PROJET DE LOI
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 11e législ.) : 202, 228 et T.A. 9.
Sénat : 11, 49 et 51 (1997-1998).
Chapitre II Articles 5 A, 5 B (nouveau) 5 C (nouveau) 5
Titre II Articles 7 8 9 10 11 12 12 bis 12 ter 13 et 14 14 bis 15
Articles 16 16 bis nouveau 17 18 A 18 18 bis 18 ter 18 quater 19 19 bis 19 ter
Articles 20 21 22 23 24 25 à 29 30 30 bis 31 31 bis 31 ter 31 quater
Articles 31 quinquies 31 sexies et 32 32 bis 33 34
Il est inséré, après l'article 131-36 du code pénal, une sous-section 6 ainsi rédigée :
" Art. 131-36-1. - Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire.
"Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné,
l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application
des peines et pendant une durée déterminée par la
juridiction de jugement, à des mesures de contrôle et d'assistance
destinées à prévenir la récidive. La durée
du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation
pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime.
"La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder cinq ans. Les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut ordonner, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale.
"Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation.
" Art. 131-36-1-1. - Les mesures de contrôle applicables à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles prévues à l'article 132-44.
"Le condamné peut aussi être soumis par la décision de condamnation ou par le juge de l'application des peines aux obligations prévues à l'article 132-45. Il peut également être soumis à une ou plusieurs obligations suivantes :
"1° S'abstenir de paraître en tout lieu ou
toute catégorie de lieux spécialement désigné,
et notamment les lieux accueillant habituellement des mineurs;
"2° S'abstenir d'être en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction;
"3° Ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
" Art. 131-36-1-2. - Les mesures d'aide auxquelles est soumise la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire ont pour objet de seconder ses efforts en vue de sa réinsertion sociale.
" Art. 131-36-2. - Le suivi socio-judiciaire peut comprendre une injonction de soins.
"Cette injonction peut être prononcée par la juridiction de jugement s'il est établi après une expertise médicale, ordonnée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, que la personne poursuivie est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Le président avertit alors le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.
"Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.
" Art. 131-36-3, 131-36-4 et 131-36-4-1. - Non modifiés
" Art. 131-36-5. - Les modalités d'exécution du suivi socio-judiciaire sont fixées par le titre VII bis du livre V du code de procédure pénale."
Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un article 78-6 ainsi rédigé :
" Art. 78-6. - Il est créé un fichier national automatisé destiné à centraliser les traces génétiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour une infraction susceptible de donner lieu à un suivi socio-judiciaire, en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs d'infractions sexuelles.
"Ce fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat.
"Les modalités d'application du présent article, y compris la durée de la conservation des informations enregistrées, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
"Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants de nature à motiver leur mise en examen pour une infraction susceptible de donner lieu à un suivi socio-judiciaire peuvent faire l'objet, à la demande de l'autorité judiciaire, d'un rapprochement avec les données incluses au fichier. Elles ne peuvent toutefois y être conservées."
Le premier alinéa de l'article 721-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée:
"Sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission de l'application des peines, les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, et qui refusent de suivre un traitement pendant leur incarcération, ne sont pas considérées comme manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale."
L'article 721-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission de l'application des peines, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-48 si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d'une telle condamnation."
Il est créé, au livre V du code de procédure pénale, un titre VII bis ainsi rédigé :
"Art. 763-1. - Non modifié
" Art. 763-2 et 763-3. - Supprimés
" Art. 763-4. - La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est tenue de justifier, auprès du juge de l'application des peines, de l'accomplissement des obligations qui lui sont imposées.
" Art. 763-5. - Pendant la durée du suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier ou compléter les mesures prévues aux articles 131-36-1-1 et 131-36-1-2 du code pénal.
"Sa décision est exécutoire par provision.
Elle peut être soumise à l'examen du tribunal correctionnel
par le condamné ou le procureur de la République dans les
conditions prévues par le troisième alinéa de l'article
739. Le juge de l'application des peines ne peut, à peine de
nullité,
siéger au sein du tribunal saisi de l'une de ses décisions.
"Le juge de l'application des peines peut également, s'il est établi après une expertise médicale ordonnée postérieurement à la décision de condamnation que la personne astreinte à un suivi socio-judiciaire est susceptible de faire l'objet d'un traitement, prononcer une injonction de soins. Le juge de l'application des peines avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement mais que s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions de l'alinéa précédent sont alors applicables.
" Art. 763-6. - Non modifié
" Art. 763-7. - En cas d'inobservation des obligations mentionnées aux articles 131-36-1-1 et 131-36-1-2 du code pénal ou de l'injonction de soins, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner, par décision motivée, la mise à exécution de l'emprisonnement prononcé par la juridiction de jugement en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal. L'exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine. Cette décision est prise en chambre du conseil, à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du procureur de la République et les observations du condamné ainsi que celles de son conseil. Cette décision est exécutoire par provision. Elle peut faire l'objet d'un appel dans les dix jours devant la chambre des appels correctionnels, qui statue dans le délai d'un mois.
"En cas d'inobservation des obligations ou de l'injonction
de soins, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat
d'amener contre le condamné.
"Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt.
"Les dispositions des articles 122 à 124 et 126 à 134 sont alors applicables, les attributions du juge d'instruction étant exercées par le juge de l'application des peines.
"L'accomplissement de l'emprisonnement pour inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire ne dispense pas le condamné de l'exécution du suivi socio-judiciaire. En cas de nouveau manquement par le condamné à ses obligations, le juge de l'application des peines peut de nouveau ordonner la mise à exécution de l'emprisonnement pour une durée qui, cumulée avec la durée de l'emprisonnement exécuté, ne saurait excéder celle fixée par la juridiction de condamnation.
" Art. 763-8. - Toute personne condamnée à un suivi socio-judiciaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué de la relever de cette mesure. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre d'accusation dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège.
"La demande ne peut être portée devant la
juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai d'un
an à compter de la décision de condamnation. En cas de refus
opposé à cette première demande, une autre demande
ne peut être présentée qu'une année après
cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement,
des demandes ultérieures.
"La demande de relèvement est adressée au juge de l'application des peines, qui ordonne une expertise médicale et la transmet à la juridiction compétente avec les conclusions de l'expert ainsi que son avis motivé.
"La juridiction statue dans les conditions prévues par les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 703.
"La juridiction peut décider de relever le condamné d'une partie seulement de ses obligations.
"Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé comme peine principale.
" Art. 763-9. - Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire prévu par le second alinéa de l'article 718 et permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté.
"Elle est immédiatement informée par le juge de l'application des peines de la possibilité d'entreprendre un traitement. Si elle ne consent pas à suivre un traitement, cette information est renouvelée au moins une fois par an.
"En cas de suspension ou de fractionnement de la peine,
de placement à l'extérieur sans surveillance ou de mesure
de semi-liberté, les obligations résultant du suivi
socio-judiciaire
sont applicables.
" Art. 763-10. - Lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé par une juridiction spéciale des mineurs, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la chambre spéciale des mineurs exercent les attributions dévolues par le présent titre au juge de l'application des peines, au tribunal correctionnel et à la chambre des appels correctionnels, jusqu'à ce que le condamné atteigne l'âge de vingt et un ans. Toutefois, lorsque le suivi socio-judiciaire doit arriver à son terme avant que le condamné atteigne l'âge de vingt-trois ans, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la chambre spéciale des mineurs continuent à exercer ces attributions, sauf si le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de l'application des peines.
"Le juge des enfants désigne un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour veiller au respect des obligations imposées au condamné. Lorsque ce dernier a atteint l'âge de sa majorité, le juge des enfants peut désigner à cette fin le comité de probation et d'assistance aux libérés; il peut également se dessaisir au profit du juge de l'application des peines.
" Art. 763-11. - Non modifié "
Il est créé, au livre III du code de la santé publique, un titre IX ainsi rédigé :
" Art. L. 355-33. - Pour la mise en œuvre de l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-2 du code pénal, le juge de l'application des peines désigne, sur une liste de psychiatres, ou de médecins ayant suivi une formation appropriée, établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est chargé :
"1° D'inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir un médecin traitant. En cas de désaccord persistant sur le choix effectué, le médecin est désigné par le juge de l'application des peines;
"2° De conseiller le médecin traitant, si
celui-ci en fait la demande;
"3° De transmettre au juge de l'application des peines les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins;
"4° D'informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le suivi socio-judiciaire est arrivé à son terme, de la possibilité de poursuivre son traitement en l'absence de tout contrôle de l'autorité judiciaire et de lui indiquer les modalités et la durée qu'il estime nécessaires et raisonnables à raison notamment de l'évolution des soins en cours.
" Art. L. 355-34. - Les rapports des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction ainsi que, le cas échéant, le réquisitoire définitif, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt de mise en accusation et le jugement ou l'arrêt de condamnation et, s'il y a lieu, toute autre pièce du dossier sont communiqués, à sa demande, au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur. Il en est de même des rapports des expertises ordonnées par le juge de l'application des peines en cours d'exécution, éventuellement, de la peine privative de liberté ou du suivi socio-judiciaire.
"Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers, afin de permettre au condamné de justifier auprès du juge de l'application des peines de l'accomplissement de son injonction de soins.
" Art. L. 355-35. - Le médecin traitant est habilité, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à informer le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de l'interruption du traitement. Lorsque le médecin traitant informe le juge ou l'agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur.
"Le médecin traitant peut également informer
de toutes difficultés survenues dans l'exécution du traitement
le médecin coordonnateur qui est habilité, dans les mêmes
conditions qu'à l'alinéa précédent, à
prévenir le juge de l'application des peines.
"Le médecin traitant peut également proposer au juge de l'application des peines d'ordonner une expertise médicale.
" Art. L. 355-36 et L. 355-37. - Non modifiés "
II. - Supprimé
I A . - L'article 222-24 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :
"8° Lorsqu'il est commis sur un mineur âgé
de plus de quinze ans et que celui-ci a été mis en contact
avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion
de messages à destination d'un public non déterminé,
d'un réseau de télécommunications."
I B . - L'article 222-28 du code pénal est complété par un 6° ainsi rédigé :
"6° Lorsqu'elle est commise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et que celui-ci a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications."
I. - Supprimé
II, II bis et III. - Non modifiés
I. - Au 1° de l'article 226-14 du code pénal, les mots : "de sévices ou de privations" sont remplacés par les mots : "de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles".
II (nouveau). - Dans le premier alinéa de l'article 434-3 du code pénal, les mots : "de mauvais traitements ou privations" sont remplacés par les mots : "de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles".
I A (nouveau) . - Dans les articles 222-12 et 222-13 du code pénal, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
"11° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement."
I et II.- Non modifiés
I. - Dans le premier alinéa de l'article 227-23 du code pénal, après les mots : "l'image", sont insérés les mots : "ou la représentation", et, après les mots : "cette image", sont insérés les mots : "ou cette représentation".
II. - Dans le deuxième alinéa du même article, après le mot : "image", sont insérés les mots : "ou représentation".
I. - Dans le premier alinéa de l'article 227-23 du code pénal, les mots : "d'un an" sont remplacés par les mots : "de trois ans".
II. - Dans le troisième alinéa du même article, les mots : "trois ans" sont remplacés par les mots : "cinq ans".
I. - Il est inséré, après l'article 222-27 du code pénal, un article 227-27-2 ainsi rédigé :
" Art. 227-27-2. - Est punie de 50000 F d'amende l'installation ou l'exploitation d'un établissement dont l'activité principale, apparente ou non, est d'offrir à titre gratuit ou onéreux des biens ou services à caractère pornographique dans une zone située à moins de 100 mètres d'un établissement d'enseignement maternel, primaire ou secondaire, d'un établissement social, médico-social, d'animation culturelle ou de loisirs pour la jeunesse ou d'une aire de jeux accueillant habituellement des mineurs.
"Les établissements offrant à titre gratuit ou onéreux des biens ou services à caractère pornographique, existant avant l'installation de l'un des établissements ou lieux mentionnés à l'alinéa précédent, disposent d'un délai d'un an, à compter de cette installation, pour cesser d'offrir ces biens ou services."
II. - Les établissements offrant à titre gratuit ou onéreux des biens ou services à caractère pornographique, existant avant la date de publication de la présente loi et tombant sous le coup de l'article 227-27-2 du code pénal, disposent d'un délai d'un an, à compter de cette date, pour cesser d'offrir ces biens ou services.
Il est inséré, après l'article 227-28 du code pénal, un article 227-28-1 ainsi rédigé :
" Art. 227-28-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues par les articles 227-18 à 227-26 et 227-27-2.
"Les peines encourues par les personnes morales sont :
"1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'arti cle 131-38 ;
"2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.
"L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
"Dans le cas prévu par le 4° de l'article 227-26, la peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 est également encourue."
Il est inséré, après l'article 227-30 du code pénal, un article 227-31 ainsi rédigé :
" Art. 227-31. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l'article 227-27-2 encourent également la peine de fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction."
I.- A l'article 2-3 du code de procédure pénale, il est ajouté, après les mots : "de défendre ou d'assister l'enfance martyrisée", les mots : "ou les mineurs victimes d'atteintes sexuelles".
II . - Supprimé
Le dernier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
"Le délai de prescription de l'action publique des crimes commis contre des mineurs ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers."
Le dernier alinéa de l'article 8 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
"Le délai de prescription de l'action publique des délits commis contre des mineurs prévus et réprimés par les articles 222-9, 222-11 à 222-15, 222-27 à 222-30, 225-7, 227-22 et 227-25 à 227-27 du code pénal ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers."
Il est créé, au livre IV du code de procédure pénale, un titre XIX ainsi rédigé :
"Art. 706-47. - Supprimé
"Art. 706-48. - Les personnes poursuivies pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour l'une des infractions visées aux articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal doivent être soumises, avant tout jugement sur le fond, à une expertise médicale. L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire.
"Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.
"Cette expertise est communiquée à l'administration pénitentiaire en cas de condamnation à une peine privative de liberté, afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention prévu par l'article 718.
"Art. 706-48-1 (nouveau). - Le mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-48 doit être assisté d'un avocat.
"A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou
son représentant légal, le procureur de la République
ou le juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un
avocat d'office.
" Art. 706-49. - Les mineurs victimes de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-48 doivent faire l'objet d'une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature et l'importance du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaire des traitements ou des soins appropriés. Par ordonnance motivée, le juge d'instruction ou le président du tribunal peut toutefois décider qu'il n'y a pas lieu de prescrire cette expertise.
"Une telle expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.
" Art. 706-50. - Le procureur de la République ou le juge d'instruction informe sans délai le juge des enfants de l'existence d'une procédure concernant un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-48 et lui en communique toutes pièces utiles, dès lors qu'une procédure d'assistance éducative a été ouverte à l'égard du mineur victime de cette infraction.
" Art. 706-51. - Le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est pas assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux. L'administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, au nom de celui-ci, les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un.
"Les dispositions qui précèdent sont applicables
devant la juridiction de jugement.
" Art. 706-51-1. - Supprimé
" Art. 706-52. - L'enregistrement prévu par l'article 706-53 ne fait pas obstacle à des auditions ou confrontations ultérieures du mineur.
" Art. 706-53. - Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut autoriser l'enregistrement audiovisuel ou sonore de l'audition d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-48 avec le consentement du mineur ou, s'il n'est pas en état de le donner, celui de son représentant légal.
"Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête ou agissant sur commission rogatoire peut requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement. Les dispositions de l'article 60 sont applicables à cette personne, qui est tenue au secret professionnel dans les conditions de l'article 11.
"L'enregistrement fait l'objet d'une transcription écrite versée au dossier.
"Au cours de l'instruction, l'enregistrement peut être écouté ou visionné par les parties, les avocats ou les experts, en présence du juge d'instruction ou d'un greffier.
"Aussitôt que l'information est terminée,
l'enregistrement est placé sous scellés fermés.
"Le fait, pour toute personne, de publier un enregistrement ou une copie réalisée en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende.
"A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement est détruit dans le délai d'un mois.
" Art. 706-54. - Au cours de l'enquête ou de l'information, les auditions ou confrontations d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-48 peuvent être réalisées, le cas échéant à la demande du mineur ou de son représentant légal et avec l'accord du procureur de la République ou du juge d'instruction, en présence d'un psychologue, d'un membre de la famille du mineur, de l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 706-51, ou d'une personne chargée d'un mandat du juge des enfants, qui sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 60."
L'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 15° ainsi rédigé :
"15° Pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal."
La mise à la disposition du public de tout document fixé soit sur support magnétique, soit sur support numérique à lecture optique, soit sur support semi-conducteur, tel que vidéocassette, vidéodisque, jeu électronique, est soumise aux dispositions du présent chapitre.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux documents, autres que ceux mentionnés à l'article 24, qui constituent la reproduction intégrale d'une œuvre cinématographique ayant obtenu le visa prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.
Lorsque le document mentionné au premier alinéa présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, l'autorité administrative peut, par arrêté motivé et après avis de la commission mentionnée à l'article 23, interdire :
1° De le proposer, de le donner, de le louer ou de
le vendre à des mineurs;
2° De faire en faveur de ce document de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs.
En fonction du degré de danger pour la jeunesse que présente le document, l'autorité administrative prononce la première interdiction ou les deux interdictions conjointement.
L'arrêté d'interdiction est publié au Journal officiel de la République française.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les catégories de documents qui peuvent faire l'objet d'une interdiction.
La mise à disposition du public des documents mentionnés à l'article 22, reproduisant des œuvres cinématographiques auxquelles s'appliquent les articles 11 et 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), est soumise de plein droit à l'interdiction prévue au 1° dudit article.
L'autorité administrative peut, en outre, prononcer à l'égard de ces documents, après avis de la commission mentionnée à l'article 23, l'interdiction prévue au 2° de l'article 22.
L'éditeur ou le producteur ou l'importateur ou le distributeur chargé de la diffusion en France du support soumis à l'interdiction de plein droit prévue au premier alinéa peut demander à en être relevé. L'autorité administrative se prononce après avis de la commission mentionnée à l'article 23.
I.- Non modifié
I bis (nouveau) .- Le cinquième alinéa (4°) de l'article 775 du code de procédure pénale est complété par les mots : " ;toutefois, si a été prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue de figurer au bulletin n° 2 pendant la durée de la mesure;".
II.- Non modifié
Il est inséré, après le sixième alinéa (c) de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un alinéa ainsi rédigé :
"Les deux alinéas ( a et b ) qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque les faits sont prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal et ont été commis contre un mineur."
La présente loi est, à l'exception de ses articles 21 et 31 sexies , applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.