PROJET DE LOI
Le Sénat a adopté avec modifications, en troisième lecture, le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat :
1re lecture :
511
(1995-1996),
50
et T.A.
24
(1996-1997).
2e lecture :
244, 269
et T.A.
93
(1996-1997).
3e lecture :
437
(1996-1997) et
19
(1997-1998).
Assemblée nationale
(
10e
législ.)
: 1re lecture :
3100, 3382
et T.A.
661.
(
11e
législ.) : 2e lecture :
46, 220
et T.A.
8.
Articles 4 bis 4 ter 5 bis 6 bis 6 ter 7 ter
Articles 9 bis A 9 bis B 9bis C et D , 10 , 12 , 15 , 15 bis , 17 bis
Articles 30 et 30 bis 30 quater et quinquies
I. - Après l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 précité, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
" Art. 3-2. - Un navire de pêche battant pavillon français n'est autorisé à pêcher sur les quotas nationaux ou ne peut se voir délivrer une autorisation de pêche que lorsqu'il a un lien économique réel avec le terriroire de la République française et qu'il est dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français. "
II. - Non modifié
Il est inséré, après l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 précité, un article 13-1 ainsi rédigé :
" Art. 13-1. - Les manquements aux dispositions de l'article 3-2 sont constatés par les agents mentionnés à l'article 16.
" Indépendamment des actions pénales susceptibles d'être engagées, ces manquements pourront donner lieu à l'une des sanctions suivantes :
" a) Amende administrative qui ne peut dépasser le maximum prévu pour la contravention de la cinquième classe et dont le produit est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine; cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux pêchés, détenus à bord ou débarqués en infraction aux délibérations rendues obligatoires;
" b) Suspension ou retrait d'autorisations de pêche.
" Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre. L'autorité compétente leur fait connaître qu'ils disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir par écrit, par eux-mêmes ou par mandataire, leurs moyens de défense et qu'ils peuvent demander à être reçus par elle, seuls ou en compagnie d'un défenseur de leur choix. "
I A (nouveau). - L'article 2 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
"Tout navire entrant dans la zone économique exclusive des Terres australes et antarctiques françaises a obligation de signaler sa présence et de déclarer le tonnage de poissons détenu à bord auprès du chef de district de l'archipel le plus proche."
I.-L'article 4 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " de 50000 à 500000 F " et " de deux mois à six mois " sont respectivement remplacés par les mots : " de 1000000 F " et " de six mois ";
1° bis (nouveau) Le premier alinéa est complété par les mots : "ou aura omis de signaler son entrée dans la zone économique ou de déclarer le tonnage de poissons détenu à bord.";
2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
" Toutefois, le maximum légal prévu au premier alinéa sera augmenté de 500000 F par tonne pêchée au-delà de 2 tonnes sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 2 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article 3. ";
3° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
" Le recel au sens de l'article 321-1 du code pénal des produits pêchés sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 2 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article 3 sera puni des mêmes peines. "
II. - Non modifié
I. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 237-1 du code rural est ainsi rédigé :
" Les agents mentionnés aux 1° et 5° du présent article sont habilités à rechercher et à constater les infractions définies à l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime pour ce qui concerne celles relatives à la pêche des poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, sous l'autorité du directeur départemental des affaires maritimes. Ils disposent des prérogatives prévues à l'article 14 du décret du 9 janvier 1852 précité. "
II.- L'article 16 du décret du 9 janvier 1852 précité sur l'exercice de la pêche maritime est complété par les mots :
- "ainsi que les agents mentionnés aux 1° et 5° de l'article L. 237-1 du code rural pour ce qui concerne les infractions relatives à la pêche des poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, sous l'autorité du directeur départemental des affaires maritimes."
I. - Non modifié
II. -Le conjoint, défini au premier alinéa du I, d'un propriétaire embarqué seul à bord de son navire a la faculté, sur sa demande expresse, de partager les versements au régime, en cotisations et contributions, dudit propriétaire et de partager la pension acquise par ce dernier, pour les périodes à versements communs. Cette option ne peut être cumulée avec le régime défini au I.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice de cette faculté et fixe la répartition, entre le propriétaire embarqué et son conjoint, de la pension correspondant aux périodes de versements commun des cotisations et contributions.
La conjointe participante du régime de pension défini au I de l'article 9 bis A bénéficie de la couverture partielle des frais exposés pour assurer son remplacement dans les travaux de l'entreprise lorsqu'elle est empêchée d'accomplir ces travaux en raison de la maternité ou de l'arrivée à son foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent et, en particulier, la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'avantage ci-dessus ainsi que la durée maximale d'attribution dudit avantage. En cas d'adoption, la ou les périodes de remplacement se situent nécessairement après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
Cette prestation, à la charge du régime spécial de sécurité sociale des marins, est financée par la cotisation visée au quatrième alinéa du I de l'article 9 bis A.
I. - La société de pêche artisanale est une société soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes ou une société à responsabilité limitée et dont 100 % des droits sociaux et des droits de vote sont détenus par un ou des pêcheurs qui en assurent en droit la direction, et sont embarqués sur le ou les deux navires dont la société est totalement propriétaire ou copropriétaire majoritaire, ou qu'elle détient en copropriété avec un armement coopératif ou une société visée à l'article 238 bis HP du code général des impôts agréés dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans. Pour l'application du présent article, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins-pêcheurs sont assimilées à celles détenues par ces derniers.
II et III. - Non modifiés
IV. - Supprimé
I. - A l'article 1455 du code général des impôts, il est inséré, après le 1°, un 1° bis ainsi rédigé :
"1° bis Jusqu'en 2005, les sociétés de pêche artisanale visées au I de l'article 10 de la loi n° du d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines lorsqu'un ou plusieurs associés sont embarqués;".
II. - Supprimé
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 238bis HO ainsi rédigé :
" Art. 238bis HO. -Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire, effectuées entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2003, au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui ont pour activité le financement de la pêche artisanale et qui sont agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche, sont admises en déduction dans les conditions définies aux articles 163duovicies et 217decies. "
II et III. - Non modifiés
IV. - Il est inséré, dans le même code, un article 238 bis HP ainsi rédigé :
" Art. 238 bis HP.- L'agrément prévu à l'article 238 bis HO est accordé aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche exploités de façon directe et continue par des artisans pêcheurs ou des sociétés de pêche répondant aux conditions prévues par l'article 44 nonies.
" Par dérogation à l'alinéa précédent, les sociétés agréées peuvent, dans la limite de 10 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide.
"Plus de la moitié des parts de la copropriété doivent être détenues pendant cinq ans par un artisan pêcheur ou une société de pêche artisanale mentionné au premier alinéa, seul ou conjointement avec un armement coopératif agréé par le ministre chargé de la pêche dans le cadre d'une accession à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans; dans ce cas, l'artisan pêcheur ou la société de pêche artisanale doit initialement détenir un cinquième des parts de la copropriété.
" Le capital mentionné à l'article 238 bis HO s'entend du capital de la société lors de sa constitution, de la première augmentation de capital intervenant dans les trois mois de cette constitution, et des augmentations de capital agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche.
" Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative.Pendant un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée, une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société.
" Les sociétés agréées doivent conserver, à compter de la mise en exploitation du bateau, pendant au moins cinq ans les parts de copropriété de navires mentionnés au premier alinéa.
" Les sociétés anonymes visées au premier alinéa doivent conclure une convention permettant le transfert de propriété, au profit de ces mêmes artisans ou sociétés, des parts de copropriété du navire dans un délai maximal de dix ans. "
V et VI. - Non modifiés
I. - Le premier alinéa de l'article L. 742-5 du code du travail est ainsi rédigé :
" Les dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail à bord des navires de commerce, de pêche maritime, de culture marine et de plaisance sont édictées par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution."
II. - Le second alinéa de l'article L. 742-5 du code du travail est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
"Les dispositions des articles L. 230-2 à L. 230-5, L. 231-2 (3° et 4°), L. 231-2-1, L. 231-2-2, L. 231-3-1, L. 231-3-2, L. 231-5, L. 231-8, L. 231-8-1, L. 231-8-2, L. 231-9, L. 231-10 et L. 231-11, celles du chapitre VI du titre III du livre II et celles des articles L. 263-1 à L. 263-2-2 et L. 263-3-1 à L. 263-7 sont applicables aux entreprises d'armement maritime, sous réserve des dispositions suivantes :
"1° A l'article L. 263-1, les deuxième et troisième alinéas et, au premier alinéa, les mots : "Nonobstant les dispositions de l'article L. 231-4," et "la mise hors service" ne sont pas applicables aux marins.
" Au premier alinéa du même article, les mots : "des chapitres Ier, II et III" sont remplacés par les mots : "du chapitre Ier" et, après le mot : "immobilisation", sont insérés les mots : "du navire" ;
" 2° A l'article L. 263-2, les mots : "des chapitres Ier, II et III du titre III du présent livre ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2, L. 233-5, L. 233-5-1, II, L. 233-5-3 et L. 233-7 dudit livre" sont remplacés par les mots : "de celles des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II qui sont applicables aux entreprises d'armement maritime" ;
" 3° Aux articles L. 263-3-1, L. 263-4 et L. 263-5, respectivement, les mots : "la fermeture totale ou partielle de l'établissement", "la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de l'établissement" et "la fermeture totale et définitive" sont remplacés par les mots : "l'immobilisation du navire" ;
" 4° A l'article L. 263-3-1, le premier alinéa est complété par les mots : "à bord", le deuxième alinéa est complété par les mots :"ou des délégués de bord" et, au quatrième alinéa, les mots : "le montant annuel moyen des cotisations d'accidents du travail prélevé" sont remplacés par les mots : "la moitié du montant annuel moyen des cotisations dues à la caisse générale de prévoyance des marins" ;
" 5° Au premier alinéa de l'article L. 263-5, les mots : "la décision de l'inspecteur prévue au premier alinéa de l'article L. 231-12" ne sont pas applicables aux marins. "
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, compte tenu des adaptations nécessaires, les conditions d'application du présent article.
I et II. - Non modifiés
III. - La contre-valeur des actifs constitués jusqu'au 31 décembre 1996 par le régime créé en application de l'ar ticle 1122-7 du code rural, évalués à leur valeur vénale à cette même date, est répartie entre les adhérents de ce régime de la façon suivante :
- une somme égale à l'addition de la provision mathématique des droits de chaque adhérent au 31 décembre 1996 calculée à cette date selon des bases fixées en vertu des dispositions de l'article L. 331-4 du code des assurances et des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à son égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date, est attribuée à chaque adhérent;
- l'excédent de la contre-valeur des actifs sur le total des sommes ainsi attribuées est réparti entre les adhérents dont la provision mathématique, augmentée des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à leur égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date, est inférieure à la somme des cotisations versées; cette répartition est faite au prorata des excédents des cotisations versées par chacun de ces adhérents sur l'addition de sa provision mathématique et des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à son égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date, sans que cette attribution complémentaire puisse dépasser l'écart entre les cotisations versées par l'adhérent et l'addition de sa provision mathématique et des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à son égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date;
- sur l'éventuel reliquat de contre-valeur des actifs après cette répartition complémentaire, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole peut retenir au maximum le double des frais de gestion imputés dans les comptes de résultat 1996 du régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural après vérification par un audit de leur rattachement direct à l'exercice et à la gestion concernés et de leur cohérence avec les provisions de gestion constituées pour assurer le règlement intégral des engagements pris à l'égard de ses adhérents par ce régime;
- l'éventuel reliquat de contre-valeur des actifs après cette imputation est réparti entre les adhérents au prorata de leur provision mathématique.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les bases de calcul de la provision mathématique, ainsi que les bases de calcul des droits complémentaires attribués en contrepartie de la répartition complémentaire d'actif en faveur des adhérents dont la provision mathématique et les autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à leur égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date sont inférieures à la somme des cotisations qu'ils ont versées. Il précise également les procédures de contrôle de cette répartition et d'imputabilité aux exercices 1996 et 1997 des frais de gestion visés au quatrième alinéa.
IV. - Non modifié
V. -Lors de l'adhésion des personnes mentionnées au IV à un contrat mentionné au I, la contre-valeur des actifs leur revenant à l'issue du calcul défini au III, augmentée des cotisations versées en 1997 et en 1998 au titre de 1997 diminuées des chargements de gestion de 5% conservés par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, diminuée du montant des arrérages de rentes viagères versés au cours de l'exercice 1997, augmentée des produits financiers nets dégagés entre le 31 décembre 1996 et la date du transfert et répartis selon la clé définie au III, est transférée à l'entreprise d'assurance.
Le montant de la rente viagère différée ou immédiate garantie par l'entreprise d'assurance en contrepartie de la somme transférée ne peut être inférieur à celui qui était garanti ou servi au 31 décembre 1996, au titre des versements antérieurs à cette date, selon le régime constitué en application de l'article 1122-7 du code rural, augmenté, le cas échéant, du montant complémentaire attribué en contrepartie de la répartition complémentaire visée au troisième alinéa du III et du montant garanti par la cotisation versée au titre de 1997.
Si la somme transférée est supérieure à l'addition de la provision mathématique des rentes ainsi garanties et des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à l'égard des adhérents au régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural, l'excédent est réparti entre les adhérents au prorata de leur provision mathématique.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités contractuelles et prudentielles de reprise de ces engagements par les entreprises d'assurance.
VI à VIII. - Non modifiés
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 15 octobre 1997.