricoles et de
l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, ainsi
que d'un représentant du comité permanent du financement
de l'agriculture, participe à la définition, à la
coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation
de la politique d'orientation des productions et d'organisation des
marchés.
Il est compétent pour l'ensemble des productions agricoles,
agro-alimentaires, agro-industrielles et forestières.
Le conseil veille notamment :
a) A la cohérence des actions économiques sectorielles
conduites par les offices d'intervention et les organisations
interprofessionnelles
reconnues et à l'équilibre entre les différents secteurs
de production. Il contribue à la détermination des
priorités
et des arbitrages, en particulier en ce qui concerne les moyens
budgétaires
affectés ;
b) A la cohérence nationale des projets départementaux
définis à l'article L. 313-1 au regard notamment de la politique
d'orientation des productions et d'organisation des marchés. Il
est consulté sur les orientations données dans le cadre de
l'élaboration des contrats de plan Etat-régions ;
c) A la cohérence des actions menées en matière
de recherche, d'expérimentation et de développement agricole,
en liaison avec l'Association nationale pour le développement agricole.
Indépendamment des attributions qui lui sont conférées
par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
le conseil examine et peut rendre des avis sur :
1o Les orientations économiques de la politique agricole et
agro-alimentaire et les orientations relatives à l'utilisation non
alimentaire des produits agricoles, notamment en matière
d'investissements,
de développement agricole et de commerce extérieur ;
2o Les orientations de la politique de qualité dans le domaine
agro-alimentaire et agro-industriel, notamment les orientations en
matière
de soutien financier, de protection et de promotion des signes de qualité
;
3o L'affectation des moyens, notamment ceux ouverts par la loi de finances,
en matière d'orientation et de valorisation de la production agricole
;
4o La coordination et la cohérence des activités des
offices d'intervention et des organisations professionnelles reconnues
;
5o Les orientations en matière d'organisation économique
des producteurs, d'organisation interprofessionnelle et de relations
contractuelles
unissant la production à son aval ainsi que d'environnement
économique
au sein duquel évoluent les exploitations agricoles et les entreprises
d'aval ;
6o La cohérence de la politique d'adaptation des structures
d'exploitation avec la politique d'orientation des productions ;
7o Les règles de mise en marché et de commercialisation
lorsqu'elles sont définies par l'autorité administrative
compétente.
Dans l'exercice de ses compétences, le conseil tient compte
de la nécessité d'un développement équilibré
du territoire et du maintien de l'économie rurale et de l'emploi.
Certaines attributions du conseil peuvent être exercées,
dans les conditions fixées par décret, par des commissions
techniques spécialisées comprenant pour partie des
personnalités
extérieures au conseil.
Sans préjudice des dispositions législatives et
réglementaires
en vigueur, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination
de l'économie agricole et alimentaire délègue normalement
ses compétences en matière de forêt et de transformation
du bois au Conseil supérieur de la forêt et des produits
forestiers.
Lorsque les problèmes de la forêt et de la transformation
du bois sont évoqués au sein du Conseil supérieur
d'orientation et de coordination, le Conseil supérieur de la forêt
et des produits forestiers y est représenté.
Lorsque les problèmes de qualité agro-alimentaire sont
évoqués au sein du conseil, la Commission nationale des labels
et des certifications des produits agricoles et alimentaires et l'Institut
national des appellations d'origine y sont représentés à
titre consultatif.
Art. L. 611-2. - Un fonds de promotion des produits agricoles et
alimentaires
est créé en vue de promouvoir les exportations de produits
agricoles et alimentaires, notamment par une meilleure connaissance des
marchés extérieurs et une meilleure adaptation de l'offre
aux besoins de ces marchés.
Ce fonds est alimenté notamment par des cotisations professionnelles.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de recouvrement
et d'affectation de ces cotisations ; il les rend obligatoires, le cas
échéant.
En cas de défaut de paiement des cotisations professionnelles
rendues obligatoires, à l'expiration d'un délai de trois
mois suivant la date de leur exigibilité, l'organisme chargé
de la gestion du fonds de promotion peut, après avoir mis en demeure
le redevable de régulariser sa situation, utiliser la procédure
d'opposition prévue au 3o de l'article 1143-2.
Art. L. 611-3. - Le Gouvernement peut, dans la limite d'un
prélèvement
au plus égal à 1 % sur les crédits budgétaires
affectés au soutien des marchés agricoles, prescrire la
distribution,
gratuitement ou à prix réduit, à certaines
catégories
de la population, de denrées alimentaires provenant de productions
agricoles excédentaires.
TITRE II
LES ORGANISMES D'INTERVENTION
Chapitre Ier
Les offices d'intervention
Section 1
Dispositions communes
Art. L. 621-1. - Afin d'atteindre les objectifs définis par
l'article 39 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté
européenne et dans la limite des compétences que la
présente
section leur confère, des offices d'intervention par produit ou
groupe de produits peuvent être créés dans le secteur
agricole et alimentaire par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 621-2. - Ces offices sont des établissements publics
à caractère industriel et commercial placés sous la
tutelle de l'Etat et exerçant leur compétence sur l'ensemble
du secteur agricole et alimentaire correspondant aux produits dont ils
ont la responsabilité. Ils peuvent se voir confier des missions
à caractère administratif liées à l'exercice
de leurs attributions. Le personnel de ces offices est régi par
un statut commun de droit public défini par décret.
Art. L. 621-3. - En conformité avec les principes, les objectifs
et les règles de la politique agricole commune, dans le cadre
défini
par le plan de la Nation, notamment dans le domaine agro-alimentaire, et
en cohérence avec les recommandations émises par le Conseil
supérieur d'orientation et de coordination de l'économie
agricole et alimentaire, les offices ont pour mission :
1o De renforcer l'efficacité économique de la filière
;
2o D'améliorer la connaissance et le fonctionnement des
marchés
;
3o D'appliquer les mesures communautaires.
Art. L. 621-4. - Les ressources des offices sont notamment
constituées
par des subventions de l'Etat et des collectivités territoriales.
Elles peuvent comporter également le produit de taxes parafiscales.
Art. L. 621-5. - Le conseil de direction des offices est composé
en majorité de représentants de la production agricole, de
la transformation et de la commercialisation ; les pouvoirs publics, les
salariés et les consommateurs y sont également
représentés.
Le président du conseil de direction de l'office est nommé
par décret, sur proposition du conseil de direction, après
avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de
l'économie
agricole et alimentaire.
Le directeur de l'office est nommé par décret.
Art. L. 621-6. - Des délégations régionales peuvent
être créées dans le cadre d'une ou plusieurs régions.
Art. L. 621-7. - Les attributions conférées aux offices
par la présente section peuvent être transférées
en tout ou partie pour un produit ou un groupe de produits à une
ou plusieurs organisations interprofessionnelles reconnues, sur leur demande
et après avis du Conseil supérieur d'orientation et de
coordination
de l'économie agricole et alimentaire. Ce transfert est prononcé
par l'autorité administrative compétente. Les modalités
d'application du présent article sont fixées en tant que
de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
Transitoirement, les offices peuvent conclure, après avis du
Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie
agricole et alimentaire, des conventions avec les organisations
interprofessionnelles
reconnues, les comités économiques agricoles agréés
et les instituts ou centres techniques du secteur concerné.
Art. L. 621-8. - Les informations nécessaires à la
connaissance
de la production et du marché et à l'établissement
des calendriers d'importations prévisibles doivent être fournies
à l'office compétent par les producteurs, les négociants,
les courtiers de marchandises, les agents commerciaux, les transformateurs,
les importateurs et les exportateurs de produits agricoles et alimentaires,
selon les modalités fixées par décret.
Art. L. 621-9. - Les collectivités territoriales et les
établissements
publics régionaux, ou leurs groupements, passent, dans les limites
de leurs compétences, des conventions avec les offices pour intervenir
dans les secteurs couverts par ceux-ci.
Art. L. 621-10. - Les salariés désignés en
qualité
de membres du conseil de direction et des conseils spécialisés
des offices bénéficient, pour l'exercice de leurs missions,
des dispositions des articles L. 515-1 à L. 515-4 concernant les
salariés élus membres des chambres d'agriculture.
Art. L. 621-11. - Les marchés, autres que les marchés
d'intérêt national et les marchés de détail,
des produits entrant dans le domaine des compétences d'un office
sont soumis à agrément, dans un délai de trois ans
à compter de l'inscription des produits concernés sur une
liste fixée par décret.
L'agrément est délivré, après avis de l'office,
si les opérations effectuées sur le marché sont conformes
à un cahier des charges prévoyant notamment que le marché
dispose des moyens nécessaires pour :
1o Connaître les quantités apportées et
commercialisées
ainsi que les qualités, les prix pratiqués et les origines
;
2o Permettre la diffusion rapide de ces informations aux usagers du
marché ;
3o Assurer la centralisation des factures et progressivement la facturation
centralisée des transactions ;
4o Assurer la sécurité des transactions, notamment en
définissant les conditions d'accès des opérateurs
aux marchés.
Les dispositions relatives aux modalités d'octroi, de suspension
et de retrait de l'agrément ainsi que les dispositions transitoires
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Section 2
Dispositions spécifiques
à l'Office national interprofessionnel des céréales
Art. L. 621-12. - L'Office national interprofessionnel des
céréales
est un établissement public à caractère industriel
et commercial, jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie
financière.
Le statut des personnels de l'office est celui qui était le
leur avant la loi no 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement
à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non
salariées
des professions agricoles.
Il est régi par les dispositions de la présente section.
Les articles L. 621-3, L. 621-7, L. 621-8 et L. 621-9 lui sont également
applicables et peuvent être mis en oeuvre par l'autorité
administrative
compétente, après avis du conseil central de cet
établissement.
Art. L. 621-13. - L'Office national interprofessionnel des
céréales
est placé, pour ses opérations financières, sous le
contrôle du ministre chargé des finances et, pour sa gestion
technique, sous le contrôle du ministre de l'agriculture.
Art. L. 621-14. - Le budget de l'office est soumis à l'approbation
du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.
L'agent comptable de l'office est nommé par décret.
Il est justiciable de la Cour des comptes et soumis aux vérifications
de l'inspection générale des finances.
Un contrôleur d'Etat, placé sous l'autorité du
ministre chargé des finances, exerce le contrôle du fonctionnement
financier de l'office. Sa compétence s'étend à toutes
les opérations susceptibles d'avoir une répercussion
financière
directe et indirecte.
Art. L. 621-15. - Dans chaque département, un comité
départemental des céréales est chargé
d'émettre
tous avis utiles sur les mesures intéressant la régularisation
des cours et l'organisation de la production des céréales
et de fournir à l'office des céréales toutes les
indications
qui lui sont nécessaires.
Art. L. 621-16. - La commercialisation des céréales
détenues
par les producteurs est opérée exclusivement par
l'intermédiaire
des personnes physiques ou morales agréées à cet effet
et dénommées collecteurs agréés.
La qualité de collecteur agréé est
conférée
aux personnes justifiant :
1o Soit qu'elles traitent des céréales pour les besoins
de leur industrie ;
2o Soit qu'elles disposent en France de magasins reconnus d'une
capacité
suffisante et aptes à la bonne conservation des céréales
;
3o Soit que, sans disposer de tels magasins en France et y limitant
leur activité en matière de collecte de céréales
à l'achat en culture et à l'exportation directe, à
l'exclusion de toute opération de stockage ou de revente, elles
sont qualifiées ou agréées pour la collecte des
céréales
dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Art. L. 621-17. - L'agrément comme collecteur est en outre
subordonné
aux conditions suivantes :
1o En ce qui concerne les personnes physiques :
a) Avoir en France leur domicile réel ou, à défaut,
un domicile élu ;
b) Etre français ou ressortissant d'un des Etats membres de
la Communauté européenne ;
c) Satisfaire à des conditions de moralité et de
solvabilité
et ne pas avoir fait l'objet de condamnations, procédures collectives
ou sanctions mentionnées à l'article L. 621-35 ;
d) Justifier, si elles ont la qualité de commerçant,
de leur inscription au registre du commerce ;
2o En ce qui concerne les personnes morales :
a) Etre constitué conformément à la législation
française ou celle d'un Etat membre de la Communauté
européenne
;
b) Avoir dans la Communauté européenne leur siège
statutaire ou leur administration centrale, ou leur principal
établissement
;
c) Justifier d'avoir en France, à défaut de siège
social, un domicile élu ;
d) Justifier que les personnes ayant le droit de gérer, d'administrer
ou de diriger ont satisfait à des conditions de moralité
et de solvabilité et n'ont pas fait l'objet de condamnations,
procédures
collectives ou sanctions mentionnées à l'article L. 621-35
;
e) Justifier, si elles font acte de commerce, de leur inscription au
registre du commerce, à moins qu'elles n'en soient légalement
dispensées.
Art. L. 621-18. - Les comités départementaux, les collecteurs
agréés et les moulins sont soumis, pour l'application des
dispositions de la présente section, au contrôle de l'Office
national interprofessionnel des céréales.
Art. L. 621-19. - La décision d'agrément des collecteurs
de céréales est prise par le directeur général
de l'Office national interprofessionnel des céréales ou,
par délégation de celui-ci, par le ou les comités
départementaux compétents. Cette décision peut faire
l'objet d'un recours devant le conseil central de l'office.
Les collecteurs agréés sont habilités à
opérer sur l'ensemble du territoire français.
Art. L. 621-20. - Tout magasin de collecteur agréé doit
obligatoirement obtenir l'agrément du comité des
céréales
du département où se trouve situé ce magasin.
Les décisions des comités relatives à l'agrément
des magasins et celles comportant refus ou retrait d'agrément sont
susceptibles d'appel dans les conditions prévues à l'article
L. 621-9.
Art. L. 621-21. - Les collecteurs agréés peuvent créer,
en contrepartie des céréales qu'ils détiennent
effectivement
ou qui sont détenues par leurs mandataires, des effets avalisés
par l'Office national interprofessionnel des céréales et
remis à tout établissement de crédit.
Pour les négociants en grains agréés en qualité
de collecteurs, l'octroi de l'aval est subordonné à la condition
qu'ils aient adhéré à une société de
caution mutuelle et qu'ils soient soumis à des obligations et à
des règles de contrôle équivalentes à celles
applicables aux coopératives en vertu du statut juridique de la
coopération agricole et des dispositions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux effets
créés par les coopératives de céréales
ou par les organismes assimilés en contrepartie des
céréales
livrées par ces groupements à l'Office national interprofessionnel
des céréales et faisant l'objet d'un règlement
différé.
En cas de livraison différée, le vendeur remet à
la coopérative un effet ou un reçu pour une somme égale
à l'acompte touché par lui. En contrepartie de ces reçus
ou effets, de même qu'en contrepartie des warrants ou effets
cautionnés
prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-26,
les coopératives peuvent créer, avec l'assentiment de l'Office
national interprofessionnel des céréales, des effets collectifs
avalisés par ledit office et escomptés dans les conditions
prévues par le premier alinéa du présent article.
Les reçus des vendeurs doivent être, s'il y a lieu,
annexés
aux effets créés par les coopératives, avalisés
par l'Office national interprofessionnel des céréales et
escomptés dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent.
Art. L. 621-22. - Lorsque l'Office national interprofessionnel des
céréales est appelé à payer en tout ou partie
au lieu et place du débiteur auquel son aval a été
donné, ce débiteur doit verser à l'Office national
interprofessionnel des céréales des intérêts
de retard calculés, à compter de l'échéance,
à un taux supérieur de 2 % à celui de l'avance ayant
fait l'objet de l'aval.
L'Office national interprofessionnel des céréales
possède,
pour le recouvrement de sa créance en principal et intérêts,
un privilège dans les conditions définies ci-dessous.
Ce privilège, qui ne peut primer celui du porteur du warrant
agricole tel qu'il résulte de l'article L. 342-12, porte sur les
meubles et effets mobiliers des personnes physiques ou morales auxquelles
l'Office national interprofessionnel des céréales a dû
se substituer en vertu de son aval. Il prend rang immédiatement
après les privilèges fiscaux au profit du Trésor.
Le même privilège est accordé aux sociétés
de caution mutuelle des négociants en grains agréés
en qualité de collecteurs lorsqu'elles ont donné leur aval
aux effets créés par leurs sociétaires dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-21.
Indépendamment de l'exercice du privilège sur les meubles
et effets mobiliers, l'agent de recouvrement peut requérir, à
concurrence du montant en principal de la créance de l'Office national
interprofessionnel des céréales, l'inscription d'une
hypothèque
sur les immeubles des groupements ou sociétés auxquels ledit
office a dû se substituer en vertu de son aval.
Cette inscription est requise, nonobstant toute opposition, sur production
d'une copie de l'état exécutoire délivré en
vertu de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à
améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du
contentieux et de l'Agence judiciaire du Trésor.
La formalité est donnée en débet en ce qui concerne
tant la taxe hypothécaire proprement dite que le salaire du conservateur.
Les dispositions relatives aux sociétés de crédit
foncier et applicables à l'expropriation et à la vente en
cas de non-paiement des annuités ou pour toute autre cause,
mentionnées
aux articles 32 à 42 du décret du 28 février 1852
sur les sociétés de crédit foncier, sont étendues
à l'Office national interprofessionnel des céréales
pour toutes les hypothèques prises en exécution des alinéas
précédents du présent article.
En outre, l'office des céréales peut exercer, dans les
conditions prévues par l'article 1166 du code civil, tous les droits
et actions du débiteur auquel il a dû se substituer.
Art. L. 621-23. - Sont applicables à l'ensemble des collecteurs
agréés et pour toutes les céréales les dispositions
de l'article L. 621-26 relatives au paiement du prix au producteur et aux
prélèvements à opérer au titre des diverses
taxes et cotisations venant en déduction du prix.
Pour garantir le paiement du prix des céréales au producteur,
l'Office national interprofessionnel des céréales peut astreindre
les collecteurs agréés à la constitution d'une caution
dans les conditions définies par décret.
Art. L. 621-24. - A partir du 1er juillet de chaque année, toutes
les céréales livrées aux collecteurs agréés
sont réputées être des céréales de la
nouvelle récolte. Ces céréales sont réglées
jusqu'à la fixation du prix nouveau, dans les conditions indiquées
à l'article L. 621-26. Toutefois, les dispositions du présent
article ne sont pas applicables aux céréales placées
avant le 1er juillet sous le régime des livraisons
différées
et livrées après cette date aux coopératives et organismes
assimilés.
Art. L. 621-25. - Les sociétés coopératives agricoles
de meunerie, de meunerie-boulangerie ou de semoulerie créées
et fonctionnant sous le régime du livre V du présent code
peuvent, sans perdre le bénéfice des dispositions du 1 de
l'article 207 du code général des impôts, mélanger
aux blés de leurs adhérents des blés d'importation
dans la limite de pourcentages fixés chaque campagne par un
arrêté
du ministre de l'agriculture.
Art. L. 621-26. - Les coopératives de céréales
sont tenues de se porter acquéreur, dans les conditions fixées
par l'Office national interprofessionnel des céréales, sous
réserve de respecter l'échelonnement prévu par les
textes en vigueur, de toutes les céréales qui leur sont offertes.
Les coopératives sont tenues de régler le prix des
céréales
à leur livraison.
Dans le cas de livraison différée, le prix de règlement
applicable est celui du mois de la livraison effective. Le vendeur, qui
demeure dépositaire de la marchandise non livrée, peut exiger
un acompte pouvant atteindre les deux tiers de la valeur actuelle des
céréales
vendues. Cet acompte ne comporte pas de paiement d'intérêt.
D'autre part, la partie de la récolte qui n'a pas été
immédiatement vendue peut faire l'objet d'un warrant, souscrit par
l'emprunteur à l'ordre de l'organisme stockeur dont il relève
et qui, après aval du conseil d'administration de la coopérative
ou de la société de caution mutuelle dont l'organisme stockeur
fait partie et de l'Office national interprofessionnel des
céréales,
est escompté par la Banque de France. Toutefois, ces warrants peuvent
être remplacés par des effets cautionnés souscrits
par l'emprunteur à l'ordre de la coopérative, qui sont
avalisés
et escomptés dans les conditions prévues par l'article L.
621-21.
Les avances correspondant à ces warrants ou effets peuvent atteindre
les deux tiers de la valeur des céréales auxquelles elles
se rapportent.
Pour couvrir les frais de contrôle de l'existence et de l'état
de conservation des céréales à livraison
différée
ou ayant fait l'objet d'acomptes ou d'avances, l'organisme stockeur peut
retenir, lors du règlement définitif de ces
céréales,
le montant d'une taxe dont la quotité par quintal est fixée
par le comité départemental.
Les céréales de la nouvelle récolte livrées
aux coopératives avant la fixation du prix desdites
céréales
font l'objet d'un acompte forfaitaire égal aux deux tiers du prix
de base des céréales de la récolte
précédente.
Dès que le prix des céréales est fixé, le solde
restant dû est immédiatement versé, sous réserve
des prélèvements à opérer au titre des diverses
taxes et cotisations venant en déduction du prix.
Art. L. 621-27. - Les meuniers et semouliers ne peuvent introduire
dans leur établissement des blés autres que ceux destinés
à la fabrication des farines panifiables et des semoules.
Art. L. 621-28. - Les ventes effectuées aux meuniers par les
collecteurs agréés doivent être payées au comptant,
lors de la livraison effective des blés, ou réglées
par les seuls moyens autorisés par décret rendu après
avis de l'Office national interprofessionnel des céréales.
Art. L. 621-29. - Par dérogation aux dispositions qui
précèdent,
les producteurs, propriétaires exploitant eux-mêmes ou à
mi-fruit, les propriétaires affermant leur propriété
et dont le fermage est payable en blé, à condition que leur
domicile légal soit situé dans la commune où se trouve
leur exploitation ou dans une commune limitrophe, les fermiers et
métayers,
les ouvriers agricoles et les artisans payés habituellement en blé
peuvent, dans la limite de trois quintaux par an et par personne vivant
sous leur toit, pratiquer l'échange de blé contre de la farine
ou du pain et de farine contre du pain dans les départements et
dans les conditions où ces pratiques existent déjà
sous forme d'usages locaux. Cette même faculté est accordée
aux père et mère qui abandonnent leur propriété
à leurs enfants sous réserve qu'ils en reçoivent
annuellement
le blé nécessaire à leur consommation.
Pour bénéficier de cette mesure, les intéressés
doivent déclarer à la mairie les quantités de blé
qu'ils entendent échanger, ainsi que le moulin qui effectue la mouture
ou le boulanger qui fournit le pain. Contre remise de la déclaration
d'échange dûment certifiée par l'autorité municipale,
des bons d'échange sont délivrés globalement aux
bénéficiaires
par le bureau de déclaration de la direction générale
des douanes et droits indirects dans la limite des droits des
intéressés.
Le transport du blé au moulin ou à la boulangerie se fait
sous le couvert du titre de mouvement prévu à l'article L.
621-31, auquel sont obligatoirement annexés les bons d'échange
correspondants.
Le conseil central peut décider que les quantités dont
l'échange est autorisé ne dépassent pas, pour chaque
bénéficiaire, la moyenne des quantités effectivement
échangées au cours des campagnes précédentes,
sous réserve des modifications qui peuvent être apportées
au contingent ainsi fixé au cas où le nombre des personnes
vivant sous le toit dudit bénéficiaire a varié d'une
année à l'autre.
Les blés d'échange détenus par les coopératives
et par les meuniers ou boulangers échangistes doivent être
logés ou classés séparément et faire l'objet
de comptes distincts.
Les agriculteurs résidant dans les communes des régions
montagneuses où la culture du blé n'est pas pratiquée
et où, en vertu d'usages constants et anciens, l'approvisionnement
en blé s'est toujours réalisé par achats à
l'extérieur de la commune peuvent acquérir auprès
des coopératives les quantités de blé nécessaires
à leur consommation familiale dans les conditions du présent
article. Ces quantités sont transportées sous titre de mouvement
depuis la coopérative jusqu'à la minoterie ou boulangerie
transformatrice. La liste des communes où ces pratiques peuvent
être admises est fixée par arrêté du ministre
de l'agriculture, sur avis du conseil central.
Pour bénéficier de ce régime, les
intéressés
doivent déclarer à la mairie les quantités de blé
qu'ils désirent acquérir, ainsi que le moulin qui effectue
la mouture ou la boulangerie qui fournit le pain.
Les boulangers et les meuniers sont tenus de justifier les quantités
de blés d'échange ou de mouture à façon
reçues
ou mises en oeuvre par eux, ainsi que les quantités correspondantes
de farines. En aucun cas, les farines provenant de la mouture des blés
d'échange ne peuvent être utilisées au ravitaillement
des consommateurs non échangistes, sauf en ce qui concerne les
blés
de rémunération correspondant à des quantités
de farine ou de pain effectivement remises aux bénéficiaires
de l'échange.
Les blés retenus à titre de rémunération
en nature par les meuniers et boulangers échangistes donnent lieu
au reversement total de la marge de rétrocession, à moins
qu'ils ne soient cédés à un collecteur agréé.
Dans ce cas, si l'organisme stockeur autorise la livraison directe en meunerie,
il est fait application des dispositions de l'article L. 621-27.
Dans chaque département où existe la faculté
d'échange,
un arrêté préfectoral précise, au début
de chaque campagne, le montant maximum des quantités de blé
ou de farine qui peuvent être retenues à titre de
rémunération
en nature par les meuniers ou boulangers échangistes, ainsi que
le taux maximum de ces rémunérations lorsqu'elles sont
réglées
en espèces. L'arrêté préfectoral prévu
par le présent alinéa doit obligatoirement prévoir
la possibilité pour les échangistes de régler en
espèces
lesdites rémunérations.
Les préfets peuvent, par arrêté pris sur proposition
du comité départemental des céréales, et nonobstant
tous usages contraires, rendre obligatoire le passage par un collecteur
agréé des blés destinés à l'échange
en vue de la consommation familiale.
Art. L. 621-30. - Les producteurs de céréales, membres
d'une coopérative de meunerie ayant pour seul objet d'écraser
les céréales provenant de leur récolte, sont
autorisés
à livrer directement la totalité de leurs céréales
au moulin coopératif auquel ils adhèrent.
Les coopératives agricoles de meunerie et de meunerie-boulangerie
créées et fonctionnant sous le régime du livre V du
présent code sont considérées comme coopératives
de céréales au regard de la présente section.
Dans le cas où elles écrasent les céréales
de leurs usagers, elles conservent, pour les opérations faites avec
leurs adhérents, le bénéfice des exonérations
fiscales prévues par le code général des impôts.
Les coopératives agricoles de boulangerie, constituées
et fonctionnant conformément au livre V du présent code,
peuvent faire moudre à façon les céréales de
leurs adhérents.
Art. L. 621-31. - Tous les transports de céréales doivent
être accompagnés d'un titre de mouvement, délivré
par la direction générale des douanes et des droits indirects.
Le transporteur est tenu de présenter ce titre à toute
réquisition
des agents de contrôle. Sont dispensés de la formalité
susvisée les transports de céréales effectués
des lieux de production à la ferme.
Un décret détermine les modalités d'application
du présent article.
Art. L. 621-32. - Toutes les taxes, cotisations, redevances ou produits
quelconques perçus par les services de l'Etat soit pour le compte
de l'Office national interprofessionnel des céréales, soit
en application de la présente section, sont constatés et
recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice
des privilèges et sûretés prévus en matière
de contributions indirectes. Les infractions sont constatées et
poursuivies dans les mêmes conditions.
Art. L. 621-33. - Toutes infractions à la présente section
et aux décrets et arrêtés ministériels pris
pour son application sont punies, dans les conditions de l'article 1791
du code général des impôts, d'une amende fiscale de
100 F à 5 000 F, d'une pénalité dont le montant est
compris entre une et trois fois celui des droits fraudés ou compromis,
sans préjudice de la confiscation des marchandises et, le cas
échéant,
des moyens de transport.
Si le délinquant est un meunier ou un négociant en grains,
déjà condamné depuis moins de cinq ans pour la même
infraction, la condamnation entraîne de plein droit contre lui
l'interdiction
d'exploiter soit un moulin, soit un commerce de grains pendant un délai
dont le tribunal fixe la durée. Pendant ce délai, le
condamné
ne peut, à peine d'une amende fiscale de 100 F à 5 000 F,
être employé à quelque titre que ce soit dans
l'établissement
qu'il a exploité, même s'il l'a vendu, loué ou mis
en gérance.
Toutes les amendes infligées en vertu de la présente
section sont perçues au bénéfice de l'Office national
interprofessionnel des céréales.
Le délinquant est en outre privé des avantages
résultant
des dispositions en vigueur des lois des 1er et 30 avril 1930, 22 avril
1932, 26 janvier et 4 avril 1933, de l'article 35 de la loi du 31 mai 1933,
des lois des 10 juillet et 28 décembre 1933, de l'article 65 de
la loi du 28 févier 1934, des lois des 17 mars, 6 juillet, 9 juillet,
13 juillet et 29 décembre 1934, 6 avril et 25 juin 1935, des
décrets-lois
des 13 juillet, 16 juillet, 18 août, 8 octobre, 16 octobre et 30
octobre 1935 et des articles 72, 73 et 75 de la loi du 31 décembre
1935, ainsi que des avantages stipulés dans la présente section.
L'auteur de l'infraction est également passible, s'il y a lieu,
des pénalités édictées par la législation
douanière.
Les infractions mentionnées au présent article sont
constatées
et poursuivies par les agents de la direction générale des
douanes et droits indirects, ou par les contrôleurs agréés
à cet effet par le ministre de l'agriculture et qui ont, dans l'exercice
de leur mandat, les mêmes pouvoirs que ces agents ou, en
général,
par tout agent assermenté, y compris les militaires de la gendarmerie.
Les poursuites sont exercées devant les tribunaux correctionnels
suivant la procédure propre à la direction générale
des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes,
au vu des procès-verbaux dressés par les agents
précités,
à la requête du directeur général des douanes
et droits indirects, qui a le pouvoir de transaction.
Art. L. 621-34. - Les coopératives agricoles de
céréales
peuvent, sans perdre le bénéfice des dispositions du 1 de
l'article 207 du code général des impôts, louer tout
ou partie de leurs magasins à l'Office national interprofessionnel
des céréales en vue du logement des céréales
excédentaires.
Art. L. 621-35. - Sont radiés du registre des déclarations
d'agrément, dans les conditions prévues à l'article
L. 621-19, les collecteurs qui ont fait l'objet de condamnations à
des peines correctionnelles pour vol, escroquerie, abus de confiance ou
tous autres faits contraires à la probité, ou à des
peines criminelles, ou encore qui ont été condamnés
pour des infractions à la législation sur les
céréales,
ou qui se trouvent en état de redressement ou de liquidation judiciaires,
ou à l'encontre desquels a été prononcée l'une
des sanctions prévues au titre VI de la
loi no 85-98
du 25 janvier 1985 relative au redressement et à
la liquidation judiciaires des entreprises.
Peuvent également faire l'objet d'une radiation les collecteurs
agréés dont l'activité a été reconnue
nulle ou pratiquement nulle pendant cinq campagnes consécutives.
Cette radiation, qui comporte de droit l'interdiction d'acheter et
de livrer des céréales, peut donner lieu, de la part des
intéressés, à un recours devant le conseil central
qui doit statuer dans le mois.
Ce recours a un caractère suspensif.
Art. L. 621-36. - Sans préjudice des pénalités
édictées à l'article L. 621-33, toute infraction aux
décisions d'agrément entraîne, pour le collecteur
agréé,
une sanction pouvant aller, selon le caractère de l'infraction,
de la suspension temporaire à la suppression de la faculté
d'acheter, de stocker et de livrer des céréales. Cette sanction,
prononcée dans les conditions prévues à l'article
L. 621-19, est susceptible d'appel devant le conseil central.
Art. L. 621-37. - Indépendamment des sanctions prévues
à l'article L. 621-33, l'inobservation, par les collecteurs
agréés,
des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions ci-dessus
peut entraîner leur suspension ou leur radiation conformément
à l'article L. 621-35. La suspension ou la radiation est prononcée
par l'autorité qui a accordé l'agrément, sauf recours
au conseil central de l'Office national interprofessionnel des
céréales.
Art. L. 621-38. - Les conditions d'application de la présente
section sont réglées par décrets, nonobstant toutes
dispositions réglementaires contraires.
Chapitre II
Les sociétés d'intervention
Art. L. 622-1. - En cas de carence de l'initiative privée et
à la demande des organisations agricoles représentatives,
l'Etat facilite la création de sociétés d'économie
mixte, notamment avec la participation des producteurs intéressés,
qui ont pour objet la transformation ou la commercialisation des produits
agricoles ou forestiers.
Art. L. 622-2. - Lorsqu'il existe, ou s'il est créé des
sociétés d'intervention, des sociétés de
développement
agricole ou d'économie mixte fonctionnant soit au titre du décret
no 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation
et au fonctionnement des organismes d'intervention économique de
caractère privé, soit au titre de l'ordonnance no 59-248
du 4 février 1959 relative aux sociétés pour le
développement
de l'industrie, du commerce et de l'agriculture et leur adaptation à
la Communauté européenne, leur action peut être
décentralisée
dans une aire géographique définie correspondant à
un produit agricole déterminé.
L'objet desdites sociétés consiste en l'exportation,
la régularisation des marchés, l'amélioration de la
production de produits agricoles définis aux articles L. 551-1 et
L. 551-2.
Ces sociétés peuvent comprendre des exportateurs, des
producteurs, des groupements de producteurs, des établissements
financiers ou des collectivités publiques.
Les conseils d'administration des organismes ainsi
décentralisés
comprennent obligatoirement, en plus de la représentation des producteurs
prévue par les dispositions en vigueur, au moins un administrateur
délégué à cet effet par le comité
économique
agricole intéressant un secteur identique.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de
l'économie
et du ministre de l'agriculture détermine les conditions d'application
des présentes dispositions.
TITRE III
LES ACCORDS INTERPROFESSIONNELS AGRICOLES
Chapitre Ier
Le régime contractuel en agriculture
Section 1
Dispositions générales
Art. L. 631-1. - Le présent chapitre définit les principes
du régime contractuel pouvant être appliqué à
la commercialisation des productions agricoles et à l'approvisionnement
des producteurs agricoles en vue de promouvoir et réglementer les
rapports entre producteurs, acheteurs et transformateurs.
Il s'applique aux productions agricoles susceptibles d'être en
tout ou partie transformées, conditionnées ou stockées
et dont la commercialisation peut faire l'objet de prévisions
échelonnées
sur plusieurs années.
Art. L. 631-2. - Sur proposition ou après avis des organisations
professionnelles ou interprofessionnelles compétentes pour chaque
produit, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de
l'économie
établissent, par arrêté interministériel, la
liste des produits qui peuvent être soumis aux dispositions du
présent
chapitre. Ils la révisent et la complètent chaque année
dans les mêmes formes. Le retrait d'un produit précédemment
inscrit sur la liste ne peut porter atteinte aux contrats en cours
d'exécution
dans leurs effets entre les parties.
Section 2
Les accords interprofessionnels à long terme
Art. L. 631-3. - Dans le cadre des objectifs prévus par le Plan
en ce qui concerne la production et pour faciliter l'écoulement
régulier des produits en cause, des accords interprofessionnels
à long terme sont conclus, selon les modalités prévues
par le présent chapitre, entre les acheteurs ou leurs groupements
et les organismes les plus représentatifs des producteurs à
l'échelon national ou à l'échelon régional.
Les organisations représentatives de la coopération agricole,
lorsqu'il en existe dans le secteur de production à l'échelon
national - ou à l'échelon régional dans le cas d'un
accord régional -, participent à la discussion et,
éventuellement,
à la signature des accords interprofessionnels à long terme.
Les accords interprofessionnels à long terme peuvent être
homologués et rendus obligatoires dans les conditions définies
aux articles L. 631-9 et L. 631-10.
Les produits soumis aux accords interprofessionnels
bénéficient
des mesures d'organisation et de soutien des marchés qui régissent
la production considérée.
Art. L. 631-4. - L'accord interprofessionnel à long terme est
conclu entre organisations professionnelles nationales les plus
représentatives
pour un produit défini.
Il peut comporter des modalités régionales ou locales
permettant d'en adapter les dispositions aux conditions particulières
d'une région ou d'une localité déterminée.
A défaut d'accord national, ou s'il s'agit d'un produit typiquement
régional, un accord interprofessionnel à long terme peut
être conclu à l'échelon régional par les
organisations
professionnelles représentatives de cet échelon.
A titre transitoire, en l'absence de tout accord interprofessionnel
national ou régional, des accords pluriannuels soumis aux dispositions
des articles L. 631-6 à L. 631-8 et L. 631-13 peuvent être
conclus entre une ou plusieurs entreprises commerciales ou industrielles
groupées, d'une part, et des producteurs groupés dans ce
but, d'autre part.
L'accord interprofessionnel a pour but, simultanément :
1o De développer les débouchés intérieurs
et extérieurs et d'orienter la production afin de l'adapter
quantitativement
et qualitativement aux besoins des marchés ;
2o D'améliorer la qualité des produits ;
3o De régulariser les prix ;
4o De fixer les conditions générales de l'équilibre
du marché et du déroulement des transactions.
Art. L. 631-5. - Lorsque, pour un produit donné, il n'existe
pas d'accord interprofessionnel qui leur soit applicable, les producteurs
agricoles groupés ou agissant à titre individuel et une entreprise
industrielle ou commerciale peuvent conclure des contrats suivant les
dispositions
de l'article L. 631-14.
Les contrats individuels ainsi conclus doivent être remplacés
par un contrat collectif, dans les formes prescrites au quatrième
alinéa de l'article L. 631-4, lorsque les deux tiers des producteurs
agricoles liés par contrat individuel à une même entreprise
industrielle ou commerciale en formulent la demande.
Art. L. 631-6. - L'accord interprofessionnel à long terme doit
définir le produit, les activités et la zone à
l'égard
desquels il est applicable ; il doit indiquer la durée de son application
et les conditions de son renouvellement. Il ne peut porter atteinte au
libre choix du cocontractant dans le respect des disciplines communes
visées
au 2o de l'article L. 631-7.
L'accord interprofessionnel à long terme doit prévoir
les critères d'adaptation :
1o De la production aux exigences de la conjoncture économique
;
2o De la commercialisation et de la transformation à
l'évolution
de la production et du marché.
Art. L. 631-7. - L'accord interprofessionnel à long terme fait
obligatoirement application des principes généraux suivants
:
1o Confrontation préalable des prévisions de la production
et des débouchés en vue de les harmoniser ;
2o Définition des disciplines élaborées en commun
par les diverses professions intéressées afin d'adapter le
produit considéré aux exigences de la mise en marché
;
3o En dehors de leur production propre, obligation pour les acheteurs
de s'approvisionner par contrat préalable pour les quantités
ressortissant à l'application du 1o ;
4o Sous réserve de la réglementation en vigueur,
détermination
des modes de fixation des prix entre les parties contractantes en vue d'obtenir
un niveau de prix à la production au moins égal à
celui du prix de revient établi sur un rendement moyen de plusieurs
années.
Art. L. 631-8. - L'accord interprofessionnel à long terme doit
également comporter, pour chaque produit, des dispositions permanentes
relatives :
1o Au cas de force majeure justifiant une exonération partielle
ou totale des obligations des parties ;
2o Aux différentes procédures d'arbitrage auxquelles
les parties peuvent décider de recourir en vue de régler
les litiges intervenant tant entre les organismes signataires qu'entre
les personnes intéressées à l'exécution des
accords, notamment aux procédures accélérées
concernant la mise en oeuvre des conventions de campagne ;
3o A la garantie mutuelle de fourniture et de prise en charge des commandes
par les organisations professionnelles signataires de l'accord ;
4o Aux cotisations professionnelles assises sur le produit et
nécessaires
à l'application des accords ;
5o Aux sanctions et indemnisations s'appliquant en cas d'inexécution
partielle ou totale des obligations.
Art. L. 631-9. - L'accord interprofessionnel à long terme peut
être homologué par arrêté du ministre de l'agriculture
après avis du ministre chargé de l'économie. Il est
préalablement soumis pour avis au conseil de direction de l'office
d'intervention concerné.
Art. L. 631-10. - A la demande de toutes les organisations signataires,
l'accord interprofessionnel homologué fait l'objet, en vue de son
extension, d'une enquête publique ouverte individuellement à
tous les producteurs agricoles, industriels et négociants
intéressés
et conduite dans la forme de l'enquête préalable à
la déclaration d'utilité publique, avec la participation
des chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie concernées
par l'extension de l'accord.
Au vu des résultats favorables de cette enquête, qui sont
rendus publics, et après avis des chambres d'agriculture, de commerce
et d'industrie concernées par l'extension de l'accord, un
arrêté
interministériel peut conférer à tout ou partie des
clauses de l'accord un caractère obligatoire à l'égard
des producteurs, acheteurs, transformateurs, quel que soit leur statut
juridique.
Dans le cas où l'extension de l'accord porte sur l'ensemble
du territoire, l'avis visé à l'alinéa
précédent
est demandé à l'Assemblée permanente des chambres
d'agriculture et à l'Assemblée des chambres françaises
de commerce et d'industrie.
Le délai d'exécution des formalités concernant
la procédure d'extension ne peut excéder quatre mois.
Toutefois, l'extension d'un accord interprofessionnel ne comportant
pas la signature des organisations représentatives de la
coopération
agricole ne peut être prononcée qu'après accord de
l'organisation coopérative nationale représentant la branche
de production intéressée.
Art. L. 631-11. - Pour les produits soumis à accord, les groupements
et organisations liés par des accords interprofessionnels à
long terme homologués bénéficient d'avantages et
priorités
analogues à ceux prévus par le premier alinéa de l'article
L. 551-2.
Section 3
Les conventions de campagne et les contrats types
Art. L. 631-12. - L'accord interprofessionnel à long terme
prévoit
pour son exécution une convention de campagne et un contrat type.
Les dispositions prises par les producteurs en application des articles
L. 551-1 à L. 554-2 contribuent à assurer l'exécution
des accords, conventions et contrats ainsi conclus.
Art. L. 631-13. - La convention de campagne prise pour l'exécution
de l'accord interprofessionnel à long terme adapte chaque année
les programmes de transformation, de stockage et de commercialisation en
fonction des prévisions de production et de débouchés.
Elle fixe ou adapte également chaque année les prix de
campagne en fonction des coûts de production ; elle fixe les cotisations
et précise les tonnages auxquels elle s'applique.
Pour les productions annuelles, les dispositions relatives à
la campagne en cours doivent être arrêtées ou
éventuellement
avoir fait l'objet de l'arbitrage prévu au 2o de l'article L. 631-8,
avant une date permettant aux producteurs d'engager le processus de production.
Art. L. 631-14. - Le ministre de l'agriculture établit, en accord
avec les professions intéressées - production, industrie,
commerce -, des contrats types par produit.
Les professionnels doivent s'y référer chaque fois qu'ils
conviennent de régler leurs relations de vendeurs et d'acheteurs
par contrat.
L'objet de ces contrats est de garantir, d'une part, aux
producteurs-vendeurs
l'enlèvement de leur marchandise et son paiement au prix de campagne
et, d'autre part, de garantir aux acheteurs l'approvisionnement de leurs
entreprises.
Les clauses sanctionnant la qualité et la régularité
des fournitures ainsi que celles qui prévoient la participation
des producteurs aux profits éventuels des entreprises sont prévues
aux contrats, mais librement débattues entre les signataires.
Art. L. 631-15. - I. - En cas de cession totale ou partielle d'une
entreprise liée par un accord interprofessionnel à long terme,
le cédant est tenu, à peine des sanctions prévues
à l'article L. 631-8, de mentionner dans l'acte de cession l'existence
dudit accord et le cessionnaire doit s'engager à poursuivre
l'exécution
de l'accord et des contrats conclus dans le cadre de cet accord.
II. - Les créances privilégiées susceptibles de
naître à l'occasion d'un accord interprofessionnel à
long terme ou d'un contrat type homologués et leur rang sont
indiquées
au 5o de l'article 2101 du code civil, ci-après reproduit :
« Art. 2101 (5o). - Les fournitures de subsistances faites au
débiteur et à sa famille pendant la dernière année
et, pendant le même délai, les produits livrés par
un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à
long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant
d'un exploitant agricole en application d'un contrat type homologué.
»
Art. L. 631-16. - Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale,
liée par un accord interprofessionnel à long terme
homologué,
décide de cesser l'activité prévue au contrat, ce
contrat ne peut être résilié de son fait qu'après
un préavis d'un an, comportant au moins une campagne entière
de livraison, sans préjudice des sanctions prévues à
l'article L. 631-8.
Art. L. 631-17. - La convention de campagne est conclue par les
organisations
professionnelles signataires de l'accord. Elle peut l'être
également
dans le cadre de ce dernier et après accord des organisations nationales,
par des organisations régionales ou locales, notamment les groupements
de producteurs et comités économiques agricoles prévus
aux articles L. 551-1 à 552-2.
Art. L. 631-18. - Entre producteurs et acheteurs, des contrats types
homologués en même temps que les conventions de campagne dans
les conditions prévues à l'article L. 631-14 règlent
les rapports et transactions portant sur les produits intéressés,
en exécution des accords interprofessionnels et des conventions
de campagne.
Section 4
Dispositions communes
Art. L. 631-19. - Lorsque les accords interprofessionnels à
long terme ont reçu un caractère obligatoire par application
de l'article L. 631-10, ce caractère obligatoire vaut pour les
conventions
de campagne et les contrats types.
Art. L. 631-20. - Lorsqu'un accord interprofessionnel à long
terme a été homologué ou étendu, conformément
aux dispositions des articles L. 631-9 et L. 631-10, les dépenses
qu'il prévoit sont financées par les parties soumises à
l'accord.
Les recettes correspondant à ces dépenses sont
recouvrées
selon les modalités prévues par l'
ordonnance
no 59-2
du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de
finances. Elles sont affectées par les organisations professionnelles
contractantes aux études et contrôles techniques et
économiques,
aux actions tendant au développement des débouchés
et à la régularisation des prix pour les quantités
prévues dans l'accord interprofessionnel à long terme et
les conventions de campagne.
En cas de désaccord entre les organisations professionnelles
contractantes, le ministre de l'agriculture procède à cette
affectation.
La même procédure peut s'appliquer à la perception
et au recouvrement des sommes dues à raison des clauses
libératoires
et du non respect des accords.
Les organisations professionnelles peuvent faire appel à l'Etat
pour assurer tout ou partie de leurs actions de contrôle. Dans cette
hypothèse, la rémunération des services rendus est,
conformément à l'article 5 de l'
ordonnance
no 59-2
du 2 janvier 1959 précitée, instituée
par décret pris en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre de
l'agriculture et du ministre chargé de l'économie qui peut
en affecter le produit à un fonds de concours particulier.
Art. L. 631-21. - Lorsque leur participation a été
formellement
stipulée dans les accords interprofessionnels, les caisses de
crédit
agricole sont autorisées dans les conditions prévues par
décrets, pour l'exécution des accords, conventions et contrats
homologués, à participer au financement des programmes de
commercialisation ou de report des quantités contractées
prévues par ces accords.
Art. L. 631-22. - Les enquêtes statistiques nécessitées
par les accords interprofessionnels conclus en application du présent
chapitre bénéficient des dispositions de la loi no 51-711
du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière
de statistiques.
Art. L. 631-23. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent,
en tant que de besoin, les modalités d'application du présent
chapitre. Ces décrets déterminent, notamment, les conditions
et délais dans lesquels doivent être adaptés aux
dispositions
des sections 2 à 4 du présent chapitre et des articles L.
326-1 à L. 326-10 les accords interprofessionnels en cours
d'exécution
et déjà homologués par le ministre de l'agriculture
en application de l'article L. 631-14.
Chapitre II
Les organisations interprofessionnelles agricoles
Section 1
Dispositions générales
Art. L. 632-1. - Les groupements constitués par les organisations
professionnelles les plus représentatives de la production agricole
et, selon le cas, de la transformation et de la commercialisation peuvent
faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations
interprofessionnelles
par l'autorité administrative compétente après avis
du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de
l'économie
agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une
zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.
Une seule organisation interprofessionnelle peut être reconnue
par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle
nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles
régionales
constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle
nationale et sont représentées au sein de cette dernière.
Les conditions de reconnaissance des organisations interprofessionnelles
à l'échelon national et régional sont fixées
par décret.
Art. L. 632-2. - Seules peuvent être reconnues les organisations
interprofessionnelles dont les statuts prévoient la désignation
d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir à
l'occasion de l'application des accords interprofessionnels, ainsi que
les modalités de cette conciliation, et disposent qu'en cas
d'échec
de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage.
Les statuts doivent également désigner l'instance appelée
à rendre l'arbitrage et en fixer les conditions.
L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés
contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions
de l'ordre judiciaire.
Art. L. 632-3. - Les accords conclus dans le cadre d'une organisation
interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une
durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité
administrative compétente lorsqu'ils tendent, par des contrats types,
des conventions de campagne et des actions communes conformes à
l'intérêt général et compatibles avec les
règles
de la politique agricole commune, à favoriser :
1o La connaissance de l'offre, de la demande et des mécanismes
du marché ;
2o L'amélioration du fonctionnement, de la maîtrise et
de la transparence du marché, en particulier par l'adaptation et
la régularisation de l'offre et la mise en oeuvre, sous le contrôle
de l'Etat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions
de paiement et de vente ;
3o La qualité des produits. A cet effet, les accords peuvent
notamment prévoir l'élaboration et la mise en oeuvre de
disciplines
de qualité et de règles de définition, de conditionnement,
de transport et de présentation, si nécessaire jusqu'au stade
de la vente au détail, des produits ;
4o La promotion des produits sur les marchés intérieur
et extérieur ;
5o L'organisation et l'harmonisation des pratiques et relations
professionnelles
ou interprofessionnelles dans le secteur intéressé ;
6o La réalisation de programmes de recherche appliquée,
d'expérimentation et de développement, notamment dans les
domaines de la qualité des produits et de la protection de la
santé
et de l'environnement.
Art. L. 632-4. - L'extension de tels accords est subordonnée
à l'adoption de leurs dispositions par les professions
représentées
dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime
ou à la suite de la procédure prévue à l'article
L. 632-1.
Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi
prévues
sont obligatoires, dans la zone de production intéressée,
pour tous les membres des professions constituant cette organisation
interprofessionnelle.
L'autorité compétente dispose d'un délai de deux
mois à compter de la réception de la demande
présentée
par l'organisation interprofessionnelle pour statuer sur l'extension
sollicitée.
Si, au terme de ce délai, elle n'a pas notifié sa décision,
la demande est réputée acceptée.
Les décisions de refus d'extension doivent être
motivées.
Art. L. 632-5. - Les dispositions du 1o de l'article 10 de l'
ordonnance
no 86-1243
du 1er décembre 1986 relative à la liberté
des prix et de la concurrence sont applicables aux accords étendus
conclus dans le cadre des organisations interprofessionnelles agricoles
reconnues.
Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent demander
à l'autorité administrative compétente de prendre
les décrets mentionnés au dernier alinéa du même
article.
Art. L. 632-6. - Les organisations interprofessionnelles reconnues,
mentionnées aux articles L. 632-1 et L. 632-2, sont habilitées
à prélever, sur tous les membres des professions les constituant,
des cotisations résultant des accords étendus selon la
procédure
fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur
caractère obligatoire, demeurent des créances de droit
privé.
Des cotisations peuvent en outre être prélevées
sur les produits importés dans des conditions définies par
décret. A la demande des interprofessions bénéficiaires,
ces cotisations sont recouvrées en douane, à leurs frais.
Ces cotisations ne sont pas exclusives de taxes parafiscales.
Art. L. 632-7. - Tout contrat de fourniture de produits, passé
entre personnes physiques ou morales ressortissant à un accord
étendu,
et qui n'est pas conforme aux dispositions de cet accord, est nul de plein
droit. L'organisation interprofessionnelle dans le cadre de laquelle a
été conclu l'accord, ainsi que chacune des organisations
professionnelles qui la constituent, sont recevables à demander
la reconnaissance de cette nullité au juge du contrat.
En cas de violation des règles résultant des accords
étendus, il est alloué par le juge d'instance, à la
demande de l'organisation interprofesionnelle et à son profit, une
indemnité dont les limites sont comprises entre 500 F et la
réparation
intégrale du préjudice subi.
Dans tous les cas, la mise en oeuvre des sanctions prévues à
l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à
l'application
éventuelle de celles prévues par les contrats de fourniture
ainsi que par les règlements intérieurs des groupements
coopératifs
agricoles en cause, en cas de défaut d'exécution des clauses
de ces règlements.
Si le contrat de fourniture, atteint d'une nullité de plein
droit, porte sur un produit dont la circulation est accompagnée
de titres de mouvement, l'administration compétente peut, sur proposition
de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre
la délivrance de ceux-ci.
Art. L. 632-8. - Lorsque, à l'expiration d'un délai de
trois mois suivant leur date d'exigibilité, les cotisations
prévues
à l'article L. 632-6 ou une indemnité allouée en
application
de l'article L. 632-7 n'ont pas été acquittées,
l'organisation
interprofessionnelle peut, après avoir mis en demeure le redevable
de régulariser sa situation, utiliser la procédure d'opposition
prévue au 3o de l'article 1143-2 du code rural.
Art. L. 632-9. - Les organisations interprofessionnelles
créées
par voie législative ou réglementaire existant à la
date du 11 juillet 1975 peuvent, sur leur demande, bénéficier
des dispositions des articles L. 632-3 à L. 632-7.
Art. L. 632-10. - Les organismes à caractère
interprofessionnel
représentatifs de la production, de la transformation et de la
commercialisation
de denrées de qualité produites dans des régions
délimitées,
régies par des dispositions législatives ou réglementaires
ou des décisions de justice antérieures au 5 juillet 1980,
conservent leurs prérogatives et ne peuvent être associés
sans leur consentement à une organisation interprofessionnelle à
vocation plus étendue.
Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle
à vocation plus étendue à laquelle les organismes
visés au premier alinéa ne sont pas associés ne leur
sont pas applicables.
Art. L. 632-11. - Sont exonérés de droits de timbre,
de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière
et ne donnent pas lieu au versement de salaire les transferts sans contrepartie
de l'ensemble de l'actif et du passif, opérés lors de la
dissolution d'organismes interprofessionnels agricoles, au profit d'une
organisation interprofessionnelle reconnue au sens des articles L. 632-1
à L. 632-9 exerçant la même activité.
Section 2
L'organisation interprofessionnelle laitière
Art. L. 632-12. - Les accords nationaux ou régionaux conclus
dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée
entre les producteurs de lait, les groupements coopératifs agricoles
laitiers et les industries de transformation du lait par les organisations
les plus représentatives de ces professions peuvent être
homologués
par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre
chargé de l'économie.
Si l'homologation est prononcée, les mesures ainsi
arrêtées
par l'organisation interprofessionnelle sont obligatoires pour tous les
producteurs et transformateurs de la zone concernée. Tout contrat
de fourniture de lait entre producteurs et transformateurs doit être
conforme aux accords conclus, à peine de nullité pouvant
être prononcée, notamment à la demande de l'organisation
interprofessionnelle, et sans préjudice des sanctions qui peuvent
être prévues.
Art. L. 632-13. - L'organisation interprofessionnelle est habilitée
à prélever sur tous les producteurs et transformateurs de
lait des cotisations résultant des accords homologués selon
la procédure fixée à l'article L. 632-12 et dont le
montant maximal doit être approuvé par le ministre de l'agriculture
après avis du ministre chargé de l'économie.
TITRE IV
LA VALORISATION DES PRODUITS
AGRICOLES OU ALIMENTAIRES
Chapitre Ier
Les appellations d'origine
Section 1
Définition
Art. L. 641-1. - Les appellations d'origine sont définies à
l'article L. 115-1 du
code
de la consommation
, ci-après reproduit :
« Art. L. 115-1. - Constitue une appellation d'origine la
dénomination
d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à
désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité
ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant
des facteurs naturels et des facteurs humains. »
Section 2
Procédure de reconnaissance
Art. L. 641-2. - Les produits agricoles ou alimentaires, bruts ou
transformés,
peuvent se voir reconnaître exclusivement une appellation d'origine
contrôlée. Les dispositions des articles L. 115-2 à
L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 du
code
de la consommation
ne leur sont pas applicables.
Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent
bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée
s'ils répondent aux dispositions de l'article L. 115-1 du
code
de la consommation
, possèdent une notoriété
dûment
établie et font l'objet de procédures d'agrément.
L'appellation d'origine contrôlée ne peut jamais être
considérée comme présentant un caractère
générique
et tomber dans le domaine public.
Le nom géographique qui constitue l'appellation d'origine ou
toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés
pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions
législatives
ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990, ni pour aucun autre
produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner
ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine.
Les appellations d'origine vins délimités de qualité
supérieure mentionnées à l'article L. 641-24 et celles
qui sont en vigueur, le 1er juillet 1990, dans les départements
d'outre-mer conservent leur statut.
Art. L. 641-3. - Chaque appellation d'origine contrôlée
est définie par décret sur proposition de l'Institut national
des appellations d'origine, sans préjudice pour les vins et eaux-de-vie,
cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de
poirés
ou de vins des dispositions de l'article L. 641-15.
Le décret délimite l'aire géographique de production
et détermine les conditions de production et d'agrément du
produit.
Art. L. 641-4. - Les appellations d'origine définies par voie
législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont
considérées comme répondant aux conditions de l'article
L. 641-3. Toute modification ultérieure des textes définissant
ces appellations doit intervenir conformément à la
procédure
prévue au même article.
Avant le 1er juillet 2000, les produits dont l'appellation d'origine
a été définie par voie judiciaire avant le 1er juillet
1990, ou a été acquise en application des articles 14 et
15 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations
d'origine dans leur rédaction antérieure à la loi
no 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine
contrôlées
des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, et
pour lesquels une demande de reconnaissance en appellation d'origine
contrôlée
a été déposée auprès de l'Institut national
des appellations d'origine avant le 31 décembre 1996, se verront
attribuer cette reconnaissance, par décret, s'ils satisfont aux
conditions fixées à l'article L. 641-3. A compter du 1er
juillet 2000, ou en cas de refus de reconnaissance de l'appellation d'origine
contrôlée, ces appellations seront caduques.
Section 3
L'Institut national des appellations d'origine
Art. L. 641-5. - L'Institut national des appellations d'origine est
un établissement public administratif, jouissant de la
personnalité
civile.
Il comprend :
1o Un comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie,
cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de
poirés
ou de vins ;
2o Un comité national des produits laitiers ;
3o Un comité national des produits autres que ceux couverts
par les instances mentionnées ci-dessus.
Ces comités sont composés de représentants
professionnels,
de représentants des administrations et de personnalités
qualifiées permettant notamment la représentation des
consommateurs.
Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa
compétence
sur les questions mentionnées à l'article L. 641-6.
Les membres de ces comités sont réunis en séance
plénière pour la présentation du budget et de la politique
générale de l'institut.
Un conseil permanent composé de membres appartenant aux mêmes
catégories que celles prévues pour les comités nationaux
et choisis parmi ces comités établit le budget de l'institut
et détermine la politique générale relative aux
appellations
d'origine contrôlées.
Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent
sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé
de l'économie et du ministre de l'agriculture. Le président
du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi
successivement
dans chacun des comités nationaux.
Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut
national des appellations d'origine sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Art. L. 641-6. - L'Institut national des appellations d'origine est
compétent pour l'ensemble des produits agricoles ou alimentaires,
bruts ou transformés. Les dispositions des articles L. 641-15 et
L. 641-16 s'appliquent à tous ces produits.
Après avis des syndicats de défense intéressés,
l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance
des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte la
délimitation des aires géographiques de production et la
détermination des conditions de production et d'agrément
de chacune de ces appellations d'origine contrôlées.
Il donne son avis sur les dispositions nationales relatives à
l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits
relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur
toute autre question relative aux appellations d'origine.
Il contribue, en France et à l'étranger, à la
promotion et à la défense des appellations d'origine
mentionnées
dans le présent chapitre, ainsi qu'à la défense des
appellations d'origine protégées et des indications
géographiques
protégées mentionnées au chapitre II du présent
titre.
Art. L. 641-7. - L'Institut national des appellations d'origine dispose,
pour toutes les dépenses qui lui incombent au titre des lois et
règlements relatifs aux appellations d'origine, d'une dotation
budgétaire
de l'Etat. Il dispose en outre des ressources dont il bénéficie
en application de textes particuliers.
Art. L. 641-8. - Il est établi au profit de l'Institut national
des appellations d'origine un droit par hectolitre de vin revendiqué
en appellation d'origine.
Ce droit est fixé, sur proposition de l'Institut national des
appellations d'origine, par arrêté conjoint du ministre de
l'agriculture et du ministre chargé du budget dans la limite de
0,50 F par hectolitre. Il est perçu sur le volume total de récolte
revendiqué en appellation d'origine dans la déclaration de
récolte visée à l'article 407 du code général
des impôts et est exigible au moment du dépôt de la
demande d'agrément auprès de l'Institut national des appellations
d'origine.
Art. L. 641-9. - Il est établi, au profit de l'Institut national
des appellations d'origine, un droit par hectolitre de lait servant à
la fabrication d'un produit laitier revendiqué en appellation d'origine
contrôlée.
Ce droit est fixé sur proposition de l'Institut national des
appellations d'origine par arrêté conjoint du ministre de
l'agriculture et du ministre chargé du budget, dans la limite de
0,24 F par hectolitre. Il est acquitté par les producteurs de produits
laitiers sur les quantités qu'ils revendiquent en appellation d'origine
contrôlée lors du dépôt de la demande
d'agrément
prévue par la réglementation en vigueur.
Art. L. 641-10. - Pour satisfaire aux obligations qui leur sont
imposées
en matière d'organisation d'examens analytique et organoleptique,
les organismes agréés à cet effet par l'Institut national
des appellations d'origine, pour la dégustation des vins à
appellation d'origine, sont habilités à prélever sur
les producteurs desdits vins des cotisations qui, nonobstant leur
caractère
obligatoire, demeurent des créances de droit privé. La Cour
des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion
des organismes agréés.
Le montant de ces cotisations, qui ne peuvent excéder 5 F par
hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine, est exigible
lors du dépôt de la demande d'agrément des vins prévu
par la réglementation en vigueur.
Section 4
Protection des aires d'appellation d'origine
Art. L. 641-11. - Tout syndicat de défense d'une appellation
d'origine contrôlée peut saisir l'autorité administrative
compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement
ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet d'équipement,
de construction, d'exploitation du sol ou du sous-sol, d'implantation
d'activités
économiques est de nature à porter atteinte à l'aire
ou aux conditions de production, à la qualité ou à
l'image du produit d'appellation.
Préalablement à toute décision, cette autorité
administrative doit recueillir l'avis du ministre de l'agriculture, pris
après consultation de l'Institut national des appellations d'origine.
Le ministre de l'agriculture dispose, pour donner son avis, d'un
délai
de trois mois à compter de la date à laquelle il est saisi
par l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article.
Art. L. 641-12. - La consultation de l'Institut national des appellations
d'origine dans le cadre de la procédure d'autorisation d'une installation
présentant de graves dangers ou inconvénients pour les
intérêts
définis à l'article 1er de la
loi no 76-663
du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement, dans les communes comportant une
aire de production d'un produit d'appellation d'origine et celles qui leur
sont limitrophes, est définie à l'article 9 de ladite loi,
ci-après reproduit :
« Art. 9. - Dans les communes comportant une aire de production
de vins d'appellation d'origine, l'autorité compétente pour
délivrer l'autorisation consulte l'Institut national des appellations
d'origine.
« Cet institut est en outre consulté, sur sa demande,
lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus
doit être ouverte dans une commune limitrophe d'une commune comportant
une aire de production de vins d'appellation d'origine.
« Il est également consulté, sur sa demande, lorsqu'une
installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit
être ouverte dans une commune ou une commune limitrophe d'une commune
comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine
contrôlée autre que le vin.
« L'Institut national des appellations d'origine dispose d'un
délai de trois mois pour donner son avis. Ce délai court
à partir de la date à laquelle il a été saisi
par l'autorité compétente. Cet avis est réputé
favorable au-delà de ce délai. »
Art. L. 641-13. - La consultation de l'Institut national des appellations
d'origine dans le cadre de la procédure d'autorisation d'exploitation
de carrières est définie au cinquième alinéa
de l'article 16-1 de la
loi no 76-663
du 19 juillet 1976 précitée, ci-après
reproduit :
« Art. 16-1 (cinquième alinéa). - Toute autorisation
d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles
classés
appellation d'origine contrôlée, vin délimité
de qualité supérieure et dans les aires de production de
vin de pays, à l'avis du ministre de l'agriculture, après
avis de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national
interprofessionnel des vins. »
Section 5
Dispositions particulières
au secteur du vin et des eaux-de-vie
Art. L. 641-14. - La composition du Comité national des vins
et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine et ses
règles de fonctionnement sont fixées dans les conditions
prévues par le décret mentionné au dernier alinéa
de l'article L. 641-5.
Art. L. 641-15. - Après avis des syndicats de défense
intéressés, l'Institut national des appellations d'origine
délimite les aires de production donnant droit à appellation
et détermine les conditions de production auxquelles doivent satisfaire
les vins et eaux-de-vie de chacune des appellations d'origine
contrôlées.
Ces conditions sont relatives, notamment, à l'aire de production,
aux cépages, aux rendements, au titre alcoométrique volumique
naturel minimum du vin, aux procédés de culture et de vinification
ou de distillation.
Ne peuvent être vendus sous le nom de l'appellation
contrôlée
que les vins réunissant les conditions exigées pour leur
production dans chacune de ces appellations contrôlées.
Font l'objet de cette réglementation les appellations d'origine
régionales, sous-régionales et communales existant au 31
juillet 1935 et qui ont fait l'objet d'une délimitation judiciaire
passée en force de chose jugée ainsi que celles qui, par
leur qualité et leur notoriété, sont
considérées
par le comité national comme méritant d'être classées
parmi les appellations contrôlées.
Une réglementation spéciale peut être
édictée
pour l'appellation « champagne », afin de compléter
ou de modifier le statut établi par la loi. Il peut en être
de même pour les vins récoltés dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les propositions de l'Institut national des appellations d'origine
sont approuvées par décret. Ce décret est pris en
Conseil d'Etat lorsque ces propositions comportent extension d'une aire
de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi
spéciale ou en application des dispositions prévues aux articles
L. 115-8 à L. 115-15 du
code
de la consommation
, ou comportent révision des conditions de
production déterminées par une loi spéciale ou en
application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du
code
de la consommation
.
Art. L. 641-16. - Le comité national peut, dans les mêmes
conditions que les syndicats professionnels constitués
conformément
aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail,
contribuer à la défense des appellations d'origine en France
et à l'étranger, collaborer à cet effet avec les syndicats
formés pour la défense de ces appellations, ester en justice
pour cette défense.
Ce comité peut demander le commissionnement d'agents de la
répression
des fraudes, en vue de contribuer à l'application des lois et
règlements
en vigueur, notamment en ce qui concerne la sincérité des
déclarations de récolte avec appellations d'origine et le
respect des décisions définissant ces appellations.
Ces agents peuvent contrôler les cépages employés
par les récoltants des diverses appellations.
Quand le comité national délibère sur toutes les
questions relatives au commerce international et à la protection
des appellations d'origine à l'étranger, il lui est adjoint
cinq délégués du commerce d'exportation des vins et
spiritueux, nommés par le ministre de l'agriculture, un
représentant
du ministre chargé du commerce et un représentant du ministre
des affaires étrangères.
Art. L. 641-17. - Aucun vin n'a droit à une appellation d'origine
régionale ou locale s'il ne provient de cépages et d'une
aire de production consacrés par des usages locaux, loyaux et constants.
L'aire de production est la surface comprenant les communes ou parties
de communes propres à produire le vin de l'appellation.
Les vins provenant des hybrides producteurs directs n'ont en aucun
cas droit à une appellation d'origine.
Est interdit, dans la dénomination des vins n'ayant pas droit
à une appellation d'origine aux termes de la présente section,
l'emploi de mots tels que « clos », « château »,
« domaine », « moulin », « tour »,
« mont », « côte », « cru »,
« monopole », ainsi que de toute autre expression susceptible
de faire croire à une appellation d'origine. Est en outre interdit
dans la dénomination des vins, vins mousseux et vins pétillants
n'ayant pas droit à une appellation d'origine l'emploi du mot «
crémant ».
Art. L. 641-18. - Tout récoltant qui entend donner à
son produit une appellation d'origine est tenu de l'indiquer dans sa
déclaration
de récolte.
Art. L. 641-19. - Toute personne faisant le commerce en gros des vins,
vins doux naturels, vins de liqueur et eaux-de-vie ou, plus
généralement,
toute personne ou association ayant un compte en gros auprès de
la direction générale des douanes et droits indirects est
soumise pour les produits achetés ou vendus, avec appellation d'origine
française, à la tenue d'un compte spécial d'entrées
et de sorties. Ce compte, suivi par nature de produits et appellation par
appellation, est arrêté mensuellement et tenu, sur place,
à la disposition des agents du grade de contrôleur et, au-dessus,
de la direction générale des douanes et droits indirects
et de la direction générale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes. Pour servir au contrôle des
inscriptions portées aux entrées et aux sorties du compte,
les négociants doivent mettre à la disposition des agents
l'intégralité de leurs écritures commerciales.
Les inscriptions d'entrée et de sortie sur ce registre sont
faites de suite et sans aucun blanc. Elles indiquent les quantités
de marchandises et l'appellation d'origine, étant entendu qu'au
registre figurent en outre, aux entrées, le numéro, la couleur
et le bureau d'émission du titre de mouvement. Le registre est
conservé
pendant cinq ans.
A moins que ces marchandises ne soient revendues sans aucune appellation
d'origine française, elles sont inscrites à la sortie avec
le numéro du titre du mouvement soit sous la même appellation
qu'à l'entrée, soit sous l'une des appellations plus
générales
auxquelles elles ont droit d'après les usages locaux, loyaux et
constants.
En cas de vente, les factures doivent, pour les produits vendus avec
désignation d'origine française, reproduire l'indication
prévue au troisième alinéa du présent article
et, en ce qui concerne les eaux-de-vie, porter la mention du titre de mouvement
et sa couleur.
Pour les marchandises destinées à l'exportation, les
titres de transport doivent porter les mêmes indications.
La soumission par laquelle tout expéditeur de vin doux naturel
demande un titre de mouvement mentionne le nom du cru.
Il n'est apporté aucune modification au régime des
eaux-de-vie,
notamment aux dispositions du code général des impôts
les concernant.
Art. L. 641-20. - Le titre de mouvement délivré à
la sortie des pressoirs, celliers et caves indique l'appellation d'origine
figurant dans la déclaration de récolte ou celle, plus
générale,
résultant des usages locaux, loyaux et constants.
Art. L. 641-21. - Parmi les vins produits sur le territoire national,
seuls peuvent bénéficier des dispositions prévues
aux articles L. 641-1 à L. 641-6 ainsi qu'aux articles L. 641-17
à L. 641-20 les vins à appellation d'origine
contrôlée
et les vins délimités de qualité supérieure.
Quiconque a vendu, mis en vente ou en circulation des vins en violation
des dispositions de l'alinéa précédent est puni des
peines prévues à l'article L. 115-16 du
code
de la consommation
.
Art. L. 641-22. - Les vins de table qui répondent aux conditions
fixées par la réglementation en vigueur en ce qui concerne
les vins de pays, et qui sont produits à l'intérieur d'un
département ou de zones déterminées par décret
peuvent, si leur qualité et leur notoriété le justifient,
être classés soit dans la catégorie des vins à
appellation d'origine contrôlée, soit dans celle des vins
délimités de qualité supérieure, dans les conditions
définies par les dispositions législatives et
réglementaires
applicables à chacune de ces catégories.
Art. L. 641-23. - Par dérogation aux dispositions du quatrième
alinéa de l'article L. 641-17, peuvent être utilisés
dans la désignation des vins de pays admis au bénéfice
d'une indication géographique en application de l'article 72, paragraphe
2 du règlement (CEE), no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant
organisation commune du marché viti-vinicole et des dispositions
prises pour l'application de cet article :
- les termes tels que « mont », « côte »,
« coteau » ou « val » pour désigner la zone
de production ;
- les termes « domaine » ou « mas » pour
désigner
l'exploitation individuelle,
à condition que leur usage ne prête pas à confusion
avec la désignation d'un vin à appellation d'origine
contrôlée
ou d'un vin délimité de qualité supérieure.
Art. L. 641-24. - Les vins pour lesquels le bénéfice
d'une appellation d'origine non contrôlée a été
revendiqué en vertu des articles L. 641-17 à L. 641-23 ne
peuvent être mis en vente et circuler sous la dénomination
de vins délimités de qualité supérieure que
accompagnés d'un label délivré par le syndicat viticole
intéressé.
Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins en vue de
l'obtention du label, ainsi que les modalités de délivrance
de celui-ci, sont fixées pour chaque appellation par des
arrêtés
du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation,
sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.
Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel.
Les conditions prévues ci-dessus portent en particulier sur
les critères définis pour les vins à appellation d'origine
contrôlée par l'article L. 641-15 : aire de production,
cépages,
rendement à l'hectare, degré alcoolique minimum du vin tel
qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun
enrichissement,
procédés de culture et de vinification.
La décision est prise par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il
y a lieu d'étendre une aire de production ayant fait l'objet d'une
délimitation par une loi spéciale ou en application des articles
L. 115-8 à L. 115-15 du
code
de la consommation
ou de réviser les conditions de production
déterminées par une loi spéciale ou en application
des articles L. 115-8 à L. 115-15 du
code
de la consommation
.
Chapitre II
Les appellations d'origine protégées, indications
géographiques
protégées et attestations de spécificité
Art. L. 642-1. - Constitue une appellation d'origine protégée
ou une indication géographique protégée la
dénomination
inscrite au registre des appellations d'origine protégées
et des indications géographiques protégées tenu par
la Commission des Communautés européennes.
Constitue une attestation de spécificité le nom du produit
qui figure au registre des attestations de spécificité tenu
par la Commission des Communautés européennes.
Seules les appellations d'origine mentionnées aux articles L.
641-1 à L. 641-6 peuvent faire l'objet d'une demande en vue de leur
enregistrement comme appellations d'origine protégées.
La demande d'enregistrement d'une indication géographique ou
d'une attestation de spécificité ne peut s'effectuer que
dans le cadre des dispositions du chapitre III du présent titre.
Art. L. 642-2. - Les organismes certificateurs agréés
mentionnés à l'article L. 643-5 assurent le contrôle
du respect des cahiers des charges des indications géographiques
protégées et des attestations de spécificité.
Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit, en tant
que de besoin, des modalités particulières de contrôle
pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur
production en petite quantité directement sur le marché local.
Art. L. 642-3. - Les dispositions de l'article L. 115-16 du
code
de la consommation
, reproduit à l'article L. 671-5 du présent
code, s'appliquent aux appellations d'origine protégées,
aux indications géographiques protégées et aux attestations
de spécificité.
Art. L. 642-4. - L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance
ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur
sur les caractéristiques du produit, ni de détourner ou
d'affaiblir
la notoriété d'une dénomination enregistrée
comme indication géographique protégée ou comme attestation
de spécificité.
Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article
L. 214-1 du
code de la
consommation
fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du premier
alinéa.
Chapitre III
Les labels et la certification
Art. L. 643-1. - Les denrées alimentaires et les produits agricoles
non alimentaires et non transformés peuvent bénéficier
d'un label agricole ou faire l'objet d'une certification de conformité
aux règles définies dans un cahier des charges.
Art. L. 643-2. - Les labels agricoles attestent qu'une denrée
alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé
possède un ensemble distinct de qualités et
caractéristiques
spécifiques préalablement fixées dans un cahier des
charges et établissant un niveau de qualité supérieure.
L'origine géographique ne peut figurer parmi les
caractéristiques
spécifiques que si elle est enregistrée comme indication
géographique protégée, sous réserve des dispositions
du deuxième alinéa de l'article L. 643-4.
Ce produit doit se distinguer des produits similaires de l'espèce
habituellement commercialisés, notamment par ses conditions
particulières
de production ou de fabrication et, le cas échéant, par son
origine géographique.
Seuls des producteurs ou des transformateurs organisés en groupement,
quelle qu'en soit la forme juridique, sont habilités à demander
la délivrance d'un label.
Art. L. 643-3. - La certification de conformité atteste qu'une
denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et
non transformé est conforme à des caractéristiques
spécifiques ou à des règles préalablement
fixées
dans un cahier des charges portant, selon le cas, sur la production, la
transformation ou le conditionnement et, le cas échéant,
l'origine géographique de la denrée ou du produit lorsque
cette origine est enregistrée comme indication géographique
protégée, sous réserve des dispositions du deuxième
alinéa de l'article L. 643-4.
Art. L. 643-4. - Le label ou la certification de conformité
ne peut pas comporter de mention géographique si cette dernière
n'est pas enregistrée comme indication géographique
protégée.
Toutefois, si l'autorité administrative a demandé
l'enregistrement
de cette mention géographique comme indication géographique
protégée, le label ou la certification de conformité
peut comporter cette mention, y compris dans les caractéristiques
spécifiques, jusqu'à la date de la décision relative
à son enregistrement.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa ne s'applique
pas lorsque la dénomination qui intègre cette mention est
générique ou désigne un produit bénéficiant
d'une attestation de spécificité.
Les produits agricoles et les denrées alimentaires
bénéficiant,
avant le 4 janvier 1994, d'un label agricole ou d'une certification de
conformité peuvent continuer de porter une mention d'origine
géographique
sans bénéficier d'une indication géographique
protégée
pendant une période de huit ans à compter de la date
précitée.
Art. L. 643-5. - Les labels agricoles et les certificats de
conformité
sont délivrés par des organismes certificateurs
agréés
par l'autorité administrative.
Les organismes certificateurs doivent offrir des garanties
d'impartialité
et d'indépendance et n'être, notamment, ni producteur, ni
fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits de même nature
et justifier de leur compétence et de l'efficacité de leur
contrôle.
L'agrément ne peut être accordé que sur
vérification
de ces conditions et de la capacité de l'organisme à assurer
les contrôles de la qualité des produits dotés de labels
ou de certificats de conformité.
Art. L. 643-6. - Les labels agricoles ne peuvent être utilisés
que s'ils ont fait l'objet d'une homologation par arrêté
interministériel.
Il en est de même des certifications de conformité qui
attestent l'origine géographique.
Art. L. 643-7. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent,
en tant que de besoin, les modalités d'application des articles
L. 643-2 à L. 643-6, et notamment les conditions que doivent remplir
les cahiers des charges, leurs modalités d'examen et, s'il y a lieu,
d'homologation, les caractéristiques des organismes certificateurs,
leurs modalités de fonctionnement et les conditions de leur
agrément.
Art. L. 643-8. - Les labels agricoles et les certificats de
conformité
ne peuvent être utilisés pour les produits
bénéficiant
d'une appellation d'origine, les vins délimités de qualité
supérieure et les vins de pays.
Chapitre IV
Les produits de montagne
Art. L. 644-1. - Les organismes de recherche et de développement
agricoles, les instituts techniques et les offices d'intervention dans
le secteur agricole et alimentaire concourent à l'élaboration
de programmes spécifiques aux productions agricoles de montagne
et à la promotion de produits de qualité, notamment par le
développement des procédures de certification et d'appellation.
Art. L. 644-2. - Pour les denrées alimentaires, autres que les
vins, et pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés,
le terme « montagne » et les références
géographiques
spécifiques aux zones de montagne au sens de la
loi no 85-30
du 9 janvier 1985 relative au développement et
à la protection de la montagne, telles que les noms d'un massif,
d'un sommet, d'une vallée, d'une commune ou d'un département,
ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une
autorisation administrative.
Art. L. 644-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
dans lesquelles est délivrée cette autorisation et précise,
en tant que de besoin, les conditions que doivent remplir les cahiers des
charges, notamment concernant les techniques de fabrication, le lieu de
fabrication et de la provenance des matières premières permettant
l'utilisation du terme « montagne » et des références
géographiques spécifiques.
Art. L. 644-4. - Les dispositions des articles L. 644-2 et L. 644-3
ne portent pas atteinte à la procédure prévue par
l'article L. 641-6 relatif à la protection des appellations d'origine
ni aux dispositions de l'article L. 642-4 relatif à l'utilisation
des indications géographiques.
Chapitre V
Les produits de l'agriculture biologique
Art. L. 645-1. - La qualité de produits de l'agriculture n'utilisant
pas de produits chimiques de synthèse, dite « agriculture
biologique », ne peut, sous quelque formulation que ce soit, être
attribuée qu'aux produits agricoles transformés ou non
répondant
aux conditions de production, de transformation et de commercialisation
fixées par les cahiers des charges homologués par
arrêté
interministériel ou, le cas échéant, par le
règlement
(CEE) no 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production
biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits
agricoles et les denrées alimentaires.
TITRE V
LES PRODUCTIONS ANIMALES
Chapitre Ier
La vaine pâture
Art. L. 651-1. - Le droit de vaine pâture appartenant à
la généralité des habitants et s'appliquant en même
temps à la généralité d'une commune ou d'une
section de commune, en vertu d'une ancienne loi ou coutume, d'un usage
immémorial ou d'un titre, n'est reconnu que s'il a fait l'objet
avant le 9 juillet 1890 d'une demande de maintien non rejetée par
le conseil général ou par un décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 651-2. - La vaine pâture s'exerce soit par troupeau
séparé,
soit au moyen du troupeau en commun, conformément aux usages locaux
sans qu'il puisse être dérogé aux dispositions des
articles 647 et 648 du code civil et à celles du présent
chapitre.
Art. L. 651-3. - Dans aucun cas et dans aucun temps, la vaine pâture
ne peut s'exercer sur les prairies artificielles.
Elle ne peut avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte
d'une production quelconque faisant l'objet d'une récolte, tant
que la récolte n'est pas enlevée.
Art. L. 651-4. - Le droit de vaine pâture ne fait jamais obstacle
à la faculté que conserve tout propriétaire soit d'user
d'un nouveau mode d'assolement ou de culture, soit de se clore. Tout terrain
clos est affranchi de la vaine pâture.
Art. L. 651-5. - L'usage du troupeau en commun n'est pas obligatoire.
Tout ayant droit peut renoncer à cette communauté et
faire garder par troupeau séparé le nombre de têtes
de bétail qui lui est attribué par la répartition
générale.
Art. L. 651-6. - La quantité de bétail, proportionnée
à l'étendue du terrain de chacun, est fixée, dans
chaque commune ou section de commune, entre tous les propriétaires
ou fermiers exploitants, domiciliés ou non domiciliés, à
tant de têtes par hectare, d'après les règlements et
usages locaux. En cas de difficulté, il y est pourvu par
délibération
du conseil municipal.
Art. L. 651-7. - Tout chef de famille domicilié dans la commune,
alors même qu'il n'est ni propriétaire ni fermier d'une parcelle
quelconque des terrains soumis à la vaine pâture, peut mettre
sur lesdits terrains, soit par troupeau séparé, soit dans
le troupeau commun, six bêtes à laine et une vache avec son
veau, sans préjudice des droits plus étendus qui lui sont
accordés par l'usage local ou le titre.
Art. L. 651-8. - Le droit de vaine pâture doit être
exercé
directement par les ayants droit et ne peut être cédé.
Art. L. 651-9. - Les conseils municipaux peuvent réglementer
le droit de vaine pâture, notamment pour en suspendre l'exercice
en cas d'épizootie, le dégel ou de pluies torrentielles,
pour cantonner les troupeaux de différents propriétaires
ou les animaux d'espèces différentes, pour interdire la
présence
d'animaux dangereux ou malades dans les troupeaux.
Art. L. 651-10. - Sur la proposition du conseil municipal faite après
enquête, le conseil général peut supprimer le droit
de vaine pâture. En cas de divergence entre le conseil municipal
et le conseil général, il est statué par décret
en Conseil d'Etat.
Néanmoins, la vaine pâture fondée sur un titre,
et établie sur un héritage déterminé, soit
au profit d'un ou plusieurs particuliers, soit au profit de la
généralité
des habitants d'une commune, est maintenue et continue à s'exercer
conformément aux droits acquis. Mais le propriétaire de
l'héritage
grevé peut toujours s'affranchir soit moyennant une indemnité
fixée à dire d'experts, soit par voie de cantonnement.
Chapitre II
La production de semence des animaux domestiques
Art. L. 652-1. - Nul ne peut utiliser, en dehors de son propre
élevage,
vendre, mettre en vente ou céder à titre gratuit du sperme
d'animaux domestiques, en vue de l'insémination artificielle, s'il
n'est muni d'une licence délivrée par le ministre de
l'agriculture.
Les conditions d'attribution des licences sont fixées par
décret
en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de
l'élevage.
Chapitre III
L'organisation de l'élevage
Art. L. 653-1. - Le présent chapitre a pour objet
l'amélioration
de la qualité et des conditions d'exploitation du cheptel bovin,
porcin, ovin et caprin. Ses dispositions peuvent être appliquées,
par décret en Conseil d'Etat, en tout ou partie, à d'autres
espèces animales, après avis des organisations professionnelles
intéressées.
Les articles L. 652-1 et L. 671-8 ne sont pas applicables aux espèces
animales qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre.
Section 1
L'amélioration génétique du cheptel
Art. L. 653-2. - Des décrets en Conseil d'Etat et, en application
de ces décrets, des arrêtés du ministre de l'agriculture
rendent obligatoires et définissent les méthodes suivant
lesquelles sont assurés :
1o L'identification des animaux, l'enregistrement et le contrôle
de leur ascendance, de leur filiation et de leur performance ;
2o L'appréciation de la valeur génétique des
reproducteurs
et la publication des renseignements les concernant.
Art. L. 653-3. - Les décrets et arrêtés prévus
à l'article L. 653-2 fixent également :
1o Les conditions exigées pour la tenue et pour l'agrément
des livres généalogiques et zootechniques ;
2o Les normes applicables au choix et à l'utilisation des animaux
reproducteurs employés en monte naturelle ou artificielle et les
conditions de leur utilisation ;
3o Les règles auxquelles sont soumis les essais de nouvelles
races ou les essais de croisements présentant un intérêt
pour l'économie de l'élevage ou pour la conservation et la
protection de certaines races ;
4o Les garanties, en particulier d'ordre zootechnique et sanitaire,
exigées pour l'exportation ou l'importation des animaux et de la
semence.
Art. L. 653-4. - Les opérations de prélèvement
et de conditionnement de la semence ne peuvent être
exécutées
que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination
ou sous leur contrôle.
La mise en place de la semence ne peut être faite que par les
titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou
d'inséminateur.
Le titulaire d'une licence peut en être privé dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 653-5. - L'exploitation des centres d'insémination,
qu'ils assurent la production et la mise en place de la semence ou l'une
seulement de ces deux activités, est soumise à autorisation.
Cette autorisation est accordée par le ministre de l'agriculture,
après avis de la Commission nationale d'amélioration
génétique
prévue à l'article L. 653-9.
Pour l'octroi de cette autorisation, il est notamment tenu compte des
équipements déjà existants, de la contribution que
le centre intéressé est en mesure d'apporter à
l'amélioration
génétique du cheptel et des garanties qu'il présente
en particulier, tant en personnels qualifiés qu'en moyens
matériels
et en géniteurs répondant aux exigences des textes prévus
au 2o de l'article L. 653-3.
Art. L. 653-6. - L'autorisation prévue au premier alinéa
de l'article L. 653-5 peut être modifiée ou retirée
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 653-7. - Chaque centre de mise en place de la semence dessert
une zone à l'intérieur de laquelle il est seul habilité
à intervenir. L'autorisation le concernant délimite cette
zone.
Les éleveurs se trouvant dans la zone d'action d'un centre de
mise en place peuvent demander à celui-ci de leur fournir de la
semence provenant de centres de production de leur choix conformément
à la réglementation de la monte publique ; le centre de mise
en place est alors tenu d'effectuer les inséminations pour le compte
des éleveurs intéressés ; les frais supplémentaires
résultant de ce choix sont à la charge des utilisateurs.
Lorsqu'une zone de mise en place est attribuée à une
coopérative d'insémination artificielle, celle-ci est tenue
d'accepter, comme usagers, les éleveurs non adhérents.
Art. L. 653-8. - Les dispositions du 2o de l'article L. 653-3 et des
articles L. 653-4 à L. 653-7 ne sont applicables qu'à
l'utilisation
d'animaux reproducteurs en monte publique. Les dispositions du 2o de l'article
L. 653-3 peuvent être étendues à la monte privée
lorsque les éleveurs intéressés procèdent
habituellement
à la vente d'animaux destinés à la reproduction.
Un décret en Conseil d'Etat définit la monte publique.
Art. L. 653-9. - La Commission nationale d'amélioration
génétique
assiste le ministre de l'agriculture dans son action pour améliorer
la qualité génétique du cheptel.
Art. L. 653-10. - Sans préjudice des sanctions pénales
éventuellement encourues par leurs auteurs, les infractions aux
dispositions prévues aux 2o, 3o et 4o de l'article L. 653-3 et aux
articles L. 653-4 à L. 653-7 exposent les intéressés
à la saisie des animaux reproducteurs mâles et de la semence
ainsi que du matériel ayant servi à la récolte, au
conditionnement, à la conservation et à l'utilisation de
la semence.
La saisie est ordonnée par le préfet. Faute d'un accord
amiable avec le propriétaire, il est procédé, aux
frais de celui-ci, après avis de la Commission nationale
d'amélioration
génétique prévue à l'article L. 653-9, à
la vente, à l'abattage ou à la castration de l'animal saisi.
Section 2
Les établissements d'élevage, les instituts techniques
nationaux
et le Conseil supérieur de l'élevage
Art. L. 653-11. - Dans chaque département, groupe de
départements
ou région naturelle voués à l'élevage, un
établissement
de l'élevage agréé après avis du Conseil
supérieur
de l'élevage reçoit mission d'améliorer la qualité
et la productivité du cheptel.
Il oriente, coordonne, contrôle et peut exécuter directement
les actions collectives de développement concernant l'élevage
dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur
sur le financement et la mise en oeuvre des programmes de développement
agricole.
Il assure, en tout état de cause, l'identification des animaux,
l'enregistrement des renseignements concernant les sujets inscrits à
un livre zootechnique, l'enregistrement des productions des animaux soumis
au contrôle des performances, la recherche appliquée, l'information
et le contrôle technique des vulgarisateurs.
Dans les limites de sa mission définie au troisième
alinéa
et qui est, en tant que de besoin, précisée par décret
en Conseil d'Etat, cet établissement a seul vocation pour recevoir
les fonds versés par l'Etat, les collectivités locales, les
établissements publics et les organismes bénéficiant
du produit de taxes parafiscales.
Les établissements de l'élevage et les unités
de sélection, y compris les organismes chargés de la tenue
des livres généalogiques, se communiquent mutuellement les
documents susceptibles de contribuer à l'amélioration des
espèces en cause.
Art. L. 653-12. - Conformément aux orientations définies
par le ministre de l'agriculture et en liaison avec les organisations
professionnelles
intéressées, des instituts techniques nationaux animent et
coordonnent l'activité des établissements départementaux
ou interdépartementaux de l'élevage.
Ils assument les missions d'intérêt commun et procèdent,
en particulier, aux recherches appliquées de portée
générale.
Art. L. 653-13. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions
auxquelles doivent satisfaire les établissements et les instituts
mentionnés aux articles L. 653-11 et L. 653-12 ainsi que les
contrôles
auxquels ils sont soumis.
Art. L. 653-14. - Le Conseil supérieur de l'élevage est
placé auprès du ministre de l'agriculture qui le consulte
sur la conduite des actions intéressant l'élevage.
Section 3
La recherche et la constatation des infractions
Art. L. 653-15. - Les fonctionnaires et agents mentionnés à
l'article 215-1 du code rural, ainsi que les ingénieurs du génie
rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs d'agronomie
et les ingénieurs des travaux agricoles ont qualité pour
rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L.
653-1, des sections 1 et 2 du présent chapitre, des articles L.
671-9 et L. 671-11 et des décrets pris pour leur application, dans
les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
Ils doivent être assermentés à cet effet dans des
conditions déterminées à l'article L. 653-17.
Art. L. 653-16. - Les fonctionnaires et agents mentionnés à
l'article L. 653-15 ont, lorsqu'ils sont assermentés, libre accès
dans tous les lieux où se trouvent les animaux reproducteurs ou
la semence de ces animaux et peuvent visiter tous les véhicules
transportant les animaux ou leur semence.
Section 4
Dispositions d'application
Art. L. 653-17. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les
modalités
d'application des articles L. 653-2 à L. 653-16.
Chapitre IV
Les animaux et les viandes
Art. L. 654-1. - Les modalités d'identification, de classement,
de marquage et de pesée lors des opérations de vente et d'abattage
d'animaux ou de viandes d'espèces entrant dans le domaine de
compétence
d'un office sont fixées par décret. Ce décret
précise
notamment les conditions dans lesquelles ces informations sont fournies
à l'éleveur.
Section 1
Les abattoirs
Sous-section 1
Dispositions générales
Art. L. 654-2. - Les tueries particulières sont interdites,
à l'exception du cas prévu à l'article L. 654-4.
Des abattoirs privés de type industriel peuvent être ouverts
s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs et dans
les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 654-3. - Sans préjudice de l'application de la
législation
sur les installations classées, les établissements d'abattage
de volailles doivent satisfaire par leurs aménagements, leurs
équipements
et leur fonctionnement aux conditions d'hygiène et de salubrité
fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas de
création
ou d'extension, ils doivent en outre faire l'objet, le cas
échéant,
d'une autorisation délivrée dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 654-4. - Les exploitants de tueries dans lesquelles sont
préparées
moins de cinquante volailles par jour ouvrable ne sont pas assujettis aux
mesures mentionnées à l'article L. 654-3, sous réserve
que ces volailles proviennent de l'élevage de l'exploitant et que
ce dernier en assure la vente directe aux seuls consommateurs. Les mesures
élémentaires d'hygiène auxquelles ces tueries doivent
satisfaire sont déterminées par arrêtés conjoints
du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'industrie
et de la santé.
Art. L. 654-5. - Les collectivités publiques propriétaires
d'abattoirs construits avec l'aide financière de l'Etat sont tenues
de mettre leurs installations à la disposition de groupements
d'éleveurs,
dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre
de l'agriculture et du ministre de l'intérieur.
Sous-section 2
Inspection sanitaire
Art. L. 654-6. - En ce qui concerne les établissements d'abattage
de volailles, lorsque ceux-ci ne satisfont pas par leurs aménagements,
leurs équipements ou leur fonctionnement, aux conditions d'hygiène
et de salubrité fixées par les règlements prévus
par l'article 262 ou par la législation relative aux installations
classées, le préfet peut, après mise en demeure de
l'exploitant d'avoir à se conformer dans le délai imparti
aux mesures prescrites, décider la fermeture temporaire ou
définitive
de l'établissement.
Art. L. 654-7. - Dans les abattoirs isolés qui n'atteignent
pas le volume suffisant pour être confiés à un
vétérinaire
spécialisé, le contrôle peut être confié
à un vétérinaire contractuel, sous l'autorité
et la responsabilité d'un vétérinaire inspecteur
d'hygiène
alimentaire.
Sous-section 3
Gestion et exploitation des abattoirs publics
départementaux et municipaux
Art. L. 654-8. - L'exploitation de tout abattoir public inscrit au
plan d'équipement en abattoirs comporte la prestation des services
nécessaires à la transformation d'un animal vivant en
denrée
commercialisable. Elle est assurée, quel que soit le régime
sous lequel elle est poursuivie, par un exploitant unique, seul habilité,
sous réserve des dérogations précisées à
l'article L. 654-9, à exécuter, dans l'enceinte de l'abattoir,
les opérations d'abattage et, le cas échéant, sur
demande de l'utilisateur, de découpage, de désossage et de
conditionnement des viandes. Cet exploitant unique ne peut pas se livrer
à la commercialisation des denrées alimentaires d'origine
animale. Les contrats de concession et de fermage actuellement en vigueur
doivent s'y conformer.
Art. L. 654-9. - Un décret fixe les conditions d'application
de l'article L. 654-8 après consultation de l'interprofession, notamment
les organisations mentionnées à l'article L. 632-1. Il
détermine
les cas où il peut être dérogé à ses
prescriptions en raison de situations techniques, économiques ou
géographiques particulières, et ceux où l'exploitant
peut, sous sa propre responsabilité, faire appel à des entreprises
prestataires de services pour l'exécution de certaines opérations
techniques.
Art. L. 654-10. - Lorsque, pour l'application du plan d'équipement
en abattoirs, la collectivité locale ou le groupement de
collectivités
locales décide de ne pas prendre en charge la création ou
la modernisation d'un abattoir public, l'Etat peut s'y substituer dans
des conditions qui sont définies par décret.
Art. L. 654-11. - Lorsque la collectivité locale ou le groupement
de collectivités locales exploite l'abattoir en régie, celle-ci
doit être doté de l'autonomie financière ou de la
personnalité
civile.
Lorsque la collectivité locale ou le groupement de
collectivités
locales concède ou afferme son abattoir, le cahier des charges
détermine,
dans le cas où la société gestionnaire n'est pas
constituée
par les représentants des professions intéressées,
les conditions dans lesquelles ces dernières sont
représentées
auprès de l'organisme gestionnaire.
Art. L. 654-12. - Les services mentionnés aux articles L. 654-8
et L. 654-9 peuvent être rémunérés, en sus des
redevances ou droits prévus par la réglementation en vigueur,
par des redevances fixées par la collectivité locale ou le
groupement de collectivités locales propriétaire de l'abattoir.
Sous-section 4
Suppression et reconversion de certains abattoirs publics
Art. L. 654-13. - La construction ou la modernisation d'abattoirs,
rendue nécessaire dans une région par le développement
de la production de viande constaté après enquête
effectuée
par le préfet, bénéficie de l'aide financière
de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 654-14.
Art. L. 654-14. - Seuls peuvent donner lieu à une aide
financière
de l'Etat, en vue de leur construction ou de leur modernisation, les abattoirs
publics répondant aux normes définies par arrêté
interministériel et relatives aux conditions d'implantation rationnelle,
de construction, de fonctionnement et de gestion, ainsi qu'aux règles
prévues aux articles L. 654-6 à L. 654-15 et L. 654-21 à
L. 654-24, ou appartenant à des communes qui s'engagent à
satisfaire à ces normes et à ces règles.
Pour chaque département, l'arrêté
interministériel
prévu au premier alinéa est pris après avis du conseil
général ainsi que des organisations professionnelles
représentant
les vendeurs et les acheteurs, selon des modalités qui sont fixées
par décret.
Art. L. 654-15. - La circulation, la mise en vente et la vente pour
l'alimentation humaine des viandes provenant d'animaux abattus dans un
abattoir public ne satisfaisant pas aux conditions prévues aux articles
L. 654-13 et L. 654-14 sont interdites de plein droit hors du
périmètre
dudit abattoir.
Les abattoirs qui ont fait l'objet des interdictions ci-dessus peuvent
être supprimés dans des conditions définies par
décret,
sauf s'ils répondent à chacune des conditions suivantes :
1o Etre conformes aux règles d'hygiène prévues
à l'article L. 654-14 ;
2o Avoir été en service avant le 1er janvier 1962 ;
3o Ne pas être situés à moins de vingt kilomètres
de distance routière d'un établissement répondant
à toutes les prescriptions de l'article L. 654-14.
Exceptionnellement, peuvent être maintenus en service certains
abattoirs soit en raison de leurs conditions d'implantation, telles que
régions d'accès difficile, aires particulières de
production, soit lorsque leur maintien répond à une
nécessité
économique régionale caractérisée.
Art. L. 654-16. - En cas de préjudice, une indemnité
est accordée, dans les conditions définies par décret
en Conseil d'Etat, aux communes dont les abattoirs ont été
supprimés soit d'office, soit spontanément par elles avec
l'accord du Gouvernement.
Art. L. 654-17. - Sur les ressources du Fonds national des abattoirs
et dans la limite de celles-ci, le ministre de l'agriculture peut accorder,
sur avis du comité consultatif de ce fonds :
1o Des subventions d'allégement des charges des collectivités
propriétaires des abattoirs publics inscrits au plan d'équipement
et conformes aux normes définies par le ministre de l'agriculture.
Un décret fixe de nouvelles modalités d'attribution de ces
subventions, qui peuvent être accordées pendant toute la
durée
d'amortissement des emprunts ;
2o Des primes forfaitaires de fermeture volontaire et des subventions
pour la conversion des abattoirs ;
3o Des subventions d'accompagnement égales au plus à
la subvention principale pour les investissements de mise en conformité
des abattoirs inscrits au Plan ;
4o Des subventions pour la mise en place d'équipements de
pesée.
Sous-section 5
Taxes
Art. L. 654-18. - L'assiette, le taux et l'affectation de la taxe d'usage
des abattoirs publics sont définis aux premier et deuxième
alinéas de l'article L. 2333-1 du code général des
collectivités territoriales, ci-après reproduits :
« Art. L. 2333-1 (premier et deuxième alinéa).
- Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est
redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale
propriétaire. Cette taxe est affectée à la couverture
des dépenses d'investissement des abattoirs publics et des frais
financiers liés aux emprunts contractés pour ces investissements.
Elle sert également à financer les dépenses de gros
entretien des abattoirs publics. Un décret précise les conditions
d'application de la taxe.
« La collectivité territoriale, après avis de la
commission consultative de l'abattoir, vote le taux de cette taxe, qui
est compris entre 0,155 F et 0,60 F par kilogramme de viande nette. »
Art. L. 654-19. - Les règles de liquidation et de recouvrement
de la taxe d'usage des abattoirs publics sont définies au
troisième
alinéa de l'article L. 2333-1 du code général des
collectivités territoriales, ci-après reproduit :
« Art. L. 2333-1 (troisième alinéa). - La taxe
est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité
territoriale et, à défaut, par le représentant de
l'Etat dans le département et selon les mêmes garanties et
sanctions qu'en matière d'impôt direct. »
Art. L. 654-20. - Le régime des redevances sanitaires d'abattage
et de découpage est défini par les articles 302 bis N à
302 bis W du code général des impôts.
Section 2
Commercialisation et distribution de la viande
Art. L. 654-21. - L'identification des animaux, l'identification et
la classification des viandes, la coupe des carcasses destinées
à la commercialisation sont réglementées par
arrêtés
conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du
commerce, en tenant compte de la nécessité d'harmoniser ces
méthodes dans le cadre de la Communauté européenne
et des échanges extérieurs.
Un représentant des producteurs organisés peut assister
aux diverses opérations d'identification et de classification.
Art. L. 654-22. - La cotation est notamment établie, pour les
animaux vivants, sur les principaux marchés des lieux de production
et, pour les viandes, d'une part, dans les grands abattoirs-marchés
dont la liste figure à l'article 1er de l'arrêté du
8 janvier 1964 concernant les subventions pour la construction et
l'aménagement
des abattoirs publics et, d'autre part, dans les abattoirs les plus
représentatifs
inscrits au plan d'équipement en abattoirs publics et situés
dans les régions de production.
Ces cotations ne comprennent pas les taxes et redevances diverses
situées
à l'aval du stade abattoir ou marché de bestiaux.
Art. L. 654-23. - Autour des marchés de gros de viandes de tous
les abattoirs publics inscrits au plan des abattoirs, il peut être
institué, par décret en Conseil d'Etat, un périmètre
de protection à l'intérieur duquel, à partir d'une
date fixée par ledit décret, sont interdits la création,
l'extension de moyens ou d'activités, le déplacement de tous
établissements effectuant des transactions portant sur une ou plusieurs
catégories de produits carnés vendus dans l'enceinte du
marché.
Dans tout ou partie de ce périmètre, peuvent être
interdites par le décret instituant le périmètre ou
un décret ultérieur les opérations commerciales autres
que de détail portant sur les produits carnés vendus dans
l'enceinte du marché.
Art. L. 654-24. - Un décret en Conseil d'Etat peut établir,
pour les marchés de gros de viandes, des règles
particulières
de gestion. Il peut notamment déterminer les conditions d'accès
du marché à certaines catégories d'acheteurs ou de
vendeurs, dont les groupements de producteurs reconnus, et définir
les obligations des usagers, les modalités de vente et les règles
de cotation et d'affichage des cours.
Ce décret doit prévoir la possibilité, pour des
bouchers détaillants groupés en coopératives d'achat
et ayant passé des contrats d'achat direct avec des producteurs
ou des groupements de producteurs, de disposer d'un emplacement sur ces
marchés et d'y effectuer des opérations commerciales
réservées
exclusivement à leurs adhérents.
Section 3
La production et la commercialisation
de certains produits animaux
Art. L. 654-25. - Les peaux d'animaux provenant d'abattoirs ou
d'équarrissages
situés sur le territoire français ne peuvent être
classées,
pesées et mises en état de conservation que par des entreprises
d'abattage ou de collecte disposant des capacités techniques et
des installations propres à assurer la réalisation de ces
opérations. Les conditions d'agrément de ces entreprises
sont fixées par décret.
La première commercialisation de ces peaux doit être faite
lors d'une vente aux enchères publiques organisée par l'office
compétent dans des conditions fixées par décret.
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables
dans le cas de contrats conclus entre les abatteurs ou leurs
représentants
et les tanneurs ou les négociants, notamment pour des opérations
de prétannage, avec l'agrément de l'office compétent.
Art. L. 654-26. - Les dispositions de l'article L. 654-25 sont applicables
à la production et à la commercialisation de la laine dans
des conditions fixées par décret. Ce décret peut comporter
les adaptations nécessitées par les caractères
spécifiques
de ce produit.
Art. L. 654-27. - Les compétences dévolues par les articles
L. 654-25 et L. 654-26 aux offices dans le secteur des peaux d'animaux
et dans celui de la laine sont assurées par l'office chargé
de l'élevage et des viandes.
Section 4
La production et la vente du lait
Art. L. 654-28. - Les dispositions des articles L. 654-29, L. 654-30
et L. 671-12 s'appliquent aux laits de vache, de chèvre et de brebis.
Art. L. 654-29. - Le lait est payé aux producteurs en fonction
de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire.
Des critères relatifs aux propriétés du lait en vue
de sa transformation et aux caractéristiques des produits susceptibles
d'être obtenus à partir de ce lait peuvent en outre être
utilisés pour la détermination du prix, s'ils permettent
de caractériser la qualité du lait au départ de
l'exploitation.
Un décret définit la nature, les modalités et
la durée des engagements qui doivent lier les producteurs et les
acheteurs de lait et précise la nature et les modalités de
mise en oeuvre des critères cités au premier alinéa.
Art. L. 654-30. - Des accords interprofessionnels peuvent définir
des grilles de classement du lait, en fonction des critères et des
règles prévus au décret mentionné à
l'article L. 654-29 et dans le respect des règles de la politique
agricole commune. Ces accords peuvent être homologués en
application
des articles L. 632-12 et L. 632-13 ou étendus en application des
articles L. 632-1 à L. 632-9.
Art. L. 654-31. - I. - Une amende administrative peut être
prononcée
par le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des
produits laitiers à l'encontre des acheteurs de lait qui, en
méconnaissance
de leurs obligations résultant du régime du
prélèvement
supplémentaire institué par le règlement (CEE) no
3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992 :
a) Ont notifié aux producteurs qui leur livrent du lait des
quantités de référence individuelles dont le total
excède la quantité de référence que l'Office
national interprofessionnel du lait et des produits laitiers leur a
attribuée
pour une période de douze mois d'application du régime ;
b) N'ont pas notifié, dans les délais réglementaires,
une quantité de référence individuelle à chacun
de leurs producteurs pour chaque période d'application du régime
;
c) N'ont pas attribué aux producteurs les quantités de
référence de base, les quantités supplémentaires,
les allocations provisoires, les prêts de référence
ou les avoirs, ou n'ont pas effectué les remboursements de
prélèvement
supplémentaire, en conformité avec les règles
définies
pour chaque période d'application du régime ;
d) N'ont pas communiqué aux représentants de l'Etat dans
les départements dans lesquels ils collectent du lait et au directeur
de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers
les états récapitulatifs nominatifs des quantités
de référence individuelles, établis en conformité
avec les normes réglementaires, complets et exploitables.
II. - Sont habilités à constater, par procès-verbal,
les manquements décrits au I les agents habilités en application
de l'article 108 de la loi de finances pour 1982 (no 81-1160 du 30
décembre
1981) et tous les agents assermentés à cet effet et
désignés
par le ministre de l'agriculture.
Le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des
produits laitiers adresse les conclusions de ces procès-verbaux
de constat ainsi que le montant maximum de l'amende encourue à l'acheteur
qui est invité à présenter ses observations écrites
dans un délai de quinze jours utiles à compter de la
réception
de cette notification. Ce montant est calculé en multipliant le
volume des quantités de référence ayant fait l'objet
des manquements, tel que déterminé par le directeur de l'Office
national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, par le prix
indicatif du lait. S'il s'agit d'un avoir ou d'un remboursement de
prélèvement
supplémentaire, ce volume est obtenu en divisant le montant de l'avoir
ou du remboursement en cause par le taux du prélèvement
supplémentaire
en vigueur.
Après examen des observations présentées par l'acheteur
pour sa défense ou, à défaut, à l'expiration
du délai précité, le directeur de l'Office national
interprofessionnel du lait et des produits laitiers fixe le montant de
l'amende mise à la charge de l'acheteur et lui en adresse notification.
Ce montant est au plus égal au volume total des quantités
de référence ayant fait l'objet des manquements, tel que
retenu par le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait
et des produits laitiers, mutliplié par le prix indicatif du lait.
La commission de conciliation des litiges pouvant survenir entre les
acheteurs de lait et l'Office national interprofessionnel du lait et des
produits laitiers est consultée pour avis sur la fixation de ces
montants.
Dans les trente jours suivant la notification de l'amende, l'acheteur
de lait a la faculté de saisir la commission de conciliation. Au
vu de l'avis émis par la commission de conciliation, le directeur
de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers
statue définitivement sur le montant de l'amende et le notifie à
l'acheteur.
En cas de défaut de paiement dans les trente jours suivants,
le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits
laitiers en poursuit le recouvrement selon les dispositions qui régissent
la comptabilité publique. Le recours devant les tribunaux administratifs
est suspensif.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
TITRE VI
LES PRODUCTIONS VEGETALES
Chapitre Ier
Les productions de semences
Art. L. 661-1. - Afin de prévenir l'altération des semences
ou des plants des espèces végétales qui se reproduisent
par fécondation croisée ou sont susceptibles d'être
gravement affectés par des attaques parasitaires, des zones de protection
peuvent être créées, dans le périmètre
desquelles l'autorité administrative peut réglementer le
choix et l'emplacement des cultures.
Art. L. 661-2. - Chaque zone de protection est créée
par arrêté du ministre de l'agriculture, au vu des résultats
d'une enquête publique, dans les conditions fixées par le
décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 661-3.
La suppression d'une zone avant la date qui a été initialement
prévue peut être prononcée selon la procédure
fixée au premier alinéa.
Art. L. 661-3. - Un décret en Conseil d'Etat précise
les modalités d'application du présent chapitre.
Chapitre II
Les obtentions végétales
Art. L. 662-1. - Le Comité de la protection des obtentions
végétales,
placé auprès du ministre de l'agriculture, est composé
suivant les dispositions prévues au chapitre II du titre Ier du
livre IV du code de la propriété intellectuelle.
Art. L. 662-2. - Les conditions de délivrance des certificats
d'obtention végétale répondent aux dispositions de
la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI du code de la
propriété
intellectuelle.
Art. L. 662-3. - Les droits et obligations attachés aux certificats
d'obtention végétale ainsi que les actions qui en découlent
répondent aux dispositions prévues aux articles L. 623-17
à L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle.
Chapitre III
Dispositions diverses
Art. L. 663-1. - Les producteurs-vendeurs de fruits, de légumes
ou de fleurs bénéficient sur les marchés municipaux
de détail d'un droit global d'attribution d'emplacement de vente
minimal de 10 % des surfaces pouvant faire l'objet de concessions.
Ce droit est exercé nominativement par les producteurs-vendeurs
à l'occasion de chaque répartition suivant l'ordre chronologique
de présentation de leurs demandes à l'organisme répartiteur
des emplacements.
Art. L. 663-2. - Les achats par les négociants, de fruits et
légumes frais mis en marché par les producteurs s'opèrent
:
1o Soit auprès des groupements de producteurs reconnus ;
2o Soit auprès des marchés physiques agréés
en application de l'article L. 621-11 ou auprès des marchés
d'intérêt national.
Dans le but de connaître les prix, les volumes et les qualités
des produits vendus, l'achat direct à des producteurs par les
négociants
est progressivement contrôlé, produit par produit ou par groupe
de produits et, éventuellement, région par région.
Ce contrôle est effectué par l'office, directement ou sous
sa responsabilité soit par les groupements de producteurs, soit
par les marchés physiques agréés ou par les marchés
d'intérêt national. Les modalités de ce contrôle
sont fixées par décret.
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa,
les producteurs peuvent également vendre directement aux
négociants
détaillants et aux consommateurs dans des limites géographiques
et quantitatives fixées par décision administrative.
Les modes de mise en marché prévus au présent
article peuvent être limités par la procédure d'extension
des règles déterminée par les articles L. 554-1 et
L. 554-2.
Les ventes des producteurs aux transformateurs doivent être conformes
soit aux dispositions fixées au présent article, soit à
des contrats types approuvés par les pouvoirs publics selon les
procédures prévues soit par les articles L. 631-1 à
L. 631-13, L. 631-15 à L. 631-23, soit par les articles L. 632-1
à L. 632-9, soit par l'article L. 631-14 et l'article 2 de la loi
no 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.
Art. L. 663-3. - Les dispositions de l'article L. 663-2 sont rendues
applicables par décrets au marché des produits horticoles
et à celui de la pomme de terre de conservation. Ces décrets
peuvent préciser les adaptations nécessaires, notamment en
ce qui concerne la vente entre producteurs et négociants.
Art. L. 663-4. - Les dispositions prévues aux articles L. 663-5
et L. 663-6 sont applicables aux plantes, parties de plantes et produits
issus de la première transformation des espèces et
variétés
végétales à parfum, aromatiques et médicinales,
dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 663-5. - Aucun enlèvement à la propriété
des produits énumérés par le décret pris en
application de l'article L. 663-4 ne peut être effectué si
le transporteur n'est pas muni d'un document établi par
l'expéditeur
et indiquant notamment les quantités et les qualités des
produits transportés.
Cette disposition ne s'applique pas aux transports effectués
en vue de la livraison aux commerçants détaillant et aux
particuliers.
Les négociants et industriels transformateurs de produits
énumérés
par le décret pris en application de l'article L. 663-4 peuvent
être soumis à des obligations déclaratives dans les
conditions à l'article L. 621-8. En aucun cas, ces déclarations
ne doivent avoir pour effet la divulgation des secrets de fabrication et
de formulation.
Art. L. 663-6. - Les plantations nouvelles en vue de l'obtention des
produits des espèces énumérées par décret
pris en application de l'article L. 663-4 ne peuvent être
effectuées
que si elles sont autorisées par décret.
Cette décision ne s'applique pas aux plantations nécessaires
pour assurer l'entretien des productions sur une superficie équivalente
à l'intérieur d'une même exploitation. Toutefois,
l'arrachage
des plantes à remplacer doit être précédé
d'une déclaration à l'office compétent. Cette
déclaration
est faite selon un modèle arrêté par décision
administrative.
Art. L. 663-7. - Le montant de la pénalité, qu'en application
de l'article 3 du règlement (CEE) no 2262/84 du Conseil, du 17 juillet
1984, prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de
l'huile d'olive, l'agence spécifique ou l'organisme habilité
à assurer les tâches dévolues à cette agence
peut, en cas de fausse déclaration, infliger, après observation
d'une procédure contradictoire, à l'oléiculteur ou
à l'organisation de producteurs ne peut être ni inférieur
au montant des aides irrégulièrement perçues ou
réclamées,
ni supérieur au double de ce montant.
TITRE VII
DISPOSITIONS PENALES
Art. L. 671-1. - Outre les officiers et agents de police judiciaire
énumérés aux articles 16 et 20 du code de procédure
pénale, sont habilités à constater les infractions
aux dispositions des articles L. 621-8, L. 621-11, L. 654-1, L. 654-25,
L. 654-26, L. 663-2 à L. 663-6, ainsi que les contraventions qui
sont prévues par les décrets pris pour leur application :
1o Les agents des offices agréés et commissionnés
par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat ;
2o Les agents des services déconcentrés du ministère
de l'agriculture agréés et commissionnés à
cet effet par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat ;
3o Les agents de la direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes ;
4o Les vétérinaires inspecteurs, les techniciens des
services vétérinaires, les proposés sanitaires, les
agents techniques sanitaires ;
5o Les médecins inspecteurs départementaux de la santé
;
6o Les agents chargés de la métrologie légale
;
7o Les agents des douanes ;
8o Les agents des services déconcentrés de la direction
générale des impôts.
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux.
Art. L. 671-2. - Est puni d'une amende de 60 000 F quiconque a mis
obstacle à l'exercice régulier de la mission de contrôle
et de vérification des agents énumérés à
l'article L. 671-1.
Art. L. 671-3. - Les dispositions de l'article 21 du texte annexé
au décret du 24 avril 1936 relatif à la codification des
textes législatifs concernant l'organisation et la défense
du marché du blé, concernant le refus de vérification,
sont applicables aux opérations des collecteurs agréés,
des moulins et des personnes prêtant leur entremise pour
l'exécution
desdites opérations, tant sur les céréales que sur
les produits de mouture.
Art. L. 671-4. - Les infractions aux dispositions des articles L. 641-18
à L. 641-20 sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende
de 30 000 F.
Les tribunaux peuvent aussi ordonner la publication du jugement de
condamnation intégralement ou par extrait dans tels journaux qu'ils
désignent ainsi que son affichage aux portes du domicile et des
magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci.
Est punie des peines mentionnées au présent article toute
fausse déclaration ayant pour but d'obtenir une des expéditions
prévues par les articles 23 et 24 de la loi du 31 mars 1903, par
l'article 25 de la loi du 6 août 1905, sans préjudice des
sanctions prévues par les lois fiscales.
Art. L. 671-5. - Les dispositions pénales relatives aux appellations
d'origine sont fixées à l'article L. 115-16 du
code
de la consommation
et au deuxième alinéa de l'article
L. 115-8 du même code, ci-après reproduits :
« Art. L. 115-16. - Quiconque aura soit apposé, soit fait
apparaître, par addition, retranchement ou par une altération
quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente
ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine
qu'il savait inexactes sera puni des peines prévues à l'article
L. 213-1.
« Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement
dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale
ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du
condamné.
« Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits
naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait
inexacte sera puni des mêmes peines.
« Art. L. 115-18 (deuxième alinéa). - Les peines
prévues à l'article L. 115-16 sont également applicables
en cas d'utilisation de toute mention interdite en vertu du quatrième
alinéa de l'article L. 641-2 du code rural. »
Art. L. 671-6. - Les dispositions pénales relatives aux labels
agricoles et aux certifications sont fixées aux articles L. 115-24
et L. 115-25 du
code de
la consommation
, ci-après reproduits :
« Art. L. 115-24. - Sera puni des peines prévues à
l'article L. 213-1 quiconque aura :
« 1o Utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement
un label agricole ou une certification ;
« 2o Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser
un label agricole n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;
« 3o Assuré une certification sans satisfaire aux conditions
prévues aux articles L. 643-3 à L. 643-7 du code rural ;
« 4o Utilisé un mode de présentation faisant croire
ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie
d'un label agricole ou d'une certification ;
« 5o Fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit
assorti d'un label agricole est garanti par l'Etat ou par un organisme
public.
« Art. L. 115-25. - Les dispositions des chapitres II à
VI du titre Ier du livre II du présent code concernant la recherche
et la constatation des infractions sont applicables aux prescriptions des
articles L. 643-2 à L. 643-7 du code rural et L. 115-24 du présent
code. »
Art. L. 671-7. - Est puni des peines prévues à l'article
L. 213-1 du
code de la
consommation
quiconque a :
1o Utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement la
qualité
de produits de l'agriculture dite biologique ;
2o Utilisé ou tenté d'utiliser un cahier des charges
n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;
3o Utilisé un mode de présentation faisant croire ou
de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit
de l'agriculture dite biologique ;
4o Fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit ayant
la qualité de produit de l'agriculture dite biologique est garanti
par l'Etat ou par un organisme public.
Les dispositions des chapitres II à VI du titre Ier du livre
II du
code de la consommation
concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables
aux prescriptions des alinéas précédents, de l'article
L. 645-1 et des textes pris pour leur application.
Art. L. 671-8. - Quiconque a transporté, remis, à titre
gratuit ou onéreux, de la semence d'animaux domestiques ou a sciemment
procédé à une insémination artificielle en
infraction aux dispositions prévues par l'article L. 652-1 est puni
d'une amende de 25 000 F. Le tribunal peut en outre prononcer la confiscation
du matériel ayant servi à la récolte, la vente, la
conservation, le transport et l'utilisation de la semence, ainsi que des
reproducteurs mâles.
Art. L. 671-9. - Est puni des peines prévues à l'article
L. 213-1 du
code de la
consommation
:
1o Quiconque a trompé ou tenté de tromper le cocontractant
sur un élément quelconque permettant d'apprécier la
valeur zootechnique de l'animal présenté à la vente,
vendu ou utilisé pour la monte naturelle ou artificielle ou sur
la valeur technique de la semence ;
2o Quiconque a, en usant de manoeuvres frauduleuses, soit vendu ou
tenté de vendre, soit, moyennant la remise d'une somme d'argent,
utilisé ou tenté d'utiliser pour la monte des reproducteurs
ne répondant pas, par leur valeur génétique ou leurs
aptitudes, aux normes alléguées ;
3o Quiconque a, en usant de manoeuvres frauduleuses, soit vendu ou
tenté de vendre, soit, moyennant la remise d'une somme d'argent,
utilisé ou tenté d'utiliser de la semence ne répondant
pas, soit en raison de son origine, soit en raison de son conditionnement,
à la valeur technique qui lui est prêtée.
Art. L. 671-10. - Toute infraction aux dispositions des premier et
deuxième alinéas de l'article L. 653-4 est punie d'une amende
de 25 000 F.
Art. L. 671-11. - Toute infraction aux dispositions du premier alinéa
de l'article L. 653-5 et du permier alinéa de l'article L. 653-7
est punie d'une amende de 30 000 F.
Art. L. 671-12. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent
les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles
L. 654-29 et L. 654-30.
Art. L. 671-13. - Toute atteinte portée sciemment aux droits
du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels que
prévus à l'article L. 662-2 est punie suivant les articles
L. 623-32 à L. 623-35 du code de la propriété
intellectuelle.
TITRE VIII
DISPOSITIONS APPLICABLES A L'OUTRE-MER
Chapitre Ier
Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer
Art. L. 681-1. - Les articles L. 621-12 à L. 621-15, L. 621-18,
L. 621-20 à L. 621-22, L. 621-24 à L. 621-36, L. 621-38 et
L. 671-3 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
Art. L. 681-2. - Les dispositions de l'article L. 622-2 peuvent être
étendues par décret en Conseil d'Etat aux départements
d'outre-mer après avis de leurs conseils généraux.
Cette extension peut comporter adaptation.
Art. L. 681-3. - Les dispositions des articles L. 622-1, L. 631-14
et L. 654-5 sont étendues par décret aux départements
d'outre-mer après avis, pour adaptation, de leurs conseils
généraux.
Art. L. 681-4. - Les dispositions des articles L. 631-1 à L.
631-13 et L. 631-15 à L. 631-23 sont applicables aux départements
d'outre-mer après avis de leurs conseils généraux
dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. Cette extension peut comporter des adaptations.
Art. L. 681-5. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent,
en tant que de besoin, les conditions d'application aux départements
d'outre-mer des articles L. 653-1 à L. 653-17 et L. 671-9 à
L. 671-11.
Art. L. 681-6. - Les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2,
L. 621-1 à L. 621-12, L. 632-10, L. 645-1, L. 654-1, L. 654-25 à
L. 654-27, L. 663-2 à L. 663-6, L. 671-1, L. 671-2 et L. 671-7 sont
applicables aux départements d'outre-mer dans des conditions
fixées
par décret.
Chapitre II
Dispositions spécifiques à la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. L. 682-1. - Les articles L. 621-12 à L. 621-15, L. 621-18,
L. 621-20 à L. 621-22, L. 621-24 à L. 621-36, L. 621-38,
L. 622-1, L. 631-1 à L. 631-23, L. 632-1 à L. 632-9, L. 632-12,
L. 632-13, L. 654-5, L. 654-28 à L. 654-30, L. 671-3 et L. 671-12
ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre III
Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer
et à la collectivité territoriale de Mayotte
Art. L. 683-1. - Les articles L. 662-1 à L. 662-3 et L. 671-13
sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité
territoriale de Mayotte.
Art. L. 683-2. - Pour l'application à Mayotte de l'article L.
652-1 :
1o La licence instituée par le premier alinéa de cet
article est délivrée par le représentant du Gouvernement
;
2o Le second alinéa du même article est ainsi
rédigé
:
« Les conditions d'attribution des licences sont fixées
par un arrêté du représentant du Gouvernement. »
Art. L. 683-3. - Pour l'application à Mayotte de l'article L.
654-2, les dispositions de cet article sont remplacées par les
dispositions
suivantes :
« Art. L. 654-2. - Les tueries particulières sont
supprimées.
« Des abattoirs privés de type industriel peuvent être
ouverts, s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs
de Mayotte.
« Un arrêté du représentant du Gouvernement
détermine les conditions d'application du présent article.
»