PROJET DE LOI
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit:
I. - Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique sont réputés constituer la propriété d'Electricité de France depuis que la concession de ce réseau lui a été accordée.
II. - Non modifié
III (nouveau) . - A compter du 1er janvier 1997, tout ouvrage du réseau d'alimentation générale en énergie électrique amené à être reclassé pour relever ensuite du régime de la distribution publique sera remis gratuitement par Electricité de France à l'autorité concédante concernée.
Après le deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
"Chaque année, avant l'ouverture de la session ordinaire, le Gouvernement dépose au Parlement un rapport évaluant les conséquences économiques, sociales et financières pour le développement et l'implantation des petites et moyennes entreprises, de l'utilisation, par les collectivités locales et leurs groupements, des possibilités de prêts offertes par l'alinéa précédent."
I. - Dans le premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les mots: "dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées" sont remplacés par les mots: "dans la mesure où le taux retenu correspond à des conditions normales de marché".
II. -Dans le b du 4° ter du 1 de l'article 207 du code général des impôts, les mots: "celui prévu au 3° du 1 de l'article 39" sont remplacés par les mots: "un taux égal à la moyenne annuelle des taux de rendement brut, sur le marché secondaire, des emprunts à long terme du secteur privé".
III. - Dans le neuvième alinéa du I de l'article 39 quinquies du code général des impôts, les mots: "au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39" sont remplacés par les mots: "au b du 4° ter de l'article 207".
IV. - Dans le c du I de l'article 125 C du code général des impôts et dans la première phrase du septième alinéa du I de l'article 238 bis -0I du même code, les mots: "au 3° du 1 de l'article 39" sont remplacés par les mots: "au b du 4° ter de l'article 207".
V. - Les dispositions des I à IV s'appliquent pour déterminer les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997.
VI. - Les pertes de recettes résultant de l'application des dispositions des I à V sont compensées par un relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 2 octobre 1997.