PROJET DE LOI
L'Assemblée nationale a adopté avec modifications, en nouvelle lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (11e législ.)
: Première lecture : 200, 206 et T.A. 3.
Commission mixte paritaire : 293.
Nouvelle lecture : 291, 295 et T.A. 10.
Sénat : Première lecture : 423, 433 (1996-1997) et
T.A. 1 (1997-1998).
Commission mixte paritaire : 12 (1997-1998).
Jeunes.
Articles 1er, 1 bis A , 1 bis B , 1 bis , 1 quinquies Article 1er septies
Article 2 bis A, Article 2 bis , Articles 4, 5 , 6, 7, 8
I. - Sont insérés, à la section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code du travail, les articles L. 322-4-18 à L. 322-4-23 ainsi rédigés :
" Art. L.322-4-18. - Afin de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits, et présentant un caractère d'utilité so ciale notamment dans les domaines des activités sportives, culturelles, éducatives, d'environnement et de proximité, l'Etat peut, en concertation avec les partenaires locaux, conclure avec les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public des conventions pluriannuelles prévoyant l'attribution d'aides pour la mise en œuvre de projets d'activités répondant aux exigences d'un cahier des charges comportant notamment les conditions prévisibles de la pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.
" Ces conventions peuvent être également conclues avec des groupements constitués sous la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901, ou régies par le code civil local pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de personnes morales visées au premier alinéa.
" Ces conventions ne peuvent s'appliquer aux services rendus aux personnes physiques à leur domicile, mentionnés à l'ar ticleL.129-1. Toutefois, elles peuvent s'appliquer aux activités favorisant le développement et l'animation de services aux personnes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits.
[retour à la table des matières]
" Lorsqu'elles sont conclues avec une personne morale
de droit public, elles ne peuvent s'appliquer qu'à des activités
non assurées jusqu'alors par celle-ci. Les collectivités
territoriales et leurs établissements publics peuvent conclure ces
conventions pour les emplois autres que ceux relevant de leurs
compétences
traditionnelles.
" Les projets de développement d'activités présentés par les personnes morales de droit privé à but lucratif chargées de la gestion d'un service public ne peuvent faire l'objet d'une convention, sauf si les activités proposées ne sont pas assurées à la date de la demande et entrent dans le cadre de la mission de service public qui leur a été confiée.
" Sans préjudice de l'application des dispositions de l'ar ticle L. 432-4-1, les institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, et les comités techniques paritaires sont informés sur les conventions conclues en application du présent article et saisis annuellement d'un rapport sur leur exécution.
" Les conventions comportent des dispositions relatives aux objectifs de qualification, aux conditions de la formation professionnelle et, selon les besoins, aux modalités du tutorat. Les régions, dans le cadre de leurs compétences, ainsi que, le cas échéant, d'autres personnes morales peuvent participer à l'effort de formation.
" Le contenu et la durée des conventions, les conditions dans lesquelles leur exécution est suivie et contrôlée ainsi que les modalités de dénonciation de la convention en cas de non-respect de celle-ci sont déterminés par décret.
" Art. L. 322-4-19. - Les aides attribuées par l'Etat en application des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 ont pour objet de permettre l'accès à l'emploi de jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans lors de leur embauche, y compris ceux qui sont titulaires d'un des contrats de travail visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1, ou de personnes de moins de trente ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 351-3. Cette condition d'activité est appréciée à compter de la fin de la scolarité et à l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des contrats de travail visés aux articles L. 115-1, L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 ou conclus avec un employeur relevant des dispositions de l'article L. 322-4-16.
[retour à la table des matières]
" Pour chaque poste de travail créé en
vertu d'une telle convention et occupé par une personne répondant
aux conditions prévues à l'alinéa précédent,
l'Etat verse à l'organisme employeur une aide forfaitaire dont le
montant et la durée sont fixés par décret.l'organisme
employeur peut verser une rémunération supérieure
au salaire minimum de croissance. Ces dispositions sont prévues
dans la convention. l'Etat peut prendre en charge tout ou partie des coûts
d'étude des projets mentionnés à l'article L. 322-4-18.
" Ces aides ne donnent lieu à aucune charge fiscale ou para fiscale.
" Elles ne peuvent se cumuler, pour un même poste de travail, avec une autre aide de l'Etat à l'emploi, avec une exonération totale ou partielle des cotisations patronales de sécurité sociale ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations de sécurité sociale.
" Elles ne peuvent être accordées lorsque l'embauche est en rapport avec la fin du contrat de travail d'un salarié, quel qu'en soit le motif.
" Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise les conditions d'attribution et de versement des aides de l'Etat.
" L'employeur peut recevoir, pour la part de financement restant à sa charge, des cofinancements provenant notamment des collectivités territoriales, des établissements publics locaux ou territoriaux ainsi que de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé.
" Art. L. 322-4-20 . - I. - Les contrats de travail conclus en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 sont des contrats de droit privé établis par écrit. Ils sont conclus pour la durée légale du travail ou pour la durée collective inférieure applicable à l'organisme employeur. Ils peuvent être conclus à temps partiel, à condition que la durée du travail soit au moins égale à un mi-temps, et sur dérogation accordée par le représentant de l'Etat signataire de la convention, lorsque la nature de l'emploi ou le volume de l'activité ne permettent pas l'emploi d'un salarié à temps plein.
[retour à la table des matières]
" Lorsqu'ils sont pérennisés, les emplois
pour lesquels ces contrats ont été conclus sont
intégrés
dans les grilles de classification des conventions ou accords collectifs
dont relève l'activité lorsque ces conventions ou accords
existent.
" Ils peuvent être à durée indéterminée ou à durée déterminée en application du 1° de l'article L. 122-2. Toutefois, les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, à l'exclusion des établissements publics à caractère industriel et commercial, ne peuvent conclure que des contrats à durée déterminée.
" Les contrats mentionnés au présent article ne peuvent être conclus par les services de l'Etat.
" II. - Les contrats de travail à durée déterminée mentionnés au I sont conclus pour une durée de soixante mois.
" Ils comportent une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.
" Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-3-8, ils peuvent être rompus à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur exécution, à l'initiative du salarié moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse.
" Dans ce dernier cas, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14 sont applicables. En outre, l'employeur qui décide de rompre le contrat du salarié pour une cause réelle et sérieuse doit notifier cette rupture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée au salarié moins d'un jour franc après la date fixée pour l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé prévu par l'article L. 122-6.
[retour à la table des matières]
" Le salarié dont le contrat est rompu par son
employeur dans les conditions prévues au troisième alinéa
du présent II bénéficie d'une indemnité
calculée
sur la base de la rémunération perçue. Le montant
retenu pour le calcul de cette indemnité ne saurait cependant
excéder
celui qui aura été perçu par le salarié au
titre des dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat de travail.
Son taux est identique à celui prévu au deuxième
alinéa
de l'article L. 122-3-4.
" En cas de rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18, les employeurs peuvent conclure, pour le même poste, un nouveau contrat à durée déterminée dont la durée sera égale à la durée de versement de l'aide de l'Etat restant à courir pour le poste considéré. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent à ce nouveau contrat.
" Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'ar ticleL. 122-3-8, la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent II ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.Il en est de même lorsque la rupture du contrat intervient suite au non-respect de la convention ayant entraîné sa dénonciation.
" III. - A l'initiative du salarié, les contrats mentionnés au I peuvent être suspendus avec l'accord de l'employeur afin de lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi.En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, les contrats précités sont rompus sans préavis.
" IV et V. - Supprimés
" Art. L. 322-4-21 et L. 322-4-22. - Supprimés
" Art. L.322-4-23 . - Par dérogation aux dispositions de l'ar ticleL. 351-12, les établissements publics administratifs de l'Etat ont la faculté d'adhérer, pour leurs salariés recrutés en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18, au régime prévu à l'articleL.351-4. "
[retour à la table des matières]
L'article 92 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la date : "31 décembre 1996 " est remplacée par la date : "31 décembre 1998 " ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Un accord conclu par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail peut autoriser la conclusion de conventions de coopération pour des postes d'encadrement de salariés recrutés en vertu des conventions visées à l'article L. 322-4-18 du même code lorsque ces postes sont pourvus par des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 et ne peuvent être l'objet des aides mentionnées à l'article L. 322-4-19. "
I. - Non modifié
II (nouveau). - Dans le dernier alinéa du même article, les mots: "à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots : " au deuxième alinéa ".
I. - Non modifié
II. - Après le premier alinéa du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés:
" Les personnes remplissant les conditions visées aux 4° et 5° du présent article peuvent en outre bénéficier d'une aide financée par l'Etat. Cette aide peut prendre la forme d'une avance remboursable.
" Les régions peuvent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création d'entreprise prévue par le présent article. "
III. - Au deuxième alinéa du même article, après les mots : "premier alinéa", sont insérés les mots: " et de l'aide prévue au huitième alinéa ".
IV à VI. - Non modifiés
[retour à la table des matières]
Compte tenu du taux de chômage dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des mesures d'application spécifiques de la présente loi, s'appuyant notamment sur le Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, seront déterminées par décret.
[retour à la table des matières]
I. - Le premier alinéa de l'article L.118-2-2 du code du travail est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
" Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'arti cle L. 119-1-1, au Trésor public.Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue selon des critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
[retour à la table des matières]
" Les sommes reversées aux fonds régionaux
d'apprentissage et de formation professionnelle continue sont affectées
au financement des centres de formation d'apprentis et des sections
d'apprentissage
pour lesquels la région considérée a passé
convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a
été
passée convention avec l'Etat en application de l'article L. 116-2,
conformément à des recommandations déterminées
au moins tous les trois ans par le Comité de coordination des programmes
régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
Une partie des sommes est affectée à des dépenses
d'investissement et de sécurité.
" Il est également tenu compte par les régions pour cette affectation des contrats d'objectifs conclus en application des deux derniers alinéas de l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi que des difficultés particulières rencontrées par les centres de formation d'apprentis ou sections qui dispensent des formations destinées à des apprentis ou à des stagiaires, sans considération d'origine régionale.
" La mise en œuvre par les régions des dispositions des deux alinéas ci-dessus fait l'objet d'un rapport présenté chaque année devant le Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce rapport précise notamment les financements affectés aux centres gérés par les chambres consulaires, et notamment à l'amortissement des équipements mobiliers ou immobiliers de ces centres. "
II et III. - Non modifiés
[retour à la table des matières]
I. - L'article L.981-7 du code du travail est ainsi rédigé :
" Art. L. 981-7. - Les formations ayant pour objet de favoriser l'orientation professionnelle des jeunes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé "contrat d'orientation".Il ne peut se substituer à des emplois permanents, temporaires ou saisonniers.Il est conclu après signature d'une convention entre l'entreprise et l'organisme réalisant les actions d'orientation professionnelle et fait l'objet d'un dépôt avec cette convention auprès des services relevant du ministère chargé de l'emploi.
" Le contrat d'orientation est ouvert aux jeunes de moins de vingt-deux ans ayant, au plus, achevé un second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel sans obtenir le diplôme préparé et non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ainsi qu'aux jeunes de moins de vingt-cinq ans titulaires d'un diplôme sanctionnant la fin du second cycle de l'enseignement secondaire général ou technologique mais non titulaires d'un diplôme de l'enseignement professionnel et ayant abandonné leurs études avant d'avoir obtenu un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur général.
" Ce contrat est un contrat de travail à durée déterminée en application de l'article L. 122-2 d'une durée, non renouvelable, de neuf mois maximum pour le premier public précité, de six mois maximum pour le second public précité.
[retour à la table des matières]
" Un décret détermine les modalités
spécifiques de ces contrats, la durée et les modalités
des actions d'orientation professionnelle dispensées pendant le
temps de travail, ainsi que le rôle du tuteur chargé d'accueillir
et de guider le jeune dans l'entreprise."
II (nouveau). - L'article L.981-9 du code du travail est ainsi modifié:
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : " sous réserve du respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 981-7. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement à ces obligations." ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
III (nouveau). - Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 991-1 du code du travail est complété par les mots : " ou réalisées dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 981-7 ".
Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 octobre 1997.