PROPOSITION DE LOI
L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, après déclaration d'urgence, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (11e législ.) : 599, 635 rect. et T.A. 77.
Sports.
I. - La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 42-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
" Seules des places assises peuvent être prévues dans les tribunes, à l'exception de celles situées dans les enceintes affectées aux circuits de vitesse accueillant des compétitions de véhicules terrestres à moteur ou de bateaux à moteur, sous réserve que leur utilisation soit conforme à leur destination et sur avis conforme des commissions spécialisées compétentes. Les tribunes ne peuvent accueillir simultanément un nombre de spectateurs supérieur au nombre de places dont elles disposent. "
II. - Dans la première phrase du treizième alinéa du même article, les mots : " A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité " sont remplacés par les mots : " A compter du 1er juillet 2000 ".
III. - Supprimé
Le premier alinéa de l'article 42-11 de la même loi est ainsi rédigé :
" Les personnes coupables de l'une des infractions prévues aux articles 42-4, 42-5, 42-7, 42-7-1, 42-8, 42-9 et 42-10 ou de l'une des infractions prévues aux articles 222-11 à 222-13, 322-1 à 322-4, 322-6, 322-11 et 433-6 du code pénal lorsqu'elles ont été commises soit dans une enceinte sportive au cours du déroulement d'une manifestation sportive, soit en relation directe avec cette manifestation, encourent également la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer dans une ou plusieurs enceintes où se déroule une manifestation sportive pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. "
I. - Il est inséré, dans la même loi, un article 43-2 ainsi rédigé :
" Art. 43-2. - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifiés pour exercer légalement dans un de ces Etats mais non établis en France peuvent y exercer à titre occasionnel les activités professionnelles visées à l'article 43 sous réserve d'avoir effectué une déclaration à l'autorité administrative préalablement à leur prestation en France.
" L'exercice de cette prestation par un de ces ressortissants, lorsque la qualification dont il se prévaut est d'un niveau substantiellement inférieur à celle exigée en France, peut être subordonné à la réussite d'un test technique pour des raisons d'intérêt général tenant à la sécurité des personnes.
" Sous les mêmes réserves, lorsque les activités concernées ont lieu dans un environnement spécifique, la réussite d'un test de connaissance de cet environnement peut être exigée.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la liste des activités visées au troisième alinéa. "
II. - Au deuxième alinéa de l'article 48-1 de la même loi, les mots : " le ministre " sont remplacés par les mots : " l'autorité administrative ".
III. - Au premier alinéa de l'article 49 de la même loi, la somme : " 50000 F " est remplacée par la somme : " 100000 F ".
IV. - L'article 49 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" Seront punies des mêmes peines les personnes qui, en violation de l'article 43-2, exercent leur activité sans avoir effectué la déclaration ou sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative les a soumis, ainsi que leurs employeurs.
" Sont également punies des
mêmes peines les personnes qui, sans posséder la qualification
requise, exercent les fonctions mentionnées à l'article 43
dans les activités physiques et sportives se déroulant dans
l'environnement spécifique mentionné au troisième
alinéa de l'article 43-2, ainsi que leurs employeurs. "
I. - Le deuxième alinéa de l'article 18-2 de la même loi est ainsi rédigé :
" Le vendeur ou l'acquéreur de ce droit ne peuvent s'opposer à la diffusion, par d'autres services de communication audiovisuelle, de brefs extraits prélevés à titre gratuit parmi les images du ou des services cessionnaires et librement choisis par le service non cessionnaire du droit d'exploitation qui les diffuse. "
II. - L'article 18-4 de la même loi est ainsi rédigé :
" Art. 18-4. - L'accès des journalistes et des personnels des entreprises d'information écrite ou audiovisuelle aux enceintes sportives est libre sous réserve des contraintes directement liées à la sécurité du public et des sportifs, et aux capacités d'accueil.
" Toutefois, sauf autorisation de l'organisateur, les services de communication audiovisuelle non cessionnaires du droit d'exploitation ne peuvent capter que les images distinctes de celles de la manifestation ou de la compétition sportive proprement dites.
" Les fédérations sportives ayant reçu, en vertu
de l'article 17, délégation pour organiser les compétitions
visées par cet article peuvent, dans le respect du droit à
l'information, définir, dans un règlement approuvé
par le ministre chargé des sports après avis du Conseil
supérieur
de l'audiovisuel, et publié conformément à l'article
17-1, les contraintes propres à la discipline considérée
et au type de manifestation ou de compétition, ainsi que les lieux
mis à disposition des personnes mentionnées au premier
alinéa.
"